LA PARTICIPATION DES SALARIES A LA GESTION DES ENTREPRISES
Service des Affaires Européennes
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) La Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni n'ont pas organisé la participation des salariés à la gestion des entreprises
- 2) Les lois allemande et néerlandaise donnent aux institutions représentatives du personnel un réel pouvoir de codécision dans plusieurs domaines et la possibilité de contester devant les tribunaux certaines des mesures de l'employeur
- 3) Les législations allemande et suédoise prévoient la représentation du personnel dans les organes délibérants des entreprises qui ont atteint une certaine taille
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- PAYS-BAS
- ROYAUME-UNI
- SUEDE
NOTE DE SYNTHESE
La
participation des salariés à la vie de l'entreprise prend deux
formes principales : la participation financière et la
participation à la gestion.
En France, la participation financière a vu le jour avec l'ordonnance de
1959 instituant, à titre facultatif, l'intéressement, puis avec
les deux ordonnances de 1967 : l'une sur la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, obligatoire dans
toutes les entreprises employant plus de 100 salariés, et l'autre,
d'application facultative, créant les plans d'épargne
d'entreprise. Depuis cette date, les dispositifs d'encouragement de la
participation financière se sont multipliés, tandis que, dans les
entreprises privées, les possibilités de participation des
salariés à la gestion des entreprises restaient très
limitées.
En effet, la délégation du comité d'entreprise au conseil
d'administration (ou au conseil de surveillance) n'a qu'une voix consultative.
Par ailleurs, la désignation de salariés dans les organes
délibérants n'est pas obligatoire, puisque la loi de 1966 sur les
sociétés commerciales se contente de permettre à ces
dernières d'insérer dans leurs statuts une clause
prévoyant la désignation d'administrateurs par les
salariés.
La présente étude analyse les conditions de la participation des
salariés à la gestion des entreprises dans six pays
européens : l'
Allemagne
, la
Belgique
,
l'
Espagne
, les
Pays-Bas
, le
Royaume-Uni
et la
Suède
.
Pour chacun de ces six pays, on a recherché, d'une part,
si le
personnel était représenté dans les organes de
surveillance ou d'administration des sociétés
et, d'autre
part, quelles étaient
les possibilités pour les institutions
représentatives du personnel d'influencer les décisions de
l'entreprise.
S'agissant de ce dernier point, seuls les
éléments permettant de conclure à un réel pouvoir
de codécision des représentants des salariés ont
été retenus. Les mécanismes de consultation et
d'information n'ont pas été pris en compte.
L'examen des législations étrangères fait apparaître
que :
- la Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni n'ont pas organisé la
participation des salariés à la gestion des entreprises ;
- les lois allemande et néerlandaise donnent aux institutions
représentatives du personnel un réel pouvoir de codécision
dans plusieurs domaines et la possibilité de contester devant les
tribunaux certaines des mesures de l'employeur ;
- les lois allemande et suédoise prévoient la
représentation du personnel dans les organes délibérants
des entreprises qui ont atteint une certaine taille.
1) La Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni n'ont pas organisé la participation des salariés à la gestion des entreprises
En
effet, en Belgique, les conseils d'entreprise, créés
obligatoirement dans les établissements comportant au moins cinquante
salariés, disposent essentiellement de pouvoirs consultatifs. La
situation est la même en Espagne, où chaque établissement
comptant plus de dix salariés doit disposer de représentants du
personnel.
Au Royaume-Uni, le droit du travail ne prévoit de forme légale
obligatoire de représentation des salariés que dans le domaine
particulier de l'hygiène et de la sécurité du travail. Par
ailleurs, les syndicats, qui assurent traditionnellement la
représentation des salariés, ne disposent d'aucun pouvoir de
codécision, même si la loi leur a accordé des pouvoirs
légaux comme celui de recevoir les documents nécessaires aux
négociations collectives.
2) Les lois allemande et néerlandaise donnent aux institutions représentatives du personnel un réel pouvoir de codécision dans plusieurs domaines et la possibilité de contester devant les tribunaux certaines des mesures de l'employeur
a) Le pouvoir de codécision
En
Allemagne
, chaque établissement autonome comptant au moins cinq
salariés doit constituer un
conseil d'établissement
, qui
est composé uniquement de représentants élus par les
salariés. Dans les affaires que la loi qualifie de
" sociales ", et qui regroupent surtout les questions relatives
à l'
organisation du travail
, aux
rémunérations
et à la
gestion des oeuvres
sociales
,
l'employeur ne peut prendre aucune décision sans
l'accord exprès du conseil
. En cas de
désaccord
, la
décision finale appartient à un organe paritaire constitué
dans l'établissement, la
commission interne de conciliation
.
