LES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

ALLEMAGNE

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

La loi sur le droit d'auteur prévoit dans quatre cas , un droit à rémunération dont elle impose la gestion collective :

- pour le prêt public et la location , en vertu de l'article 27, ce qui concerne essentiellement les prêts par les bibliothèques et les discothèques, ainsi que les locations de vidéocassettes ;



- pour la copie privée des vidéogrammes et des phonogrammes ainsi que pour la photocopie , aux termes de l'article 54h qui prescrit le paiement d'une redevance au moment de la vente ou de l'importation (8( * )) des appareils d'enregistrement sonore ou visuel (magnétoscopes, magnétophones, photocopieurs) et des supports de l'enregistrement (bandes magnétiques, cassettes...) ;



- en vertu de l'article 49, pour la reproduction d'articles de journaux et de commentaires radiotélévisés , ce qui correspond notamment aux revues de presse ;



- pour le droit de suite , conformément d'une part à l'article 26 de la loi sur le droit d'auteur qui réserve un droit d'information aux organismes de gestion collective et d'autre part à l'article 13b de la loi sur la gestion des droits d'auteur qui prévoit une présomption légale de compétence au profit des organismes de gestion collective qui jouissent d'un droit à information.

En effet, l'obligation de gestion collective se double d'une présomption légale de compétence , introduite en 1985, au profit, de deux catégories d'organismes de gestion collective :

- ceux qui jouissent d'un droit à information ;

- ceux qui assurent la perception d'une rémunération au titre de l'article 27 ou de l'article 54 de la loi sur le droit d'auteur.

La première hypothèse concerne l'organisme compétent pour le droit de suite, et la seconde ceux qui gèrent les droits relatifs au prêt public et à la copie privée. Dans ces trois cas, il y a présomption légale que l'organisme est habilité à gérer les droits de tous les titulaires possibles. En revanche, la présomption légale de compétence ne joue pas dans le cas de l'article 49.

L'organisme de gestion n'est donc pas tenu de prouver à l'utilisateur qu'il gère les droits d'un auteur déterminé car la loi le présume. L'utilisateur ne peut s'opposer à cette présomption que s'il prouve que le droit en question n'a pas été transféré.

Avant la réforme de 1985, la jurisprudence avait déjà fait profiter GEMA d'une telle présomption, fondée sur le monopole de fait dont elle jouissait depuis de nombreuses années.

L'avantage procuré aux sociétés de gestion par la présomption légale de compétence ne peut pas être acquis aux dépens des utilisateurs. C'est pourquoi, lorsque plusieurs sociétés administrent des droits en vertu des mêmes dispositions légales, la présomption de compétence ne peut pas être mise en avant par une seule société : elle ne vaut que si toutes les sociétés la font valoir ensemble.

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

Les neuf sociétés d'exploitation gèrent, directement ou par l'intermédiaire de leurs sociétés de perception, les droits énumérés ci-dessous :

- droit de copie, quels que soient le procédé et le support utilisé, ce qui inclut donc le droit de reproduction reprographique ;

- droit de copie privée ;

- droit de diffusion, correspondant à la mise en circulation ou à la publication de l'original et des copies, avec les cas particuliers de la diffusion des revues de presse ;

- droit d'exécution publique ;

- droit de transmission par la radio ou la télévision, y compris pour les programmes câblés dès l'origine ;

- droit de transmission des émissions radiodiffusées dans des locaux publics (magasins, bars...) ;

- droit de location et droit de prêt ;

- droit de suite ;

- droit de retransmettre par câble un programme radiodiffusé.

Ce dernier droit n'est pas encore géré de façon obligatoire par un organisme de gestion collective car le processus législatif de transposition de la directive 93/83 n'est pas achevé.

En revanche, les grands droits ne sont en règle générale pas gérés de façon collective.

Le nombre des droits gérés varie d'une société à l'autre, en fonction de son domaine d'activité.

A titre d'exemple, on peut présenter ainsi la gestion des droits assurée par la société VG Bild Kunst :


Droits gérés

Article(s) de la loi sur le droit d'auteur sur lequel se fonde le droit

Evénement justifiant une rémunération

Redevables

Droit de suite

26

Revente d'oeuvres d'art

Commerçants et vendeurs d'art, commissaires-priseurs

Droit de copie et de diffusion

16 et 17

Reproduction d'oeuvres d'art et de photographies dans livres, journaux, calendriers, posters, etc.

