PAYS-BAS



Il n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du surendettement des particuliers, car les procédures de suspension des paiements et de faillite prévues par la loi du 30 septembre 1893 sur la faillite et le règlement judiciaire, modifiée à de nombreuses reprises depuis son adoption, s'appliquent aussi bien aux commerçants qu'aux non-commerçants.

L'inadaptation de ces dispositions aux problèmes des ménages surendettés a conduit les banques municipales de crédit a mettre en place des mécanismes de refinancement et de consolidation des dettes des particuliers.

Par ailleurs, une révision de la loi sur la faillite tendant à y intégrer des dispositions sur " l'assainissement de la dette des personnes physiques " est à l'étude depuis le début des années 90 . Le gouvernement a déposé un projet de loi dès 1992. Il a été modifié à plusieurs reprises. Le dernier projet de loi déposé l'a été en octobre 1995 . Un projet complémentaire , modifiant celui de 1995, a été déposé en octobre 1997 . L'adoption du dispositif visant à traiter le surendettement des particuliers est prévue pour le milieu de l'année 1998. Le projet reprend en grande partie les dispositions de la loi danoise.

1) Les dispositions de la loi sur la faillite et le règlement judiciaire

La procédure de suspension des paiements permet au débiteur d'obtenir des délais de paiement, tandis que la faillite lui permet de liquider son patrimoine pour désintéresser ses créanciers. Dans les deux cas, le débiteur peut conclure un concordat avec ses créanciers et s'engager à ne payer qu'un pourcentage donné de ses dettes.

a) La suspension des paiements

La procédure est ouverte à la demande du débiteur. Celui-ci doit être en mesure de régler toutes ses dettes. La requête peut être rejetée à la demande d'un certain nombre de créanciers (le tiers d'entre eux ou les porteurs du quart de toutes les créances).

Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal nomme un administrateur judiciaire qui assiste le débiteur dans l'administration de ses biens. Les créanciers ne peuvent plus exercer de poursuites à l'égard du débiteur pour le recouvrement de leurs créances. La durée maximale de la suspension est d'un an et demi.

La suspension des paiements prend fin lorsque le débiteur a réglé l'intégralité de ses dettes. En revanche, si le débiteur manque à ses engagements, il est mis en faillite.

En pratique, la suspension des paiements ne constitue pas une solution au problème des consommateurs surendettés pour deux raisons principales :

- elle suppose que le débiteur ait la capacité de rembourser ;

- elle ne s'applique pas à quelques dettes particulièrement importantes comme celles qui résultent d'une location-vente ou celles qui correspondent à des créances privilégiées.

b) La faillite

Elle a pour objet la liquidation du patrimoine du débiteur et la répartition du produit entre tous les créanciers.

Après la liquidation, le débiteur n'est pas libéré de sa dette résiduelle : les créanciers jouissent d'un droit d'exécution pour la partie de leurs créances qui n'a pas été réglée. De plus, la réhabilitation doit être demandée au tribunal, et les créanciers qui n'ont pas été réglés selon leurs souhaits peuvent s'opposer à cette demande.

c) Le concordat

Que le débiteur ait demandé la suspension des paiements ou qu'il ait été déclaré en faillite, il a la possibilité de présenter un concordat à ses créanciers. Si le concordat est accepté par les deux tiers des créanciers non privilégiés représentant les trois quarts du montant des créances non privilégiées, il s'impose à tous les créanciers.

Un tel accord prévoit en général que le débiteur ne règle qu'un certain pourcentage de sa dette et que les créanciers s'abstiennent d'exercer leurs droits une fois ce pourcentage payé.

2) La conciliation par les banques municipales de crédit

Les banques municipales de crédit, dont la création et la nature de l'activité résultent de décisions des conseils municipaux, n'ont pas pour objectif la réalisation de profits. Certaines sont les héritières des établissements de prêt sur gage, d'autres sont nées pendant la récession des années 30. Les dernières sont apparues au cours des années 80, avec le développement de la pauvreté. Leur statut juridique varie : une partie d'entre elles sont des fondations de droit privé, d'autres sont des établissements publics intercommunaux, d'autres encore font partie de l'administration municipale. Il y a environ 50 banques municipales de crédit : tout le pays n'est pas couvert, mais la plupart de ces banques exercent leur activité sur plusieurs communes.

Parallèlement à leur activité classique de prêt, les banques municipales de crédit fournissent des prêts " sociaux " à des ménages modestes, auxquels les banques commerciales n'accorderaient pas de prêt.

Par ailleurs, elles aident les ménages surendettés en refinançant leurs dettes ou en jouant le rôle d'intermédiaires avec les créanciers.

Le refinancement signifie que la banque municipale octroie au débiteur un prêt lui permettant de payer les créanciers. Après cette opération, le débiteur n'a plus qu'un créancier. En pratique, cette forme d'aide est la plus courante.

La médiation comprend toutes les activités visant à aider les emprunteurs surendettés à rembourser leurs dettes selon un plan élaboré en accord avec les créanciers.

Depuis peu, les banques municipales jouent aussi un rôle préventif en aidant les ménages qui le désirent à établir leur budget.

3) Le projet de loi

Il prévoit l'ajout d'un titre III intitulé " Assainissement des dettes des personnes physiques " à la loi sur la faillite.

Tout particulier en état de cessation de paiement, ou dont on peut raisonnablement penser qu'il ne pourra pas continuer à payer ses dettes, pourra demander à bénéficier de ces dispositions.

Le projet reprend en grande partie les dispositions de la loi danoise, tout en mettant à profit l'expérience acquise par les banques municipales de crédit.

Après une tentative de conciliation à l'amiable , le tribunal pourrait, sur proposition d'une banque municipale , établir un plan d'assainissement des dettes à l'issue duquel le débiteur serait libéré.

C'est le conseil municipal de la commune où réside le débiteur qui fournirait le document attestant l'échec de la tentative de conciliation. Le projet prévoit que le conseil municipal puisse confier cette tâche à la banque municipale.

La procédure ne serait pas applicable aux créances munies de sûreté. Les avoirs qui s'y rapportent ne seraient donc pas inclus dans la masse de la faillite. Celle-ci serait en effet liquidée et répartie entre les créanciers concernés par la procédure, et le tribunal adopterait, sur proposition du débiteur, un plan de remboursement des dettes restantes. Le tribunal aurait toute latitude pour y inclure les dispositions qui lui semblent " raisonnables et équitables ".

La réalisation du plan s'étendrait sur une période comprise entre trois et cinq ans selon les revenus laissés à la disposition de l'intéressé : trois ans si le tribunal ne lui laisse que le minimum vital, cinq ans dans les autres cas. Le débiteur devrait en effet, pendant toute la durée d'exécution du plan, remettre chaque mois une partie de ses revenus à la banque municipale qui jouerait le rôle d'administrateur. C'est le tribunal qui déterminerait ce montant mensuel sachant que le débiteur pourrait conserver l'équivalent du revenu minimum social. Le contenu du plan pourrait être modifié en cours d'exécution.

A la fin du plan, le tribunal déciderait, en fonction des efforts et de la bonne foi du débiteur, s'il y a lieu de le libérer des dettes subsistantes. En réalité, celles-ci ne seraient pas effacées mais transformées en obligations naturelles : les créanciers n'auraient donc aucune possibilité de les faire exécuter mais le débiteur aurait le devoir moral de les régler. De plus, les créances hypothécaires ne seraient pas concernées par le plan d'assainissement .

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