LES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
ALLEMAGNE
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
La loi
sur le droit d'auteur prévoit dans
quatre cas
, un droit à
rémunération dont elle impose la gestion collective :
- pour le
prêt public et la location
, en vertu de
l'article 27, ce qui concerne essentiellement les prêts par les
bibliothèques et les discothèques, ainsi que les locations de
vidéocassettes ;
- pour la
copie privée des vidéogrammes et des
phonogrammes
ainsi que pour la
photocopie
, aux termes de
l'article 54h qui prescrit le paiement d'une redevance au moment de la
vente ou de l'importation
(8(
*
))
des appareils d'enregistrement
sonore ou visuel (magnétoscopes, magnétophones, photocopieurs)
et des supports de l'enregistrement
(bandes magnétiques,
cassettes...) ;
- en vertu de l'article 49, pour la
reproduction d'articles de
journaux et de commentaires radiotélévisés
, ce qui
correspond notamment aux revues de presse ;
- pour le
droit de suite
, conformément d'une part à
l'article 26 de la loi sur le droit d'auteur qui réserve un droit
d'information aux organismes de gestion collective et d'autre part à
l'article 13b de la loi sur la gestion des droits d'auteur qui
prévoit une présomption légale de compétence au
profit des organismes de gestion collective qui jouissent d'un droit à
information.
En effet, l'obligation de gestion collective se double d'une
présomption légale de compétence
, introduite en
1985, au profit, de deux catégories d'organismes de gestion
collective :
- ceux qui jouissent d'un droit à information ;
- ceux qui assurent la perception d'une rémunération au titre de
l'article 27 ou de l'article 54 de la loi sur le droit d'auteur.
La première hypothèse concerne l'organisme compétent pour
le droit de suite, et la seconde ceux qui gèrent les droits relatifs au
prêt public et à la copie privée. Dans ces trois cas, il y
a présomption légale que l'organisme est habilité à
gérer les droits de tous les titulaires possibles. En revanche, la
présomption légale de compétence ne joue pas dans le cas
de l'article 49.
L'organisme de gestion n'est donc pas tenu de prouver à l'utilisateur
qu'il gère les droits d'un auteur déterminé car la loi le
présume. L'utilisateur ne peut s'opposer à cette
présomption que s'il prouve que le droit en question n'a pas
été transféré.
Avant la réforme de 1985, la jurisprudence avait déjà fait
profiter GEMA d'une telle présomption, fondée sur le monopole de
fait dont elle jouissait depuis de nombreuses années.
L'avantage procuré aux sociétés de gestion par la
présomption légale de compétence ne peut pas être
acquis aux dépens des utilisateurs. C'est pourquoi, lorsque plusieurs
sociétés administrent des droits en vertu des mêmes
dispositions légales, la présomption de compétence ne peut
pas être mise en avant par une seule société : elle ne
vaut que si toutes les sociétés la font valoir
ensemble.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
Les neuf
sociétés d'exploitation gèrent, directement ou par
l'intermédiaire de leurs sociétés de perception, les
droits énumérés ci-dessous :
- droit de copie, quels que soient le procédé et le support
utilisé, ce qui inclut donc le droit de reproduction
reprographique ;
- droit de copie privée ;
- droit de diffusion, correspondant à la mise en circulation ou
à la publication de l'original et des copies, avec les cas particuliers
de la diffusion des revues de presse ;
- droit d'exécution publique ;
- droit de transmission par la radio ou la télévision, y compris
pour les programmes câblés dès l'origine ;
- droit de transmission des émissions radiodiffusées dans des
locaux publics (magasins, bars...) ;
- droit de location et droit de prêt ;
- droit de suite ;
- droit de retransmettre par câble un programme radiodiffusé.
Ce dernier droit n'est pas encore géré de façon
obligatoire par un organisme de gestion collective car le
processus
législatif de transposition de la directive 93/83 n'est pas
achevé.
En revanche, les
grands droits
ne sont en règle
générale pas gérés de façon collective.
Le nombre des droits gérés varie d'une société
à l'autre, en fonction de son domaine d'activité.