Maisons d'édition et autres fabricants ou distributeurs de médias imprimés

Droit de radiodiffusion

20

Diffusion à la télévision d'oeuvres d'art ou de photographies dont les droits sont réservés

Chaînes de télévision et producteurs de films

Droit de prêt public

27

Prêt dans les bibliothèques publiques, religieuses, dans les bibliothèques d'entreprise

Ministères de la culture, communes, grandes entreprises

Droit de reproduction reprographique

 
 
 

• Copie privée

53 et 54

Copie d'illustrations soumises aux droits d'auteur

Acheteurs de photocopieurs

• Copie dans les écoles

 
 

Ministères de la culture, gestionnaires des écoles

Droit de diffusion des revues de presse

49

Illustrations dans des revues de presse ou dans des résumés

Editeurs de revues de presse, par exemple associations, entreprises, ministères, partis politiques

Droit de location

27

• Illustrations dans les revues distribuées par les sociétés de location de magazines

• Location d'oeuvres cinématographiques dans les vidéothèques et autres

• Sociétés de location de magazines

• Vidéothèques

Droit de rediffusion par câble

20

Diffusion simultanée d'émissions télévisées sur le réseau câblé national

Telekom, exploitant étranger de réseaux câblés

Droit de copie privée

53 et 54

Enregistrement privé d'oeuvres cinématographiques à l'aide de magnétoscopes

Fabricants et importateurs de vidéocassettes et de magnétoscopes

DANEMARK

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

La loi sur le droit d'auteur prévoit dans cinq cas, un droit à rémunération dont elle impose la gestion collective :

- lors de la retransmission par câble des programmes de radio et de télévision, en vertu de l'article 35-3 qui reconnaît un droit à rémunération à tous les auteurs ;

- pour le droit de suite , comme l'exige l'article 38-5 ;

- pour la copie privée des oeuvres audiovisuelles, conformément à l'article 39 qui prescrit le paiement d'une redevance par les producteurs et les importateurs des supports d'enregistrement, la redevance ne s'appliquant pas aux appareils d'enregistrement ;

- pour la location d'oeuvres audiovisuelles , même si le titulaire du droit (auteur, interprète...) a cédé son droit à un producteur, selon l'article 58a, ajouté en 1996 à l'occasion de la transposition de la directive 92/100 ;

- pour l'utilisation secondaire par la radio ou la télévision d'enregistrements sonores (9( * )) , comme le prévoit l'article 68 qui reconnaît dans ce cas un droit aux artistes interprètes et aux producteurs des enregistrements.

* *

*

Par ailleurs, la loi sur le prêt public prévoit le versement d'une rémunération à tous les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin (auteurs, traducteurs, illustrateurs, compositeurs...) en contrepartie du prêt de leurs oeuvres par des bibliothèques et des discothèques à statut public. Cette rémunération est financée par le budget de l'Etat. Les dispositions sur le prêt public existent depuis 1946, elles sont considérées comme un soutien apporté aux auteurs danois et non comme un droit découlant de la législation sur le droit d'auteur.

Le cas particulier des accords collectifs étendus

L'article 50 de la loi sur le droit d'auteur prévoit qu'un utilisateur puisse se prévaloir du fait qu'un accord a été conclu entre une association d'utilisateurs et un organisme représentant " une part importante des auteurs danois d'un certain type d'oeuvres " pour exploiter légitimement les oeuvres de même nature, même si leurs auteurs ne sont pas représentés par l'organisme. Dans ce cas l'organisme gestionnaire est tenu de verser des droits aux auteurs non représentés.

Le titulaire d'un droit peut donc, en vertu d'un accord collectif élargi , se voir imposer la gestion collective.

L'article 50 peut s'appliquer dans cinq cas :

- photocopies réalisées par les établissements scolaires ;

- copies d'émissions radiotélévisées réalisées par les mêmes établissements (10( * )) ;

- photocopies réalisées dans un but professionnel dans les entreprises et les administrations ;

- diffusion par des stations de radio ou de télévision d'oeuvres déjà publiées ;

- copies d'émissions radiotélévisées réalisées par des organismes sociaux et destinées à des personnes handicapées.

En pratique, l'obligation de gestion collective s'est imposée dans tous les cas sauf dans le dernier.

