LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

ALLEMAGNE



La loi du 19 septembre 1965 sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins , modifiée ultérieurement, fixe de manière assez détaillée les conditions générales applicables aux organismes de gestion collective des droits d'auteur.

Le statut de ces organismes

La loi ne prescrit aucune forme particulière. Elle prévoit même explicitement qu'une personne physique puisse exercer cette activité.

En pratique, les organismes de gestion collective des droits d'auteur ont adopté le statut de SARL ou d' association à caractère économique.

Quel que soit leur statut juridique, les organismes allemands de gestion collective sont appelés " sociétés d'exploitation " ( Verwertungsgesellschaften ).

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création


Les organismes de gestion collective doivent être en possession d'une autorisation délivrée par l' Office fédéral des brevets , qui dépend du ministère de la Justice. Faute d'une telle autorisation, il est impossible à l'organisme gestionnaire de faire valoir ses droits, tant au civil qu'au pénal. La délivrance de l'autorisation par l'Office fédéral des brevets s'effectue en accord avec l'Office fédéral des cartels , qui est chargé de veiller au respect de la législation sur la concurrence.

L'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons déterminées :

- irrégularité juridique des statuts ;

- manque de fiabilité des représentants ;

- insuffisance des moyens financiers.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

1) Les organismes de gestion sont soumis à un contrôle permanent de l'Office fédéral des brevets .

De façon générale, ce dernier veille à ce que les organismes respectent leurs obligations.

Pour cela, il peut :

- exiger toutes informations sur la gestion ;

- obtenir communication des documents comptables et autres ;

- assister aux réunions de l'assemblée générale ainsi que des conseils d'administration ou de surveillance ;

- demander la révocation d'un représentant pour manque de fiabilité.

Parallèlement, les organismes de gestion sont tenus de :

- lui signaler tout changement de représentant et toute modification de statuts, de tarifs ou de licences ;

- lui communiquer toutes les décisions prises ;

- lui transmettre les décisions de justice les concernant ;

- lui présenter à la fin de chaque exercice le bilan, les comptes, le rapport d'activité et les observations des commissaires aux comptes.

De plus, la publication des comptes et du rapport d'activité au Bulletin officiel du ministère de la Justice permet à chacun d'apprécier la situation économique de ces organismes.

2) L'Office fédéral des brevets peut, en accord avec l'Office fédéral des cartels, retirer son autorisation :

- s'il existe un motif qui justifierait le refus d'autorisation ;

- si, bien que prévenu, l'organisme agit à plusieurs reprises à l'encontre de ses obligations.

Le monopole de ces organismes


Il s'agit, sauf pour le secteur du cinéma où il existe plusieurs organismes gestionnaires, d'un monopole de fait , considéré comme garant d'une gestion efficace.

Lors de la réforme du droit d'auteur en 1965, il avait été envisagé d'introduire un monopole légal, mais des considérations constitutionnelles l'ont empêché. En effet, l'article 12 de la Loi fondamentale garantit à chacun le libre choix de la profession, ce qui signifie notamment la faculté d'exercer toute activité autorisée.

Le législateur a cependant supposé que des monopoles s'établiraient de facto . C'est pourquoi la loi sur la gestion des droits d'auteur prévoit, outre le contrôle des autorités publiques, de nombreuses dispositions destinées à empêcher l'abus de position de monopole . Ainsi, les organismes de gestion sont tenus de gérer, à la demande des intéressés, les droits qui font partie de leur domaine. Ils ont également l'obligation de conclure des contrats d'exploitation avec les utilisateurs qui le souhaitent.

De plus, même si la législation antitrust ne s'applique pas aux organismes de gestion collective, l'Office des cartels vérifie qu'ils n'abusent pas de leur position dominante. Dans cette hypothèse, il peut en effet annuler leurs contrats et leurs décisions.

Leurs relations avec les titulaires des droits

Les auteurs et les ayants droit sont liés aux organismes de gestion collective par un contrat d'habilitation . Ce type de contrat n'est pas régi par la loi. La jurisprudence le considère comme un contrat sui generis car il prévoit la transmission de la gestion du droit d'auteur sur toutes les oeuvres, y compris les oeuvres futures. Il n'est pas possible de limiter la transmission à certaines oeuvres. En revanche, il est possible de ne céder qu'une partie des droits.

La durée des contrats varie selon les organismes. Dans la mesure où une durée minimale est prévue, elle est en général fixée à moins de trois ans, mais il existe des exceptions. Ainsi, GEMA (qui gère les droits d'exécution des oeuvres musicales) fait signer aux titulaires de nationalité étrangère des contrats d'une durée de six ans.

Leurs relations avec les usagers

L'obligation de contracter avec les utilisateurs, posée par l'article 11 de la loi sur la gestion des droits d'auteur, se double de celle, posée à l'article suivant, de conclure des contrats-cadres avec les associations d'utilisateurs . Cette dernière obligation ne pèse que sur les organismes gestionnaires. Les usagers ne peuvent donc pas être obligés à signer de tels contrats. Ils peuvent conclure des contrats spécifiques.

En règle générale, des contrats-cadres sont négociés entre les organismes gestionnaires et les associations d'usagers. Sur la base de ces contrats, des contrats individuels sont signés par les différents usagers. Cette formule leur permet de bénéficier d'une réduction de prix d'environ 20 % par rapport au prix qu'ils paieraient s'ils n'appartenaient pas à une association. La réduction constitue la contrepartie de la simplification des tâches administratives dont profite l'organisme gestionnaire. Pour éviter toute disparité de traitement entre les usagers, la loi oblige les organismes gestionnaires à publier leurs tarifs . Par ailleurs, elle précise que les contrats-cadres tiennent lieu de tarifs. Ces tarifs n'ont cependant aucun caractère obligatoire pour les usagers. En cas de difficulté à trouver un accord, il est possible d'utiliser une oeuvre à condition de verser la somme réclamée sous réserve, ou d'effectuer un dépôt en faveur de l'organisme gestionnaire : les droits d'utilisation sont alors réputés concédés. Le litige est ensuite porté devant la commission d'arbitrage constituée auprès de l'autorité de contrôle, puis le cas échéant examiné par les tribunaux civils.

Le droit de suite et le droit dû pour la copie privée sont fixés par la loi . La loi sur le droit d'auteur fixe à 5 % la rémunération exigible pour le droit de suite. Quant aux différents taux de rémunération applicables pour la copie privée, ils font l'objet de l'annexe à l'article 54-4 de la loi sur le droit d'auteur.

Il existe neuf sociétés d'exploitation . Les trois premières citées sont les plus anciennes : elles existaient avant 1965.

- GEMA ( Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrecht , c'est-à-dire société pour les droits d'exécution et de reproduction mécanique des oeuvres musicales ) gère les droits des compositeurs, des paroliers et des éditeurs de musique.

- VG Wort (société de gestion Wort) prend en charge les droits des auteurs d'oeuvres littéraires et ceux des éditeurs . VG Wort a fusionné en 1978 avec VG Wissenschaft, qui était également compétente pour les oeuvres littéraires.

