PAYS-BAS
La
loi du 5 juillet 1997 sur les armes et les munitions
pose, pour les
particuliers,
le principe général de l'interdiction de toutes
les opérations relatives aux armes
, qu'il s'agisse ou non d'armes
à feu. La seule exception concerne les armes blanches les moins
dangereuses, pour lesquelles toutes les opérations, sauf le port, sont
autorisées.
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La
loi néerlandaise distingue quatre catégories d'armes.
Pour
chacune d'elles, elle énumère les opérations interdites et
les dérogations susceptibles d'être accordées.
- La première catégorie comprend toutes les armes dangereuses qui
ne sont pas des armes à feu (couteaux à cran d'arrêt, coups
de poing américains...).
- La seconde comprend les armes les plus puissantes utilisées en
principe par l'armée, comme les canons, les armes à feu
automatiques, les grenades à main et les paralyseurs électriques.
- La troisième comprend les autres pistolets, revolvers et fusils, ainsi
que les pistolets d'alarme.
- La quatrième comprend les armes à gaz, à air et à
ressort ainsi que les armes blanches ne relevant pas de la première
catégorie, c'est-à-dire essentiellement les épées,
les sabres, les baïonnettes...
- Les munitions appartiennent aux mêmes catégories que les armes
auxquelles elles correspondent.
Les armes à feu appartiennent donc aux deuxième et
troisième catégories.
1) L'acquisition et la détention
L'acquisition et la détention des armes à feu, c'est-à-dire des armes de troisième et de deuxième catégories, sont interdites à toute personne qui ne dispose pas d'une autorisation.
a) Les armes de troisième catégorie
Deux
groupes de personnes peuvent obtenir du responsable régional de la
police le droit d'acquérir et de détenir une arme de
troisième catégorie :
- les titulaires d'un permis de chasse ;
- les personnes qui peuvent justifier un "
besoin
raisonnable
".
Les chasseurs
Ils ne peuvent détenir que les armes de chasse et les munitions indiquées sur leur permis. Ils n'ont pas le droit d'avoir plus de six armes.
Les autres personnes
Une
autorisation de détenir une arme de troisième catégorie
peut être accordée aux personnes qui remplissent trois
conditions :
- justifier un "
besoin raisonnable
" ;
- ne pas constituer un danger pour elles-mêmes, pour l'ordre public et
la sécurité ;
- avoir au moins dix-huit ans, à moins d'être membre d'un club de
tir.
En pratique, ceci se traduit par le fait qu'aucune autorisation n'est
donnée à quelqu'un qui, au cours des huit dernières
années, a commis un délit inscrit au casier judiciaire.
La circulaire de septembre 1997, précise dans quelles circonstances un
"
besoin raisonnable
" peut être reconnu. Il s'agit
essentiellement des cas suivants :
- pratique sérieuse du tir dans un club ;
- collection d'armes à feu ou de munitions ;
- utilisation pour donner le départ de compétitions
sportives ;
- chasse au gros gibier organisée pour des raisons sanitaires ou de
sécurité ;
- entraînement de chiens ;
- autodéfense ;
- participation à des reconstitutions historiques.
Dans chacun de ces cas, l'octroi d'une autorisation est lié à la
satisfaction de critères précis. Par exemple, pour détenir
une arme, un tireur sportif doit pouvoir justifier d'un nombre minimum de tirs
effectués en une année. De même, les collectionneurs
doivent pouvoir justifier que leur collection est ouverte à un grand
nombre de personnes.
L'autorisation est donnée par le responsable régional de la
police pour une période d'un an, qui peut être prolongée
dans la mesure où le demandeur continue de satisfaire aux
critères requis.
De plus, l'autorisation est donnée sous conditions, relatives par
exemple au stockage des armes.
b) Les armes de deuxième catégorie
Le
ministère de la Justice peut donner aux personnes "
dignes de
confiance
" et qui justifient un "
besoin
raisonnable
", l'autorisation de détenir une arme de
deuxième catégorie.
Cette autorisation ne peut concerner que :
- les armes qui ne sont plus susceptibles d'être utilisées en
tant que telles ;
- celles qui sont avant tout considérées comme des
antiquités ;
- les autres armes et les munitions qui font partie d'une collection.
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Les
autorisations sont strictement personnelles et ne peuvent pas être
transférées.
Toute personne qui détient une arme sans en avoir l'autorisation doit la
rapporter à la police et payer un droit de garde de cinq florins
(soit environ quinze francs) par mois à la police.
2) L'utilisation, le port et le transport
Le port
et le transport de toutes les armes à feu sont interdits. Cependant, les
chasseurs, les tireurs sportifs, qui ont le droit de détenir des armes
à feu, peuvent les porter sur les terrains où ils sont
autorisés à chasser et à tirer, et les transporter entre
d'une part, leur domicile et, d'autre part, ces terrains, l'armurerie ou les
bureaux de la police, dans la mesure où l'itinéraire
emprunté et le temps de trajet sont raisonnables.
Par ailleurs, dans la mesure où il existe un "
besoin
raisonnable
", celui qui donne l'autorisation de détenir une
arme peut décider que cette autorisation vaut permis de port. Une telle
autorisation n'est donnée que dans des cas tout à fait
exceptionnels.