Service des Affaires européennes (Novembre 1998)
BELGIQUE
La loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation avait pour objectif d'assurer l'égalité de traitement entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage . Elle a en particulier modifié les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale. Celles-ci ont ensuite été à nouveau modifiées par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale , selon laquelle les parents, même séparés, exercent l'autorité parentale ensemble, à moins que le juge ne décide de confier celle-ci exclusivement à l'un des deux. |
1) L'enfant naturel
Les articles du code civil sur l'autorité parentale ne comportent aucune disposition relative au fait que les parents sont ou non mariés.
2) La séparation des parents
Depuis, le 3 juin 1995, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995, l'exercice de l'autorité parentale revient conjointement au père et à la mère, qu'ils vivent ou non ensemble, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
En effet, l'article 374 du code civil dispose que :
« Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint [...].
» A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. »
DANEMARK
Depuis 1985 , la loi (document n° 4) prévoit que les parents non mariés et les parents séparés peuvent, tout comme les parents mariés, détenir conjointement l'autorité parentale . L'un des objectifs politiques de la réforme de 1985 était de renforcer la position des pères non mariés. Dans le cas où l'autorité parentale n'est détenue que par l'un des deux parents, la loi garantit à l'autre le droit d'avoir des relations avec l'enfant et celui d'obtenir des informations, essentiellement d'ordre social et éducatif, sur lui. Elle n'exclut pas non plus que l'autorité parentale soit transférée d'un parent à l'autre, voire à des tiers, si l'intérêt de l'enfant l'exige. |
1) L'enfant naturel
a) L'exercice conjoint sur demande commune
Le détenteur de l'autorité parentale est la mère, à moins que les parents ne soient d'accord pour l'exercer conjointement. Un tel accord n'est valable que s'il est enregistré auprès de l'administration compétente. Cette règle s'applique aussi bien si les parents vivent ensemble que s'ils sont séparés .
b) Les droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale
• Les relations
La loi énonce que « la relation de l'enfant avec chacun des parents est garantie par le fait que celui des parents chez qui l'enfant n'habite pas a le droit de passer du temps (4 ( * )) avec ce dernier ».
L'administration compétente pour prononcer les divorces en cas d'accord des deux époux peut déterminer, sur demande du parent intéressé, l'étendue et la forme de ces rencontres avec l'enfant. La loi indique que cette administration peut également arrêter des relations d'une autre forme : conversations téléphoniques, échanges épistolaires... Ces dispositions ne s'appliquent que si les parents n'ont pas réussi à trouver un accord.
Ce droit aux relations n'est pas absolu, il doit être exercé compte tenu des circonstances concrètes, notamment de l'âge de l'enfant. Il peut également faire l'objet d'une surveillance, voire être retiré si l'administration compétente estime que l'intérêt de l'enfant l'exige.
• Les informations sur l'enfant
Aux termes de la loi, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale a le droit, à condition d'en faire la demande, d'obtenir de la part des institutions éducatives, sociales et sanitaires des informations sur la situation de l'enfant . L'instruction prise pour l'application de cette disposition législative précise que les renseignements fournis (niveau de connaissances, problèmes rencontrés...) ne le sont que sur demande, qu'il n'y a pas de droit à une information continue et que le droit à l'information ne signifie pas l'accès aux documents concernant l'enfant, mais plutôt la fourniture de renseignements oraux, sans qu'il soit par exemple possible au parent d'assister à des réunions.
Ces institutions peuvent refuser de communiquer les informations demandées si elles estiment que cela pourrait porter préjudice à l'enfant. Par ailleurs, le droit à l'information ne peut en aucun cas concerner la situation de l'autre parent, même si celle-ci est susceptible d'avoir des incidences sur l'enfant.
Dans des cas particuliers et sur demande du parent qui détient l'autorité parentale, l'administration peut retirer à l'autre parent son droit d'information.
2) La séparation des parents
a) Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur demande
En cas de divorce ou de séparation, les parents peuvent se mettre d'accord pour continuer à exercer en commun l'autorité parentale. Leur accord doit être enregistré auprès de l'administration compétente.
Inversement, en cas de séparation, l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne peut pas être imposé aux parents qui ne le souhaitent pas. Les parents se mettent donc d'accord pour définir le détenteur de l'autorité parentale. Leur accord est enregistré par l'administration compétente sauf s'il heurte les intérêts de l'enfant.
b) La réalité de l'exercice conjoint
Les textes réglementaires pris pour l'application de la loi insistent sur le fait que l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose l'accord des parents sur « toutes les questions importantes concernant l'enfant », et en particulier sur son lieu de résidence lorsque les parents n'habitent pas ensemble.
L'administration compétente pour enregistrer les accords relatifs à l'exercice conjoint de l'autorité parentale doit informer les parents sur les conséquences juridiques de tels accords.
c) Les familles recomposées
Lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul des parents, la loi prévoit qu'un accord entre les parents, validé par l'administration compétente, puisse la transférer au couple constitué par le parent qui la détenait précédemment et par son conjoint (ou son concubin), sans que celui-ci soit parent de l'enfant. L'enregistrement d'un tel accord ne peut pas être refusé dans la mesure où il ne heurte pas l'intérêt de l'enfant.
En revanche, la loi exclut de façon explicite qu'une telle disposition puisse être prise en faveur du couple constitué par l'un des parents et la personne (du même sexe) avec qui il aurait signé un accord de partenariat.
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Par ailleurs, si des parents non mariés ont vécu longtemps ensemble sans exercer conjointement l'autorité parentale, la loi prévoit que le père puisse demander au juge que l'autorité parentale lui soit transférée au moment de la séparation des parents. Le juge prend la décision en fonction de l'intérêt de l'enfant.
* (4) Le mot utilisé, « samvær », signifie littéralement être ensemble.