ALLEMAGNE
Les
modalités d'acquisition du nom patronymique sont régies par les
articles suivants du
code civil
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I. LA NAISSANCE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, le code civil n'établit plus aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend, d'une part, de l'existence d'un nom de famille commun aux deux parents (ce qui implique le mariage) et, d'autre part, du détenteur de l'autorité parentale.
1) La filiation légitime
D'après l'article 1616 du code civil,
l'enfant
légitime porte le nom de famille de ses parents.
Si ces derniers portent des noms différents
, l'article 1617
prévoit que
l'enfant porte le nom de l'un d'eux et qu'ils font le
choix du nom de l'enfant au moment de la naissance.
Cette solution vise
à éviter les noms composés.
En l'absence d'accord entre les parents dans le délai d'un mois, le
tribunal demande à l'un des deux parents de choisir le nom de l'enfant.
Si aucun choix n'est effectué dans le délai fixé par le
tribunal, l'enfant porte le nom du parent auquel le tribunal avait
demandé de déterminer le nom de l'enfant.
Le nom du premier enfant est automatiquement celui de ses frères et
soeurs.
2) La filiation naturelle
Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, l'enfant
ne porte plus nécessairement le nom de sa mère.
Le nom de
l'enfant dépend du détenteur de l'autorité parentale.
Lorsque les parents non mariés ont déclaré vouloir exercer
conjointement l'autorité parentale, les règles relatives à
l'enfant légitime s'appliquent, et les parents décident si
l'enfant porte le nom du père ou celui de la mère.
Lorsque l'autorité parentale appartient à un seul des deux
parents, c'est son nom qui est transmis à l'enfant. Toutefois, le
détenteur de l'autorité parentale peut choisir d'attribuer
à l'enfant le nom de l'autre parent. Pour le faire, il a besoin de
l'assentiment de ce dernier.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption des mineurs
Elle a
pour conséquence de faire disparaître les liens avec la famille
d'origine. De plus, l'article 1757 du code civil précise que
l'adopté reçoit le nom de la personne qui l'adopte.
Si l'adoption est réalisée par un couple marié
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))
, l'adopté reçoit le nom de
famille du couple, à moins que les époux ne portent pas le
même nom. Dans cette hypothèse, ils doivent se mettre d'accord sur
le nom de l'enfant avant que l'adoption ne soit définitive.
Si l'enfant adopté a plus de cinq ans, le changement de nom
consécutif à l'adoption n'est valable que si
l'intéressé y consent, le consentement étant en pratique
donné par le représentant légal de l'enfant. De plus, si
le mineur adopté est marié et que son nom est devenu celui de son
conjoint, le changement de nom consécutif à l'adoption requiert
le consentement du conjoint.
A la demande de l'adoptant et avec le consentement de l'adopté, le juge
peut ajouter ou faire précéder le nouveau nom de famille de
l'enfant de son ancien, mais seulement dans la mesure où le bien de
l'enfant et des motifs sérieux l'exigent.
Si l'adoption est révoquée, l'enfant perd le droit de porter le
nom de l'adoptant. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'enfant,
décider le contraire si ceci lui semble justifié.
2) L'adoption des majeurs
L'article 1767 du code civil prévoit qu'elle produit les mêmes effets que l'adoption des mineurs, à moins qu'un autre article n'en dispose autrement. Or, aucun des articles du code civil ne comporte de dispositions relatives au nom des majeurs adoptés. Par conséquent, les règles applicables lors de l'adoption des mineurs s'appliquent.
III. LE MARIAGE
L'article 1355 du code civil prévoit qu'
au moment de
la célébration du mariage, les époux doivent choisir d'un
commun accord leur nom " conjugal ", qui peut être
indifféremment le nom de naissance de la femme ou du mari
.
Toutefois, l'époux dont le nom n'a pas été retenu comme
nom " conjugal " peut faire précéder ou suivre celui-ci
de son nom de naissance, ou de celui qu'il porte au moment de la
déclaration devant l'officier d'état civil. Lorsque le nom d'un
des époux est composé de plusieurs noms, seul l'un d'eux peut
être ajouté au nom " conjugal ".
Lorsqu'ils n'ont pas choisi de nom de famille commun le jour du mariage, et
qu'ils ne prennent ultérieurement aucune disposition à cet
égard, les époux continent à porter le nom qu'ils avaient
avant le mariage.
Les époux peuvent choisir un nom de famille commun après
plusieurs années de mariage. S'ils le font alors que leur enfant a moins
de cinq ans, ce nom lui est automatiquement attribué. En revanche, si
l'enfant a cinq ans révolus, le nom de famille ne lui est transmis
qu'avec son accord. Cet accord est personnel dans le cas d'un enfant de plus de
quatorze ans, mais est donné par le représentant
légal dans le cas contraire.
Les dispositions sur le nom des époux résultent de la loi du 16 décembre 1993 sur le nom de famille, dont l'adoption a été rendue nécessaire par une décision prise en 1991 par la Cour constitutionnelle fédérale. Cette dernière avait estimé que l'article 1355 du code civil, qui résultait de la loi de 1976 portant réforme du droit du mariage, était contraire au principe d'égalité et violait donc la Loi fondamentale. En effet, la loi de 1976 prévoyait que le nom de famille était, au choix des époux, celui du mari ou celui de la femme, mais, qu'en cas de contestation ou d'absence de choix, le nom de famille était celui du mari. |
En cas de divorce , si les époux n'avaient pas choisi de nom de famille commun, chacun continue à porter le sien. En revanche, s'ils avaient opté pour le nom de l'un d'eux comme nom " conjugal ", l'autre peut, après le divorce, garder ce nom. En pareil cas, le conjoint divorcé peut aussi reprendre son nom de naissance (ou celui qu'il portait au moment du choix du nom de mariage), ou faire précéder ou suivre ce dernier par le nom " conjugal ", après déclaration faite à l'officier d'état civil.