La situation est comparable aux
Pays-Bas
. En effet, la loi sur les
comités d'entreprise prévoit que toute "
unité
indépendante
" de plus de cinquante salariés constitue
un comité d'entreprise, qui dispose du
pouvoir de codécision
dans toutes les questions relatives à l'organisation du travail
. Les
décisions prises sans l'accord du comité sont nulles. En cas de
désaccord entre l'employeur et le comité d'entreprise, la
commission de conciliation paritaire, instituée par le Conseil
économique et social et compétente pour la branche
d'activité concernée, tente de trouver une solution amiable. Si
elle n'y parvient pas, elle peut saisir le tribunal de première
instance.
b) La possibilité de contestation en justice
En
Allemagne, le comité d'établissement doit être
consulté avant toute embauche, toute mutation (dans les entreprises de
plus de vingt salariés) et avant tout licenciement. Dans certaines
circonstances, par exemple lorsqu'un recrutement ne respecte pas les
critères de sélection utilisés dans l'entreprise ou
lorsqu'un licenciement pourrait être évité grâce
à la modification de certaines clauses du contrat de travail, il peut
s'opposer à la mesure envisagée. L'affaire peut alors être
portée devant les tribunaux.
Aux Pays-Bas, les comités d'entreprise doivent donner un avis
préalable avant toute décision importante de l'employeur, la loi
comportant une liste des points qui requièrent cet avis (endettement,
investissements, fusions...). En cas de désaccord avec l'employeur, le
comité peut saisir, au sein de la cour d'appel d'Amsterdam, la chambre
spécialisée dans les questions de droit des
sociétés, qui tranche le différend. Ce pouvoir de
contestation s'applique également pour la nomination des membres du
conseil de surveillance des entreprises dont le capital dépasse
75 millions de francs et qui emploient plus de cent
salariés.
3) Les législations allemande et suédoise prévoient la représentation du personnel dans les organes délibérants des entreprises qui ont atteint une certaine taille
a) Les dispositions allemandes sont réservées aux entreprises comptant au moins 500 salariés
En
Allemagne, dans les sociétés de capitaux les plus importantes, le
conseil de surveillance, qui choisit les membres du directoire et
contrôle son activité, comporte des représentants des
salariés
. Les modalités de la représentation des
salariés varient avec la taille de l'entreprise. De plus, il existe un
régime spécial pour les
entreprises sidérurgiques et
minières.
Ces dernières, lorsqu'elles emploient plus de mille salariés,
connaissent depuis 1951
un régime de cogestion inspiré du
paritarisme
. En effet, le conseil de surveillance se compose de cinq
représentants des salariés et de cinq représentants des
actionnaires, ainsi que d'un onzième membre qui est choisi d'un commun
accord par les deux parties. De plus, le directoire de ces entreprises comporte
un "
directeur du travail
". Responsable des questions
sociales, il ne peut être ni désigné ni
révoqué sans l'accord de la majorité des
représentants des salariés au conseil de surveillance.
Dans les
secteurs d'activité autres que le charbon et l'acier, les
conseils de surveillance des entreprises de plus de 500 salariés doivent
comporter des représentants des salariés.
Dans les
entreprises qui ont au plus 2.000 salariés, la loi de 1952 sur
l'organisation interne de l'entreprise continue de s'appliquer. Elle
prévoit que les représentants des salariés constituent un
tiers des membres du conseil de surveillance. Dans celles qui ont au moins
2.000 salariés, la loi de 1976 sur la codécision des
salariés a institué le paritarisme numérique du conseil de
surveillance, tout en assurant la prééminence des actionnaires.
