SUISSE
La
procédure concernant la poursuite pour dettes et la faillite est
réglée par la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite
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1) Les personnes concernées
Le débiteur qui souhaite bénéficier de la procédure de règlement amiable des dettes privées prévue par la loi du 16 décembre 1994 ne doit pas être soumis à la faillite. Il lui suffit de s'adresser au juge -qui peut toutefois lui demander des renseignements au sujet d'un emploi éventuellement abusif de la loi- sans avoir à prouver son insolvabilité.
2) L'ouverture de la procédure
Pour
obtenir un règlement amiable, le débiteur adresse au juge une
requête dans laquelle il précise l'état de ses dettes et
revenus, ainsi que sa situation patrimoniale.
Si le règlement amiable est susceptible d'être accepté par
les créanciers et que le débiteur dispose de moyens suffisants
pour régler les frais de procédure, y compris les honoraires du
commissaire, le juge :
- nomme un commissaire qui assiste le débiteur dans
l'élaboration du plan de règlement avec les
créanciers ;
- accorde au débiteur un délai de trois mois pendant lequel les
poursuites sont suspendues. Ce délai peut être prolongé
jusqu'à six mois, sur demande du commissaire.
Si le débiteur ne peut assurer le règlement des frais de
procédure, le plan de règlement est refusé.
La décision du juge est communiquée aux créanciers.
3) Le déroulement de la procédure
a) Le
règlement amiable des dettes
Le débiteur, assisté du commissaire, fait à ses
créanciers des propositions de remboursement, de remise de dette, de
rééchelonnement des paiements, de moratoire...
Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers et peut
être chargé par le juge de surveiller l'exécution du
règlement.
Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour imposer le plan aux
créanciers,
qui peuvent le refuser s'ils jugent le dividende
proposé insuffisant.
Les chances d'aboutir à un plan de règlement amiable sont
d'autant plus compromises que le juge doit préalablement garantir les
frais de procédure, ce qui réduit bien évidemment le
dividende proposé aux créanciers.
En cas d'échec du règlement amiable de dettes, le débiteur
peut requérir la faillite en se déclarant insolvable en justice.
b) La faillite privée
Le juge ne prononce la faillite du débiteur qui l'a demandée que
si deux conditions sont réunies :
- le règlement amiable s'est soldé par un échec ;
- le débiteur peut avancer les premiers frais de faillite.
Toutefois, une jurisprudence récente accorde au débiteur, dans la
procédure de faillite faisant suite à une déclaration
d'insolvabilité, le droit à l'assistance juridique gratuite, le
dispensant totalement ou partiellement des frais de procédure et de
l'avance des frais de faillite, à l'exclusion des frais et honoraires
d'avocat, pour autant que sa demande ne paraisse pas d'emblée
dépourvue de chances de succès.
La faillite privée prononcée par le juge a pour effet :
- de suspendre les poursuites pour les créances antérieures au
jugement d'ouverture ;
- de suspendre tout procès civil en cours ;
- d'arrêter les intérêts de toutes les créances non
garanties par gage ;
- et de faire tomber les poursuites, les saisies de salaires et les
séquestres exécutés.
Tous les créanciers sont mis sur un pied d'égalité,
à l'exception de ceux bénéficiant de gages ou des
créanciers privilégiés.
L'office des poursuites
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est
informé de l'ouverture de la faillite et procède alors, avec le
failli, à l'inventaire de ses biens. Le failli met ses biens et revenus
saisissables à la disposition de l'office et ne peut en disposer sans la
permission du préposé de l'office des poursuites. Il doit rester
à la disposition de l'administration pendant toute la durée de la
liquidation, qui ne peut excéder un an à compter de son
ouverture.
La loi énumère un certain nombre de biens absolument
insaisissables. Il s'agit essentiellement des meubles et objets indispensables
au débiteur et à sa famille (qui, s'ils ont une valeur
élevée, sont remplacés par des biens ayant la même
valeur d'usage), des outils, instruments et livres nécessaires au
débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession et
des biens de peu de valeur.
Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles
suffisants pour couvrir la créance.
Certains revenus sont également insaisissables, notamment les rentes et
pensions à caractère social ou attribuées à titre
de réparation morale, certaines rentes viagères...
Les revenus saisissables sont calculés par le préposé de
l'office des poursuites en déduisant des ressources du débiteur
les sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa
famille. Les revenus conservés par le débiteur sont ceux que
"
le préposé estime indispensable au débiteur et
à sa famille
".
La loi prévoit trois modes de liquidation de la faillite
:
la liquidation ordinaire, la liquidation sommaire et la suspension de la
liquidation.
La liquidation ordinaire
Lorsque l'inventaire fait apparaître un actif suffisant, il est
procédé à la liquidation des biens du failli par
l'administration de la faillite. Les biens sont alors vendus aux
enchères, à moins qu'une vente de gré à gré
ne semble plus favorable. Le produit de la vente des biens du failli est
ensuite réparti entre les créanciers, après
déduction des frais.
Tout créancier qui n'est pas intégralement
désintéressé reçoit de l'administration de la
faillite un " acte de défaut de biens " pour le
découvert c'est-à-dire un certificat officiel constatant
l'existence d'une créance, qui ne porte pas d'intérêts.
La liquidation sommaire
Lorsque l'inventaire fait apparaître l'existence d'un actif insuffisant
pour couvrir les frais de liquidation, l'office des faillites en avise le juge
qui peut ordonner la liquidation sommaire de la faillite, procédure
simplifiée par rapport à celle de la liquidation ordinaire.
Les créanciers non intégralement remboursés
reçoivent un " acte de défaut de biens ".
La suspension de la liquidation
Si l'inventaire ne fait apparaître aucun actif susceptible d'être
réalisé, l'office des faillites en informe le juge qui prononce
la suspension de la liquidation.
Cette décision est publiée par l'office. Si les créanciers
ne requièrent pas la liquidation dans les dix jours, la faillite est
clôturée. Dans ce cas, il n'est pas délivré
d'" acte de défaut de biens ".
4) Les effets
A
l'issue de la liquidation de la faillite, le débiteur n'est pas
libéré, même partiellement, de ses obligations envers le
créanciers.
En effet, tout créancier qui a obtenu une " acte de défaut
de biens " peut, grâce à ce document, réintroduire une
poursuite dans un délai de vingt ans : "
La créance
constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt
ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de
biens
".
L'inscription de l'acte de défaut de biens ne peut être
radiée qu'après paiement de la totalité de la dette.
Lorsque le créancier procède à une nouvelle poursuite, le
débiteur peut toutefois lui opposer l'exception de "
non-retour
à meilleure fortune
" lorsque sa situation économique
demeure précaire. Le juge vérifie alors que le débiteur
n'a pas acquis de nouveaux actifs nets autres que ceux lui assurant un niveau
de vie minimum.
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Les
procédures de règlement amiable des dettes et de faillite
privée ne sont applicables aux débiteurs que lorsqu'ils peuvent
payer les frais de procédure et qu'ils disposent de biens à
réaliser.
Or, les consommateurs surendettés ne sont pas souvent en mesure de
satisfaire à ces conditions strictes et la perspective d'être
poursuivis par leurs créanciers pendant une très longue
période ne les incite pas à essayer de retrouver " meilleure
fortune ".
Cette réforme a été jugée bien timide par certains
juristes helvétiques.