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

La gestion collective s'est développée principalement dans deux directions :

- l'utilisation primaire des oeuvres musicales (exécution publique et reproduction mécanique) ;

- l'utilisation secondaire des oeuvres écrites, sonores et audiovisuelles, domaine d'activité de Gramex et des sept organismes fédérés au sein de Copy-Dan.

Les autres droits ne sont pas gérés de façon collective.

ESPAGNE

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

La transposition des directives 92/100 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, et 93/83 sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble a eu pour conséquence la multiplication des cas de gestion collective obligatoire.

1) Auparavant, en vertu de l'article 25 de la loi sur la propriété intellectuelle, seul le droit à rémunération dû pour copie privée , quel que soit le support utilisé, était nécessairement géré par un organisme de gestion collective.

En effet, l'article 25-1 énonce :

" Toute reproduction d'oeuvres publiées sous forme de livres ou de publications qui y sont assimilées réglementairement à cet effet, ainsi que sous forme de phonogrammes, vidéogrammes ou de tous autres supports sonores, visuels ou audiovisuels destinée exclusivement à un usage privé suivant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi (11( * )), et faite au moyen d'appareils ou d'instruments techniques non typographiques, donnera lieu à une rémunération équitable et unique pour chacun des trois types de reproduction prévus en faveur des personnes figurant à la lettre b) du paragraphe 4 (12( * )) du présent article, destinée à compenser les droits de propriété intellectuelle qui n'ont pas été perçus du fait de cette reproduction. Les auteurs, et les artistes, interprètes ou exécutants ne pourront renoncer à ce droit ".

Par ailleurs, l'article 25-7 stipule :

" Le droit à la rémunération prévu au paragraphe 1 du présent article sera mis en oeuvre par l'intermédiaire des organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle ".

2) La transposition de la directive 92/100 s'est traduite par l'introduction de la gestion collective obligatoire dans plusieurs cas.

Aux termes de l'article 90 de la loi, la communication au public des oeuvres audiovisuelles , qu'elle soit assortie ou non du paiement d'un droit d'entrée, donne droit au versement d'une rémunération à son auteur. Or, la gestion en est nécessairement assurée de façon collective.

Le législateur a également créé (articles 108, 116 et 120) une obligation de gestion collective du droit à rémunération auquel ont droit les artistes interprètes et exécutants , ainsi que les producteurs de phonogrammes et d'enregistrements audiovisuels en cas de communication au public autrement que par câble.

3) En application de la directive 93/83, la dernière modification apportée à la loi a notamment créé une obligation de gestion collective du droit de retransmission par câble . L'article 20-4-b de la loi sur la propriété intellectuelle énonce en effet : " Le droit des titulaires de droits d'auteur d'autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle ".

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

Presque tous les droits reconnus aux titulaires du droit d'auteur et des droits voisins font l'objet d'une gestion collective :

- droit de reproduction, incluant la copie privée ;

- droit de diffusion ;

- droit de communication au public ;

- droit de transformation ;

- droit de suite ;

- droit de location ;

- droit de prêt ;

- droit de retransmission par câble d'un programme radiodiffusé.

En revanche, ce n'est pas le cas du droit de prêt public car ce dernier n'existe que de façon théorique. En effet, le législateur a non seulement exempté de la nécessité d'autorisation tous les prêts réalisés par les musées, les bibliothèques, les phonothèques... des organismes d'intérêt général et des établissements d'enseignement, mais il les a également libérés de l'obligation de rémunération.

ITALIE

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

1) La loi du 5 février 1992 relative aux producteurs de phonogrammes prévoit que le droit à rémunération dû pour la copie privée des phonogrammes et vidéogrammes est nécessairement géré par la SIAE.

La redevance est applicable à tous les supports d'enregistrement, mais aux seuls appareils d'enregistrement sonore. Elle n'est donc pas applicable aux magnétoscopes.

La loi indique comment la SIAE doit répartir les sommes perçues entre les différentes catégories de titulaires de droits, parmi lesquels l'IMAIE pour les artistes interprètes et exécutants.

2) Depuis la transposition de la directive 93/83 sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble, la loi sur le droit d'auteur prévoit la gestion collective obligatoire du droit de retransmission par câble par l'intermédiaire de la SIAE .