A titre d'exemple, on peut présenter ainsi la gestion des droits
assurée par la société
VG
Bild Kunst
:
Droits gérés |
Article(s) de la loi sur le droit d'auteur sur lequel se fonde le droit |
Evénement justifiant une rémunération |
Redevables |
Droit de suite |
26 |
Revente d'oeuvres d'art |
Commerçants et vendeurs d'art, commissaires-priseurs |
Droit de copie et de diffusion |
16 et 17 |
Reproduction d'oeuvres d'art et de photographies dans livres, journaux, calendriers, posters, etc. |
Maisons d'édition et autres fabricants ou distributeurs de médias imprimés |
Droit de radiodiffusion |
20 |
Diffusion à la télévision d'oeuvres d'art ou de photographies dont les droits sont réservés |
Chaînes de télévision et producteurs de films |
Droit de prêt public |
27 |
Prêt dans les bibliothèques publiques, religieuses, dans les bibliothèques d'entreprise |
Ministères de la culture, communes, grandes entreprises |
Droit de reproduction reprographique |
|
|
|
• Copie privée |
53 et 54 |
Copie d'illustrations soumises aux droits d'auteur |
Acheteurs de photocopieurs |
• Copie dans les écoles |
|
|
Ministères de la culture, gestionnaires des écoles |
Droit de diffusion des revues de presse |
49 |
Illustrations dans des revues de presse ou dans des résumés |
Editeurs de revues de presse, par exemple associations, entreprises, ministères, partis politiques |
Droit de location |
27 |
•
Illustrations dans les revues distribuées par les sociétés
de location de magazines
|
•
Sociétés de location de magazines
|
Droit de rediffusion par câble |
20 |
Diffusion simultanée d'émissions télévisées sur le réseau câblé national |
Telekom, exploitant étranger de réseaux câblés |
Droit de copie privée |
53 et 54 |
Enregistrement privé d'oeuvres cinématographiques à l'aide de magnétoscopes |
Fabricants et importateurs de vidéocassettes et de magnétoscopes |
DANEMARK
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
La
loi sur le droit d'auteur
prévoit dans cinq cas, un droit à
rémunération dont elle impose la gestion collective :
- lors de la
retransmission par câble
des programmes de radio et
de télévision, en vertu de l'article 35-3 qui reconnaît un
droit à rémunération à tous les auteurs ;
- pour le
droit
de suite
, comme l'exige l'article 38-5 ;
- pour la
copie privée
des oeuvres audiovisuelles,
conformément à l'article 39 qui prescrit le paiement d'une
redevance par les producteurs et les importateurs des supports
d'enregistrement, la redevance ne s'appliquant pas aux appareils
d'enregistrement ;
- pour la
location d'oeuvres audiovisuelles
, même si le titulaire
du droit (auteur, interprète...) a cédé son droit à
un producteur, selon l'article 58a, ajouté en 1996 à
l'occasion de la transposition de la directive 92/100 ;
- pour
l'utilisation secondaire par la radio ou la télévision
d'enregistrements sonores
(9(
*
))
,
comme le prévoit l'article 68 qui reconnaît dans ce cas un
droit aux artistes interprètes et aux producteurs des enregistrements.
* *
*
Par
ailleurs,
la loi sur le prêt public
prévoit le versement
d'une rémunération à tous les titulaires d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin (auteurs, traducteurs, illustrateurs,
compositeurs...) en contrepartie du prêt de leurs oeuvres par des
bibliothèques et des discothèques à statut public. Cette
rémunération est financée par le budget de l'Etat. Les
dispositions sur le prêt public existent depuis 1946, elles sont
considérées comme un soutien apporté aux auteurs danois et
non comme un droit découlant de la législation sur le droit
d'auteur.
Le cas particulier des accords collectifs étendus
L'article 50 de la loi sur le droit d'auteur prévoit qu'un
utilisateur puisse se prévaloir du fait qu'un accord a été
conclu entre une association d'utilisateurs et un organisme représentant
"
une part importante des auteurs danois d'un certain type
d'oeuvres
" pour exploiter légitimement les oeuvres de
même nature, même si leurs auteurs ne sont pas
représentés par l'organisme. Dans ce cas l'organisme gestionnaire
est tenu de verser des droits aux auteurs non représentés.
Le titulaire d'un droit peut donc, en vertu d'un
accord collectif
élargi
, se voir imposer la gestion collective.
L'article 50 peut s'appliquer dans cinq cas :
- photocopies réalisées par les établissements
scolaires ;
- copies d'émissions radiotélévisées
réalisées par les mêmes établissements
(10(
*
))
;
- photocopies réalisées dans un but professionnel dans les
entreprises et les administrations ;
- diffusion par des stations de radio ou de télévision d'oeuvres
déjà publiées ;
- copies d'émissions radiotélévisées
réalisées par des organismes sociaux et destinées à
des personnes handicapées.
