ITALIE
En 1988,
un mécanisme original d'évaluation financière des projets
de loi a été introduit :
le gouvernement a l'obligation de
joindre à ses projets de loi ou à ses amendements comportant des
dépenses nouvelles un rapport technique
qui doit permettre au
Parlement de contrôler le chiffrage effectué par l'administration.
|
I - L'EVALUATION PROSPECTIVE
1) L'obligation pour le gouvernement de chiffrer les dépenses nouvelles contenues dans les projets de loi autres que les projets de loi de finances
a) La loi de 1988 sur le budget et la comptabilité de l'Etat
L'article 81-4 de la Constitution dispose que "
toute autre
loi (1(
*
)) comportant des dépenses
nouvelles ou accrues doit préciser les moyens d'y faire face
".
En application de cette disposition, le gouvernement s'est longtemps
borné à indiquer le montant total des dépenses et les
moyens permettant d'y faire face sans préciser comment le chiffrage
était réalisé.
Depuis 1988, le Parlement dispose d'une meilleure information. En effet,
l'article 7 de la
loi n° 362/1988
a imposé au
gouvernement de joindre un
rapport technique
à ses projets de loi
ou à ses amendements comportant des dépenses nouvelles ou en
augmentation. Le contenu de ces rapports techniques, est précisé
par la loi. Ils doivent fournir au Parlement les données et les
méthodes utilisées pour le chiffrage, leurs sources et tout autre
élément utile pour son contrôle
b) Les règlements des assemblées
Les
règlements des assemblées ont été modifiés
pour permettre l'application de la loi 362/1988.
Ainsi l'article 76 bis du règlement du Sénat énonce :
" 1. Les commissions permanentes compétentes ne peuvent
être saisies des projets de loi d'initiative gouvernementale,
d'initiative régionale ou du CNEL (2(
*
))
qui ont pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, et qui ne sont
pas accompagnés du rapport technique conforme aux prescriptions de la
loi et chiffrant les charges relatives à chaque disposition et les
couvertures correspondantes.
" 2. Les amendements d'initiative gouvernementale qui ont pour
conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique, et qui ne sont pas
accompagnés du rapport technique rédigé dans les
conditions prévues à l'alinéa 1er, ne peuvent être
proposés.
" 3. Les commissions compétentes pour la matière et, en tout
cas, la 5ème Commission permanente peuvent demander au gouvernement le
rapport visé à l'alinéa 1er pour les projets ou
propositions de loi d'initiative populaire ou parlementaire ainsi que pour les
amendements d'initiative parlementaire soumis à leur examen, en vue
d'effectuer la vérification technique du chiffrage des charges qu'ils
entraînent. Le rapport sur les projets ou propositions de loi doit
être transmis par le gouvernement dans un délai de trente jours
suivant la demande.
" 4. Lorsque le tiers au moins des membres des commissions
compétentes pour la matière en font la demande par écrit,
le Président du Sénat, conformément aux dispositions de la
législation en vigueur, demande au Président de la Cour des
comptes ses appréciations sur les conséquences financières
qu'entraîneraient la conversion de décrets-lois ou la promulgation
de décrets législatifs. Pour les décrets-lois, la demande
ne peut être présentée au-delà du cinquième
jour qui suit le renvoi du projet de loi de conversion à la commission
compétente."
Au Sénat, la 5ème commission est la commission de la
programmation économique et du budget
.
Lorsque la commission n'est pas d'accord avec le chiffrage gouvernemental,
c'est l'assemblée qui tranche en application de l'article 102 bis du
règlement
: " Sur les amendements, les articles, les projets ou
propositions de loi qui ont pour conséquence, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique, soit la diminution d'une ressource
publique et pour lesquels la 5ème Commission permanente a émis un
avis contraire en motivant son opposition par le manque de couverture
financière prescrite par l'article 81, dernier alinéa, de la
Constitution, la délibération est prise par un scrutin
public ".
La Chambre des députés a inclus dans son règlement des
dispositions équivalentes qui concerne la commission dite du budget, du
trésor et de la programmation.
c) Le service du budget des assemblées
Pour
être en mesure d'évaluer les rapports techniques du gouvernement,
chacune des deux assemblées s'est dotée d'un
service du
budget
indépendant du service des études. Le vade-mecum des
sénateurs décrit ainsi les attributions du service du budget, qui
par ailleurs est compétent pour tout ce qui concerne les lois de
finances : "
réunir et classer les éléments de
documentation afin de vérifier le chiffrage des conséquences
financières des textes législatifs, tout en maintenant des
relations avec le ministère du trésor et avec les autres
administrations et entités publiques ainsi qu'avec les organismes de
recherche économique et financière (...)