En effet, le président du conseil de surveillance, qui doit être
élu avec les deux tiers des suffrages, dispose de deux voix en cas
d'égalité. De plus, si la majorité des deux tiers,
nécessaire à son élection, n'est pas atteinte, il est
élu par les seuls représentants des actionnaires.
b) La loi suédoise s'applique à partir du seuil de 25 salariés
La loi
de 1987 sur la représentation des salariés dans les conseils
d'administration prévoit que, dans les sociétés où
la responsabilité des actionnaires est limitée, les sections
syndicales d'entreprise doivent désigner, parmi les salariés de
l'entreprise, deux membres titulaires et deux suppléants. Cette
disposition s'applique aux entreprises d'au moins vingt-cinq salariés.
Lorsque l'entreprise emploie plus de mille personnes et exerce des
activités dans plusieurs secteurs, le nombre des représentants
des salariés est porté à trois.
Les administrateurs désignés par les syndicats disposent des
mêmes compétences que les autres. Toutefois, la loi leur interdit
de participer aux travaux du conseil sur les questions pour lesquelles
l'entreprise et le syndicat ont des intérêts divergents :
négociation et dénonciation de conventions collectives par
exemple. En pratique, cette règle paraît ne pas être
appliquée de façon systématique.
* *
*
L'Allemagne est le seul pays qui a organisé les deux formes de participation des salariés à la gestion des entreprises : des représentants du personnel siègent au conseil de surveillance des sociétés les plus importantes et les comités d'établissement disposent de réels pouvoirs de codécision.
ALLEMAGNE
Les
fondements juridiques
|
I. LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT
1) La constitution du conseil d'établissement
Chaque
établissement autonome relevant d'une entreprise de droit privé
et employant au moins cinq salariés permanents de plus de dix-huit ans,
trois d'entre eux faisant partie de l'établissement depuis au moins six
mois, doit constituer un conseil d'établissement dont les membres sont
élus au scrutin secret. Il faut faire partie de l'établissement
depuis au moins six mois pour être éligible.
Le conseil
d'établissement se compose uniquement de représentants des
salariés
. Les candidatures sont présentées par un
vingtième des électeurs ou par les syndicats
représentés dans l'établissement.
De plus, il existe un conseil d'entreprise au niveau de l'entreprise et, le cas
échéant, un conseil de groupe, sa constitution étant
facultative.
Tous les salariés d'au moins dix-huit ans sont électeurs,
à l'exception des cadres dirigeants, dont la représentation est,
dans les établissements les plus importants, assurée par le
comité des cadres.
Le conseil d'établissement est élu pour quatre ans et sa taille
varie en fonction du nombre des salariés ayant la qualité
d'électeur. L'effectif du conseil est toujours impair, comme l'indique
le tableau ci-après :
Effectif de l'établissement |
Nombre de membres du conseil d'établissement |
|
|
Total |
Affectés à plein temps |
de 5 à 20 |
1 |
0 |
de 21 à 50 |
3 |
0 |
de 51 à 150 |
5 |
0 |
de 151 à 300 |
7 |
0 |
de 301 à 600 |
9 |
1 |
de 601 à 1.000 |
11 |
2 |
de 1.001 à 2.000 |
15 |
3 |
de 2.001 à 3.000 |
19 |
4 |
de 3.001 à 4.000 |
23 |
5 |
de 4.001 à 5.000 |
27 |
6 |
de 5.001 à 6.000 |
29 |
7 |
de 6.001 à 7.000 |
29 |
8 |
de 7.001 à 8.000 |
31 |
9 |
de 8.001 à 9.000 |
31 |
10 |
plus de 9.000 |
31 et 2 membres supplémentaires par tranche de 3.000 salariés |
10 et, au-delà de 10.000, 1 membre supplémentaire par tranche de 2.000 salariés |
Si
l'établissement emploie des ouvriers et des employés, le
collège minoritaire doit avoir un nombre minimal de représentants
dans le conseil. Pour cette raison, on procède
généralement à un vote par collège.
Malgré les prescriptions législatives, la taille de
l'établissement influe beaucoup sur l'existence du conseil. Disposent
d'un conseil d'établissement :
- 1 % des établissements comptant entre 5 et
10 salariés ;
- les deux tiers des établissements d'au moins cinquante
salariés ;
- plus de 98 % des établissements de plus de
250 salariés.
2) Le fonctionnement du conseil d'établissement
Outre la
rencontre mensuelle entre le conseil et l'employeur, qui est prévue par
la loi, le conseil se réunit à échéances
régulières, ainsi que sur demande de l'employeur ou du quart de
ses membres.