- GVL ( Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten , c'est-à-dire société pour la gestion des droits attachés aux prestations) est compétente pour les droits accordés aux artistes interprètes ou exécutants , aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entrepreneurs de spectacles pour l'utilisation secondaire de leurs oeuvres.

- VG Bild-Kunst (société de gestion Bild-Kunst) gère les droits des artistes plasticiens et graphistes, des photographes , des architectes et des auteurs de films du nouveau cinéma allemand .

- Les quatre sociétés GÜFA , VFF , VGF et GWFF gèrent les droits dus aux auteurs de films et de télévision pour la reproduction et l'utilisation secondaire faite de leurs oeuvres.

GÜFA est spécialisée dans les films érotiques et pornographiques. VFF détient les droits sur les productions télévisuelles. Pour ce qui concerne les films faits pour le cinéma, les producteurs ont le choix entre VG Bild-Kunst, VGF et GWFF. En règle générale, leur appartenance à tel ou tel groupement professionnel détermine leur adhésion à telle ou telle société d'exploitation.

- VG Musikedition exploite les droits sur les éditions musicales dans deux domaines, la musicologie et les éditions posthumes.

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En outre, les sociétés d'exploitation ont créé cinq sociétés de perception qui encaissent certains droits et les reversent à leurs membres, c'est-à-dire aux sociétés d'exploitation. Ces sociétés de perception sont des sociétés de droit civil qui n'ont aucune relation directe avec les ayants droit.

Il s'agit de :

- la ZPÜ ( Zentralstelle für private Überspielung ), créée par GEMA, par VG Wort et par GVL pour la redevance due pour la copie audiovisuelle privée ;

- la ZBT ( Zentralstelle Bibliothekstantieme ), créée par VG Wort, VG Bild-Kunst et GEMA pour percevoir le " tantième des bibliothèques ", c'est-à-dire la redevance due par les bibliothèques et discothèques publiques pour chaque prêt ;

- la ZFS ( Zentralstelle Fotokopieren an Schule ), créée par VG Wort, VG Bild-Kunst et VG Musikedition, pour la redevance due par les écoles qui font des photocopies ;

- la ZVV ( Zentralstelle Videovermietung ), créée par GEMA, GÜFA, VG Bild-Kunst, GWFF, VGF et VG Wort, pour la redevance payée par les loueurs de cassettes vidéo ;

- la ZWF ( Zentralstelle für die Wiedergabe von Film- und Fernsehwerken ), dont sont membres VG Bild-Kunst, GWFF et VGF et qui perçoit la redevance due pour l'enregistrement d'émissions télévisées.

DANEMARK



La loi de 1995 sur le droit d'auteur, modifiée en 1996, comprend fort peu d'indications sur les organismes gestionnaires. Ses dispositions permettent cependant de distinguer trois catégories d'organismes gestionnaires.

1. La loi de 1995 reprend en effet les dispositions de l'ancienne loi de 1935 sur le Théâtre royal relatives à la gestion des droits d'exécution des oeuvres musicales (2( * )) , selon lesquelles la personne qui exerce cette activité à titre professionnel doit être en possession d'une autorisation délivrée par le ministère de la Culture.



2. La loi de 1995 prescrit par ailleurs que les droits à rémunération dont elle impose la gestion collective doivent être administrés par des organismes agréés par le ministère de la Culture .



3. Les autres organismes de gestion collective ne sont soumis à aucune réglementation spécifique.

Le statut de ces organismes

La loi ne prescrit aucune forme particulière et ne comporte que fort peu de dispositions à ce sujet : pour les droits à rémunération dont elle impose la gestion collective, elle prévoit que seule une personne morale puisse s'en charger. Elle emploie en effet le mot " organisation ". En pratique, la plupart des organismes gestionnaires sont des associations .

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création

Les organismes dont l'existence est prévue par la loi doivent recevoir l' agrément du ministère de la Culture. Faute d'agrément, l'organisme qui gère les droits d'exécution des oeuvres musicales ne pourrait pas faire valoir ses droits. Pour les autres organismes, c'est-à-dire ceux qui administrent les droits dont la gestion collective est obligatoire, cette procédure permet essentiellement de vérifier leur représentativité et de contrôler les statuts, notamment les plans de répartition.

La création des autres organismes n'est soumise à aucune condition particulière.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité


Il n'existe de contrôle général et permanent que sur l'organisme choisi pour gérer les droits d'exécution des oeuvres musicales : il doit notamment soumettre ses tarifs à l'approbation du ministère de la Culture. Les autres organismes dont l'existence est prévue par la loi doivent adresser au ministère leurs comptes annuels approuvés par un commissaire aux comptes agréé, mais l'approbation des comptes par le ministère n'est pas requise.

L'article de la loi relatif à l'organisme chargé de gérer les droits de copie privée mentionne que le ministère peut exiger toute information qu'il juge utile sur la collecte, l'administration et la distribution des redevances.

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence veille à ce qu'aucun des organismes gestionnaires n'abuse de sa position dominante.

Le monopole de ces organismes

L'organisme désigné pour gérer les droits d'exécution des oeuvres musicales ainsi que ceux chargés des droits qui sont obligatoirement gérés de façon collective jouissent d'un monopole légal . Les autres jouissent d'un monopole de fait .

Leurs relations avec les titulaires des droits

En règle générale, les titulaires cèdent leurs droits en devenant membres d'un organisme gestionnaire. Ils cèdent l'ensemble de leurs droits correspondant à l'objet social de l'organisme, que ces droits s'appliquent aux oeuvres existantes ou aux oeuvres futures. La cession prend fin lorsque les titulaires quittent l'organisme, ce qui suppose le respect d'un préavis, le plus souvent fixé à trois mois.

Leurs relations avec les usagers

En général, organismes et utilisateurs signent des licences globales dont les termes sont négociés.

Ainsi, KODA négocie des contrats individuels avec les plus gros utilisateurs et des contrats cadre avec les associations regroupant les petits utilisateurs (salles de concert, commerçants...). En l'absence d'association représentative, KODA fixe unilatéralement les prix.

Pour les licences légales , la loi prévoit qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, une commission arbitrale désignée par le ministre de la Culture fixe le montant des redevances. Cette disposition s'applique notamment aux redevances dues pour la retransmission par câble et pour l'utilisation secondaire d'enregistrements sonores. En effet dans ces deux cas, la licence légale se double d'une obligation de gestion collective.

L'organisme qui gère les grands droits ne conclut pas de licences globales mais des accords ponctuels. De même, l'organisme qui gère les droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales ne conclut des licences globales qu'avec les producteurs de phonogrammes présentant des garanties financières importantes.

Par ailleurs, les montants du droit de suite et du droit de copie audiovisuelle privée sont fixés par la loi.

Les principaux organismes gestionnaires sont énumérés ci-dessous. Ils sont cités par ordre d'ancienneté.

1) Radiokassen , qui existe depuis 1925, administre les droits des écrivains pour la diffusion de leurs oeuvres sur les chaînes de radio et de télévision qui font partie de l'établissement public Danmarks Radio.

