ALLEMAGNE



Il n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du surendettement des particuliers, car les textes sur la faillite et sur le règlement judiciaire (applicables seulement dans l'ex-Allemagne de l'Ouest) concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. La procédure de la faillite est peu utilisée par les particuliers car elle ne prévoit pas de remise de dettes mais permet au contraire au créancier de continuer à exercer ses droits pendant trente ans.

La loi sur l'insolvabilité du 5 octobre 1994 n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 1999 . Ce long délai a été prévu pour permettre aux Länder d'adopter les textes nécessaires à l'exécution de la loi, et aux tribunaux de se préparer à la surcharge de travail qui en découlera.

La nouvelle loi sur l'insolvabilité comporte des dispositions spécifiques aux particuliers. Elle leur réserve en effet la possibilité de négocier avec leurs créanciers des plans d'apurement des dettes . En cas d'échec de cette solution, les personnes physiques pourront recourir à une procédure de faillite simplifiée .

Dans le cadre de la procédure de faillite simplifiée, les particuliers pourront obtenir, dans certaines conditions, une remise des dettes résiduelles , c'est-à-dire des dettes que la vente de biens n'a pas permis de rembourser.

Seules, les dispositions de la loi de 1994 ont été analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

C'est l' insolvabilité , ou la menace de l'insolvabilité , qui détermine l'application de la loi.

Un débiteur est, aux termes de la loi, considéré comme insolvable " s'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations financières. Lorsque le débiteur a cessé ses paiements, l'insolvabilité peut, en général, être admise. "

La menace d'insolvabilité correspond à la situation où l'on peut s'attendre à ce que le débiteur ne soit pas en mesure de régler ses échéances au moment où ses dettes seront exigibles.

En revanche, le surendettement , qui est défini comme le fait que l'actif du débiteur ne couvre plus ses engagements existants, ne détermine l'application de la loi sur l'insolvabilité que pour les personnes morales.

2) L'ouverture de la procédure

La procédure est ouverte sur requête du débiteur ou de l'un de ses créanciers.

Le débiteur a l'obligation de tenter de trouver un arrangement extrajudiciaire avec tous ses créanciers. La loi ne comporte aucune obligation formelle à cet égard et laisse le débiteur libre de prendre contact avec une organisation de consommateurs, un organisme social ou une instance spécifique de conseil mise en place par une collectivité locale.

Si le débiteur ne parvient pas à un arrangement, il est autorisé à introduire une procédure de faillite judiciaire auprès du tribunal des faillites, c'est-à-dire auprès du tribunal d'instance de son lieu de résidence.

Il doit accompagner sa requête d'une déclaration comportant :

- le document certifiant qu'un arrangement extrajudiciaire n'a pas pu aboutir ;

- l'inventaire de ses biens et revenus, ainsi que celui de ses dettes et de ses créanciers ;

- un plan d'apurement des dettes ;

- le cas échéant, une demande de remise de dettes.

3) Le déroulement de la procédure

a) Le plan d'apurement de dettes

Le tribunal compétent transmet aux créanciers une copie du dossier complet du débiteur et leur demande un avis sur le plan d'apurement proposé.

La procédure de faillite est alors suspendue jusqu'à ce que la décision sur le plan d'apurement soit prise, mais sans que cette période ne puisse excéder trois mois.

Les créanciers disposent d'un mois pour faire connaître leur position.

Si aucun d'entre eux ne soulève d'objection, le plan proposé est réputé accepté et acquiert force de compromis judiciaire. Les créanciers détiennent un titre exécutoire, et la requête d'ouverture de la faillite est réputée retirée.

Si le plan d'apurement des dettes a été accepté par plus de la moitié des créanciers et si le total des sommes dues aux créanciers consentants représente plus de la moitié de la totalité des créances, le tribunal peut, sur requête du débiteur ou de l'un des créanciers, substituer aux objections d'un créancier son propre accord. Cette possibilité n'est pas offerte si le plan place le créancier objecteur dans une situation :

- défavorable par rapport aux autres créanciers ;

- plus mauvaise que celle qui résulterait de l'application de la faillite et de la libération des dettes résiduelles.

En revanche, si le plan d'apurement établi par le débiteur a soulevé une objection à laquelle le tribunal n'a pas substitué son accord, la procédure de faillite reprend son cours.

b) La faillite simplifiée

L'administration de la faillite est assurée par un administrateur fiduciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de la faillite. Le débiteur peut proposer lui-même un administrateur fiduciaire : un parent ou un travailleur social par exemple.

Les avoirs du débiteur sont distribués aux créanciers proportionnellement à leurs créances. Les créanciers qui disposent d'un droit sur le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture sont satisfaits avant les autres.

Les biens et les revenus qui ne peuvent pas être saisis sont exclus de la procédure de faillite, de même que " les éléments qui appartiennent au mobilier courant et qui sont utilisés par le ménage du débiteur, lorsqu'il apparaît d'emblée que leur réalisation produirait un résultat disproportionné par rapport à leur valeur ".

Si le débiteur n'a pas fait de demande de remise de dettes, la procédure prend fin après la distribution des avoirs saisissables.