L'employeur ne participe aux réunions que si elles ont lieu à sa
demande, à moins qu'il ne soit invité.
Le conseil d'établissement convoque une fois par trimestre une
réunion de l'ensemble des salariés, au cours de laquelle il rend
compte de son activité. L'employeur participe à cette
réunion trimestrielle.
3) Le rôle du conseil d'établissement
L'article 2 de la loi de 1972 astreint le conseil
d'établissement et l'employeur à "
collaborer en toute
confiance
".
L'article 80 de la même loi définit ainsi les attributions
générales du conseil d'établissement :
- veiller à ce que les dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles intéressant les
salariés leur soient appliquées ;
- demander à l'employeur toute mesure utile à
l'établissement et au personnel ;
- prendre en compte les suggestions des salariés et, lorsque celles-ci
paraissent justifiées, agir auprès de l'employeur pour qu'elles
soient appliquées ;
- promouvoir l'emploi et l'intégration des handicapés, des
personnes âgées et des étrangers et, de façon
générale, de toutes les personnes nécessitant une
protection particulière.
Plus précisément, le conseil d'établissement a,
d'après la loi,
trois principaux domaines d'intervention
:
les "
affaires sociales
"
, les "
questions
de personnel
"
et les "
affaires
économiques
"
. Dans chacun de ces domaines, ses pouvoirs
diffèrent.
a) Les " affaires sociales "
Le
conseil d'établissement dispose d'une compétence
générale, l'article 88 de la loi lui permettant de conclure
des accords d'établissement avec l'employeur. De plus, le conseil
d'établissement jouit du
pouvoir de codécision
pour chacun
des points énumérés à l'article 87, dans la
mesure où ni une loi ni une convention collective ne comporte de
règles spéciales :
- questions disciplinaires ;
- aménagement du temps de travail ;
- modalités de paiement des salaires ;
- organisation des congés payés ;
- contrôle des performances ;
- hygiène et sécurité ;
- gestion des oeuvres sociales ;
- attribution de logements appartenant à l'entreprise ;
- structure des salaires et méthodes de rémunération ;
- barèmes de primes et rémunérations liées aux
performances ;
- principes relatifs aux suggestions faites dans l'établissement.
Le pouvoir de codécision en matière sociale se concrétise
dans des accords d'établissement et se traduit par le fait que
l'employeur ne peut décider sans l'accord exprès du
conseil
. En cas de désaccord, seule
la commission interne de
conciliation
de l'établissement, organe paritaire
ad hoc
,
peut prendre la décision.
Les mesures prises par l'employeur en contravention avec le droit de
codécision du conseil d'établissement en matière sociale
sont inopposables aux salariés.
b) Les " questions de personnel "
L'employeur doit informer le conseil d'établissement de
toutes les décisions importantes relatives à la gestion du
personnel et concernant l'ensemble du personnel (embauches, classification,
formation...).
De plus, dans les établissements de plus de 20 salariés, le
conseil d'établissement doit être consulté avant toute
embauche et toute mutation. Il peut s'y opposer dans certains cas prévus
par la loi (par exemple si le recrutement ne respecte pas les critères
de sélection de l'entreprise ou s'il risque d'entraîner des
licenciements injustifiés). En cas d'opposition, l'affaire peut
être portée devant le juge.
Le conseil d'établissement doit être consulté avant tout
licenciement, sinon ce dernier est sans effet. Il peut s'y opposer dans
certains cas prévus par la loi (par exemple lorsque le licenciement est
contraire aux critères de sélection habituellement
utilisés ou lorsque le salarié pourrait être employé
dans un autre poste), sans que son avis lie l'employeur. L'opposition du
conseil d'établissement a pour seul effet que le salarié, dans la
mesure où il a engagé une action contre son licenciement, peut
exiger la poursuite du contrat de travail jusqu'à ce que le juge ait
pris une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les critères de sélection éventuellement utilisés
pour l'embauche de salariés doivent être approuvés par le
conseil d'établissement. Il en va de même pour les mesures prises
en matière de formation professionnelle. Le conseil
d'établissement dispose également du droit de codécision
lorsque l'employeur modifie les conditions de travail, sans tenir compte de
l'état des connaissances et des pratiques du moment.
c) Les " affaires économiques "
Dans ce
domaine, le pouvoir du conseil d'établissement a une portée
limitée.
