ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
procédures collectives, régies par
la loi sur les faillites de
1986
, s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes
morales.
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I. LA FAILLITE PERSONNELLE
1) Les personnes concernées
La faillite personnelle est applicable aux personnes physiques, commerçants ou non, incapables d'honorer leurs dettes dans l'immédiat ou qui n'ont aucune perspective " raisonnable " de les honorer dans le futur.
2) L'ouverture de la procédure
La
demande est présentée par le débiteur ou par un
créancier.
Si la requête est présentée par le
débiteur
,
elle doit être accompagnée d'une déclaration de ses
revenus, d'un inventaire de ses actifs, de ses dettes et de ses autres
obligations, et d'une liste de ses créanciers afin que le tribunal
puisse établir l'incapacité à payer.
Dans cette hypothèse, le tribunal désigne un
liquidateur
qui doit, dans la mesure où le total des dettes et où le
montant du patrimoine du débiteur sont peu importants (respectivement
20.000 et 2.000 livres, soit environ 200.000 et 20.000 francs),
s'efforcer de
proposer d'autres solutions
que la faillite, en
particulier de parvenir à des accords avec les créanciers.
La décision sur l'ouverture de la faillite est prise par le tribunal au
vu des indications fournies par le liquidateur.
Lorsque la requête est déposée par un
créancier
, la loi lui impose de prouver l'existence d'une
créance certaine, exigible ou à échoir, et non garantie,
d'un montant d'au moins 750 livres (environ 7.500 francs), mais elle
n'impose pas la recherche d'arrangements entre les créanciers et le
débiteur.
3) Le déroulement de la procédure
Après que le jugement déclaratif de faillite a
été prononcé, le contrôle des biens du
débiteur est remis à un
syndic
, qui réalise la
masse de la faillite et la distribue aux créanciers.
Plusieurs dispositions visent cependant
à laisser au débiteur
un minimum de revenus et de biens
. La loi autorise en effet à
conserver "
les outils, livres, véhicules et autres articles
d'équipement (...) nécessaires au failli pour une utilisation
personnelle dans son emploi, son activité ou sa profession
"
ainsi que "
l'habillement, la literie, l'ameublement,
l'équipement ménager et les provisions nécessaires pour
satisfaire les besoins domestiques fondamentaux du failli et de sa
famille
".
En revanche, la résidence principale et la voiture sont
généralement vendues.
4) Les effets
A la
clôture de la procédure,
le failli est libéré de
ses dettes, à quelques exceptions près :
- les créanciers munis de sûretés peuvent exercer des
poursuites à l'encontre du failli pour recouvrer leurs
créances ;
- certaines dettes comme les prestations compensatoires ne peuvent pas
être effacées.
De plus, en cas de fraude, le débiteur n'est pas libéré de
ses dettes.
Dans la mesure où l'intéressé n'a pas été
déclaré en faillite au cours des quinze années
précédentes, il est automatiquement libéré
trois
ans après la date du jugement de mise en faillite
. Si la demande de
faillite a été présentée par le débiteur et
que les dettes se montaient à moins de 20.000 livres, il est
libéré au bout de deux ans.
Lorsque le débiteur a déjà fait l'objet d'une
procédure de faillite au cours des quinze années
précédentes, la libération doit être
prononcée par le tribunal. Elle ne peut être acquise qu'au bout de
cinq ans.
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La faillite personnelle était très peu utilisée jusqu'à la fin des années 80 : on dénombrait 7.500 cas en 1988. En outre, la grande majorité de ceux qui y avaient recours étaient des commerçants. Elle constitue en effet une solution de dernier recours car elle laisse au débiteur très peu de choses. Cependant, depuis le début des années 90, les chiffres ont triplé.
II. LES ARRANGEMENTS VOLONTAIRES INDIVIDUELS
Cette procédure, qui autorise le débiteur à négocier avec tous ses créanciers indépendamment de toute intervention du juge, a été introduite en 1986. Elle doit permettre de favoriser la conclusion de règlements amiables et d'éviter des faillites inutiles.
1) Les personnes concernées
Toute
personne qui connaît des difficultés pour payer ses dettes peut
engager la procédure. Un débiteur qui a fait l'objet d'une
procédure de faillite peut également en bénéficier.
Dans la pratique, les arrangements volontaires concernent les débiteurs
dont les dettes sont limitées (entre 20.000 et 200.000 francs) et
susceptibles d'être couvertes, ne serait-ce que partiellement, par la
réalisation du patrimoine.
2) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur dépose devant le tribunal une requête proposant
à ses créanciers un accord sur le règlement des dettes
ainsi que la nomination d'un administrateur chargé d'appliquer
l'éventuel accord. Celui-ci suppose en général la
distribution du produit de la vente des avoirs du débiteur,
complétée le cas échéant par des versements
réguliers réalisés grâce aux revenus. Il est rare
que l'accord se limite à des versements périodiques.
Le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner qu'aucune
demande de faillite ne soit déposée ou poursuivie. Il peut
également suspendre toute mesure d'exécution prise à
l'encontre du débiteur.
3) Le déroulement de la procédure
Dans les
quatorze jours qui suivent le dépôt de la demande, les
créanciers sont convoqués et consultés sur les
propositions du débiteur. Des modifications peuvent être
demandées par les créanciers, mais elles ne peuvent être
autorisées qu'avec l'accord du débiteur. Pour être
approuvé, le plan de règlement doit recevoir l'assentiment des
créanciers porteurs d'au moins 75 % des créances.