En pratique, l'obligation de gestion collective s'est imposée dans tous
les cas sauf dans le dernier.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
La
gestion collective s'est développée principalement dans deux
directions :
- l'utilisation primaire des oeuvres musicales (exécution publique et
reproduction mécanique) ;
- l'utilisation secondaire des oeuvres écrites, sonores et
audiovisuelles, domaine d'activité de Gramex et des sept organismes
fédérés au sein de Copy-Dan.
Les autres droits ne sont pas gérés de façon
collective.
ESPAGNE
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
La
transposition des directives 92/100
relative au droit de location et de
prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, et
93/83
sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par
câble a eu pour conséquence la
multiplication des cas de
gestion collective obligatoire.
1) Auparavant, en vertu de l'article 25 de la loi sur la
propriété intellectuelle, seul
le droit à
rémunération dû pour copie privée
, quel que soit
le support utilisé, était nécessairement
géré par un organisme de gestion collective.
En effet, l'article 25-1 énonce :
"
Toute reproduction d'oeuvres publiées sous forme de livres ou
de publications qui y sont assimilées réglementairement à
cet effet, ainsi que sous forme de phonogrammes, vidéogrammes ou de tous
autres supports sonores, visuels ou audiovisuels destinée exclusivement
à un usage privé suivant les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi (11(
*
)), et faite au moyen d'appareils ou
d'instruments techniques non typographiques, donnera lieu à une
rémunération équitable et unique pour chacun des trois
types de reproduction prévus en faveur des personnes figurant à
la lettre b) du paragraphe 4 (12(
*
)) du
présent article, destinée à compenser les droits de
propriété intellectuelle qui n'ont pas été
perçus du fait de cette reproduction. Les auteurs, et les artistes,
interprètes ou exécutants ne pourront renoncer à ce
droit
".
Par ailleurs, l'article 25-7 stipule :
"
Le droit à la rémunération prévu au
paragraphe 1 du présent article sera mis en oeuvre par
l'intermédiaire des organismes de gestion des droits de
propriété intellectuelle
".
2) La transposition de la directive 92/100 s'est traduite par l'introduction de
la gestion collective obligatoire dans plusieurs cas.
Aux termes de l'article 90 de la loi, la
communication au public des
oeuvres audiovisuelles
, qu'elle soit assortie ou non du paiement d'un droit
d'entrée, donne droit au versement d'une rémunération
à son auteur. Or, la gestion en est nécessairement assurée
de façon collective.
Le législateur a également créé (articles 108, 116
et 120) une obligation de gestion collective du
droit à
rémunération
auquel ont droit les
artistes
interprètes et exécutants
, ainsi que les
producteurs de
phonogrammes et d'enregistrements audiovisuels
en cas de
communication
au public
autrement que par câble.
3) En application de la directive 93/83, la dernière modification
apportée à la loi a notamment créé une obligation
de gestion collective du
droit de retransmission par câble
.
L'article 20-4-b de la loi sur la propriété intellectuelle
énonce en effet : "
Le droit des titulaires de droits
d'auteur d'autoriser la retransmission par câble ne peut être
exercé que par une organisation de gestion des droits de
propriété intellectuelle
".
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
Presque
tous les droits reconnus aux titulaires du droit d'auteur et des droits voisins
font l'objet d'une gestion collective :
- droit de reproduction, incluant la copie privée ;
- droit de diffusion ;
- droit de communication au public ;
- droit de transformation ;
- droit de suite ;
- droit de location ;
- droit de prêt ;
- droit de retransmission par câble d'un programme radiodiffusé.
En revanche, ce n'est pas le cas du
droit de prêt public
car ce
dernier n'existe que de façon théorique. En effet, le
législateur a non seulement exempté de la nécessité
d'autorisation tous les prêts réalisés par les
musées, les bibliothèques, les phonothèques... des
organismes d'intérêt général et des
établissements d'enseignement, mais il les a également
libérés de l'obligation de rémunération.
ITALIE
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
1) La
loi du 5 février 1992
relative aux producteurs de phonogrammes
prévoit que le droit à rémunération dû pour
la
copie privée des phonogrammes et vidéogrammes
est
nécessairement géré par la SIAE.
La redevance est applicable à tous les supports d'enregistrement, mais
aux seuls appareils d'enregistrement sonore. Elle n'est donc pas applicable aux
magnétoscopes.
La loi indique comment la SIAE doit répartir les sommes perçues
entre les différentes catégories de titulaires de droits, parmi
lesquels l'IMAIE pour les artistes interprètes et exécutants.
2) Depuis la transposition de la directive 93/83 sur la radiodiffusion par
satellite et la retransmission par câble, la
loi sur le droit
d'auteur
prévoit
la gestion collective obligatoire du droit de
retransmission par câble par l'intermédiaire de la SIAE
.
