ALLEMAGNE
Il
n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du
surendettement des particuliers,
car les textes sur la faillite et sur le
règlement judiciaire (applicables seulement dans l'ex-Allemagne de
l'Ouest) concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales. La procédure de la faillite est peu utilisée par les
particuliers car elle ne prévoit pas de remise de dettes mais permet au
contraire au créancier de continuer à exercer ses droits pendant
trente ans.
|
1) Les personnes concernées
C'est
l'
insolvabilité
, ou la
menace de l'insolvabilité
,
qui détermine l'application de la loi.
Un débiteur est, aux termes de la loi, considéré comme
insolvable "
s'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations
financières. Lorsque le débiteur a cessé ses paiements,
l'insolvabilité peut, en général, être
admise.
"
La menace d'insolvabilité correspond à la situation où
l'on peut s'attendre à ce que le débiteur ne soit pas en mesure
de régler ses échéances au moment où ses dettes
seront exigibles.
En revanche, le
surendettement
, qui est défini comme le fait que
l'actif du débiteur ne couvre plus ses engagements existants, ne
détermine l'application de la loi sur l'insolvabilité que pour
les personnes morales.
2) L'ouverture de la procédure
La
procédure est ouverte sur requête du débiteur ou de l'un de
ses créanciers.
Le débiteur a l'obligation de tenter de trouver un
arrangement
extrajudiciaire
avec tous ses créanciers. La loi ne comporte aucune
obligation formelle à cet égard et laisse le débiteur
libre de prendre contact avec une organisation de consommateurs, un organisme
social ou une instance spécifique de conseil mise en place par une
collectivité locale.
Si le débiteur ne parvient pas à un arrangement, il est
autorisé à introduire une procédure de faillite judiciaire
auprès du tribunal des faillites, c'est-à-dire auprès du
tribunal d'instance de son lieu de résidence.
Il doit accompagner sa requête d'une déclaration comportant :
- le document certifiant qu'un arrangement extrajudiciaire n'a pas pu
aboutir ;
- l'inventaire de ses biens et revenus, ainsi que celui de ses dettes et de ses
créanciers ;
- un plan d'apurement des dettes ;
- le cas échéant, une demande de remise de dettes.
3) Le déroulement de la procédure
a) Le
plan d'apurement de dettes
Le tribunal compétent transmet aux créanciers une copie du
dossier complet du débiteur et leur demande un avis sur le plan
d'apurement proposé.
La procédure de faillite est alors suspendue jusqu'à ce que la
décision sur le plan d'apurement soit prise, mais sans que cette
période ne puisse excéder trois mois.
Les créanciers disposent d'un mois pour faire connaître leur
position.
Si aucun d'entre eux ne soulève d'objection, le plan proposé est
réputé accepté et acquiert force de compromis judiciaire.
Les créanciers détiennent un titre exécutoire, et la
requête d'ouverture de la faillite est réputée
retirée.
Si le plan d'apurement des dettes a été accepté par plus
de la moitié des créanciers et si le total des sommes dues aux
créanciers consentants représente plus de la moitié de la
totalité des créances, le tribunal peut, sur requête du
débiteur ou de l'un des créanciers, substituer aux objections
d'un créancier son propre accord. Cette possibilité n'est pas
offerte si le plan place le créancier objecteur dans une
situation :
- défavorable par rapport aux autres créanciers ;
- plus mauvaise que celle qui résulterait de l'application de la
faillite et de la libération des dettes résiduelles.
En revanche,
si le plan d'apurement établi par le débiteur a
soulevé une objection à laquelle le tribunal n'a pas
substitué son accord, la procédure de faillite reprend son
cours.
b) La faillite simplifiée
L'administration de la faillite est assurée par un administrateur
fiduciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de
la faillite. Le débiteur peut proposer lui-même un administrateur
fiduciaire : un parent ou un travailleur social par exemple.
Les avoirs du débiteur sont distribués aux créanciers
proportionnellement à leurs créances. Les créanciers qui
disposent d'un droit sur le patrimoine du débiteur au moment de
l'ouverture sont satisfaits avant les autres.
Les biens et les revenus qui ne peuvent pas être saisis sont exclus de la
procédure de faillite, de même que "
les
éléments qui appartiennent au mobilier courant et qui sont
utilisés par le ménage du débiteur, lorsqu'il
apparaît d'emblée que leur réalisation produirait un
résultat disproportionné par rapport à leur
valeur
".
Si le débiteur n'a pas fait de demande de remise de dettes, la
procédure prend fin après la distribution des avoirs
saisissables.
4) Les effets
Après la clôture de la faillite,
les
créanciers peuvent exiger du débiteur le paiement des dettes
restant dues, à moins qu'il n'ait demandé à être
libéré de ses dettes résiduelles
au moment du
dépôt de la demande de faillite.
