BELGIQUE
Le permis de conduire peut être annulé soit par une décision administrative motivée par l'état de santé de son titulaire, soit par une décision judiciaire. L'annulation judiciaire est prononcée à titre de peine ou pour incapacité physique, à la suite d'une infraction ou d'un accident.
1) La décision administrative
L'article 24 de l'arrêté royal du 16 mars
1968 coordonnant les lois relatives à la police de la circulation
routière prévoit la remise du permis de conduire à
l'autorité qui l'a délivré lorsque
l'intéressé est atteint d'un des défauts physiques ou
affections qui sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule ou si
l'examen médical qu'il a subi ne se révèle pas
satisfaisant.
Il doit accomplir cette formalité dans les quatre jours suivant la date
à laquelle il a eu connaissance du défaut ou de l'affection, ou
l'obtention du certificat médical négatif.
Le permis ne peut être restitué que lorsque son titulaire
reçoit un certificat médical favorable.
2) La décision judiciaire
a) A titre de peine
L'article 38 de l'arrêté royal du 16 mars
1968 prévoit la possibilité, pour le juge, de
" prononcer
la déchéance du droit de conduire un véhicule à
moteur "
dans les cas suivants :
- délit de fuite alors que le conducteur vient de causer ou
d'occasionner un accident dans un lieu public ;
- conduite en état d'ivresse pendant le délai d'interdiction
suivant une première constatation de l'état
d'ébriété ;
- conduite sous l'emprise de drogues ou de médicaments
(1(
*
))
;
- possession d'un équipement permettant d'entraver ou d'empêcher
la constatation d'infractions ;
- accident imputable à une faute grave du conducteur ;
- condamnation pour homicide ou blessures à l'occasion d'un accident de
la circulation ;
- infractions graves aux règlements relatifs à la circulation
routière ;
- conduite sans permis.
La déchéance du droit de conduire est en principe temporaire et
sa durée varie entre huit jours et cinq ans. Cependant, dans certains
cas, le juge peut augmenter cette durée. Il peut même ordonner la
déchéance définitive lorsque le conducteur est
condamné pour les infractions suivantes :
- homicide ou blessures occasionnés par un accident de la route
imputable au conducteur ;
- conduite d'un véhicule sans le permis adéquat et conduite
pendant une période de déchéance temporaire du permis.
Lorsque la déchéance est temporaire, le juge peut subordonner la
restitution du permis à la réussite d'un examen théorique
et/ou pratique, ou au résultat positif d'un examen médical et/ou
psychologique.
b) Pour incapacité physique
L'article 42 prévoit la possibilité de retirer le
permis de conduire lorsque, "
à l'occasion d'une condamnation
pour infraction à la police de la circulation routière ou pour
accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est
reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule à
moteur
".
A l'expiration d'un délai de deux ans, l'intéressé peut
demander à être relevé de sa déchéance si son
incapacité physique a pris fin. En cas de rejet de sa requête, il
ne peut présenter une nouvelle demande qu'après l'expiration
d'une nouvelle période de deux ans.