La loi précise que la SIAE agit pour le compte des artistes
interprètes et exécutants, sur la base de contrats
spécifiques conclues avec l'IMAIE.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
Dans
tous les domaines (musique, littérature, beaux-arts...), presque tous
les droits des titulaires du droit d'auteur et des droits voisins sont
gérés de façon collective depuis 1992, date de
reconnaissance de l'IMAIE comme organisme gestionnaire.
En effet, les droits que la loi de 1941 a reconnus aux artistes et aux
producteurs de phonogrammes pour la communication publique et la radiodiffusion
des phonogrammes avaient été fixés par un décret de
1975à 2 % des recettes brutes de l'utilisateur. Ils devaient
être affectés pour moitié aux producteurs et pour
moitié aux artistes. Or, pendant les années qui ont suivi la
publication du décret de 1975, les sommes ont été
versées à une banque et bloquées, faute d'accord entre les
organisations syndicales d'artistes et les producteurs de phonogrammes.
Fait
exception à cette gestion collective
généralisée le droit de suite
, dont l'existence a
certes été reconnue par la loi de 1941 mais qui, en pratique,
n'est pas appliqué. Les grands droits sont gérés par les
sections compétentes de la SIAE, c'est-à-dire par les sections
DOR, OLAF et lyrique.
Par ailleurs, le droit de reprographie, en principe géré par un
organisme
ad hoc
, l'AIDRO, n'est que peu protégé. De
même, l'IMAIE et la SIAE ont entamé des négociations avec
les principales associations d'utilisateurs pour convenir des modalités
concrètes d'application des droits de prêt et de location ainsi
que du droit de retransmission par câble.
PAYS-BAS
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
1) La
loi sur le droit d'auteur
prévoit dans
deux cas
un droit
à rémunération dont elle impose la gestion
collective :
- pour la
copie privée
des oeuvres audiovisuelles, depuis 1991,
en vertu de l'article 16c qui prescrit le paiement d'une redevance par les
fabricants et les importateurs de supports d'enregistrement (en théorie
cassettes audio et vidéo, disquettes, CD effaçables... mais dans
la pratique seulement cassettes) ;
- pour le
prêt public
(13(
*
))
des oeuvres " littéraires,
scientifiques ou artistiques " aux termes de l'article 15c, introduit
en 1996.
2) La
loi de 1993 sur les droits voisins
impose la gestion collective de
la rémunération due aux artistes interprètes et
exécutants et aux producteurs de phonogramme dans
deux cas
:
- la
diffusion publique
, sous quelque forme que ce soit, de
musique
enregistrée
sur un phonogramme, en vertu de l'article 7 ;
- le
prêt public d'un
enregistrement sonore
, de quelque
nature qu'il soit, conformément à l'article 15a,
ajouté en 1996.
3) Le
décret de 1974
, modifié ultérieurement, sur
la reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur impose
la gestion collective du droit de
reprographie
, pour les photocopies
faites par les
bibliothèques
, les
établissements
d'enseignement
et les
autres institutions publiques
. Les autres
utilisateurs, comme les entreprises privées, doivent verser une
rémunération directement aux ayants droit.
4) L'
arrêté du 18 juillet 1996
qui transpose la
directive 93/83 sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par
câble impose la gestion collective des droits dus pour la
retransmission par câble
.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
A
l'exception du droit de suite, qui n'a pas encore été introduit,
et des grands droits,
tous les droits d'auteur et droits voisins, dans la
mesure où ils ne peuvent pas être exercés de manière
efficace par les ayants droit, font l'objet d'une gestion collective.
La SEBA (
Stichting tot exploitatie en bescherming van auteursrechten
),
qui gérait les
grands droits
sur les oeuvres littéraires
et dramatiques, a fait faillite à la fin des années 70 faute
de ressources car les auteurs à succès ne lui avaient pas
confié la gestion de leurs droits.
ROYAUME-UNI
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
1)
Jusqu'à la
transposition de la directive 93/83
sur la
radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble, il
n'existait
aucune obligation de gestion collective
.
Le texte transposant cette directive est en vigueur depuis le
1
er
décembre 1996. Depuis cette date, la
gestion du
droit de retransmission par câble
est nécessairement
assurée de façon collective.
2) La
transposition de la directive 92/100
relative au droit de location
et de prêt et à certains droits voisins a créé une
obligation de gestion collective du droit de location reconnu à
l'auteur et à l'artiste interprète et du droit de diffusion
publique de l'artiste interprète dans la seule hypothèse
où le titulaire a cédé son droit
: la cession ne
peut être faite qu'au profit d'un organisme gestionnaire. Cette
disposition s'applique aussi lorsque la cession n'est pas volontaire mais
présumée, ce qui est le cas pour la production de films, le
réalisateur étant supposé, sauf clause contraire,
céder son droit au producteur.
