SUISSE
Entre 1992 et 1996, la consommation moyenne de stupéfiants utilisés à des fins médicales , mesurée en doses quotidiennes déterminées, s'est élevée, d'après l'Organe international de contrôle des stupéfiants, à 29.725 par jour et par million d'habitants, ce qui représente environ 1,5 fois la consommation française correspondante.
1) Les règles générales
Elles
sont fixées par la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants dont l'article 9 précise que :
"
Les médecins, les médecins-dentistes, les
médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une
pharmacie publique ou d'hôpital [...] peuvent sans autorisation se
procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les
limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur
profession. Sont réservées les dispositions cantonales
réglant la dispensation directe par les médecins et les
médecins-vétérinaires
".
Les antalgiques majeurs sont classés par l'Office intercantonal du
contrôle des médicaments, en liste A. Par conséquent, leur
vente ne peut se faire que sur ordonnance médicale non renouvelable.
L'article 11 de la loi limite la liberté de prescription des
médecins, vétérinaires ou dentistes en exigeant qu'elle
soit conforme "
à la mesure admise par la science
".
La réglementation fédérale est reprise par les
réglementations cantonales.
2) Les modalités de prescription
Elles sont précisées dans l'article 43 de l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 29 mai 1996.
a) Le prescripteur
Il ne
peut s'agir que d'un
médecin
ou d'un
dentiste
.
Ceux-ci ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'à leurs propres
patients ou à ceux qu'ils ont examinés eux-mêmes.
b) Les caractéristiques de l'ordonnance
Elle est
établie sur des "
formules d'ordonnances
officielles
", qui sont fournies aux cantons par l'Office
fédéral de la santé publique.
Si l'on prend l'exemple du canton de Genève, le règlement
cantonal relatif à l'application de la loi fédérale sur
les stupéfiants et de l'ordonnance sur les stupéfiants
prévoit que "
les prescriptions de stupéfiants doivent
être établies exclusivement sur des ordonnances
détachées du carnet à souches officiel pour
stupéfiants délivré aux praticiens par l'institut
d'hygiène
". Le carnet à souches comprend trois
exemplaires : un rose pour le pharmacien, qui constitue le justificatif de
sortie, un bleu pour le prescripteur, qui reste dans le carnet, et un blanc,
l'original, pour le patient.
Certains stupéfiants font l'objet d'une prescription simplifiée.
Dans ce cas, la prescription se fait sur une feuille d'ordonnance normale.
En revanche, la prescription de stupéfiants dans un établissement
hospitalier, pour les besoins de ses patients, ne se fait pas par le biais du
carnet à souches.
c) Les indications portées sur l'ordonnance
L'ordonnance doit indiquer :
- le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le cachet du médecin
qui a prescrit le stupéfiant ;
- le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du
patient ;
- la date à laquelle l'ordonnance a été
établie ;
- le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage ;
- la quantité ;
- le mode d'emploi.
d) La quantité prescrite et la durée de prescription
La
quantité prescrite ne doit pas dépasser la dose nécessaire
pour
un mois de traitement
. Cette durée peut être
allongée de deux mois "
si les circonstances le
justifient
" et à condition que le médecin indique de
manière précise sur l'ordonnance la durée du traitement.
Pour les médicaments susceptibles de faire l'objet d'une prescription
simplifiée, le prolongement de la durée peut aller jusqu'à
six mois.
e) La délivrance des médicaments
L'ordonnance est valable un mois après son établissement. Elle n'est pas renouvelable, sauf autorisation expresse du médecin. En cas d'urgence et si le patient a été dans l'impossibilité d'obtenir une prescription médicale, le pharmacien peut " exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant ". Le pharmacien établit alors un procès verbal remis à l'autorité cantonale compétente dans les cinq jours et informe le médecin traitant.
3) Les contrôles
Il existe certaines règles fédérales mais le contrôle réel se fait au niveau cantonal.
a) Les règles fédérales
Les
pharmaciens doivent être en mesure de produire les documents attestant de
l'acquisition de stupéfiants.
Les remises de stupéfiants par les pharmaciens à des
médecins doivent être attestées par des commandes
écrites ou des ordonnances.
Les médecins et les établissements hospitaliers doivent pouvoir
produire les documents "
attestant l'acquisition de stupéfiants
ainsi que l'usage qu'ils en ont fait
".
Les documents concernant le commerce de stupéfiants doivent être
conservés pendant dix ans.
b) Les règles cantonales
Le
contrôle de l'application de la loi et de l'ordonnance sur les
stupéfiants se fait par une autorité cantonale.
Pour le canton de Genève, ce sont le
médecin cantonal
(pour le contrôle des médecins) et le
pharmacien cantonal
(pour le contrôle des pharmaciens) qui agissent par
délégation du département de la prévoyance sociale
et de la santé. Une collaboration étroite existe entre ces deux
personnes.
Le pharmacien cantonal vérifie, pour les stupéfiants, que les
pharmaciens tiennent correctement leur comptabilité et que les
différents justificatifs d'entrée et de sortie sont
conservés.
Le règlement du 29 juillet 1953 prévoit notamment que
"
tous les bulletins de commande et ordonnances de stupéfiants
doivent rester en mains du pharmacien. Celui-ci les inscrit dans le registre
d'ordonnances, y appose le timbre de la pharmacie, les numéros et les
dates ; il les envoie à la fin de chaque mois au pharmacien
cantonal.
"
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Des campagnes à l'échelon national ont eu lieu en 1988 et 1996 pour favoriser un usage plus fréquent des opiacés. La Suisse a d'ailleurs déjà presque doublé sa consommation de morphine entre 1991 et 1994, passant de 88,6 à 177,14 kg par million d'habitants.