2) KODA gère, pour le compte des compositeurs, des paroliers et des éditeurs de musique les droits d'exécution publique et de diffusion à la radio des oeuvres musicales . KODA a été créée en 1926 et agréée en 1935 par le ministère de la culture.

3) NCB ( Nordisk Copyright Bureau ) (3( * )) , une société dont les actionnaires sont cinq organismes gestionnaires scandinaves (KODA pour le Danemark, STEF pour l'Islande, STIM pour la Suède, TEOSTO pour la Finlande et TONO pour la Norvège), gère les droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales des compositeurs, paroliers et éditeurs de musique. En pratique, les titulaires de droits ne traitent qu'avec KODA, qui transmet à son tour la gestion des droits mécaniques à NCB.

4) KODA-DRAMATIK , constituée en 1935, gère des droits d'exécution des oeuvres dramatico-musicales et dispose d'une administration commune avec KODA.

5) Drama-ret , fondée en 1938, administre les droits relatifs à l'exécution des oeuvres dramatiques.

6) Gramex , fondée en 1963, administre les droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes pour l'utilisation secondaire des phonogrammes.

7) COPY-DAN , fondée en 1977, est une fédération de sept organismes gestionnaires qui gèrent de façon autonome les droits relevant de leur domaine, mais qui disposent d'une superstructure commune leur permettant de partager certains frais administratifs. Les droits gérés par ces sept organismes concernent principalement l'utilisation secondaire des oeuvres littéraires et audiovisuelles. COPY-DAN regroupe :

- Tv til søfarende (télévision pour les marins), qui administre depuis 1977 les droits relatifs à la distribution d'enregistrements d'émissions de radio et de télévision destinés à la flotte de commerce danoise, aux plates-formes de forage et aux troupes de l'ONU stationnées au Danemark ;

- Undervisningkopier (copies de l'enseignement), qui existe depuis 1980, gère les droits relatifs aux photocopies réalisées par les écoles et les autres établissements d'enseignement ;

- Avu-kopier (copies audiovisuelles destinées à l'enseignement), qui administre depuis 1981 les droits dus par les établissements scolaires pour les enregistrements des émissions de radio et de télévision ;

- Kabel-TV (télévision par câble), qui gère depuis 1985 les droits de retransmission par câble ;

- Billedkunst (beaux-arts), qui existe depuis 1986 et gère pour le compte des sculpteurs, peintres, dessinateurs, graphistes etc. les droits qui leur sont dus pour l'utilisation de leurs oeuvres dans les médias ainsi que le droit de reproduction et le droit de suite ;

- Erhvervskopier (copies professionnelles) constitué en 1987, pour les photocopies réalisées dans les entreprises et l'administration ;

- Båndkopi (copie de bande) créé en 1992, pour la copie audiovisuelle privée.

Parmi tous ces organismes, outre KODA, choisie par le ministère de la Culture pour les droits d'exécution et de diffusion publiques des oeuvres musicales, ainsi que Kabel-TV, Billedkunst, Båndkopi et Gramex, qui administrent les droits dont la gestion collective est obligatoire, seuls KODA-DRAMATIK et Drama-ret sont en possession d'une autorisation du ministère de la Culture.

Certains de ces organismes gèrent un seul droit pour plusieurs catégories de titulaires actifs dans des domaines fort différents. C'est pourquoi ils ont pour membres uniquement des associations d'ayants droit. C'est notamment le cas de tous les organismes fédérés au sein de Copy-Dan, à l'exception de Billedkunst.

ESPAGNE



La loi n° 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle , modifiée ultérieurement et codifiée par un décret-loi d'avril 1996, fixe de manière assez détaillée les conditions générales applicables aux organismes de gestion collective. Ces dispositions font l'objet du titre IV du livre III de la loi.

Le législateur s'est efforcé, comme en Allemagne, de faire coexister la liberté d'association et la nécessité de limiter le nombre d'organismes gestionnaires. De nombreuses dispositions de la loi espagnole sont d'ailleurs inspirées de la loi allemande.

Le statut de ces organismes

La loi ne prescrit aucune forme particulière. Elle exclut implicitement que l'activité de gestion collective soit réalisée par une personne physique car elle évoque " les organismes légalement constitués " ( las entidades legalmente constituidas ). Elle exclut également que ces organismes aient un but lucratif, c'est-à-dire qu'il s'agisse de sociétés civiles ou de sociétés commerciales. Les organismes de gestion des droits d'auteur ne peuvent donc être que des associations ou des coopératives .

Ainsi, la SGAE, Société générale des auteurs d'Espagne, qui existait comme société civile depuis 1932, s'est transformée en 1995 en une association, la Société générale des auteurs et éditeurs.

La plupart des organismes de gestion collective ont opté pour le statut d'association.

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création


Les organismes de gestion collective doivent être en possession d'une autorisation délivrée par le ministère de la Culture . Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel de l'Etat. Faute d'une telle autorisation, il est impossible à l'organisme gestionnaire d'exercer ses droits et notamment de les faire valoir dans quelque procédure contentieuse que ce soit.

L'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons déterminées :

- si les statuts ne sont pas conformes aux exigences législatives ;

- si l'organisme ne paraît pas en mesure d'assurer efficacement la gestion des droits ;

- si le fonctionnement de l'organisme risque de heurter les intérêts généraux de la propriété intellectuelle en Espagne.

L'examen des critères susmentionnés s'effectue notamment en fonction du nombre de titulaires de droits qui se sont engagés et du volume des usagers potentiels, ceci afin d'éviter la prolifération des organismes gestionnaires. De même, la troisième condition vise à empêcher la concurrence entre plusieurs organismes pour gérer les droits relevant de la même catégorie.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

1) Les organismes de gestion des droits sont soumis à un contrôle permanent du ministère de la Culture .

Celui-ci peut :

- exiger tout type d'information ;

- ordonner des inspections et des auditions ;

- désigner un représentant qui assiste aux réunions de l'assemblée générale ou des conseils de direction, mais ne peut y voter.

Parallèlement, les organismes de gestion sont tenus de signaler :

- toute modification des statuts ;

- les nominations et révocations de leurs administrateurs ;

- leurs tarifs et leurs changements ;

- les contrats passés avec des associations d'usagers ;

afin que le ministère puisse se prononcer. Ainsi, certaines des modifications statutaires adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la SGAE en juin 1996 ont été repoussées par le ministère et, la SGAE ayant déposé un recours, la réponse du tribunal est attendue.

2) Le ministère de la Culture peut retirer son autorisation :

- s'il existe un motif justifiant le refus d'octroi ;

- si l'organisme viole ses obligations.

Le monopole de ces organismes

Il s'agit d'un monopole de fait , non de droit. Cependant, l'exposé des motifs du projet de loi initial soulignait la nécessité d'" éviter la concurrence de sociétés dans un même secteur, aux dépens des intérêts généraux de la protection de la propriété intellectuelle ".

Pour empêcher les abus résultant d'une telle situation, la loi oblige les organismes à accepter la gestion des droits de tous ceux qui le demandent et à traiter avec tous les utilisateurs qui le désirent.