3) En application de la
loi sur le prêt public de 1979
, les
auteurs (c'est-à-dire les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs et
les éditeurs) reçoivent depuis 1982, une
rémunération en contrepartie du prêt public de leurs
ouvrages. La loi concerne seulement le prêt de livres.
Ce droit n'est pas administré par un organisme de gestion collective
mais par un fonds national
géré par le ministère en
charge du patrimoine (
Department of National Heritage
).
Pour 1997, la somme due aux auteurs pour chaque prêt se monte à
2,07 pence, c'est-à-dire environ 20 centimes.
* *
*
La loi
de 1988 comporte une disposition incitant les titulaires des droits à
entrer dans un système de gestion collective : l'article 143
relatif à la " certification des barèmes de licences "
prévoit que certaines des licences légales ne s'appliquent pas si
le ministre, à la demande d'un " organisme qui accorde des
licences ", prend un règlement pour homologuer un barème.
Cette possibilité a été utilisée une seule
fois : en 1990, l'
Educational Recording Agency
s'est vue
reconnaître l'exclusivité pour accorder les licences relatives
à l'enregistrement des émissions de radio et de
télévision par les établissements scolaires, et donc pour
gérer les droits correspondants.
Par ailleurs, un auteur peut se voir contraint à adhérer à
un système de gestion collective des droits de reprographie car le
ministre compétent peut étendre le champ d'application des
licences accordées aux établissements d'enseignement. Les
licences couvrant la reprographie de certaines oeuvres peuvent en effet
être étendues à des oeuvres " similaires " dans
la mesure où les intérêts des ayants droit ne sont pas
lésés.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
Dans
tous les domaines (musique, littérature, beaux-arts...) presque tous les
droits reconnus aux titulaires du droit d'auteur et des droits voisins font
l'objet d'une gestion collective :
- droit de reproduction, à l'exception du droit de copie
privée ;
- droit de diffusion ;
- droit d'exécution publique ;
- droit de radiodiffusion, incluant la retransmission par câble ;
- droits de location et de prêt ;
- droit de réaliser une adaptation.
En revanche,
ni le droit de suite, ni le droit de copie privée ne
sont gérés de façon collective car ces deux droits ne sont
pas reconnus par la loi anglaise
. L'introduction du droit de copie
privée sous forme d'une redevance sur les appareils et les supports
d'enregistrement a été envisagée au moment du vote de la
loi de 1988 mais n'a pas été retenue.
Les grands droits sont le plus souvent gérés directement par les
titulaires.
ETATS-UNIS
I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
Il
n'existe aucune obligation de gestion collective comme on l'entend
habituellement, c'est-à-dire par un organisme représentant les
ayants droit.
Cependant, le code fédéral a confié à une
administration placée sous l'autorité de la bibliothèque
du Congrès, le
Copyright Office
, le soin de gérer
les redevances établies par
certains régimes de licence
obligatoire.
Cette obligation de gestion par le
Copyright Office
s'impose
pour :
- la
retransmission par câble
d'émissions de
télévision, depuis la révision générale de
la loi sur le droit d'auteur en 1976 qui a astreint les réseaux de
télévision par câble au paiement d'un droit ;
- la
retransmission par satellite d'émissions de
télévision vers des stations intermédiaires
qui les
rediffusent par abonnement à leurs clients, une loi de 1988 ayant
imposé à ces intermédiaires le versement d'une
redevance ;
- la
copie privée audionumérique
, en vertu de la loi sur
la copie privée votée en 1992 (
Audio Home Recording Act
),
qui oblige les producteurs, les revendeurs et les importateurs d'appareils et
de bandes d'enregistrement audionumérique à payer une redevance.
En outre, le législateur a fait appel à la technologie pour
défendre les droits d'auteur : la loi de 1992 sur la copie
privée prévoit l'inclusion obligatoire dans tout appareil
d'enregistrement audionumérique vendu ou importé aux Etats-Unis
d'un "
système de gestion de copies multiples
" qui
empêche la création de copies de deuxième
génération. Le consommateur peut donc effectuer la copie d'un
disque mais ne pas recopier cette copie.
II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT
La gestion collective des droits d'auteur est moins développée que dans les pays européens. Elle se pratique essentiellement pour les droits relatifs à l'exécution publique, à la diffusion publique et à la reproduction mécanique des oeuvres musicales.