ITALIE

1) Les dispositions législatives

La Constitution italienne pose à l' article 3 le principe de l'égalité des sexes devant la loi. De plus, à l' article 51 , elle énonce que : " Tous les citoyens de l'un ou l'autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et aux fonctions électives dans des conditions d'égalité, selon les termes fixés par la loi " .

La Cour constitutionnelle considère donc comme inconstitutionnelles, car contraires au principe d'égalité absolue des sexes, les mesures prises en faveur des femmes. C'est pourquoi, saisie à l'occasion d'un recours incident du juge administratif, elle a affirmé, en 1995 l' inconstitutionnalité de l'article 5-2 de la loi n° 81 du 25 mars 1993 , relative à l'élection directe du maire, du président de la province, du conseil municipal et du conseil provincial. Applicable à l'élection des conseillers municipaux de moins de 15 000 habitants, cet article interdisait que plus des deux tiers des candidats fussent des hommes . Il énonçait en effet : " Sur les listes des candidats aucun des deux sexes ne peut être, en principe, représenté dans une proportion supérieure à deux tiers " (2( * )) .

Dans sa décision de 1995, la Cour constitutionnelle a indiqué que l'inconstitutionnalité de l'article qui lui était soumis s'appliquait à toutes les autres dispositions législatives prévoyant " des limites, des obligations ou des contingents dans les listes de candidats en raison de leur sexe ".

Par conséquent, elle a également prononcé l'inconstitutionnalité :

- de l'article 7-1 de la loi n° 81 du 27 mars 1993, qui comportait la même interdiction que l'article incriminé, mais pour les communes de plus de 15 000 habitants ;

- de l'article 2 de la loi n° 415 du 15 octobre 1993, qui modifiait les articles 5-2 et 7-1 de la loi susmentionnée ;

- de l'article premier de la loi n° 277 du 4 août 1993 , qui prévoyait, pour le contingent des députés élus à la représentation proportionnelle, l'alternance d'un homme et d'une femme sur les listes de candidats .

En revanche, elle n'a pas critiqué la loi relative à l'élection des sénateurs, qui dispose que le Sénat " est élu au suffrage universel, en favorisant l'équilibre de la représentation des hommes et des femmes ".

Le milieu politique semble actuellement favorable à une modification de l'article 51 de la Constitution , afin d'introduire une disposition similaire à celle qui a été adoptée en France. Après l'échec des travaux de la " bicamérale " (3( * )) , qui proposait notamment d'insérer dans la constitution une disposition visant à favoriser la participation des femmes à la vie politique, le conseil des ministres a examiné en mars 1999 un projet de loi constitutionnelle sur le fédéralisme qui contient une disposition visant à favoriser l'accès des femmes aux fonctions électives. D'après ce projet, dont l'adoption est prévue avant la fin de la législature, " les lois électorales nationales et régionales favorisent l'équilibre de la représentation entre les sexes " .

En mars 1999, à l'occasion de la discussion du texte sur le financement public des partis politiques, le Parlement a approuvé à une large majorité un amendement d'origine parlementaire selon lequel chaque parti doit affecter au moins 5 % des sommes reçues au titre du remboursement des frais de campagne à des actions destinées à augmenter la participation des femmes à la vie politique.

En juillet 1999, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle sur l'élection directe des présidents de région, plusieurs amendements prévoyant que la loi régionale favorisait une représentation équilibrée des sexes ont été rejetés, au motif qu'une telle disposition devait faire partie d'un texte plus général ( 4( * ) ) .

Le 13 octobre 1999, la Chambre des Députés a, lors de l'examen du texte modifiant le statut de la Sicile, approuvé à la quasi-unanimité l'amendement de la commission des affaires constitutionnelles selon lequel " pour parvenir à la représentation équilibrée des sexes, la présente loi promeut des conditions de parité pour l'accès aux consultations électorales . "

2) La place des femmes dans les institutions politiques

a) Le gouvernement

Le gouvernement présidé par M. d'Alema comporte vingt-huit ministres, parmi lesquels six sont des femmes. Elles détiennent les portefeuilles de l'intérieur, des affaires régionales, de la culture, de l'égalité des chances, de la santé, ainsi que celui de la solidarité sociale. Le précédent gouvernement, présidé par M. Prodi, comptait trois femmes.

b) Le Parlement national

Les femmes sont mieux représentées à la Chambre des députés qu'au Sénat. Elles représentent 11 % des députés (72 sur 630), et 8 % des sénateurs. Au total, il y a 96 femmes sur 956 parlementaires.

Ces chiffres sont en nette progression depuis le début des années 70 :

- 30 femmes dans le Parlement élu en 1972 ;

- 68 femmes dans le Parlement élu en 1983 ;

- 82 femmes dans le Parlement élu en 1992 ;

- 122 femmes dans le Parlement élu en 1994.

c) Le Parlement européen

Parmi les 87 députés européens, 10 sont des femmes, ce qui correspond à 11,5 %. Elles étaient 12 avant les élections de juin 1999.

d) Les collectivités territoriales

Les femmes représentent 13 % des conseillers régionaux (143 sur 1 093), mais aucune région n'est présidée par une femme.

Elles représentent 5 % des présidents de province (5 sur 100) ainsi que des conseillers provinciaux (181 sur 3 600), 6,5 % des maires (505 sur 8 026) et 17,5 % des conseillers municipaux (24 605 sur 141 754).

La place des femmes varie beaucoup selon les régions : ainsi, le conseil de la région Sicile compte actuellement 89 hommes et une femme.

On estime que la loi sur les quotas, en vigueur entre 1993 et 1995, a permis de doubler le nombre des femmes dans les conseils provinciaux et municipaux.

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