BELGIQUE

Le permis de conduire peut être annulé soit par une décision administrative motivée par l'état de santé de son titulaire, soit par une décision judiciaire. L'annulation judiciaire est prononcée à titre de peine ou pour incapacité physique, à la suite d'une infraction ou d'un accident.

1) La décision administrative

L'article 24 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 coordonnant les lois relatives à la police de la circulation routière prévoit la remise du permis de conduire à l'autorité qui l'a délivré lorsque l'intéressé est atteint d'un des défauts physiques ou affections qui sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule ou si l'examen médical qu'il a subi ne se révèle pas satisfaisant.

Il doit accomplir cette formalité dans les quatre jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance du défaut ou de l'affection, ou l'obtention du certificat médical négatif.

Le permis ne peut être restitué que lorsque son titulaire reçoit un certificat médical favorable.

2) La décision judiciaire

a) A titre de peine

L'article 38 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 prévoit la possibilité, pour le juge, de " prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur " dans les cas suivants :

- délit de fuite alors que le conducteur vient de causer ou d'occasionner un accident dans un lieu public ;

- conduite en état d'ivresse pendant le délai d'interdiction suivant une première constatation de l'état d'ébriété ;

- conduite sous l'emprise de drogues ou de médicaments (1( * )) ;

- possession d'un équipement permettant d'entraver ou d'empêcher la constatation d'infractions ;

- accident imputable à une faute grave du conducteur ;

- condamnation pour homicide ou blessures à l'occasion d'un accident de la circulation ;

- infractions graves aux règlements relatifs à la circulation routière ;

- conduite sans permis.

La déchéance du droit de conduire est en principe temporaire et sa durée varie entre huit jours et cinq ans. Cependant, dans certains cas, le juge peut augmenter cette durée. Il peut même ordonner la déchéance définitive lorsque le conducteur est condamné pour les infractions suivantes :

- homicide ou blessures occasionnés par un accident de la route imputable au conducteur ;

- conduite d'un véhicule sans le permis adéquat et conduite pendant une période de déchéance temporaire du permis.

Lorsque la déchéance est temporaire, le juge peut subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen théorique et/ou pratique, ou au résultat positif d'un examen médical et/ou psychologique.

b) Pour incapacité physique

L'article 42 prévoit la possibilité de retirer le permis de conduire lorsque, " à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ".

A l'expiration d'un délai de deux ans, l'intéressé peut demander à être relevé de sa déchéance si son incapacité physique a pris fin. En cas de rejet de sa requête, il ne peut présenter une nouvelle demande qu'après l'expiration d'une nouvelle période de deux ans.

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