PAYS-BAS



Les protestants constituent actuellement 21 % de la population, tandis que les catholiques en représentent 32 %. Néanmoins, les Pays-Bas, héritiers des sept Provinces-Unies, qui, en formant l'Union d'Utrecht en 1579 se séparèrent, notamment pour des questions religieuses, du royaume d'Espagne, se sont formés autour du calvinisme.

L'Union d'Utrecht garantissait la liberté de croyance, mais l'Église réformée calviniste, sans être Église d'État, possédait un statut privilégié. Il fallait par exemple en faire partie pour accéder aux fonctions publiques du royaume, devenu définitivement indépendant en 1648.

L'Église réformée calviniste conserva cette position jusqu'à ce que, sous l'occupation française, l'Assemblée nationale proclamât, en 1796, la liberté de croyance et que la Constitution de 1798, implicitement fondée sur le principe de séparation des Églises et de l'État, affirme l'égalité de tous les cultes.

Depuis lors, les liens entre l'État et l'Église réformée se sont progressivement distendus. La révision constitutionnelle de 1983 a constitué l'aboutissement de ce mouvement de sécularisation : le chapitre concernant la religion a été supprimé et seul l'article relatif à la liberté religieuse a subsisté. La même année, la loi qui met fin aux relations financières entre l'État et les Églises a été adoptée.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est garantie par l'article premier , qui dispose : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans la mesure où ils se trouvent dans la même situation, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »

b) La liberté religieuse

Elle fait l'objet de l'article 6 de la Constitution, qui énonce :

« 1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, compte tenu des règles législatives relatives à la responsabilité de chacun.

» 2. En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres . »

c) L'enseignement privé

D'après l'article 23 de la Constitution, l'enseignement ne constitue pas un monopole de l'État, et l'enseignement privé peut être financé par l'État :

« 1. Le gouvernement veille d'une manière constante à l'enseignement.

» 2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout devant être déterminé par la loi.

» 3. L'enseignement public est régi par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.

» 4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon les règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement.

» 5. Les conditions de qualité que doit remplir l'enseignement qui est financé entièrement ou partiellement par des fonds publics sont déterminées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l'enseignement privé, de la liberté de conscience.

» 6. Pour l'enseignement primaire de formation générale, ces conditions sont fixées de manière à ce que la qualité de l'enseignement privé financé entièrement par des fonds publics et celle de l'enseignement public soient garanties aussi efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.

» 7. L'enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions fixées par la loi est financé par des fonds publics sur la même base que l'enseignement public. La loi établit dans quelles conditions l'enseignement privé secondaire de formation générale et l'enseignement privé supérieur préparatoire peuvent bénéficier de financements publics.

» 8. Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur la situation de l'enseignement. »

d) L'instruction religieuse

Le principe constitutionnel de liberté religieuse, énoncé à l'article 6, est interprété très largement et se traduit notamment par le droit à un enseignement religieux dans les écoles publiques.

Cependant, l'instruction religieuse n'est pas obligatoire : de nombreuses décisions judiciaires établissent que des cours non confessionnels doivent être organisés et financés exactement de la même façon que les cours d'instruction religieuse.

e) La reconnaissance des cultes

Avec la révision constitutionnelle de 1983, toute référence à l'Église a disparu de la Constitution.

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Conformément à l'article 2 du livre II du code civil, relatif aux personnes morales , les communautés religieuses constituent des personnes morales sui generis . Elles s'organisent dans le cadre du droit privé et fixent elles-mêmes leurs règles internes.

L'article du code civil qui les concerne énonce en effet :

« 1. Les communautés religieuses possèdent la personnalité morale, tout comme les entités qui les composent et les organismes dans lesquels elles sont regroupées (11( * )).

» 2. Elles sont régies par leurs propres statuts, dans la mesure où ces derniers ne contredisent pas la loi (...) ».


Le même article précise ensuite que, à l'exception de l'article 5 relatif au droit patrimonial des personnes morales, les autres dispositions du code civil concernant les personnes morales ne s'appliquent pas aux communautés religieuses.

Il n'existe aucun contrôle préalable à la constitution des communautés religieuses, car ces dernières décident librement de se former en tant que telles. Cependant, confrontés au problème de définition de la religion, les tribunaux ont mis en évidence deux critères : l'existence d'une organisation structurée et d'un objet religieux.

Certaines communautés religieuses choisissent de ne pas se référer à l'article 2 du livre II du code civil, mais préfèrent s'organiser en associations ou en fondations de droit commun. Cette formule est souvent choisie par les communautés non chrétiennes.

Quel que soit le statut pour lequel elles optent, les communautés religieuses sont, à quelques exceptions près, soumises au droit commun.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

Les obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux pensions des ministres du culte ont disparu en 1983, car le Parlement a alors adopté la loi mettant fin aux relations financières entre l'État et les Églises. Celle-ci a permis l'application de la révision constitutionnelle de 1972, aux termes de laquelle les traitements et les pensions des ministres du culte cesseraient d'être assurés par l'État lorsqu'une loi aurait été adoptée.

La loi de 1983, qui ratifie un accord passé entre l'État et douze communautés religieuses, prévoit une dotation unique de 250 millions de florins (soit environ 750 millions de FRF) aux communautés signataires . Les intérêts annuels produits par cette somme dépassent le montant qui leur était alloué auparavant. Pour gérer cette somme, les communautés ont créé, comme elles s'y étaient engagées dans l'accord passé avec l'État, une fondation dont l'objet unique est le versement de pensions de retraite et dont les statuts précisent la clé de répartition des fonds.

Si les communautés religieuses ne reçoivent plus aucun financement public direct, elles continuent à profiter de subventions indirectes :

- les aumôniers des prisons, des forces armées et des établissements sanitaires sont rémunérés par les organismes où ils officient ;

- les établissements d'enseignement privés, y compris universitaires, sont financés par l'État, dans la mesure où ils offrent les mêmes prestations que les établissements publics ;

- les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles ;

- les bâtiments ecclésiastiques sont pour partie entretenus par l'État, les provinces et les communes ;

- de nombreuses activités sociales, prises en charge par les communautés religieuses, sont subventionnées par l'État ou par les collectivités locales.

En l'absence de subventions directes, la principale source de financement des communautés religieuses est constituée par les collectes et les dons .

Sept communautés religieuses, parmi lesquelles l'Église catholique et les différentes Églises réformées, se sont regroupées en 1973 pour organiser en commun leur campagne de collecte (Kerkbalans). Grâce à cette opération, le montant des dons a beaucoup augmenté : ils ont presque triplé depuis le début.

Ces collectes constituent 80 % de leurs ressources, le solde provenant de produits financiers ou de loyers. En 1999, les ressources de ces sept communautés se sont élevées à 900 millions de florins (soit environ 2,7 milliards de FRF) :

- l'Église réformée néerlandaise, qui compte environ 2 millions de fidèles, en a obtenu 37,6 % ;

- l'Église catholique romaine, avec un peu plus de 5 millions de membres, en a reçu 35,7 % ;

- l'Église re-réformée, issue de la scission à la fin du XIX ème siècle de l'Église réformée néerlandaise et qui regroupe une importante fraction de la communauté calviniste (environ 700 000 personnes), en a recueilli 25,1 % ;

- les autres communautés religieuses se sont partagées le solde.

Ces ressources servent essentiellement à couvrir les frais de personnel et les dépenses liées aux bâtiments :


 

Église catholique romaine

Église réformée néerlandaise

Église re-réformée

Frais de personnel

46 %

60 %

62 %

Bâtiments

37 %

27 %

20 %

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