ROYAUME-UNI
Si l'on
excepte le domaine particulier de l'hygiène et de la
sécurité, le droit du travail ne prévoit aucune forme
légale obligatoire de représentation des salariés dans
l'entreprise.
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SUEDE
Les
fondements juridiques
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I. LA PARTICIPATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1) Le champ d'application de la loi
La loi
de 1987 sur la représentation des travailleurs du secteur privé
dans les conseils d'administration s'applique, indépendamment de leur
statut juridique, à toutes les sociétés où la
responsabilité des actionnaires est limitée, aux banques, aux
compagnies d'assurances et aux organismes de crédit hypothécaire,
dans la mesure où ils emploient au moins vingt-cinq salariés. De
nombreuses autres entreprises ont, à la suite d'accords collectifs,
décidé d'adopter des mesures similaires.
Une entreprise peut demander à être exemptée de
l'application de la loi
si cette dernière risque de nuire au bon
fonctionnement de l'établissement. D'après la loi, les situations
suivantes justifient l'exemption :
- les statuts, ou d'autres documents, font dépendre la composition du
conseil d'administration de rapports de force entre des groupes
d'intérêts différents ;
- les statuts prévoient que les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité qualifiée.
Les exemptions sont accordées par un organisme national composé
de neuf personnes. Son président est nommé par le
gouvernement et les huit autres membres également, mais sur proposition
des organisations syndicales patronales et ouvrières. L'octroi de ces
exemptions est subordonné à l'existence de mesures permettant aux
salariés d'être informés de la marche de la
société et de pouvoir en influencer les décisions.
2) La désignation des représentants du personnel
La loi
de 1987 sur la représentation des travailleurs dans les conseils
d'administration autorise
les sections syndicales d'entreprise à
désigner, parmi les salariés de l'entreprise, deux membres
titulaires et deux membres suppléants au conseil d'administration des
entreprises d'au moins vingt-cinq salariés.
Dans les entreprises de plus de 1.000 salariés qui exercent des
activités dans plusieurs secteurs, les sections syndicales peuvent
désigner trois titulaires et trois suppléants.
Ces règles ne peuvent en aucun cas se traduire par le fait que des
représentants des salariés soient majoritaires au conseil
d'administration.
Les représentants des travailleurs sont désignés par la
(ou les) section(s) syndicale(s) locale(s), qui ont conclu des conventions
collectives avec l'entreprise.
Lorsqu'il existe plusieurs syndicats et qu'ils n'arrivent pas à se
mettre d'accord sur les représentants, la loi prévoit que
l'organisation qui réunit plus des quatre cinquièmes des
travailleurs concernés par la convention collective peut désigner
tous les représentants des salariés. Lorsque aucune organisation
ne remplit cette condition, chacune des deux organisations majoritaires
désigne un membre titulaire et un suppléant.
La durée du mandat est déterminée par la section
syndicale.
3) Les compétences des représentants du personnel
Les
administrateurs désignés par les syndicats ont les mêmes
droits et devoirs que les autres. Cependant, ils ne doivent pas participer aux
travaux du conseil lorsque sont abordées des questions où
l'entreprise et le syndicat ont des intérêts divergents :
- mesures relatives à un différend du travail ;
- négociations avec les syndicats sur la conclusion de conventions
collectives ;
- dénonciation de conventions collectives.
En pratique, cette règle paraît ne pas être appliquée
de façon systématique.
Les délégués suppléants des travailleurs peuvent
participer aux réunions du conseil d'administration et exprimer leur
point de vue même si les titulaires sont présents.
II. LA SECTION SYNDICALE
La loi
de 1976 sur la participation aux décisions dans le travail s'applique
à toutes les entreprises comportant
au moins un salarié
syndiqué.
La loi a supprimé le droit de l'employeur à déterminer
seul la politique de l'entreprise. Toute décision concernant, à
un titre ou un autre, la situation des travailleurs doit être
négociée
: avec la ou les section(s) syndicale(s)
d'entreprise et, s'il n'y en a pas, avec les instances syndicales centrales.
Cette obligation s'applique en particulier aux modifications importantes
d'activité et des conditions de travail, mais "
toute
organisation de travailleurs envers laquelle
[
l'employeur
]
est
liée par une convention collective
" peut demander la
négociation de n'importe quelle "
décision qui concerne
un de ses membres
".
L'obligation de négociation ne s'accompagne d'aucune obligation de
résultats : l'employeur reste libre de sa décision si les
négociations n'aboutissent pas.
La loi de 1976 constitue une loi-cadre, qui a été
complétée par des accords collectifs. Le plus important a
été signé au niveau national en 1982 par les principales
centrales syndicales. Il couvre toutes les entreprises du secteur privé
et n'ajoute pas de nouvelles possibilités à celles qui sont
offertes par la loi.