La loi précise que la SIAE agit pour le compte des artistes interprètes et exécutants, sur la base de contrats spécifiques conclues avec l'IMAIE.

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

Dans tous les domaines (musique, littérature, beaux-arts...), presque tous les droits des titulaires du droit d'auteur et des droits voisins sont gérés de façon collective depuis 1992, date de reconnaissance de l'IMAIE comme organisme gestionnaire.

En effet, les droits que la loi de 1941 a reconnus aux artistes et aux producteurs de phonogrammes pour la communication publique et la radiodiffusion des phonogrammes avaient été fixés par un décret de 1975à 2 % des recettes brutes de l'utilisateur. Ils devaient être affectés pour moitié aux producteurs et pour moitié aux artistes. Or, pendant les années qui ont suivi la publication du décret de 1975, les sommes ont été versées à une banque et bloquées, faute d'accord entre les organisations syndicales d'artistes et les producteurs de phonogrammes.

Fait exception à cette gestion collective généralisée le droit de suite , dont l'existence a certes été reconnue par la loi de 1941 mais qui, en pratique, n'est pas appliqué. Les grands droits sont gérés par les sections compétentes de la SIAE, c'est-à-dire par les sections DOR, OLAF et lyrique.

Par ailleurs, le droit de reprographie, en principe géré par un organisme ad hoc , l'AIDRO, n'est que peu protégé. De même, l'IMAIE et la SIAE ont entamé des négociations avec les principales associations d'utilisateurs pour convenir des modalités concrètes d'application des droits de prêt et de location ainsi que du droit de retransmission par câble.

PAYS-BAS

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

1) La loi sur le droit d'auteur prévoit dans deux cas un droit à rémunération dont elle impose la gestion collective :

- pour la copie privée des oeuvres audiovisuelles, depuis 1991, en vertu de l'article 16c qui prescrit le paiement d'une redevance par les fabricants et les importateurs de supports d'enregistrement (en théorie cassettes audio et vidéo, disquettes, CD effaçables... mais dans la pratique seulement cassettes) ;

- pour le prêt public (13( * )) des oeuvres " littéraires, scientifiques ou artistiques " aux termes de l'article 15c, introduit en 1996.

2) La loi de 1993 sur les droits voisins impose la gestion collective de la rémunération due aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogramme dans deux cas :

- la diffusion publique , sous quelque forme que ce soit, de musique enregistrée sur un phonogramme, en vertu de l'article 7 ;

- le prêt public d'un enregistrement sonore , de quelque nature qu'il soit, conformément à l'article 15a, ajouté en 1996.

3) Le décret de 1974 , modifié ultérieurement, sur la reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur impose la gestion collective du droit de reprographie , pour les photocopies faites par les bibliothèques , les établissements d'enseignement et les autres institutions publiques . Les autres utilisateurs, comme les entreprises privées, doivent verser une rémunération directement aux ayants droit.

4) L' arrêté du 18 juillet 1996 qui transpose la directive 93/83 sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble impose la gestion collective des droits dus pour la retransmission par câble .

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

A l'exception du droit de suite, qui n'a pas encore été introduit, et des grands droits, tous les droits d'auteur et droits voisins, dans la mesure où ils ne peuvent pas être exercés de manière efficace par les ayants droit, font l'objet d'une gestion collective.

La SEBA ( Stichting tot exploitatie en bescherming van auteursrechten ), qui gérait les grands droits sur les oeuvres littéraires et dramatiques, a fait faillite à la fin des années 70 faute de ressources car les auteurs à succès ne lui avaient pas confié la gestion de leurs droits.

ROYAUME-UNI

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

1) Jusqu'à la transposition de la directive 93/83 sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble, il n'existait aucune obligation de gestion collective .

Le texte transposant cette directive est en vigueur depuis le 1 er décembre 1996. Depuis cette date, la gestion du droit de retransmission par câble est nécessairement assurée de façon collective.

2) La transposition de la directive 92/100 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins a créé une obligation de gestion collective du droit de location reconnu à l'auteur et à l'artiste interprète et du droit de diffusion publique de l'artiste interprète dans la seule hypothèse où le titulaire a cédé son droit : la cession ne peut être faite qu'au profit d'un organisme gestionnaire. Cette disposition s'applique aussi lorsque la cession n'est pas volontaire mais présumée, ce qui est le cas pour la production de films, le réalisateur étant supposé, sauf clause contraire, céder son droit au producteur.

