PAYS-BAS
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
D'après l'article 42-2 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable. »
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
Constitution est muette sur ce point.
Pour les infractions commises dans
l'exercice de ses fonctions
, la responsabilité du chef du
gouvernement est mise en jeu conformément aux dispositions de
la loi
du 22 avril 1855
, qui s'applique à tous les membres du
gouvernement.
La loi de 1855 précise que les ministres veillent à l'application
de la Constitution et des autres lois, et qu'ils sont responsables en cas de
non-respect de cette obligation.
La demande de poursuites peut émaner du Roi, qui en avise alors les deux
assemblées, ou de la Deuxième chambre (c'est-à-dire de la
chambre basse), après qu'une commission d'enquête a mené
des investigations, l'autre assemblée étant alors
prévenue.
Si le procureur général auprès du Tribunal suprême
(l'équivalent de notre Cour de cassation) estime que les poursuites sont
justifiées, le ministre est jugé par le Tribunal suprême.
Les infractions qui ne relèvent pas de la loi du 22 avril 1855
sont jugées selon la procédure de droit commun.
PORTUGAL
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
Le
président de la République portugaise est élu pour cinq
ans au
suffrage universel direct
.
L'article 130 de la Constitution
, consacré aux conditions de
mise en cause de sa responsabilité pénale, établit
une
distinction entre les infractions commises dans l'exercice de ses
fonctions
, quelle qu'en soit la nature,
et les autres
.
Les premières sont jugées par le tribunal suprême de
l'ordre judiciaire après que la mise en accusation a été
décidée par les députés à la majorité
des deux tiers. En revanche, la procédure de droit commun s'applique aux
secondes, mais seulement après expiration du mandat.
L'article 130 de la Constitution énonce en effet :
«
1. Le président de la République répond des
délits commis dans l'exercice de ses fonctions devant le Tribunal
suprême de justice.
»
2. L'initiative de la procédure appartient à
l'Assemblée de la République, sur proposition d'un
cinquième des députés effectivement en fonction et par
délibération approuvée à la majorité des
deux tiers d'entre eux.
»
3. La condamnation entraîne la destitution et
l'impossibilité d'être réélu.
»
4. Le président de la République répond des
délits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions devant les
tribunaux ordinaires et une fois son mandat terminé.
»
Par ailleurs,
l'article 120 du code pénal
, relatif à
la suspension de la prescription,
prévoit que le délai de
prescription cesse de courir lorsque des motifs juridiques empêchent la
procédure pénale de commencer
. Par conséquent, si
l'exercice du mandat présidentiel retarde la procédure, il n'y
met pas fin.
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu
conformément aux dispositions de
l'article 196 de la
Constitution
, qui s'applique à tous les membres du gouvernement et
qui vise toutes les infractions, qu'elles soient ou non
réalisées pendant l'exercice des fonctions
ministérielles
:
«
1. Aucun membre du gouvernement ne peut être détenu
ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée de la
République, sauf pour infraction intentionnelle punie d'une peine de
prison dont la durée maximale est supérieure à trois ans
et en cas de flagrant délit.
»
2. Si une procédure pénale est engagée
contre un membre du gouvernement et que celui-ci est définitivement
accusé, l'Assemblée de la République décide s'il
doit, ou non, être suspendu de ses fonctions afin que la procédure
puisse suivre son cours. La décision de suspension est obligatoire en
cas d'infraction visée à l'alinéa
précédent.
»
En outre, en précisant que le délai de prescription cessait de
courir à partir du moment où l'Assemblée de la
République était saisie d'une demande d'autorisation par le juge
compétent, la loi a consacré la jurisprudence ainsi que les avis
donnés par le Procureur général de la République.