Dans les entreprises de plus de 100 salariés, la loi institue un
comité économique "
qui a pour rôle de
délibérer des affaires économiques avec le chef
d'entreprise et d'en informer le conseil d'établissement
".
De plus, elle prévoit, pour les établissements de plus de
20 salariés, un
droit
d'information et de
consultation
du conseil d'établissement
en cas de
transformations
de l'établissement
, c'est-à-dire les
cas suivants :
- fermeture de l'établissement ou réduction substantielle
d'activité ;
- déménagement complet ou transfert d'une grande partie de
l'activité ;
- regroupement avec d'autres établissements ;
- modifications fondamentales de l'organisation, des objectifs ou des
installations ;
- introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de fabrication.
L'employeur et le conseil doivent tenter de trouver un accord écrit sur
les transformations envisagées. Cet accord suppose l'élaboration
d'un plan social qui atténue les conséquences économiques
et sociales de la transformation pour les salariés. En cas de
désaccord sur l'opération de transformation ou sur le plan
social, le président de l'office régional du travail peut tenter
une médiation. Si cette médiation échoue, la commission
interne de conciliation peut trancher en dernier ressort.
II. LA PARTICIPATION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES DE CAPITAUX
Connue sous le nom de cogestion ( Mitbestimmung ), la participation des salariés au conseil de surveillance est applicable aux sociétés de capitaux , c'est-à-dire aux sociétés par actions, aux SARL et aux sociétés en commandite par actions, les plus importantes. Le conseil de surveillance choisit les membres du directoire et contrôle son activité. Les décisions exigeant l'approbation du conseil de surveillance varient en fonction des statuts de chaque société.
1) Dans les entreprises minières et sidérurgiques de plus de 1.000 salariés
Aux
termes de la loi du 21 mai 1951, complétée par celle du
7 août 1956,
la composition du conseil de surveillance est
presque paritaire
. Il se compose en effet de 11 membres
(1(
*
))
:
- cinq représentants des salariés, dont deux sont
désignés par les conseils d'établissement parmi les
employés de l'entreprise et trois par les organisations syndicales les
plus représentatives ;
- cinq représentants des actionnaires ;
- un onzième membre neutre, choisi par les dix autres membres du conseil
de surveillance. Sa candidature doit recueillir l'assentiment d'au moins trois
représentants des salariés et de trois représentants des
actionnaires. En cas de désaccord, il est prévu une
procédure complexe de désignation (comité de conciliation,
cour d'appel...).
Dans les entreprises relevant de la loi de 1951, le directoire comporte un
"
directeur du travail
", chargé des questions
sociales et qui ne peut être désigné ni être
révoqué sans l'accord de la majorité des
représentants des salariés au conseil de surveillance.
Ce régime concerne une vingtaine d'entreprises employant environ
400.000 salariés.
2) Dans les entreprises de plus de 2.000 salariés
La loi
du 4 mai 1976 a instauré le
paritarisme du conseil de
surveillance en donnant cependant un avantage aux actionnaires.
L'effectif du conseil de surveillance varie en fonction de celui de
l'entreprise selon les indications du tableau ci-après :
Effectif de l'entreprise |
Effectif du conseil de surveillance |
Nombre de représentants des salariés |
de 2.000 à 10.000 salariés |
12 |
6, dont 2 représentants des syndicats |
de 10.000 à 20.000 salariés |
16 |
8, dont 2 représentants des syndicats |
plus de 20.000 salariés |
20 |
10, dont 3 représentants des syndicats |
Parmi
les représentants des salariés, il doit y avoir au moins un
représentant des cadres dirigeants. De plus, le président du
conseil de surveillance, qui doit être élu avec les deux tiers des
voix, dispose de deux voix en cas d'égalité, sans que cette
règle ne s'applique au vice-président lorsque le président
est empêché.
Enfin, lorsque la majorité des deux tiers, nécessaire à
l'élection du président, n'est pas atteinte, ce dernier est
élu par les seuls représentants des actionnaires, tandis que ceux
des salariés élisent le vice-président.
Ces différentes dispositions assurent donc, en dernier ressort, la
prééminence des actionnaires
.
Ce régime concerne environ 500 entreprises employant
quatre millions de salariés.
3) Dans les entreprises comprenant entre 500 et 2.000 salariés
Les
articles non abrogés de la loi de 1952 sur l'organisation interne de
l'entreprise continuent à s'appliquer à ces entreprises.
