ITALIE



Le droit de la famille a été profondément réformé par la loi n° 151 du 19 mai 1975.

Depuis lors, le code civil établit une distinction générale entre enfants naturels et enfants légitimes, mais ne comporte plus aucune disposition spécifique aux enfants adultérins . Au contraire, il prévoit à l'article 250 que " l'enfant naturel peut être reconnu (...), par son père ou sa mère, même si ces derniers étaient unis par le mariage à une autre personne au moment de la conception ".

La loi de 1975 a ainsi permis l'application de l'article 30-3 de la constitution, selon lequel " la loi assure aux enfants nés hors du mariage toute la protection, juridique et morale, compatible avec les droits des membres de la famille légitime ".

La constitution ne garantit donc l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes que dans la mesure où la cohésion de la famille légitime n'est pas menacée.

1) Les droits successoraux de l'enfant illégitime

Bien que les enfants naturels et les enfants légitimes héritent par parts égales et soient, les uns comme les autres, héritiers réservataires, il subsiste deux différences dans les droits successoraux des deux catégories d'enfants :

- l'enfant naturel n'est héritier des ascendants légitimes immédiats de ses père et mère, lorsque ceux-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter la succession, que dans des cas très limités (1( * )) (absence de conjoint, de descendants, d'ascendants, de frères et soeurs ou de leurs descendants, et de parents légitimes jusqu'au troisième degré) ;

- en cas de coexistence d'enfants légitimes et d'enfants naturels, les premiers peuvent déroger à la règle du partage en nature de la réserve et attribuer aux seconds une part en espèces. Si les enfants naturels ne sont pas d'accord, la décision finale revient au juge, qui apprécie en fonction des circonstances.

2) Les autres effets de la filiation illégitime

La réforme de 1975 les a supprimés, permettant une assimilation complète du statut juridique des enfants naturels à celui des enfants légitimes.

La seule limite à cette assimilation réside dans la cohésion de la famille légitime, ce qui interdit l'introduction de l'enfant naturel, et en particulier de l'enfant adultérin, dans la maison familiale sans l'accord de l'autre conjoint et des enfants légitimes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page