Le tribunal est informé du résultat de cette consultation. En cas
d'échec, il peut lever les mesures protectrices qu'il avait prises
à l'égard du débiteur. Une procédure de faillite
peut alors être entamée.
4) Les effets
L'accord s'impose à tous les créanciers
convoqués
, même s'ils n'ont pas assisté à la
réunion.
Cependant, un créancier qui s'estime lésé par l'accord
peut déposer une requête dans les vingt-huit jours. Si le
tribunal estime que la requête est fondée, l'accord est suspendu
et une nouvelle réunion des créanciers est convoquée.
Lorsque tous les éléments de l'accord ont été
réalisés, il prend fin et le
débiteur est
libéré.
Pendant la réalisation de l'accord, l'administrateur peut déposer
une demande de faillite si le débiteur ne se conforme pas à ses
obligations ou s'il apparaît qu'il a fourni des informations
erronées.
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La procédure des arrangements volontaires bénéficie essentiellement aux détenteurs d'actifs substantiels . Elle dure en général deux à trois ans et coûte assez cher car il faut rétribuer l'administrateur, présent pendant l'élaboration et l'exécution du plan. Elle est très peu utilisée par les particuliers. Elle l'est d'autant moins que l'écroulement du marché immobilier a beaucoup réduit la valeur de leur patrimoine.
III. L'ORDONNANCE DE PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION
Cette
procédure, qui a été introduite par la loi sur la faillite
de 1883, permet à un
particulier faiblement endetté
de
rembourser sa dette sur une courte période
en la faisant
administrer par le tribunal pendant cette période.
Elle est régie par la loi de 1984 sur les tribunaux de comté,
modifiée en 1990, mais les modifications adoptées en 1990 ne sont
pas encore entrées en vigueur.
1) Les personnes concernées
Les
personnes dont
l'endettement est inférieur ou égal à
5.000 livres
(environ 50.000 francs) peuvent demander au tribunal
du comté une ordonnance de placement sous administration à
condition qu'un jugement d'un tribunal atteste l'existence d'au moins une
dette.
La somme de 5.000 livres correspond au montant plafond de la
compétence des tribunaux de comté, c'est-à-dire des
tribunaux civils de première instance.
Les modifications adoptées en 1990 comportent la suppression du plafond
et de la reconnaissance de l'existence d'une dette par un tribunal.
2) L'ouverture de la procédure
L'ordonnance de placement sous administration est
sollicitée par le débiteur
, qui doit fournir la liste de
ses créanciers.
Les modifications adoptées en 1990 prévoient que l'ouverture de
la procédure puisse être demandée par un créancier,
ou prononcée d'office par le tribunal à l'occasion d'un jugement
condamnant le débiteur au versement d'une somme d'argent qu'il est
incapable de régler.
Le tribunal vérifie si les conditions d'application de la
procédure sont remplies et rend un jugement déclarant le
placement sous administration
. L'ouverture de la procédure
empêche les créanciers déclarés par le
débiteur
, et auxquels le tribunal doit notifier la requête de
ce dernier,
d'engager une quelconque action contre lui sans autorisation du
tribunal
.
Cependant, un créancier averti par le tribunal peut déposer une
demande de mise en faillite du débiteur dans les vingt-huit jours
suivant la notification.
L'application de la procédure aux créanciers
privilégiés est incertaine. Il est généralement
admis que ces derniers ne sont pas concernés et que, s'ils
l'étaient, ils s'opposeraient à la mise en oeuvre de la
procédure. Cependant, certains tribunaux ne partagent pas cette opinion
et aucune directive nationale n'a été donnée.
3) Le déroulement de la procédure
Le
tribunal fixe les modalités du remboursement, partiel ou total, de la
dette en fonction des circonstances et de son appréciation des
ressources futures du débiteur. Elles sont communiquées aux
créanciers enregistrés.
Le débiteur doit remettre à intervalles réguliers une
certaine somme d'argent au tribunal afin que ce dernier puisse rembourser les
créanciers
. Le tribunal peut ordonner que cette somme soit saisie
sur le salaire du débiteur. Lorsque le débiteur est sans travail,
les tribunaux ne lui réclament qu'une somme symbolique, une livre par
semaine. Le débiteur fait généralement des versements
hebdomadaires ou mensuels, et le tribunal ne distribue l'argent aux
créanciers que chaque semestre.
Le plan de remboursement s'étale le plus souvent sur
trois ans
,
durée maximale retenue par les modifications adoptées en 1990.
Les modalités de remboursement peuvent être modifiées en
fonction de l'évolution de la situation financière du
débiteur. L'ordonnance peut être révoquée si le
débiteur n'en respecte pas les termes.
En principe, le placement sous administration ne vaut que pour les dettes
déclarées au moment de la demande, mais la plupart des tribunaux
admettent l'ajout de nouvelles dettes en cours de procédure.
4) Les effets
A l'issue du plan, le débiteur est libéré des dettes inscrites, c'est-à-dire de celles dont le remboursement, total ou partiel, était prévu par le plan.
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Le faible montant du plafond empêche de plus en plus de personnes de bénéficier de cette procédure. Elle n'est appliquée que dans 7.000 à 8.000 cas par an. Cependant, les modifications apportées par la loi de 1990, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, comportent la suppression de ce plafond.