PORTUGAL
En
proclamant l'égalité des cultes, la Constitution de 1976 a
introduit une rupture par rapport au passé
du Portugal. En effet,
depuis son indépendance, en 1143, le pays a toujours entretenu des liens
particulièrement étroits avec l'Église catholique, et une
disposition constitutionnelle adoptée en 1951 qualifiait le catholicisme
de «
religion de la nation portugaise
. »
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Considérée comme un droit fondamental, elle fait
l'objet de
l'article 13
de la Constitution :
«
1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et
sont égaux devant la loi.
»
2. Nul ne peut être privilégié, avantagé,
défavorisé, privé d'un droit ou dispensé d'un
devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son pays
d'origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou
idéologiques, de son instruction, de sa situation économique ou
de sa condition sociale.
»
De plus,
l'article 59-1
, relatif aux droits des salariés,
précise que : «
Tous les travailleurs, sans
distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de pays
d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques ont
droit (...)
. »
L'article 35
, consacré à l'utilisation de
l'informatique, prévoit à l'aliéna 3 que :
«
L'informatique ne peut être utilisée pour le
traitement de données concernant les convictions philosophiques ou
politiques, l'affiliation à un parti ou à un syndicat, la foi
religieuse ou la vie privée, à moins qu'il ne s'agisse de
données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront
pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont
été obtenues.
»
b) La liberté religieuse
Elle est
garantie par les
trois premiers alinéas de
l'article 41
:
«
1. La liberté de conscience, de religion et de culte est
inviolable.
»
2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits,
dispensé d'obligations ou de devoirs civiques en raison de ses
convictions ou de ses pratiques religieuses.
»
3. Nul ne peut ni être interrogé, par aucune
autorité, au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses,
sauf pour le recueil de données statistiques qui ne permettront pas
d'identifier les personnes auprès de qui elles ont été
obtenues, ni subir de préjudice pour avoir refusé de
répondre.
»
Cette garantie est renforcée par
l'article 19-6
de la
Constitution, selon lequel
la déclaration de l'état de
siège ne peut pas affecter la liberté de conscience et de
religion.
c) L'enseignement privé
L'article 43
proclame la neutralité
religieuse de
l'État dans le domaine de l'éducation, la
non-confessionnalité de l'enseignement public, ainsi que la
liberté de l'enseignement :
«
1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.
»
2. L'État ne peut s'arroger le droit de déterminer
l'éducation et la culture selon des lignes directrices philosophiques,
esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses.
»
3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.
»
d) L'instruction religieuse
La
Constitution énonce à
l'article 41-5
:
«
La liberté de l'enseignement de toute religion est
réalisée et garantie dans le cadre des confessions
(...)
», mais elle n'évoque pas l'organisation de cours
d'instruction religieuse dans le cadre de l'enseignement public. Toutefois,
saisie des dispositions selon lesquelles l'État garantit l'enseignement
religieux dans les écoles primaires et secondaires,
la Cour
constitutionnelle
s'est exprimée sur ce sujet à deux reprises.
En 1987, elle a affirmé que ces dispositions n'étaient pas
inconstitutionnelles, dans la mesure où l'instruction religieuse
n'était dispensée qu'aux élèves qui en formulaient
expressément la demande.
En 1993, elle a déclaré que la Constitution autorisait que les
cours d'instruction religieuse dans les écoles publiques fussent
considérés comme une matière d'enseignement,
assurés par des enseignants formés et nommés par
l'État sur proposition de l'Église, puisque ces cours
étaient dispensés dans les écoles publiques et non par les
écoles publiques.
Dans les deux cas, la division des juges a été profonde.
e) La reconnaissance des cultes
Aux
termes de
l'article 41-4
de la Constitution,
« les
Églises et les communautés religieuses sont
séparées de l'État et peuvent librement s'organiser,
exercer leurs fonctions et célébrer leur culte. »
En outre,
l'article 288
, relatif aux limites des révisions
constitutionnelles, précise que
toute modification constitutionnelle
doit respecter la séparation des Églises et de l'État
.
Par ailleurs,
l'article 51
, qui est consacré aux
partis
politiques
, énonce à l'alinéa 3 :
« Les partis politiques ne peuvent, sans préjudice de la
philosophie ou de l'idéologie qui inspire leur programme, user d'une
appellation qui contienne des expressions évoquant directement des
religions ou églises, ou des emblèmes susceptibles d'être
confondus avec des symboles nationaux ou religieux. »
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
La loi relative à la liberté religieuse qui a été adoptée le 26 avril 2001 tend à modifier le régime des cultes, mais elle ne s'applique pas à l'Église catholique.
a) L'Église catholique
Bien que
la Constitution de 1976 proclame le principe de séparation des
Églises et de l'État, et que la loi de 1971 affirme que la
séparation régit les relations entre l'État et les
différentes communautés religieuses,
le concordat de 1940
(12(
*
))
signé entre
l'État et le Saint-Siège
demeure en vigueur
, alors que les
autres communautés religieuses non catholiques n'ont jamais pu signer de
tels accords.
L'article 1
er
du concordat affirme que la République
reconnaît la personnalité morale de l'Église catholique.
Une révision du concordat de 1940 est en cours de
négociation
. Elle porterait notamment sur les aspects
éducatifs, fiscaux et patrimoniaux.
b) Les autres communautés religieuses
La loi
de 1971
|
La loi
de 2001
|
Elle
prévoit la
reconnaissance
, qui confère la
personnalité morale,
aux communautés religieuses pouvant
se prévaloir d'au moins 500 fidèles, chacun d'eux devant
être identifié, majeur et domicilié au Portugal.
|
Elle
prévoit
deux niveaux de reconnaissance
et deux appellations :
|
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
La
situation actuelle
|
La loi
de 2001
|
Les
Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct.
|
Comme le
régime fiscal actuel de l'Église catholique repose
essentiellement sur le concordat, la loi adoptée le 26 avril 2001 ne
peut le modifier.
|