Les représentants des salariés
constituent
un
tiers des membres du conseil de surveillance
. Par leur faiblesse
numérique, les représentants des salariés ne peuvent
guère influencer les décisions du conseil de surveillance.
Le nombre total des membres du conseil de surveillance résulte des
règles du droit des sociétés pour les
sociétés par actions, et des statuts ou d'une décision de
l'assemblée pour les autres sociétés.
Lorsque le conseil de surveillance comporte plusieurs représentants des
salariés, il doit y avoir au moins un représentant des ouvriers
et un représentant des employés.
* *
*
De façon générale, le pouvoir d'intervention des salariés se trouve renforcé par des organisations syndicales puissantes et par la pratique des négociations préalables entre partenaires sociaux.
BELGIQUE
La
loi du 20 septembre 1948
, modifiée ultérieurement,
portant organisation de l'économie
a rendu obligatoire la
création de conseils d'entreprise dans chaque "
unité
technique d'exploitation
" comportant au moins cinquante
salariés.
|
ESPAGNE
Conformément à la
loi portant statut de
salariés
, la représentation du personnel est assurée
par les délégués du personnel ou par le comité
d'entreprise, selon que le nombre de salariés de l'établissement
est compris entre onze et cinquante ou qu'il dépasse cinquante.
|
PAYS-BAS
Les
fondements juridiques
|
1) La constitution du comité d'entreprise
Chaque
établissement autonome relevant d'une entreprise de droit privé
et employant au moins cinquante salariés doit constituer un
comité d'entreprise.
Il faut faire partie de l'établissement depuis au moins un an pour
être éligible et depuis au moins six mois pour être
électeur.
Le comité d'entreprise est élu pour trois ans à moins que
son règlement ne prévoie d'autres dispositions. Dans ce cas, la
durée du mandat peut être de deux ou quatre ans. La taille du
comité d'entreprise varie en fonction de l'effectif de
l'établissement comme l'indique le tableau
ci-après :
Effectif de l'établissement |
Nombre de membres du comité d'entreprise |
de 50 à 100 |
5 |
de 100 à 200 |
7 |
de 200 à 400 |
9 |
de 400 à 600 |
11 |
de 600 à 1.000 |
13 |
de 1.000 à 2.000 |
15 |
au-delà de 2.000 |
2 membres supplémentaires par tranche de 1.000 salariés, avec un nombre total d'au plus 25 |
2) Le fonctionnement du comité d'entreprise
Le
comité d'entreprise et l'employeur se rencontrent à la demande de
l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours suivant la demande.
A part cette disposition et celle qui prescrit la tenue de réunions
semestrielles d'information sur la marche générale de
l'entreprise, la loi n'évoque pas la périodicité des
réunions, car la question est régie par le règlement du
comité d'entreprise.
3) Le rôle du comité d'entreprise
La
réforme de 1998, entrée en vigueur en mars 1998, a élargi
les pouvoirs du comité d'entreprise, qui varient en fonction des
domaines dans lesquels ils s'exercent.
De plus, une convention collective ou une décision de l'employeur, prise
avec l'accord du comité d'entreprise, peut élargir les
attributions du comité d'entreprise.
a) L'avis préalable
Il est
obligatoire pour toutes les décisions importantes
:
embauche, endettement, investissements, fusions, cessations d'activité,
déménagements... La liste complète des questions
requérant l'avis du comité d'entreprise figure à
l'article 25 de la loi.
Depuis mars 1998, le comité d'entreprise doit également donner
son avis sur
:
- les modifications technologiques les plus profondes ;
- les mesures environnementales importantes ;
- les crédits ou les garanties donnés à d'autres
entreprises.
Dans toutes ces situations, l'employeur doit soumettre au comité une
demande d'avis préalable avant de prendre une décision
définitive. Si le comité d'entreprise n'est pas d'accord avec
l'employeur, il peut, dans le délai d'un mois, saisir la chambre de la
cour d'appel d'Amsterdam (
Ondernemingskamer
), qui est
spécialisée dans les questions de droit des
sociétés et qui est chargée d'examiner certains litiges
relatifs au fonctionnement de l'entreprise : différends entre les
actionnaires et la société, plaintes du comité
d'entreprise contre la direction...