Leurs relations avec les titulaires des droits

L'article 142 de la loi prévoit deux modalités de transfert des droits : la cession et le mandat puisqu'il envisage que les organismes se chargent " en leur nom propre ou au nom d'autrui " de la gestion des droits.

L'article 148 limite la portée du transfert puisqu'il stipule : " La gestion des droits sera confiée par leurs titulaires à l'organisme par un contrat dont la durée ne pourra être supérieure à cinq ans, mais qui est indéfiniment renouvelable, et qui ne peut imposer aux titulaires la gestion de toutes les modalités d'exploitation ni de la totalité de l'oeuvre ou de la production future ".

Ainsi, la SGAE signe avec les titulaires des contrats d'une durée de trois ans qui prévoient la cession des droits de reproduction, de distribution et d'exécution publique, d'adaptation ainsi que des autres droits de rémunération transmissibles, tandis que les droits de rémunération non transmissibles et les grands droits font l'objet d'un mandat.

Les organismes qui gèrent les droits des interprètes et exécutants font signer des contrats de cession.

Leurs relations avec les usagers

L'article 152 de la loi oblige, sauf motif justifié, les organismes gestionnaires à traiter avec les utilisateurs qui le souhaitent, à établir des tarifs généraux et à passer des contrats-cadres avec les associations d'usagers.

D'après le même article, les deux dernières obligations ne s'appliquent pas aux oeuvres qui, selon les statuts de la SGAE, relèvent des grands droits, c'est-à-dire aux " oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, aux pantomimes " . Elles ne s'appliquent pas non plus " en cas d'utilisation unique d'une ou plusieurs oeuvres de quelque catégorie que ce soit pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir l'autorisation personnelle de son titulaire " .

En cas de difficulté à trouver un accord, le demandeur peut mettre la somme correspondante aux tarifs en vigueur à disposition sous réserve, ou la déposer : l'autorisation est alors réputée concédée.

La Commission d'arbitrage de la propriété intellectuelle , créée au sein du ministère de la Culture, règle les conflits sur les contrats-cadres entre d'une part les organismes gestionnaires et d'autre part les associations d'usagers ou les organismes de radiodiffusion. La saisine de la commission est obligatoire avant que le conflit ne soit porté devant les tribunaux.

Les montants du droit de suite et des droits dus pour la copie privée ne sont pas négociés mais fixés par la loi.

Depuis 1987, sept organismes de gestion ont obtenu l'autorisation du ministère de la Culture.

1) La SGAE , qui assurait depuis 1941 la gestion collective de certains droits de manière exclusive, a reçu en 1988 l'autorisation d'exercer au titre de la loi de 1987. Elle gère, pour le compte des auteurs, éditeurs, scénaristes, dramaturges, chorégraphes, etc., les droits se rapportant aux oeuvres littéraires, musicales, chorégraphiques, théâtrales, cinématographiques, audiovisuelles et de pantomime.

2) Le CEDRO (Centre espagnol des droits de reprographie) est compétent pour le droit de reproduction reprographique. Il s'est constitué en 1988.

3) L' AGEDI (Association de gestion des droits intellectuels) défend depuis 1989 les droits des producteurs de phonogrammes.

4) L' AIE (Artistes interprètes et exécutants) exerce depuis 1989 la gestion des droits des musiciens et des chanteurs.

5) L' AISGE ( Actores e Interpretes Sociedad de Gestión de España ) gère les droits des acteurs depuis 1989.

6) La VEGAP ( Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) gère depuis 1990 les droits des artistes des beaux-arts et des photographes. C'est l'introduction du droit de suite qui a suscité la création de la VEGAP.

7) L' EGEDA ( Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales ) a été autorisée en 1990 à administrer les droits des producteurs d'enregistrements audiovisuels.

ITALIE



La loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d'auteur et des droits connexes, modifiée à de nombreuses reprises, prévoit le monopole de la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE). Le règlement d'exécution de cette loi, pris en 1942, précise notamment les conditions de fonctionnement de la SIAE.

La loi n° 99 du 2 février 1992 portant dispositions en faveur des producteurs de phonogrammes et établissant un droit à rémunération pour la copie privée confie à l' Institut mutuel des artistes interprètes et exécutants (IMAIE) la mission de gérer les droits dus aux artistes pour l'utilisation secondaire des enregistrements sonores. Cette rémunération était prévue par l'article 73 de la loi de 1941, disposition restée inappliquée jusqu'alors.

L'IMAIE existe depuis 1977, mais c'est seulement la loi de 1992 qui le reconnaît comme organisme gestionnaire.

Le statut de ces organismes

La SIAE est une association . La Cour de cassation la considère comme un organe de droit public dont les actes peuvent être contestés devant le juge administratif.

L'IMAIE est également une association .

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création

Les statuts de la SIAE doivent être approuvés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Culture populaire (4( * )), en accord avec les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances et de l'Education.

La loi prévoit que l'IMAIE est composée des organisations syndicales représentatives au niveau national des artistes interprètes et exécutants.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

La SIAE est soumise au contrôle permanent du Président du conseil des ministres.

Elle doit lui soumettre son budget et son bilan, accompagnés d'un rapport de son président et d'une appréciation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration de la SIAE comporte des représentants du gouvernement, et son président est nommé par décret du président de la République sur proposition du Président du conseil. Le collège des commissaires aux comptes est composé de cinq titulaires et de 3 suppléants, tous nommés par décret du Président du conseil. Le Président du conseil, le ministre du Trésor et le président de la Cour des Comptes désignent chacun un titulaire.

Indépendamment de son rôle d'organisme gestionnaire, la SIAE assume, pour le compte de l'Etat, en vertu d'une convention passée avec le ministère des Finances en 1921 et renouvelée depuis lors, la perception de l'impôt sur les spectacles et des taxes qui s'y rattachent.

L'IMAIE est soumis au contrôle des autorités publiques par le biais de son collège des commissaires aux comptes. Ce collège comprend trois membres ; son président est désigné par le Président du conseil des ministres tandis que le ministre du travail et de la sécurité sociale nomme l'un des deux autres membres.

Le monopole de ces organismes

La loi prévoit à l'article 180 que la SIAE jouit d'un monopole : " L'activité d'intermédiaire, exercée de quelque façon que ce soit, sous toute forme directe ou indirecte d'intervention, médiation, mandat, représentation et aussi de cession pour l'exercice des droits de représentation, d'exécution, de récitation, de radiodiffusion et de reproduction mécanique et cinématographique d'oeuvres protégées, est réservée d'une manière exclusive à la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE). "

Ceci ne signifie pas que l'inscription à la SIAE soit obligatoire pour les titulaires de droits, ni que ceux-ci ne puissent pas exercer directement leurs droits. En revanche, les titulaires de droits qui n'entendent pas exercer directement leurs droits doivent nécessairement, pour être protégés, s'adresser à la SIAE.

