PAYS-BAS
Il
n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du
surendettement des particuliers,
car les procédures de suspension
des paiements et de faillite prévues par la loi du 30 septembre
1893 sur la faillite et le règlement judiciaire, modifiée
à de nombreuses reprises depuis son adoption, s'appliquent aussi bien
aux commerçants qu'aux non-commerçants.
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1) Les dispositions de la loi sur la faillite et le règlement judiciaire
La
procédure de suspension des paiements permet au débiteur
d'obtenir des délais de paiement, tandis que la faillite lui permet de
liquider son patrimoine pour désintéresser ses créanciers.
Dans les deux cas, le débiteur peut conclure un concordat avec ses
créanciers et s'engager à ne payer qu'un pourcentage donné
de ses dettes.
a) La suspension des paiements
La procédure est ouverte à la demande du
débiteur.
Celui-ci doit être en mesure de régler toutes ses dettes. La
requête peut être rejetée à la demande d'un certain
nombre de créanciers (le tiers d'entre eux ou les porteurs du quart de
toutes les créances).
Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal nomme un administrateur
judiciaire qui assiste le débiteur dans l'administration de ses biens.
Les créanciers ne peuvent plus exercer de poursuites à
l'égard du débiteur pour le recouvrement de leurs
créances. La durée maximale de la suspension est d'un an et demi.
La suspension des paiements prend fin lorsque le débiteur a
réglé l'intégralité de ses dettes. En revanche, si
le débiteur manque à ses engagements, il est mis en faillite.
En pratique, la suspension des paiements ne constitue pas une solution au
problème des consommateurs surendettés pour deux raisons
principales :
- elle suppose que le débiteur ait la capacité de
rembourser ;
- elle ne s'applique pas à quelques dettes particulièrement
importantes comme celles qui résultent d'une location-vente ou celles
qui correspondent à des créances privilégiées.
b) La faillite
Elle a pour objet la liquidation du patrimoine du débiteur et la
répartition du produit entre tous les créanciers.
Après la liquidation, le débiteur n'est pas libéré
de sa dette résiduelle : les créanciers jouissent d'un droit
d'exécution pour la partie de leurs créances qui n'a pas
été réglée. De plus, la réhabilitation doit
être demandée au tribunal, et les créanciers qui n'ont pas
été réglés selon leurs souhaits peuvent s'opposer
à cette demande.
c) Le concordat
Que le débiteur ait demandé la suspension des paiements ou qu'il
ait été déclaré en faillite, il a la
possibilité de présenter un concordat à ses
créanciers. Si le concordat est accepté par les deux tiers des
créanciers non privilégiés représentant les trois
quarts du montant des créances non privilégiées, il
s'impose à tous les créanciers.
Un tel accord prévoit en général que le débiteur ne
règle qu'un certain pourcentage de sa dette et que les créanciers
s'abstiennent d'exercer leurs droits une fois ce pourcentage payé.
2) La conciliation par les banques municipales de crédit
Les
banques municipales de crédit, dont la création et la nature de
l'activité résultent de décisions des conseils municipaux,
n'ont pas pour objectif la réalisation de profits. Certaines sont les
héritières des établissements de prêt sur gage,
d'autres sont nées pendant la récession des années 30. Les
dernières sont apparues au cours des années 80, avec le
développement de la pauvreté. Leur statut juridique varie :
une partie d'entre elles sont des fondations de droit privé, d'autres
sont des établissements publics intercommunaux, d'autres encore font
partie de l'administration municipale. Il y a environ 50 banques
municipales de crédit : tout le pays n'est pas couvert, mais la
plupart de ces banques exercent leur activité sur plusieurs communes.
Parallèlement à leur activité classique de prêt, les
banques municipales de crédit fournissent des prêts
" sociaux " à des ménages modestes, auxquels les
banques commerciales n'accorderaient pas de prêt.
Par ailleurs, elles aident les ménages surendettés en
refinançant leurs dettes ou en jouant le rôle
d'intermédiaires avec les créanciers.
Le
refinancement
signifie que la banque municipale octroie au
débiteur un prêt lui permettant de payer les créanciers.
Après cette opération, le débiteur n'a plus qu'un
créancier. En pratique, cette forme d'aide est la plus courante.
La
médiation
comprend toutes les activités visant à
aider les emprunteurs surendettés à rembourser leurs dettes selon
un plan élaboré en accord avec les créanciers.
Depuis peu, les banques municipales jouent aussi un rôle préventif
en aidant les ménages qui le désirent à établir
leur budget.
3) Le projet de loi
Il
prévoit l'ajout d'un titre III intitulé
" Assainissement des dettes des personnes physiques " à la loi
sur la faillite.
Tout particulier en état de cessation de paiement, ou dont on peut
raisonnablement penser qu'il ne pourra pas continuer à payer ses dettes,
pourra demander à bénéficier de ces dispositions.
Le projet reprend en grande partie les
dispositions de la loi danoise,
tout en mettant à profit
l'expérience acquise par les banques
municipales de crédit.
Après une
tentative de conciliation à l'amiable
, le
tribunal pourrait, sur
proposition d'une banque municipale
,
établir un
plan d'assainissement des dettes à l'issue duquel
le débiteur serait libéré.
C'est le
conseil municipal
de la commune où réside le
débiteur qui fournirait le document attestant l'échec de la
tentative de conciliation. Le projet prévoit que le conseil municipal
puisse confier cette tâche à la banque municipale.
La procédure ne serait pas applicable aux créances munies de
sûreté. Les avoirs qui s'y rapportent ne seraient donc pas inclus
dans la masse de la faillite. Celle-ci serait en effet liquidée et
répartie entre les créanciers concernés par la
procédure, et le tribunal adopterait, sur proposition du
débiteur, un plan de remboursement des dettes restantes. Le tribunal
aurait toute latitude pour y inclure les dispositions qui lui semblent
"
raisonnables et équitables
".
La réalisation du plan s'étendrait sur une période
comprise entre
trois et cinq ans
selon les revenus laissés
à la disposition de l'intéressé : trois ans si le
tribunal ne lui laisse que le minimum vital, cinq ans dans les autres cas. Le
débiteur devrait en effet, pendant toute la durée
d'exécution du plan, remettre chaque mois une partie de ses revenus
à la banque municipale qui jouerait le rôle d'administrateur.
C'est le tribunal qui déterminerait ce montant mensuel sachant que le
débiteur pourrait conserver l'équivalent du revenu minimum
social. Le contenu du plan pourrait être modifié en cours
d'exécution.
A la fin du plan, le tribunal déciderait, en fonction des efforts et de
la bonne foi du débiteur, s'il y a lieu de le libérer des dettes
subsistantes. En réalité, celles-ci ne seraient pas
effacées mais transformées en obligations naturelles : les
créanciers n'auraient donc aucune possibilité de les faire
exécuter mais le débiteur aurait le devoir moral de les
régler. De plus, les
créances hypothécaires ne seraient
pas concernées par le plan d'assainissement
.