PAYS-BAS
Les
protestants constituent actuellement 21 % de la population, tandis que les
catholiques en représentent 32 %. Néanmoins, les Pays-Bas,
héritiers des sept Provinces-Unies, qui, en formant l'Union d'Utrecht en
1579 se séparèrent, notamment pour des questions religieuses, du
royaume d'Espagne, se sont formés autour du calvinisme.
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1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle est garantie par l'article premier , qui dispose : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans la mesure où ils se trouvent dans la même situation, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »
b) La liberté religieuse
Elle
fait l'objet de
l'article 6
de la Constitution, qui
énonce :
«
1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion
ou ses convictions, individuellement ou collectivement, compte tenu des
règles législatives relatives à la responsabilité
de chacun.
»
2. En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de
bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles
en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la
circulation et pour combattre ou prévenir les
désordres
. »
c) L'enseignement privé
D'après
l'article 23
de la Constitution,
l'enseignement ne constitue pas un monopole de l'État, et l'enseignement
privé peut être financé par l'État :
«
1. Le gouvernement veille d'une manière constante
à l'enseignement.
»
2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous
réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne
les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de
la compétence et de la moralité des enseignants, le tout devant
être déterminé par la loi.
»
3. L'enseignement public est régi par la loi, dans le respect
de la religion ou des convictions de chacun.
»
4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation
générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics
dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette
disposition peut être autorisée selon les règles à
fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de
recevoir un tel enseignement.
»
5. Les conditions de qualité que doit remplir l'enseignement
qui est financé entièrement ou partiellement par des fonds
publics sont déterminées par la loi, compte tenu, en ce qui
concerne l'enseignement privé, de la liberté de conscience.
»
6. Pour l'enseignement primaire de formation générale,
ces conditions sont fixées de manière à ce que la
qualité de l'enseignement privé financé entièrement
par des fonds publics et celle de l'enseignement public soient garanties aussi
efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en
particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix
des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.
»
7. L'enseignement privé primaire de formation
générale répondant aux conditions fixées par la loi
est financé par des fonds publics sur la même base que
l'enseignement public. La loi établit dans quelles conditions
l'enseignement privé secondaire de formation générale et
l'enseignement privé supérieur préparatoire peuvent
bénéficier de financements publics.
»
8. Le gouvernement présente chaque année au Parlement
un rapport sur la situation de l'enseignement.
»
d) L'instruction religieuse
Le
principe constitutionnel de liberté religieuse, énoncé
à l'article 6, est interprété très largement
et se traduit notamment par le droit à un enseignement religieux dans
les écoles publiques.
Cependant, l'instruction religieuse n'est pas obligatoire : de nombreuses
décisions judiciaires établissent que des cours non
confessionnels doivent être organisés et financés
exactement de la même façon que les cours d'instruction
religieuse.
e) La reconnaissance des cultes
Avec la révision constitutionnelle de 1983, toute référence à l'Église a disparu de la Constitution.
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
Conformément à
l'article 2 du
livre II du
code civil, relatif aux personnes morales
, les communautés
religieuses constituent des personnes morales
sui generis
. Elles
s'organisent dans le cadre du droit privé et fixent elles-mêmes
leurs règles internes.
L'article du code civil qui les concerne énonce en effet :
« 1. Les communautés religieuses possèdent la
personnalité morale, tout comme les entités qui les composent et
les organismes dans lesquels elles sont regroupées (11(
*
)).
» 2. Elles sont régies par leurs propres statuts, dans la
mesure où ces derniers ne contredisent pas la loi (...) ».
Le même article précise ensuite que, à l'exception de
l'article 5 relatif au droit patrimonial des personnes morales, les autres
dispositions du code civil concernant les personnes morales ne s'appliquent pas
aux communautés religieuses.
Il n'existe aucun contrôle préalable à la constitution des
communautés religieuses, car ces dernières décident
librement de se former en tant que telles. Cependant, confrontés au
problème de définition de la religion, les tribunaux ont mis en
évidence deux critères : l'existence d'une organisation
structurée et d'un objet religieux.
Certaines communautés religieuses choisissent de ne pas se
référer à l'article 2 du livre II du code civil,
mais préfèrent s'organiser en associations ou en fondations de
droit commun. Cette formule est souvent choisie par les communautés non
chrétiennes.
Quel que soit le statut pour lequel elles optent, les communautés
religieuses sont, à quelques exceptions près, soumises au droit
commun.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
Les
obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux
pensions des ministres du culte ont disparu en 1983, car le Parlement a alors
adopté la loi mettant fin aux relations financières entre
l'État et les Églises.
Celle-ci a permis l'application de la
révision constitutionnelle de 1972, aux termes de laquelle les
traitements et les pensions des ministres du culte cesseraient d'être
assurés par l'État lorsqu'une loi aurait été
adoptée.
La loi de 1983, qui ratifie un accord passé entre l'État et douze
communautés religieuses, prévoit
une dotation unique de
250 millions de florins
(soit environ 750 millions de FRF)
aux
communautés signataires
. Les intérêts annuels produits
par cette somme dépassent le montant qui leur était alloué
auparavant. Pour gérer cette somme, les communautés ont
créé, comme elles s'y étaient engagées dans
l'accord passé avec l'État, une fondation dont l'objet unique est
le versement de pensions de retraite et dont les statuts précisent la
clé de répartition des fonds.
Si les communautés religieuses ne reçoivent plus aucun
financement public direct, elles continuent à profiter de
subventions
indirectes
:
- les aumôniers des prisons, des forces armées et des
établissements sanitaires sont rémunérés par les
organismes où ils officient ;
- les établissements d'enseignement privés, y compris
universitaires, sont financés par l'État, dans la mesure
où ils offrent les mêmes prestations que les établissements
publics ;
- les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles ;
- les bâtiments ecclésiastiques sont pour partie entretenus
par l'État, les provinces et les communes ;
- de nombreuses activités sociales, prises en charge par les
communautés religieuses, sont subventionnées par l'État ou
par les collectivités locales.
En l'absence de subventions directes,
la principale source de financement
des communautés religieuses est constituée par les collectes et
les dons
.
Sept communautés religieuses, parmi lesquelles l'Église
catholique et les différentes Églises réformées, se
sont regroupées en 1973 pour organiser en commun leur campagne de
collecte
(Kerkbalans).
Grâce à cette opération, le
montant des dons a beaucoup augmenté : ils ont presque
triplé depuis le début.
Ces collectes constituent 80 % de leurs ressources, le solde provenant de
produits financiers ou de loyers. En 1999, les ressources de ces sept
communautés se sont élevées à 900 millions de
florins (soit environ 2,7 milliards de FRF) :
- l'Église réformée néerlandaise, qui compte
environ 2 millions de fidèles, en a obtenu 37,6 % ;
- l'Église catholique romaine, avec un peu plus de 5 millions
de membres, en a reçu 35,7 % ;
- l'Église re-réformée, issue de la scission à
la fin du XIX
ème
siècle de l'Église
réformée néerlandaise et qui regroupe une importante
fraction de la communauté calviniste (environ
700 000 personnes), en a recueilli 25,1 % ;
- les autres communautés religieuses se sont partagées le
solde.
Ces ressources servent essentiellement à couvrir les frais de personnel
et les dépenses liées aux bâtiments :
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Église catholique romaine |
Église réformée néerlandaise |
Église re-réformée |
Frais de personnel |
46 % |
60 % |
62 % |
Bâtiments |
37 % |
27 % |
20 % |