La Cour constitutionnelle , à plusieurs reprises et notamment dans une décision prise en mai 1990, a jugé conforme à la Constitution le monopole légal de la SIAE , estimant qu'il était justifié par l'intérêt public et que les titulaires des droits pouvaient les exercer eux-mêmes personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

L'IMAIE jouit également d'un monopole légal dans son domaine, mais sans que les ayants droit aient la possibilité d'exercer directement leurs droits.

Leurs relations avec les titulaires des droits

L' adhésion à la SIAE entraîne le transfert exclusif des droits relatifs à l'oeuvre qui a été déclarée .

En principe, chaque oeuvre protégée fait en effet l'objet d'une inscription séparée. Cependant, comme la SIAE se compose de cinq sections (lyrique, musique, théâtre, littérature et arts figuratifs, et cinéma), le règlement de certaines sections peut prévoir des limitations à l'étendue du transfert ou au contraire l'obligation de déclarer toutes les oeuvres.

Les droits sont transférés pour une durée de cinq ans à partir de la date d'adhésion. Il y a tacite reconduction sauf si le titulaire des droits manifeste une volonté contraire.

La SIAE peut aussi accepter des mandats exclusifs de non-membres qui souhaitent lui confier la gestion de leurs droits. Ces contrats de mandat sont conclus pour cinq ans et sont tacitement renouvelables.

Leurs relations avec les usagers

Les tarifs sont négociés avec les utilisateurs, soit individuellement avec les utilisateurs les plus importants, soit avec les associations d'utilisateurs qui concluent des contrats cadre. La SIAE leur accorde, en fonction de leurs besoins, des licences individuelles ou des licences globales.

Les tarifs du droit de copie privée audiovisuelle et du droit dû aux producteurs de phonogrammes et aux interprètes sont respectivement fixés par la loi par un décret du président du conseil.

Il y a deux organismes de gestion collective en Italie : la SIAE gère les droits des auteurs et des éditeurs, et l'IMAIE ceux des artistes interprètes.

1) La SIAE se compose de cinq sections correspondant au genre des oeuvres :

- la section lyrique pour les oeuvres lyriques et les ballets ;

- la section musique pour les autres compositions musicales, quelle que soit leur nature, ainsi que pour les extraits des oeuvres relevant de la section lyrique ;

- la section DOR (Dramatique, Opérettes et Revues) est notamment compétente pour le théâtre ;

- la section OLAF (oeuvres littéraires et arts figuratifs) ;

- la section cinéma .

Les trois premières gèrent les droits d'exécution publique, d'enregistrement, de diffusion publique et de reproduction mécanique qui appartiennent aux compositeurs et/ou aux auteurs des textes.

Il en va de même pour la section OLAF en ce qui concerne les oeuvres littéraires. Pour les arts figuratifs, la section OLAF gère les droits de copie, de reproduction, de diffusion des reproductions (dans les journaux, affiches, CD Roms...) reconnus aux auteurs.

Quant à la section cinéma, elle gère les droits d'utilisation secondaire des auteurs des films.

2) L' IMAIE gère depuis 1992 les droits des artistes interprètes pour la radiodiffusion et la communication publique de phonogrammes.

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Par ailleurs, auteurs et éditeurs ont créé en 1989 l' AIDRO ( Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell' ingegno ) pour gérer les droits de reprographie. L'AIDRO a une activité encore très limitée.

PAYS-BAS



Aux termes de la loi du 23 septembre 1912 sur le droit d'auteur et de celle du 18 mars 1993 sur les droits voisins , modifiées depuis leur entrée en vigueur, trois catégories d'organismes gèrent les droits d'auteur et les droits voisins.

1. La BUMA a été désignée par arrêté du 24 mars 1933 du ministre de la Justice , en application du décret du 12 octobre 1932 pris pour l'exécution de l'article 30a de la loi sur le droit d'auteur, pour gérer les droits d'exécution des oeuvres musicales . Le décret de 1932 fixe de manière assez détaillée les conditions générales de fonctionnement de la BUMA.

2. Quatre organismes (Reprorecht, De Thuiskopie, SENA et Leenrecht) ont été désignés par le ministère de la Justice pour les droits dont la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les droits voisins imposent la gestion collective, c'est-à-dire les droits de reprographie , de copie audiovisuelle privée , de diffusion publique des phonogrammes et de prêt public . Quatre textes réglementaires fixent les modalités du contrôle qui s'exerce sur ces organismes.

3. Les autres organismes de gestion collective ne sont soumis à aucune réglementation spécifique .


Les règles particulières auxquelles sont soumis la BUMA, Reprorecht, De Thuiskopie, SENA et Leenrecht constituent la contrepartie du monopole légal qui leur a été attribué.

Le statut de ces organismes

Les textes prescrivent que les organismes de gestion collective des droits d'auteur soient des personnes morales .

En pratique, la plupart des organismes de gestion collective, y compris ceux qui ne sont soumis à aucune réglementation, ont adopté le statut de fondation . Certains ont le statut d' association .

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création

Les cinq organismes de gestion collective dont la création est prévue par les textes sont désignés par le ministère de la Justice .

La création des autres organismes de gestion collective n'est soumise à aucune condition particulière.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

Il n'existe un contrôle général et permanent que sur les cinq organismes dont la création est prévue par les lois sur le droit d'auteur et sur les droits voisins.

Bien que déterminées par cinq textes différents, les modalités du contrôle auxquels sont soumis la BUMA, Reprorecht, De Thuiskopie, SENA et Leenrecht sont comparables.

Pour la BUMA et De Thuiskopie, l'organe de contrôle est un commissaire du gouvernement nommé pour quatre ans par le ministre de la Justice.

Pour les autres, il s'agit d'un collège de surveillance d'au moins trois membres, nommés pour trois ou quatre ans par le ministre de la Justice. C'est également le ministre qui nomme le président du collège. Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

L'organe de contrôle peut :

- accéder à tout moment aux locaux de l'organisme gestionnaire;

- assister aux réunions de ses organes de direction et participer à leurs délibérations ;

- prendre connaissance des documents comptables et autres ;

- faire vérifier la comptabilité par un expert-comptable qu'il choisit.


Sauf dans le cas de la BUMA, l'ogane de contrôle dispose d'un droit de veto sur les principales décisions de l'organisme gestionnaire. Le champ du droit de veto diffère d'un organisme à l'autre mais recouvre en général les points suivants :

- modification des statuts ;

- choix de l'expert-comptable ;

- signature d'accords de coopération avec des organismes similaires.


L'organe de contrôle doit présenter un rapport d'activité au ministre de la Justice au moins une fois par an.

Le ministère de la Justice doit approuver les plans de répartition des droits collectés. Cette disposition ne vaut pas pour la BUMA.

Le monopole de ces organismes

La BUMA, Reprorecht, De Thuiskopie, SENA et Leenrecht disposent d'un monopole légal .

Pour la BUMA l'explication est historique : à ses débuts, cet organisme a beaucoup souffert de la concurrence que lui livrait la SACEM française. Pour lui venir en aide, les autorités néerlandaises ont donc adopté une réglementation " sur mesure " et l'ont désignée pour gérer les droits d'exécution des oeuvres musicales.