3) En application de la loi sur le prêt public de 1979 , les auteurs (c'est-à-dire les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs et les éditeurs) reçoivent depuis 1982, une rémunération en contrepartie du prêt public de leurs ouvrages. La loi concerne seulement le prêt de livres.

Ce droit n'est pas administré par un organisme de gestion collective mais par un fonds national géré par le ministère en charge du patrimoine ( Department of National Heritage ).

Pour 1997, la somme due aux auteurs pour chaque prêt se monte à 2,07 pence, c'est-à-dire environ 20 centimes.

* *

*

La loi de 1988 comporte une disposition incitant les titulaires des droits à entrer dans un système de gestion collective : l'article 143 relatif à la " certification des barèmes de licences " prévoit que certaines des licences légales ne s'appliquent pas si le ministre, à la demande d'un " organisme qui accorde des licences ", prend un règlement pour homologuer un barème.

Cette possibilité a été utilisée une seule fois : en 1990, l' Educational Recording Agency s'est vue reconnaître l'exclusivité pour accorder les licences relatives à l'enregistrement des émissions de radio et de télévision par les établissements scolaires, et donc pour gérer les droits correspondants.

Par ailleurs, un auteur peut se voir contraint à adhérer à un système de gestion collective des droits de reprographie car le ministre compétent peut étendre le champ d'application des licences accordées aux établissements d'enseignement. Les licences couvrant la reprographie de certaines oeuvres peuvent en effet être étendues à des oeuvres " similaires " dans la mesure où les intérêts des ayants droit ne sont pas lésés.

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

Dans tous les domaines (musique, littérature, beaux-arts...) presque tous les droits reconnus aux titulaires du droit d'auteur et des droits voisins font l'objet d'une gestion collective :

- droit de reproduction, à l'exception du droit de copie privée ;

- droit de diffusion ;

- droit d'exécution publique ;

- droit de radiodiffusion, incluant la retransmission par câble ;

- droits de location et de prêt ;

- droit de réaliser une adaptation.

En revanche, ni le droit de suite, ni le droit de copie privée ne sont gérés de façon collective car ces deux droits ne sont pas reconnus par la loi anglaise . L'introduction du droit de copie privée sous forme d'une redevance sur les appareils et les supports d'enregistrement a été envisagée au moment du vote de la loi de 1988 mais n'a pas été retenue.

Les grands droits sont le plus souvent gérés directement par les titulaires.

ETATS-UNIS

I. LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Il n'existe aucune obligation de gestion collective comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire par un organisme représentant les ayants droit.

Cependant, le code fédéral a confié à une administration placée sous l'autorité de la bibliothèque du Congrès, le Copyright Office , le soin de gérer les redevances établies par certains régimes de licence obligatoire.

Cette obligation de gestion par le Copyright Office s'impose pour :

- la retransmission par câble d'émissions de télévision, depuis la révision générale de la loi sur le droit d'auteur en 1976 qui a astreint les réseaux de télévision par câble au paiement d'un droit ;

- la retransmission par satellite d'émissions de télévision vers des stations intermédiaires qui les rediffusent par abonnement à leurs clients, une loi de 1988 ayant imposé à ces intermédiaires le versement d'une redevance ;

- la copie privée audionumérique , en vertu de la loi sur la copie privée votée en 1992 ( Audio Home Recording Act ), qui oblige les producteurs, les revendeurs et les importateurs d'appareils et de bandes d'enregistrement audionumérique à payer une redevance.

En outre, le législateur a fait appel à la technologie pour défendre les droits d'auteur : la loi de 1992 sur la copie privée prévoit l'inclusion obligatoire dans tout appareil d'enregistrement audionumérique vendu ou importé aux Etats-Unis d'un " système de gestion de copies multiples " qui empêche la création de copies de deuxième génération. Le consommateur peut donc effectuer la copie d'un disque mais ne pas recopier cette copie.

II. L'ENSEMBLE DES DROITS GERES COLLECTIVEMENT

La gestion collective des droits d'auteur est moins développée que dans les pays européens. Elle se pratique essentiellement pour les droits relatifs à l'exécution publique, à la diffusion publique et à la reproduction mécanique des oeuvres musicales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page