4) Les effets

Après la clôture de la faillite, les créanciers peuvent exiger du débiteur le paiement des dettes restant dues, à moins qu'il n'ait demandé à être libéré de ses dettes résiduelles au moment du dépôt de la demande de faillite.

Le tribunal, après avoir entendu les créanciers et l'administrateur de la faillite, arrête que le débiteur sera libéré de ses dettes résiduelles à l'issue d'une période de sept ans s'il n'y a pas d'opposition de la part de l'un des créanciers et si le débiteur respecte certaines obligations.

a) Les motifs d'opposition

D'après la loi, un créancier ne peut s'opposer à la libération des dettes résiduelles que si le débiteur a :

- été condamné pour certains délits (banqueroute frauduleuse, infraction aux obligations comptables...) ;

- fourni des informations erronées sur sa situation financière au cours des trois années précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) ;

- déjà bénéficié d'une remise de dettes ou s'est vu refuser cette possibilité au cours des dix années précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) ;

- porté préjudice, intentionnellement ou par négligence grave, aux intérêts des créanciers au cours de l'année précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) en souscrivant des obligations excessives, en gaspillant son patrimoine... ;

- durant la procédure, enfreint les obligations d'information et de coopération prévues par la loi ;

- fourni des informations erronées au moment du dépôt de la demande de faillite.

b) Les obligations du débiteur

En l'absence de l'un de ces motifs d'opposition, le tribunal décide que le débiteur se verra accorder la remise du solde restant dû à condition qu'il satisfasse à ses obligations pendant sept ans. C'est l'administrateur fiduciaire qui gère " les émoluments saisissables du débiteur ".

A partir de ce moment, la totalité du revenu saisissable du débiteur est automatiquement cédé à l'administrateur, afin d'être répartie une fois par an entre les créanciers. La partie non saisissable du revenu se monte à environ 4.000 francs par mois pour un célibataire, 5.700 francs pour un couple sans enfant et 8.000 francs pour un couple avec deux enfants. Les prestations sociales ne sont pas saisissables non plus.

Cependant, les cessions au bénéfice de tiers pour des demandes futures qui ont été accordées avant le début de la procédure de faillite demeurent valables durant une période de trois ans. Cette réglementation favorise beaucoup les banques , car celles-ci demandent généralement une cession de rémunération en vue de garantir les crédits à la consommation qu'elles octroient, alors que d'autres catégories de créanciers n'y ont habituellement pas recours.

Tous les contrats conclus par le débiteur qui comportent des obstacles à la cession des revenus au bénéfice du tuteur sont nuls. Par ailleurs, il n'est pas permis aux créanciers de procéder à des exécutions forcées individuelles, et les contrats qui tendent à privilégier des créanciers individuels ne sont pas valides.

Lors des quatre premières années, la totalité des revenus saisissables du débiteur est distribuée. A partir de la cinquième année, la charge qui pèse sur le débiteur est allégée . L'administrateur doit en effet lui rembourser un certain pourcentage des montants qui lui sont cédés : 10 % la cinquième année, 15 % la sixième et 20 % la septième.

Pendant ces sept années, le débiteur doit respecter certaines obligations . Il doit :

- " exercer une activité professionnelle appropriée et, s'il est sans emploi, s'efforcer d'en trouver un et ne refuser aucune activité acceptable " ;

- remettre à l'administrateur fiduciaire les biens reçus par héritages et donations, à hauteur de la moitié de leur valeur ;

- indiquer tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

- fournir toute information demandée sur son activité professionnelle ou sur ses efforts pour en trouver une ;

- s'abstenir de dissimuler ses ressources ;

- réserver à l'administrateur les versements nécessaires au désintéressement des créanciers.

L'administrateur peut, à la demande des créanciers, veiller à ce que le débiteur respecte ses obligations. A la fin de la période de sept ans, le tribunal décide de la remise de dettes . Elle ne peut être refusée, à la demande d'un créancier, que si le débiteur :

- enfreint, de mauvaise foi, l'une des obligations prévues ;

- est condamné pour banqueroute ou infraction aux obligations comptables.

Le consentement des créanciers n'est donc pas requis.

La remise du solde restant dû s'impose à tous les créanciers, même à ceux qui n'ont pas fait exécuter leurs créances, mais n'affecte pas leurs droits sur les codébiteurs ou sur les cautions du débiteur. Elle ne s'applique pas non plus aux dettes relatives à des pensions alimentaires, dommages et intérêts, amendes... (1( * )) . Elle peut être annulée à la demande d'un créancier lorsqu'il apparaît que le débiteur a intentionnellement enfreint ses obligations et ainsi nui au paiement des créanciers. La demande d'annulation ne peut être introduite que dans l'année qui suit la remise de dettes.

* *

*

La procédure risque d'être longue et coûteuse. De plus, l'exigence d'une tentative d'arrangement à l'amiable est très critiquée, de même que l'établissement du plan d'apurement. Il paraît en effet difficile d'obtenir l'accord de tous les créanciers pour la première étape, et de la majorité d'entre eux pour la deuxième.

La procédure de remise du solde restant dû est également très critiquée, non seulement pour sa longueur, mais aussi parce qu'elle impose au débiteur de vivre avec un revenu très faible et de se soumettre à des décisions le concernant prises par des tiers.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page