Quant aux quatre autres organismes, ils ont été désignés pour prendre en charge les droits dont la loi impose la gestion collective par une personne morale.

Leurs relations avec les titulaires des droits

• Dans la plupart des cas, les titulaires sont liés aux organismes de gestion soit par un contrat de cession des droits d'exploitation valable pour tout leur répertoire de telle sorte qu'ils cessent d'être ayants droit, soit par un mandat exclusif et irrévocable qui les prive de la possibilité d'exercer eux-mêmes leurs droits .

Ce type de mandat constitue une création du nouveau code civil approuvé par le Parlement à la fin de l'année 1992. Cette modification était devenue nécessaire compte tenu de l'incertitude créée par la décision rendue par le Conseil d'Etat en novembre 1989, aux termes de laquelle le mandat exclusif n'excluait pas l'exercice direct des droits par les titulaires.

Pour les titulaires des droits, la principale différence entre les deux relations juridiques réside dans le fait que, en cas de faillite de l'organisme, les droits qui ont fait l'objet d'une cession peuvent permettre de dédommager les créanciers.

Dans le cas des quatre organismes désignés par le ministère de la Justice et pour les droits qui sont nécessairement gérés de façon collective, il n'y a pas de contrat : les organismes peuvent percevoir et distribuer les redevances du fait de l'autorisation ministérielle.

Leurs relations avec les usagers

En règle générale, les utilisateurs bénéficient de licences globales. Les gros utilisateurs négocient individuellement les termes de leurs licences tandis que les petits se voient appliquer les conditions fixées par des accords-cadres conclus avec les associations d'utilisateurs.

La loi sur le droit d'auteur impose aux fondations Leenrecht et De Thuiskopie que le montant des rémunérations qui leur sont versées soit fixé par un organisme de négociation (5( * )) désigné par le ministre de la Justice, et où les intérêts des ayants droit et ceux des utilisateurs sont équitablement représentés. En revanche, le montant des droits de reprographie est fixé par le législateur.

Il existe plusieurs dizaines d'organismes gestionnaires . On peut citer par exemple tous ceux qui appartiennent au même groupement d'intérêt économique que la BUMA, le CEDAR ( Centrum voor Auteurs en Aanverwante Rechten , c'est-à-dire Centre pour le droit d'auteur et les droits voisins).

1) Le plus ancien est la BUMA , qui gère les droits dus aux compositeurs, aux paroliers et aux éditeurs de musique pour l'exécution et la diffusion publique de leurs oeuvres musicales . Elle a été créée en 1913 et agréée par le ministère de la Justice en 1933.

2) La STEMRA gère depuis 1936 les droits mécaniques sur les oeuvres musicales . Elle représente les mêmes catégories d'ayants droit que la BUMA.

BUMA et STEMRA ont chacune la personnalité juridique : la première est une association et la seconde une fondation. Elles travaillent cependant en étroite collaboration : elles publient par exemple un rapport annuel commun et perçoivent une cotisation unique.

3) BURAFO gère les droits des photographes professionnels depuis 1956.

4) Reprorecht exploite les droits de reproduction reprographique depuis 1974 et a été agréé par le ministère de la Justice en 1985.

5) Beeldrecht exploite depuis 1977 les droits des artistes plasticiens et graphistes ainsi que des architectes, stylistes...

6) LIRA gère depuis 1986 les droits relatifs aux oeuvres littéraires, dramatiques et dramatico-musicales pour ce qui concerne les utilisations secondaires (retransmission par câble, diffusion publique...).

7) Bladmuziek , créée en 1992, défend les intérêts des compositeurs, paroliers et musiciens pour ce qui concerne la diffusion et la reproduction des partitions .

8) De Thuiskopie gère les droits de copie privée depuis 1991.

9) PRO ( Publishers Rights Organisation ) gère depuis 1986 les droits relatifs à la reproduction partielle d'oeuvres étrangères dans des documents écrits (essentiellement supports de cours).

10) Leenrecht s'est créé en 1996 en application des nouvelles dispositions relatives à la nécessaire rémunération du prêt public . Leenrecht gère aussi les droits dus pour la location, qui reste soumise à l'accord des ayants droit.

Certains de ces organismes, comme Beeldrecht, gèrent l'ensemble des droits appartenant à une catégorie de titulaires tandis que d'autres, comme Leenrecht, gèrent un seul droit pour l'ensemble des titulaires. Ceci explique par exemple que Burafo, Lira et Stemra soient membres de Leenrecht et que Beeldrecht reçoivent des redevances perçues par Leenrecht (pour le prêt d'ouvrages comportant des reproductions d'oeuvres d'art) et par De Thuiskopie (car les oeuvres d'art peuvent être reproduites sur des bandes vidéo).

On peut citer par ailleurs :

11) SENA , désigné par le ministère de la Justice pour gérer les droits des producteurs et des artistes interprètes pour la diffusion publique de leurs oeuvres ;

12) VEVAM ( Vereniging tot exploitatie van vertoningsrechten op audiovisueel material ) qui gère depuis 1983 les droits des producteurs d'enregistrements audiovisuels ;

13) SCRIO ( Stichting Collectieve Rechten Illustratoren en Ontwerpen ) pour les droits des illustrateurs et des dessinateurs.

ROYAUME-UNI



La loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets , modifiée ultérieurement, est presque muette sur le régime juridique des organismes gestionnaires du droit d'auteur.

Le statut de ces organismes

La loi ne prescrit aucune forme particulière.

Elle définit seulement l'" organisme qui accorde des licences " ( licensing body ) comme " une société ou tout autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d'accorder, en tant que titulaire ou futur titulaire du droit d'auteur, ou représentant de ce dernier, des licences en matière de droit d'auteur, y compris des licences s'appliquant aux oeuvres de plusieurs auteurs ". Or, une personne physique ou morale peut être un " organisme octroyant des licences " sans exercer une activité de gestion collective au sens normal du terme. En effet, un éditeur de musique par exemple qui gère directement les droits de reproduction au nom de plus d'un compositeur et qui octroie des licences qui couvrent les droits de reproduction des oeuvres de son catalogue est considéré comme un organisme octroyant des licences.

Par ailleurs, la loi, lorsqu'elle évoque les droits à rémunération dus aux auteurs et aux interprètes dans certaines circonstances, définit les sociétés de perception ( collecting societies ). Une société de perception est " une société ou un autre organisme dont l'objet principal, ou l'un des objets principaux, consiste en l'exercice du droit à rémunération équitable pour le compte de plus d'un auteur " (ou d'un artiste).

La plupart des organismes de gestion collective ont le statut de Company limited by guarantee , que l'on peut assimiler à la SARL.

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création

Il n'est prévu aucun contrôle au moment de la constitution.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

La loi ne prévoit aucun contrôle général sur le fonctionnement de ces organismes, mais elle confie à un organe ad hoc , le Tribunal du droit d'auteur ( Copyright Tribunal ), le soin de vérifier, sur demande des usagers, si les tarifs des organismes de gestion collective sont raisonnables.