".
Au Sénat, le service du budget se compose de deux divisions :
- l'une est chargée de recueillir et de classer la documentation
relative aux textes pour lesquels la vérification du chiffrage des
effets financiers s'impose ;
- l'autre vérifie les chiffrages gouvernementaux sur la base des
éléments fournis par la première.
Ceci se traduit concrètement par la rédaction et la publication
de plusieurs catégories de documents :
- notes de lecture contenant des "
analyses et confrontations des
méthodes, des données et des techniques de chiffrage des
dépenses publiques contenues dans les projets de loi pour lesquels le
gouvernement a préparé des rapports techniques
" ;
- documents de base constitués par des études portant sur des
points particuliers de comptabilité ou de finances publiques et
réalisés à l'occasion de l'examen des documents financiers
de l'Etat ;
- éléments de documentation consistant en analyses de
thèmes précis de finances publiques.
En moyenne, le service du budget du Sénat produit environ 25 de ces
documents par an.
*
* *
Parallèlement à l'obligation qu'impose au gouvernement la loi 362/1988, une autre loi de 1988 permet aux présidents des assemblées parlementaires ou des commissions compétentes de demander à la Cour des comptes que cette dernière transmette au Parlement ses évaluations sur les conséquences financières découlant de la conversion en loi d'un décret-loi ou de la promulgation d'un décret législatif pris par le gouvernement sur délégation du Parlement.
2) Les requêtes au Conseil national de l'économie et du travail
L'article 49 du règlement du Sénat prévoit la
possibilité pour les commissions de saisir le Conseil national de
l'Economie et du Travail :
"
1. Les commissions ont la faculté de s'adresser au
Président du Sénat pour qu'il invite le CNEL (Conseil national de
l'économie et du travail) à donner son avis sur des questions
dont elles sont saisies, lorsque ces questions comportent des orientations de
politique économique, financière et sociale ou qu'elles
relèvent, de toute façon, du domaine de l'économie et du
travail. Le Président se charge de transmettre cette requête au
Président du CNEL, en fixant un terme pour la présentation de
l'avis. Si ce terme excède le délai qui a été
imparti à la Commission pour faire rapport sur la question, le
Président soumet cette question à l'Assemblée en vue d'un
sursis aux termes de l'article 44, alinéa 3.
2. L'avis du CNEL est imprimé et publié en annexe au rapport de
la commission ou, dans le cas d'un projet ou d'une proposition de loi
renvoyés pour une procédure de délibération, en
annexe au projet ou à la proposition de loi.
3. Avec l'assentiment du Président du Sénat et d'un commun accord
avec le Président du CNEL, les commissions peuvent inviter aux
séances prévues par l'article 48 les membres des commissions ou
des comités au CNEL compétents pour la matière.
4. Les présidents des commissions ou, sur leur désignation, les
vice-présidents, chargés de cette tâche par leurs
commissions respectives, peuvent prendre part aux séances du Conseil
national de l'économie et du travail ainsi que des commissions de
celui-ci.
5. Les commissions peuvent s'adresser au Président du Sénat pour
qu'il invite le CNEL à effectuer des études et des enquêtes
sur des sujets auxquels elles s'intéressent, lorsqu'il s'agit de
matières entrant dans la sphère de compétence du CNEL. Les
résultats de ces études et de ces enquêtes sont
publiés dès leur obtention.
6. Sont également publiées dans des imprimés
appropriés les observations et les suggestions que le CNEL pourrait
avoir envoyées sur des projets ou des propositions de loi à
l'examen du Sénat."
II - L'EVALUATION RETROSPECTIVE
Aucun
dispositif spécifique n'a été mis en place pour permettre
au Parlement d'évaluer les effets des politiques publiques
engagées, mais les assemblées peuvent utiliser la capacité
d'expertise de la
Cour des comptes
.
Ainsi, les règlements des assemblées prévoient que des
enquêtes particulières peuvent être effectuées par la
Cour des comptes sur des sujets donnés à la demande du Parlement.
En pratique, les assemblées utilisent assez régulièrement
cette possibilité.
De plus, l'article 7 de la loi 362/1988 a prévu l'obligation pour la
Cour de transmettre tous les quatre mois au Parlement un rapport sur la
couverture financière des lois dans la période venant de
s'écouler et sur les techniques utilisées pour en mesurer les
coûts.
Ceci constitue la conséquence logique des liens
privilégiés que la Constitution établit entre la Cour et
le Parlement. A l'article 100-2, elle énonce en effet : la Cour des
comptes "
communique directement aux Chambres le résultat
des vérifications effectuées
. "