ITALIE
1) Les dispositions législatives
La
Constitution
italienne pose à l'
article 3
le principe
de l'égalité des sexes devant la loi. De plus, à
l'
article 51
, elle énonce que :
" Tous les
citoyens de l'un ou l'autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et
aux fonctions électives dans des conditions d'égalité,
selon les termes fixés par la loi "
.
La
Cour constitutionnelle
considère donc comme
inconstitutionnelles, car contraires au principe d'égalité
absolue des sexes, les mesures prises en faveur des femmes. C'est pourquoi,
saisie à l'occasion d'un recours incident du juge administratif, elle a
affirmé, en 1995 l'
inconstitutionnalité de l'article 5-2
de la loi n° 81 du 25 mars 1993
, relative à
l'élection directe du maire, du président de la province, du
conseil municipal et du conseil provincial.
Applicable à
l'élection des conseillers
municipaux de moins de 15 000
habitants, cet article interdisait que plus des deux tiers des candidats
fussent des hommes
. Il énonçait en effet : "
Sur
les listes des candidats aucun des deux sexes ne peut être, en principe,
représenté dans une proportion supérieure à deux
tiers
"
(2(
*
))
.
Dans sa décision de 1995, la Cour constitutionnelle a indiqué que
l'inconstitutionnalité de l'article qui lui était soumis
s'appliquait à toutes les autres dispositions législatives
prévoyant "
des limites, des obligations ou des contingents dans
les listes de candidats en raison de leur sexe
".
Par conséquent,
elle a également prononcé
l'inconstitutionnalité
:
- de l'article 7-1 de la loi n° 81 du 27 mars 1993, qui
comportait la même interdiction que l'article incriminé, mais pour
les communes de plus de 15 000 habitants ;
- de l'article 2 de la loi n° 415 du 15 octobre 1993, qui
modifiait les articles 5-2 et 7-1 de la loi susmentionnée ;
-
de l'article premier de la loi n° 277 du 4 août
1993
, qui prévoyait, pour le
contingent des députés
élus à la représentation proportionnelle, l'alternance
d'un homme et d'une femme sur les listes de candidats
.
En revanche, elle n'a pas critiqué la loi relative à
l'élection des sénateurs, qui dispose que le Sénat
"
est élu au suffrage universel, en favorisant
l'équilibre de la représentation des hommes et des
femmes
".
Le milieu politique semble actuellement favorable à une
modification
de l'article 51 de la Constitution
, afin d'introduire une disposition
similaire à celle qui a été adoptée en France.
Après l'échec des travaux de la
" bicamérale "
(3(
*
))
, qui proposait notamment d'insérer
dans la constitution une disposition visant à favoriser la participation
des femmes à la vie politique, le conseil des ministres a examiné
en mars 1999 un
projet de loi constitutionnelle
sur le
fédéralisme qui contient une disposition visant à
favoriser l'accès des femmes aux fonctions électives.
D'après ce projet, dont l'adoption est prévue avant la fin de la
législature,
" les lois électorales nationales et
régionales favorisent l'équilibre de la représentation
entre les sexes "
.
En mars 1999, à l'occasion de la discussion du texte sur le
financement public des partis politiques, le Parlement a approuvé
à une large majorité un amendement d'origine parlementaire selon
lequel chaque parti doit affecter au moins 5 % des sommes reçues au
titre du remboursement des frais de campagne à des actions
destinées à augmenter la participation des femmes à la vie
politique.
En juillet 1999, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi
constitutionnelle sur l'élection directe des présidents de
région, plusieurs amendements prévoyant que la loi
régionale favorisait une représentation équilibrée
des sexes ont été rejetés, au motif qu'une telle
disposition devait faire partie d'un texte plus général
(
4(
*
)
)
.
Le 13 octobre 1999, la Chambre des Députés a, lors de l'examen du
texte modifiant le statut de la Sicile, approuvé à la
quasi-unanimité l'amendement de la commission des affaires
constitutionnelles selon lequel "
pour parvenir à la
représentation équilibrée des sexes, la présente
loi promeut des conditions de parité pour l'accès aux
consultations électorales
. "
2) La place des femmes dans les institutions politiques
a) Le gouvernement
Le gouvernement présidé par M. d'Alema comporte vingt-huit ministres, parmi lesquels six sont des femmes. Elles détiennent les portefeuilles de l'intérieur, des affaires régionales, de la culture, de l'égalité des chances, de la santé, ainsi que celui de la solidarité sociale. Le précédent gouvernement, présidé par M. Prodi, comptait trois femmes.
b) Le Parlement national
Les
femmes sont mieux représentées à la Chambre des
députés qu'au Sénat. Elles représentent 11 %
des députés (72 sur 630), et 8 % des sénateurs. Au
total, il y a 96 femmes sur 956 parlementaires.
Ces chiffres sont en nette progression depuis le début des
années 70 :
- 30 femmes dans le Parlement élu en 1972 ;
- 68 femmes dans le Parlement élu en 1983 ;
- 82 femmes dans le Parlement élu en 1992 ;
- 122 femmes dans le Parlement élu en 1994.
c) Le Parlement européen
Parmi les 87 députés européens, 10 sont des femmes, ce qui correspond à 11,5 %. Elles étaient 12 avant les élections de juin 1999.
d) Les collectivités territoriales
Les
femmes représentent 13 % des conseillers régionaux (143 sur
1 093), mais aucune région n'est présidée par une femme.
Elles représentent 5 % des présidents de province (5 sur
100) ainsi que des conseillers provinciaux (181 sur 3 600), 6,5 % des
maires (505 sur 8 026) et 17,5 % des conseillers municipaux
(24 605 sur 141 754).
La place des femmes varie beaucoup selon les régions : ainsi, le
conseil de la région Sicile compte actuellement 89 hommes et
une femme.
On estime que la loi sur les quotas, en vigueur entre 1993 et 1995, a permis de
doubler le nombre des femmes dans les conseils provinciaux et municipaux.