(1)
Tels qu'ils sont définis dans la loi de 1993 sur les denrées
alimentaires, c'est-à-dire tous les articles susceptibles d'entrer en
contact avec des aliments (vaisselle, emballages, articles utilisés pour
la fabrication des aliments...), les produits d'entretien, les jouets, les
produits de l'hygiène corporelle et, de façon
générale, tout ce qui peut se trouver durablement en contact avec
une partie du corps humain (vêtements, draps, lunettes...).
(2) Ce texte ne s'applique donc pas aux animaux de boucherie avant leur
abattage.
(3) La transformation d'un service ministériel en agence est
décidée par le ministre concerné en accord avec le
ministre des Finances. Elle doit être portée à la
connaissance de la seconde chambre, qui peut requérir des explications
supplémentaires et même s'opposer à cette décision.
(4) Les premiers doivent aussi vérifier l'application de nombreuses
autres règles intéressant les consommateurs, comme celles
relatives au crédit à la consommation, ainsi qu'aux poids et
mesures, tandis que les seconds contrôlent notamment l'application par
les employeurs des normes concernant la médecine du travail.
(5) Les agences " exécutives ", qui se sont multipliées
à partir du début des années 90, font partie de la
fonction publique, mais jouissent d'une grande autonomie en matière
budgétaire et pour ce qui concerne le recrutement et les
rémunérations de leur personnel.
(6) Le Food Standards Act de 1999 organise le statut de l'Agence en tenant
compte des lois de dévolution de 1998, qui accordent une semi-autonomie
à l'Ecosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord et qui
attribuent notamment la responsabilité de la sécurité et
des normes alimentaires aux nouvelles administrations écossaise,
galloise et irlandaise. Dans chacune de ces régions, l'Agence a des
antennes.
(7) Sans autre précision, " ministre de la Santé " et
" ministre de l'Agriculture " signifient ministres du gouvernement du
Royaume-Uni.
Le contrôle de la sécurité alimentaire
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 74 -