Création de la loi de 1988, le Tribunal du droit d'auteur a succédé à un organe préexistant (le Performing Right Tribunal ), qui n'était compétent que pour certaines licences (essentiellement celles relatives à l'exécution publique).

Le monopole de ces organismes

Il s'agit d'un monopole de fait .

Pour limiter les conséquences du déséquilibre qui en résulte pour les utilisateurs, ces derniers peuvent saisir le Tribunal du droit d'auteur . Il n'est pas compétent pour tous les litiges relatifs aux tarifs des licences, mais est toujours compétent pour les litiges relatifs à une licence où un organisme gestionnaire est partie, que la licence soit ou non accordée en fonction d'un tarif général. En revanche, lorsque les droits font l'objet d'une licence octroyée directement par le titulaire et que celui-ci n'est pas considéré comme un " organisme qui accorde des licences ", le Tribunal du droit d'auteur n'est pas compétent. Le chapitre VII de la loi présente de façon extrêmement détaillée ses compétences, qui diffèrent selon que la licence est ou non accordée en fonction d'un tarif.

De plus, l'administration chargée de veiller à l'application de la législation sur la concurrence ( Fair Trading ) peut charger la Commission des fusions et monopoles d'enquêter sur les pratiques tarifaires des organismes gestionnaires. En cas de rapport défavorable, les clauses exorbitantes peuvent être supprimées et l'utilisateur peut se voir accorder d'office le bénéfice d'une licence dont les termes sont, à défaut d'accord entre les parties, fixés par le Tribunal du droit d'auteur.

Leurs relations avec les titulaires des droits

Dans sa définition de l'" organisme qui accorde des licences ", la loi prévoit deux catégories de contrats entre les titulaires des droits et les organismes gestionnaires :

- la cession ;

- le mandat , celui-ci pouvant être exclusif ou non.


Dans chacun des deux cas, le titulaire des droit peut théoriquement limiter la portée du contrat à une partie de son oeuvre ou de ses droits, ainsi que la durée du contrat.

Dans les faits, les formules retenues sont le plus souvent la cession et le mandat exclusif pour une durée indéterminée, avec faculté pour le titulaire du droit de dénoncer le contrat à tout moment, à condition de respecter un préavis, fixé à trois ou six mois selon les cas. Les ayants droit cèdent à l'organisme qui gère les droits d'exécution des oeuvres musicales (PRS) leurs droits, tandis qu'ils confient un mandat exclusif à l'organisme qui gère leurs droits de reproduction mécanique.

La Commission des monopoles et des fusions , saisie par l'administration chargée de veiller à l'application de la législation sur la concurrence à la suite de plusieurs plaintes déposées par des ayants droit contre PRS a, à la fin de l'année 1995, sévèrement critiqué l'exclusivité des contrats de cession et de mandat.

Elle souhaite que les titulaires puissent gérer eux-mêmes leurs droits quand ils sont en mesure de le faire. Le rapport de la commission a conduit PRS à modifier ses statuts dans ce sens : ainsi les droits relatifs aux grands concerts publics des groupes pop et rock sont désormais assimilés aux traditionnels grands droits.

Leurs relations avec les usagers

En règle générale, les organismes gestionnaires concluent des licences globales avec les usagers. Ces licences sont le plus souvent, et notamment pour les usagers les moins importants, conclues en référence à des tarifs généraux , chacun de ces tarifs étant applicable à une catégorie d'usagers.

Le pouvoir de négociation des parties est limité par la surveillance du Tribunal du droit d'auteur, d'autant plus que la loi le charge de veiller à empêcher toute discrimination injustifiée. Le Tribunal du droit d'auteur examine en moyenne trois affaires par an. Lorsqu'il est amené à fixer une redevance à la suite d'un conflit entre un utilisateur et un organisme gestionnaire, le Tribunal du droit d'auteur la fixe toujours à un niveau moins élevé que celui souhaité par l'organisme.

PRS a défini de nombreux tarifs, chacun d'entre eux applicable en fonction du domaine d'activité de l'utilisateur (clubs de jeunes, stades, gares, magasins...). A la fin de l'année 1994, PRS avait quarante et un tarifs parmi lesquels dix-sept avaient été négociés avec des associations d'usagers, dix-huit fixés par PRS, notamment faute d'association professionnelle représentative et cinq par le Copyright Tribunal (ou par l'organisme qui existait avant lui), intervenu pour résoudre des conflits entre les utilisateurs et PRS.

Les principaux organismes gestionnaires sont les suivants.

1) PRS ( Performing Right Society ), créée en 1914, gère les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales pour le compte des compositeurs, paroliers et éditeurs de musique.

2) MCPS ( Mechanical Copyright Protection Society ) gère les droits de reproduction mécanique en matière musicale . Cette société est détenue par l'Association des éditeurs de musique.

Ces deux sociétés se sont rapprochées depuis plusieurs mois. Elles doivent constituer une équipe de direction commune au milieu de l'année 1997 et poursuivre peu à peu leur processus d'intégration.

3) PPL ( Phonographic Performance Limited ) gère depuis 1934 des droits dus aux producteurs de phonogrammes pour la diffusion publique des phonogrammes.

4) VPL ( Video Performance Limited ) gère les droits dus aux producteurs de vidéogrammes pour la diffusion publique des vidéogrammes.

5) ALCS ( The Authors' Licensing and Collecting Society ) gère les droits d'auteur des écrivains pour les utilisations secondaires qui sont faites de leurs oeuvres (reprographie, prêt, diffusion par câble...).

6) DACS ( Design and Artists' Copyright Society ) gère les droits des auteurs d'oeuvres qualifiées d'" artistiques " par la loi. Il s'agit des oeuvres graphiques et d'architecture, des photographies, sculptures...

7) PLS ( The Publishers' Licensing Society ) représente les éditeurs .

8) Visual Artists' Rights Society.

9) Newspaper Licensing Agency (NLA), créée par les journaux nationaux, veille à ce que les copies d'extraits de journaux soient réalisées conformément à la loi.

10) Depuis 1996, il existe une société que gère les droits des artistes interprètes . Il s'agit de la Performing Artists' Media Rights Association .

En outre, ces organismes ont créé des sociétés de perception qui encaissent certains droits et les reversent à leurs membres. Ces sociétés de perception n'ont pas de relations directes avec les ayants droit.

Il s'agit de :

- la CLA ( Collective Licensing Agency ), créée en 1982 par ALCS et PLS qui représentent respectivement les auteurs et les éditeurs, et qui accorde les licences pour les photocopies ;

- l' ERA ( Educational Recording Agency ) qui gère depuis 1982 les licences des établissements scolaires pour l'enregistrement des programmes audiovisuels. ALCS, DACS et MCPS sont membres de l'ERA.

ETATS-UNIS



Le droit d'auteur et les droits voisins relèvent de la compétence fédérale. Ils sont régis par le titre 17 du code fédéral. Cependant, certains Etats ont instauré des dispositions spécifiques (6( * )) . Elles ne sont pas analysées ici.