Cette chambre peut, le cas échéant, obliger l'employeur à
retirer sa décision ou à en annuler les conséquences.
Le comité d'entreprise doit également donner un avis sur
toutes les décisions de nomination ou de licenciement des
administrateurs
. L'avis doit être demandé assez tôt pour
que le comité d'entreprise puisse influencer la décision.
Cependant, ce dernier ne dispose d'aucune possibilité de blocage dans ce
cas, car il ne peut pas saisir l'
Ondernemingskamer
.
Dans les " grandes sociétés ", le comité
d'entreprise peut contester les nominations au conseil de surveillance
. Cet
organe, dont la création n'est obligatoire que dans les
sociétés dont le capital dépasse 25 millions de
florins (soit environ 75 millions de francs), qui possèdent un
comité d'entreprise et qui emploient plus de cent salariés, est
notamment chargé de nommer et de révoquer les administrateurs,
d'arrêter les comptes et d'approuver les décisions importantes. En
cas de désaccord sur une nomination au conseil de surveillance, le
comité peut saisir l'
Ondernemingskamer
. La nomination
définitive n'a lieu qu'après la décision de cette
dernière.
b) Le pouvoir de codécision
Il porte
sur toutes les
questions relatives à l'organisation du
travail
: horaires et conditions de travail, congés, formation
professionnelle, rémunérations, règles relatives à
l'embauche, à l'avancement et au licenciement, dans la mesure où
elles ne sont pas régies par la convention collective.
Depuis mars 1998, le pouvoir de codécision porte également sur
les fichiers de données personnelles et sur les règles
d'absentéisme.
Dans les entreprises de moins de dix salariés où une
représentation du personnel a été instituée
à titre facultatif, le pouvoir de codécision est limité
aux horaires de travail et aux congés.
Les décisions prises dans l'un de ces domaines sans l'approbation du
comité d'entreprise sont nulles.
En cas de désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur,
ce dernier peut soumettre le différend à la
commission de
conciliation
compétente dans la branche d'activité
(3(
*
))
. Si la commission de conciliation ne parvient pas
à une solution amiable, l'employeur peut saisir le tribunal cantonal,
c'est-à-dire le tribunal de première instance. Le tribunal ne
peut donner raison à l'employeur que si la décision du
comité d'entreprise lui semble déraisonnable ou si les arguments
de l'employeur sont particulièrement sérieux.
c) Le droit d'initiative
Il
concerne toutes les questions sociales, financières, économiques
et organisationnelles relatives à l'entreprise.
Les propositions du comité d'entreprise doivent être
discutées au moins une fois avec l'employeur avant que ce dernier ne
prenne sa décision. Il a l'obligation d'aviser le comité par
écrit et de motiver sa décision.
d) Le droit à l'information
Il
porte, d'une part, sur les comptes annuels, le rapport annuel d'activité
et les plans stratégiques et, d'autre part, sur tous les renseignements
que le comité d'entreprise juge utiles de connaître.
Depuis mars 1998, l'employeur doit, à l'occasion des réunions
semestrielles tenues de droit, fournir des informations sur les
décisions qu'il prépare dans les domaines où le
comité d'entreprise dispose d'un droit d'avis ou de codécision.
Ceci permet au comité d'entreprise d'être informé plus
tôt qu'auparavant et de pouvoir mieux exercer ses droits d'avis et de
codécision.
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Malgré l'obligation législative, seulement 70 % des entreprises de plus de cinquante salariés disposent actuellement d'un comité.
ROYAUME-UNI
Si l'on
excepte le domaine particulier de l'hygiène et de la
sécurité, le droit du travail ne prévoit aucune forme
légale obligatoire de représentation des salariés dans
l'entreprise.
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SUEDE
Les
fondements juridiques
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I. LA PARTICIPATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1) Le champ d'application de la loi
La loi
de 1987 sur la représentation des travailleurs du secteur privé
dans les conseils d'administration s'applique, indépendamment de leur
statut juridique, à toutes les sociétés où la
responsabilité des actionnaires est limitée, aux banques, aux
compagnies d'assurances et aux organismes de crédit hypothécaire,
dans la mesure où ils emploient au moins vingt-cinq salariés. De
nombreuses autres entreprises ont, à la suite d'accords collectifs,
décidé d'adopter des mesures similaires.
