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PROJET DE LOI RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2012-351 DU 12 MARS 2012 RELATIVE A LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE LA SECURITE INTERIEURE
ETUDE D'IMPACT
Cette étude d'impact, prévue par l'article 8 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, est jointe au projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Elle ne porte que sur les dispositions propres à ce projet de loi qui visent à intégrer dans les codes de la sécurité intérieure et de la défense les dispositions issues de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié. Conformément aux dispositions issues de la loi du 6 mars 2012 précitée, il est prévu une entrée en vigueur différée au 6 septembre 2013 de ces dispositions.
1. SITUATION DE RÉFÉRENCE
La loi du 6 mars 2012 précitée, publiée seulement quelques jours avant l'ordonnance du 12 mars 2012, modifie un certain nombre d'articles du chapitre III du titre III de la deuxième partie du code de la défense relatifs à la réglementation des armes (articles L. 2331-1 et suivants) dont une partie a été transférée au titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure (articles L. 311-1 et suivants).
L'ordonnance précitée intègre d'ores et déjà les dispositions de la loi d'entrée en vigueur immédiate. La majeure partie des dispositions de cette loi n'entrera en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de sa promulgation, c'est-à-dire le 6 septembre 2013. Toutefois, eu égard au très bref délai d'une semaine entre la promulgation de la loi « armes » du 6 mars 2012 et de l'ordonnance du 12 mars 2012, il n'a pas été possible de l'intégrer au code de la sécurité intérieure.
2. 2. OBJECTIFS DU PROJET DE LOI
Les dispositions prévues poursuivent d'une part l'objectif de mise en oeuvre des dispositions différées au 6 septembre 2013 de la loi du 6 mars 2012 précitée et d'autre part de respecter les périmètres des codes de la sécurité intérieure et de la défense.
Pour des raisons d'intelligibilité de la loi, et compte tenu de l'effet de l'abrogation de certaines dispositions par l'effet de l'ordonnance susmentionnée, la codification des dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue à compter du 6 septembre 2013 s'avèrent impératives. A titre d'illustration, l'on peut noter que certaines dispositions modifient des articles du code de la défense, eux-mêmes modifiés voire abrogés par l'ordonnance. Par exemple, l'article 34 de la loi substitue des mots dans la rédaction de l'article L. 2339-9 du code de la défense alors que la nouvelle rédaction de cet article issue de l'ordonnance ne comporte plus les mots à substituer. D'autres dispositions créeront des régimes parallèles incompatibles. Par exemple, l'article 1 er de la loi modifiant l'article L. 2331-1 du code de la défense créerait la nouvelle classification des armes issue de la loi du 6 mars 2012 alors que subsisterait l'ancienne classification à l'article L. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
Le Gouvernement s'est appuyé sur les avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007, 18 décembre 2007, 19 février 2008, 10 juin 2008, 7 octobre 2008 et 3 mars 2009, pour maintenir la cohérence du titre Ier « Armes et munitions » du livre III du code de la sécurité intérieure sans faire perdre sa cohérence au chapitre III « Matériels de guerre, armes et munitions » du titre III de la deuxième partie du code de la défense.
La Commission supérieure de codification a en effet considéré que le régime des armes comportait deux aspects nettement distincts : d'un côté les dispositions intéressant la fabrication, le commerce, les marchés relatifs aux matériels de guerre et les importations et exportations ; de l'autre, celles qui concernent l'acquisition et la détention, le port et l'usage des armes. Les premières dispositions entrent dans le périmètre du code de la défense, les secondes dans le périmètre du code de la sécurité intérieure. L'ordonnance du 12 mars 2012 a entériné ce partage.
Les dispositions de la loi du 6 mars 2012 traitent de l'acquisition et de la détention, du port et de l'usage des armes. Elles doivent donc s'intégrer au code de la sécurité intérieure.
Ainsi par exemple, le régime relatif aux collectionneurs d'armes, qui traite des conditions d'acquisition et de détention de ces armes de collection, a, dans un souci d'accessibilité et de lisibilité, été entièrement repris dans le code de la sécurité intérieure.
Le code de la défense est également modifié, le plus souvent pour prévoir les renvois nécessaires au code de la sécurité intérieure.
3. OPTIONS POSSIBLES EN DEHORS DE L'INTERVENTION D'UNE RÈGLE DE DROIT NOUVELLE
Ces dispositions étant de nature législative, il n'y a pas d'autre option que de les modifier par la loi.
4. CONSÉQUENCES ESTIMÉES DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE LOI
Impact social
Pas d'impact social.
Impact financier
Pas d'impact financier.
Impact juridique
Le présent dispositif rend lisible et applicable la législation des armes telle qu'adoptée par le Parlement par la loi du 6 mars 2012.
A contrario, l'absence de codification au code de la sécurité intérieure entrainerait le 6 septembre 2013, l'incohérence des règles d'acquisition, de détention, de port et d'usage des armes, rendant ainsi impossible le contrôle des armes.
5. APPLICATION OUTRE-MER
La loi du 6 mars 2012 précitée est applicable en vertu de son article 35 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Elle ne l'est pas en revanche dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Or, la législation en vigueur actuellement (titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure) est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 347-1 du CSI). Par cohérence, une extension des dispositions de la loi du 6 mars 2012 est réalisée pour éviter la coexistence de deux législations distinctes des armes sur le territoire de la République, alors que rien ne motive une telle distinction.
6. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation particulière n'a été menée sur ce sujet qui ne l'impose pas. Les modifications apportées au code de la sécurité intérieure et au code de la défense sont opérées à droit constant.