Le tribunal, après avoir entendu les créanciers et
l'administrateur de la faillite, arrête que le débiteur sera
libéré de ses dettes résiduelles à l'issue d'une
période de sept ans s'il n'y a pas d'opposition de la part de l'un des
créanciers et si le débiteur respecte certaines obligations.
a) Les motifs d'opposition
D'après la loi, un créancier ne peut s'opposer à la
libération des dettes résiduelles que si le débiteur
a :
- été condamné pour certains délits (banqueroute
frauduleuse, infraction aux obligations comptables...) ;
- fourni des informations erronées sur sa situation financière au
cours des trois années précédant la demande d'ouverture de
la faillite (ou immédiatement après) ;
- déjà bénéficié d'une remise de dettes ou
s'est vu refuser cette possibilité au cours des dix années
précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou
immédiatement après) ;
- porté préjudice, intentionnellement ou par négligence
grave, aux intérêts des créanciers au cours de
l'année précédant la demande d'ouverture de la faillite
(ou immédiatement après) en souscrivant des obligations
excessives, en gaspillant son patrimoine... ;
- durant la procédure, enfreint les obligations d'information et de
coopération prévues par la loi ;
- fourni des informations erronées au moment du dépôt de la
demande de faillite.
b) Les obligations du débiteur
En l'absence de l'un de ces motifs d'opposition, le tribunal décide
que le débiteur se verra accorder la remise du solde restant dû
à condition qu'il satisfasse à ses obligations pendant sept
ans.
C'est l'administrateur fiduciaire qui gère "
les
émoluments saisissables du débiteur
".
A partir de ce moment,
la totalité du revenu saisissable du
débiteur est automatiquement cédé à
l'administrateur, afin d'être répartie une fois par an entre les
créanciers.
La partie non saisissable du revenu se monte à
environ 4.000 francs par mois pour un célibataire,
5.700 francs pour un couple sans enfant et 8.000 francs pour un
couple avec deux enfants. Les prestations sociales ne sont pas saisissables non
plus.
Cependant, les cessions au bénéfice de tiers pour des demandes
futures qui ont été accordées avant le début de la
procédure de faillite demeurent valables durant une période de
trois ans. Cette réglementation favorise beaucoup les
banques
,
car celles-ci demandent généralement une cession de
rémunération en vue de garantir les crédits à la
consommation qu'elles octroient, alors que d'autres catégories de
créanciers n'y ont habituellement pas recours.
Tous les contrats conclus par le débiteur qui comportent des obstacles
à la cession des revenus au bénéfice du tuteur sont nuls.
Par ailleurs, il n'est pas permis aux créanciers de procéder
à des exécutions forcées individuelles, et les contrats
qui tendent à privilégier des créanciers individuels ne
sont pas valides.
Lors des quatre premières années, la totalité des
revenus saisissables du débiteur est distribuée. A partir de la
cinquième année, la charge qui pèse sur le débiteur
est allégée
. L'administrateur doit en effet lui rembourser un
certain pourcentage des montants qui lui sont cédés :
10 % la cinquième année, 15 % la sixième et
20 % la septième.
Pendant ces sept années, le débiteur doit respecter certaines
obligations
. Il doit :
- "
exercer une activité professionnelle appropriée et,
s'il est sans emploi, s'efforcer d'en trouver un et ne refuser aucune
activité acceptable
" ;
- remettre à l'administrateur fiduciaire les biens reçus par
héritages et donations, à hauteur de la moitié de leur
valeur ;
- indiquer tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
- fournir toute information demandée sur son activité
professionnelle ou sur ses efforts pour en trouver une ;
- s'abstenir de dissimuler ses ressources ;
- réserver à l'administrateur les versements nécessaires
au désintéressement des créanciers.
L'administrateur peut, à la demande des créanciers, veiller
à ce que le débiteur respecte ses obligations.
A la fin de la
période de sept ans, le tribunal décide de la remise de
dettes
. Elle ne peut être refusée, à la demande d'un
créancier, que si le débiteur :
- enfreint, de mauvaise foi, l'une des obligations prévues ;
- est condamné pour banqueroute ou infraction aux obligations
comptables.
Le consentement des créanciers n'est donc pas requis.
La remise du solde restant dû s'impose à tous les
créanciers, même à ceux qui n'ont pas fait exécuter
leurs créances, mais n'affecte pas leurs droits sur les
codébiteurs ou sur les cautions du débiteur. Elle ne s'applique
pas non plus aux dettes relatives à des pensions alimentaires, dommages
et intérêts, amendes...
(1(
*
))
. Elle peut être annulée
à la demande d'un créancier lorsqu'il apparaît que le
débiteur a intentionnellement enfreint ses obligations et ainsi nui au
paiement des créanciers. La demande d'annulation ne peut être
introduite que dans l'année qui suit la remise de dettes.
* *
*
La
procédure risque d'être longue et coûteuse. De plus,
l'exigence d'une tentative d'arrangement à l'amiable est très
critiquée, de même que l'établissement du plan d'apurement.
Il paraît en effet difficile d'obtenir l'accord de tous les
créanciers pour la première étape, et de la
majorité d'entre eux pour la deuxième.
La procédure de remise du solde restant dû est également
très critiquée, non seulement pour sa longueur, mais aussi parce
qu'elle impose au débiteur de vivre avec un revenu très faible et
de se soumettre à des décisions le concernant prises par des
tiers.