SUISSE

Entre 1992 et 1996, la consommation moyenne de stupéfiants utilisés à des fins médicales , mesurée en doses quotidiennes déterminées, s'est élevée, d'après l'Organe international de contrôle des stupéfiants, à 29.725 par jour et par million d'habitants, ce qui représente environ 1,5 fois la consommation française correspondante.

1) Les règles générales

Elles sont fixées par la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants dont l'article 9 précise que : " Les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital [...] peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires ".

Les antalgiques majeurs sont classés par l'Office intercantonal du contrôle des médicaments, en liste A. Par conséquent, leur vente ne peut se faire que sur ordonnance médicale non renouvelable.

L'article 11 de la loi limite la liberté de prescription des médecins, vétérinaires ou dentistes en exigeant qu'elle soit conforme " à la mesure admise par la science ".

La réglementation fédérale est reprise par les réglementations cantonales.

2) Les modalités de prescription

Elles sont précisées dans l'article 43 de l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 29 mai 1996.

a) Le prescripteur

Il ne peut s'agir que d'un médecin ou d'un dentiste .

Ceux-ci ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'à leurs propres patients ou à ceux qu'ils ont examinés eux-mêmes.

b) Les caractéristiques de l'ordonnance

Elle est établie sur des " formules d'ordonnances officielles ", qui sont fournies aux cantons par l'Office fédéral de la santé publique.

Si l'on prend l'exemple du canton de Genève, le règlement cantonal relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et de l'ordonnance sur les stupéfiants prévoit que " les prescriptions de stupéfiants doivent être établies exclusivement sur des ordonnances détachées du carnet à souches officiel pour stupéfiants délivré aux praticiens par l'institut d'hygiène ". Le carnet à souches comprend trois exemplaires : un rose pour le pharmacien, qui constitue le justificatif de sortie, un bleu pour le prescripteur, qui reste dans le carnet, et un blanc, l'original, pour le patient.

Certains stupéfiants font l'objet d'une prescription simplifiée. Dans ce cas, la prescription se fait sur une feuille d'ordonnance normale.

En revanche, la prescription de stupéfiants dans un établissement hospitalier, pour les besoins de ses patients, ne se fait pas par le biais du carnet à souches.

c) Les indications portées sur l'ordonnance

L'ordonnance doit indiquer :

- le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le cachet du médecin qui a prescrit le stupéfiant ;

- le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du patient ;

- la date à laquelle l'ordonnance a été établie ;

- le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage ;

- la quantité ;

- le mode d'emploi.

d) La quantité prescrite et la durée de prescription

La quantité prescrite ne doit pas dépasser la dose nécessaire pour un mois de traitement . Cette durée peut être allongée de deux mois " si les circonstances le justifient " et à condition que le médecin indique de manière précise sur l'ordonnance la durée du traitement.

Pour les médicaments susceptibles de faire l'objet d'une prescription simplifiée, le prolongement de la durée peut aller jusqu'à six mois.

e) La délivrance des médicaments

L'ordonnance est valable un mois après son établissement. Elle n'est pas renouvelable, sauf autorisation expresse du médecin. En cas d'urgence et si le patient a été dans l'impossibilité d'obtenir une prescription médicale, le pharmacien peut " exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant ". Le pharmacien établit alors un procès verbal remis à l'autorité cantonale compétente dans les cinq jours et informe le médecin traitant.

3) Les contrôles

Il existe certaines règles fédérales mais le contrôle réel se fait au niveau cantonal.

a) Les règles fédérales

Les pharmaciens doivent être en mesure de produire les documents attestant de l'acquisition de stupéfiants.

Les remises de stupéfiants par les pharmaciens à des médecins doivent être attestées par des commandes écrites ou des ordonnances.

Les médecins et les établissements hospitaliers doivent pouvoir produire les documents " attestant l'acquisition de stupéfiants ainsi que l'usage qu'ils en ont fait ".

Les documents concernant le commerce de stupéfiants doivent être conservés pendant dix ans.

b) Les règles cantonales

Le contrôle de l'application de la loi et de l'ordonnance sur les stupéfiants se fait par une autorité cantonale.

Pour le canton de Genève, ce sont le médecin cantonal (pour le contrôle des médecins) et le pharmacien cantonal (pour le contrôle des pharmaciens) qui agissent par délégation du département de la prévoyance sociale et de la santé. Une collaboration étroite existe entre ces deux personnes.

Le pharmacien cantonal vérifie, pour les stupéfiants, que les pharmaciens tiennent correctement leur comptabilité et que les différents justificatifs d'entrée et de sortie sont conservés.

Le règlement du 29 juillet 1953 prévoit notamment que " tous les bulletins de commande et ordonnances de stupéfiants doivent rester en mains du pharmacien. Celui-ci les inscrit dans le registre d'ordonnances, y appose le timbre de la pharmacie, les numéros et les dates ; il les envoie à la fin de chaque mois au pharmacien cantonal. "

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Des campagnes à l'échelon national ont eu lieu en 1988 et 1996 pour favoriser un usage plus fréquent des opiacés. La Suisse a d'ailleurs déjà presque doublé sa consommation de morphine entre 1991 et 1994, passant de 88,6 à 177,14 kg par million d'habitants.

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