Une entreprise peut demander à être exemptée de
l'application de la loi
si cette dernière risque de nuire au bon
fonctionnement de l'établissement. D'après la loi, les situations
suivantes justifient l'exemption :
- les statuts, ou d'autres documents, font dépendre la composition du
conseil d'administration de rapports de force entre des groupes
d'intérêts différents ;
- les statuts prévoient que les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité qualifiée.
Les exemptions sont accordées par un organisme national composé
de neuf personnes. Son président est nommé par le
gouvernement et les huit autres membres également, mais sur proposition
des organisations syndicales patronales et ouvrières. L'octroi de ces
exemptions est subordonné à l'existence de mesures permettant aux
salariés d'être informés de la marche de la
société et de pouvoir en influencer les décisions.
2) La désignation des représentants du personnel
La loi
de 1987 sur la représentation des travailleurs dans les conseils
d'administration autorise
les sections syndicales d'entreprise à
désigner, parmi les salariés de l'entreprise, deux membres
titulaires et deux membres suppléants au conseil d'administration des
entreprises d'au moins vingt-cinq salariés.
Dans les entreprises de plus de 1.000 salariés qui exercent des
activités dans plusieurs secteurs, les sections syndicales peuvent
désigner trois titulaires et trois suppléants.
Ces règles ne peuvent en aucun cas se traduire par le fait que des
représentants des salariés soient majoritaires au conseil
d'administration.
Les représentants des travailleurs sont désignés par la
(ou les) section(s) syndicale(s) locale(s), qui ont conclu des conventions
collectives avec l'entreprise.
Lorsqu'il existe plusieurs syndicats et qu'ils n'arrivent pas à se
mettre d'accord sur les représentants, la loi prévoit que
l'organisation qui réunit plus des quatre cinquièmes des
travailleurs concernés par la convention collective peut désigner
tous les représentants des salariés. Lorsque aucune organisation
ne remplit cette condition, chacune des deux organisations majoritaires
désigne un membre titulaire et un suppléant.
La durée du mandat est déterminée par la section
syndicale.
3) Les compétences des représentants du personnel
Les
administrateurs désignés par les syndicats ont les mêmes
droits et devoirs que les autres. Cependant, ils ne doivent pas participer aux
travaux du conseil lorsque sont abordées des questions où
l'entreprise et le syndicat ont des intérêts divergents :
- mesures relatives à un différend du travail ;
- négociations avec les syndicats sur la conclusion de conventions
collectives ;
- dénonciation de conventions collectives.
En pratique, cette règle paraît ne pas être appliquée
de façon systématique.
Les délégués suppléants des travailleurs peuvent
participer aux réunions du conseil d'administration et exprimer leur
point de vue même si les titulaires sont présents.
II. LA SECTION SYNDICALE
La loi
de 1976 sur la participation aux décisions dans le travail s'applique
à toutes les entreprises comportant
au moins un salarié
syndiqué.
La loi a supprimé le droit de l'employeur à déterminer
seul la politique de l'entreprise. Toute décision concernant, à
un titre ou un autre, la situation des travailleurs doit être
négociée
: avec la ou les section(s) syndicale(s)
d'entreprise et, s'il n'y en a pas, avec les instances syndicales centrales.
Cette obligation s'applique en particulier aux modifications importantes
d'activité et des conditions de travail, mais "
toute
organisation de travailleurs envers laquelle
[
l'employeur
]
est
liée par une convention collective
" peut demander la
négociation de n'importe quelle "
décision qui concerne
un de ses membres
".
L'obligation de négociation ne s'accompagne d'aucune obligation de
résultats : l'employeur reste libre de sa décision si les
négociations n'aboutissent pas.
La loi de 1976 constitue une loi-cadre, qui a été
complétée par des accords collectifs. Le plus important a
été signé au niveau national en 1982 par les principales
centrales syndicales. Il couvre toutes les entreprises du secteur privé
et n'ajoute pas de nouvelles possibilités à celles qui sont
offertes par la loi.
(1)
Les sociétés les plus importantes peuvent se doter d'un conseil
de surveillance plus important.
(2) Par entreprise, la loi entend toute unité indépendante au
sein de la société.
(3) Il existe environ soixante-dix de ces commissions. Elles sont
instituées par le Conseil économique et social. Il s'agit
d'organismes professionnels de droit public dont la composition est
paritaire.