Service des Affaires européennes (Novembre 1998)

PAYS-BAS

Les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale ont été modifiées à deux reprises au cours des dernières années.

La loi du 6 avril 1995, entrée en vigueur le 2 novembre 1995, portant dispositions relatives à l'autorité parentale sur les enfants mineurs a modifié le code civil (document n° 7) pour permettre aux parents non mariés d'exercer conjointement l'autorité parentale .

La seconde réforme, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 , autorise les parents qui se séparent à continuer à détenir ensemble l'autorité parentale sur leurs enfants .

Prenant en compte les nouvelles formes de la vie familiale (partenariat enregistré et union libre), cette seconde réforme introduit également dans le droit néerlandais un nouveau concept, « l'autorité commune », pour désigner l'autorité parentale exercée conjointement par l'un des parents de l'enfant et par son concubin ou par la personne avec laquelle il est engagé dans un « partenariat enregistré ».

1) L'enfant naturel

a) L'exercice conjoint sur demande commune

Depuis le 2 novembre 1995, les parents non mariés qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs n'ont plus besoin d'obtenir une décision du tribunal d'instance.

Il leur suffit de faire inscrire leur demande conjointe sur le registre relatif à l'autorité parentale que tient chaque tribunal d'instance.

Le greffier ne peut refuser l'inscription que dans quelques cas limitativement énumérés (si l'un des parents est incapable d'exercer l'autorité parentale ou en a été déchu, si le parent qui détient l'autorité parentale l'exerce déjà avec une autre personne...).

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La commission Kortmann, constituée à l'initiative du ministre de la Justice pour étudier les questions posées par la légalisation du mariage homosexuel, s'est prononcée pour l'attribution automatique de l'autorité conjointe aux parents engagés dans un « partenariat enregistré ».

b) Les droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

En l'absence de demande commune, la mère exerce seule l'autorité parentale.

Dans ce cas, le père dispose non seulement du droit d'avoir des relations personnelles avec l'enfant, mais il doit aussi être tenu au courant de toutes les questions importantes concernant l'enfant. Sont notamment considérées comme telles les questions relatives à sa scolarité. De plus, le détenteur de l'autorité parentale doit consulter l'autre parent avant de prendre une décision importante pour l'enfant. Le tribunal peut déterminer, sur demande, les modalités d'exercice de ce droit d'information et de consultation.

2) La séparation des parents

a) Le principe du maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Depuis le 1 er janvier 1998, les parents qui se séparent continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, à moins que l'un d'eux (ou les deux) ne demande(nt) au juge d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents, dans l'intérêt de l'enfant.

Avant la réforme, les dispositions du code civil étaient exactement contraires : l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposait une décision judiciaire.

b) Les familles recomposées

Depuis le 1 er janvier 1998, il est possible à l'un des parents de partager l'autorité avec son conjoint, son concubin ou avec la personne (éventuellement du même sexe) avec qui il est engagé dans un partenariat enregistré.

L'autorité ainsi exercée est qualifiée d'autorité « commune », et non plus d'autorité « parentale ».

L'autorité commune est attribuée par le tribunal d'instance sur demande des deux intéressés si les conditions suivantes sont remplies :

- un seul des parents exerce l'autorité parentale au moment de la demande ;

- l'autre demandeur entretient des relations personnelles étroites avec l'enfant ;

- l'intérêt de l'enfant (5 ( * )) doit être préservé, en particulier ses relations avec l'autre parent ne doivent pas être menacées ;

- lorsque l'autre parent vit encore, le juge doit s'assurer, d'une part, que les deux demandeurs se sont occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an et, d'autre part, que le parent détenteur de l'autorité parentale l'a exercée seul pendant au moins trois ans.

L'autorité commune prend fin sur demande de l'un de ses détenteurs présentée au tribunal d'instance qui décide alors s'il attribue l'autorité parentale au parent ou la tutelle au non-parent.

* (5) Lorsqu'il est saisi d'une affaire relative à l'autorité parentale, le juge doit toujours entendre les enfants âgés d'au moins douze ans.

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