Les organismes de gestion collective des droits d'exécution des oeuvres musicales sont beaucoup plus actifs que les autres. C'est donc essentiellement à eux que le tableau qui suit est consacré.

La plupart des règles auxquelles sont soumis les organismes gestionnaires découlent de la législation antitrust . Certaines des affaires que cette législation a suscitées se sont soldées, sans qu'il y ait procès ou reconnaissance de culpabilité, par des transactions judiciaires confirmées par le gouvernement ( consent decrees ). Ces consent decrees déterminent désormais le cadre juridique applicable aux organismes gestionnaires. En effet, même si certains d'entre eux n'ont jamais fait l'objet de consent decrees , ils doivent cependant tenir compte de l'ensemble des règles ainsi édictées au fil du temps.

Le statut de ces organismes

Le code fédéral ne prescrit aucune forme particulière.

Il précise seulement à l'article 114 qu'" une société pour la protection des droits d'exécution est une association ou une société qui accorde des licences pour l'exécution publique d'oeuvres musicales non dramatiques, au nom des titulaires de droits d'auteur, telle que l'American Society of Composers, Authors and Publishers, la Broadcast Music Inc. et la SESAC Inc. "

Les trois organismes susmentionnés : l'ASCAP, la BMI et la SESAC n'ont pas le même statut juridique. La première est une association sans but lucratif, créée en vertu des lois de l'Etat de New-York. La seconde et la troisième sont des sociétés respectivement détenues par des utilisateurs et par des actionnaires extérieurs. Seule la SESAC a un but lucratif. En effet, la BMI ne distribue pas de dividendes, elle redistribue les droits perçus.

Les organismes qui gèrent les autres droits ont le plus souvent le statut de société sans but lucratif.

Le contrôle des autorités publiques lors de leur création

Les organismes gestionnaires ne sont soumis à aucun contrôle spécifique lors de leur création.

Le contrôle des autorités publiques sur leur activité

C'est par l'intermédiaire des mesures antitrust que les autorités publiques contrôles les principaux organismes gestionnaires, l'ASCAP et la BMI. L'ASCAP et la BMI ont en effet été l'objet de nombreuses actions judiciaires, émanant de l'Etat ou d'utilisateurs, qui se sont soldées par des consent decrees très contraignants pour eux.

Le monopole de ces organismes

Les organismes gestionnaires sont en situation de concurrence .

En pratique, la concurrence règne uniquement dans le domaine musical, qu'il s'agisse des organismes de gestion des droits d'exécution ou de reproduction mécanique alors que dans les autres domaines, les organismes gestionnaires sont en situation de monopole de fait.

Leurs relations avec les titulaires des droits

Depuis les consent decrees de 1941, l'ASCAP et la BMI ne peuvent plus accorder de licences exclusives aux utilisateurs et les ayants droit peuvent gérer directement leurs droits .

Le consent decree de 1950 a limité le champ d'activité de l'ASCAP aux seuls petits droits, lui interdisant la gestion de droits autres que les droits de représentation ou d'exécution non exclusifs. Le même consent decree oblige l'ASCAP à accepter l'adhésion de tout compositeur ou parolier dont au moins une chanson a déjà été publiée. De

même, tout éditeur le souhaitant doit être admis.

Les membres de l'ASCAP confient la gestion de leurs droits pour toute la durée de ceux-ci mais ils ont la possibilité de résilier leur contrat à la fin de chaque année, à condition de respecter un préavis de trois mois.

La BMI, assujettie à un consent decree de 1941 révisé en 1966, est assujettie à peu près aux mêmes contraintes que l'ASCAP. Elle signe avec les ayants droit des contrats de deux ans (auteurs) ou de cinq ans (éditeurs).

La SESAC exige que les éditeurs qui contractent avec elle lui transfèrent, à titre exclusif et pour cinq ans, les droits d'exécution publique, de reproduction mécanique, de synchronisation et les grands droits, tandis que les auteurs lui accordent les mêmes droits, mais à titre non exclusif et pour trois ans. Pour les deux catégories, le préavis est de 90 jours.

Harry Fox Agency, qui gère les droits de reproduction mécanique et de synchronisation des oeuvres musicales, agit comme l'agent des ayants droit. L'autorisation ne comporte pas de durée minimale : l'ayant droit peut à tout moment la résilier sous réserve de respecter un préavis de 90 jours.

Leurs relations avec les usagers

Bien qu'il leur arrive de conclure des licences spécifiques, pour une personne organisant des concerts de façon très occasionnelle par exemple, les organismes qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales proposent essentiellement des licences globales de deux catégories . Elles donnent toutes les deux accès à l'ensemble du répertoire mais, selon qu'il s'agit d'une licence globale " générale " ou d'une licence globale " par programme " , les redevances sont calculées différemment : en pourcentage de toutes les recettes perçues, ou en pourcentage des seules recettes obtenues grâce aux oeuvres musicales de l'organisme considéré. Dans le second cas, le pourcentage est plus élevé, parfois beaucoup plus élevé, ce qui est en contradiction avec les termes du consent decree qui exige que les deux catégories de licences présentent le même attrait pour l'utilisateur. A l'exception des chaînes de radio et de télévision, ainsi que des organisateurs de concerts, les utilisateurs obtiennent le plus souvent des licences globales " générales ".

Deux propositions de loi, actuellement en cours d'examen par le Congrès et portant sur plusieurs aspects des licences pour l'exécution publique des oeuvres musicales ( Fairness in Musical Licensing ) prévoient que le montant de la redevance due pour une licence globale " par programme " ne puisse être supérieur à celui dû pour une licence globale " générale ". En conséquence, une licence globale " générale " ne serait jamais moins chère qu'une licence globale " par programme ". Selon les organismes gestionnaires, ces propositions feraient perdre aux licences générales tout intérêt pour les clients.

La Cour suprême s'est prononcée en 1979 sur la constitutionnalité des licences globales : elle a alors estimé que cette pratique ne restreignait pas la liberté du commerce et ne violait donc pas la loi Sherman dans la mesure où les utilisateurs ne sont pas obligés de passer par l'intermédiaire des organismes gestionnaires mais peuvent obtenir des licences directes de la part des ayants droit.

Les organismes gestionnaires ne peuvent pas refuser d'octroyer des licences ni faire de différence entre utilisateurs comparables.

L'ASCAP négocie les droits avec les associations d'utilisateurs. En cas de désaccord sur le montant de ces droits, tout utilisateur peut en théorie se pourvoir devant le tribunal fédéral compétent ( District court of the Southern district of New-York ). C'est alors à l'organisme gestionnaire qu'il appartient de prouver le caractère raisonnable des droits. Dans les faits, le juge compétent, qui a acquis une grande expérience en la matière, joue davantage un rôle d'arbitre entre les parties qu'il ne détermine les redevances. Les deux propositions de loi susmentionnées prévoient le recours obligatoire à une procédure d'arbitrage en cas de difficulté.

En revanche, la SESAC négocie des licences individuelles avec les utilisateurs. C'est aussi le cas de l'organisme qui gère les droits des artistes peintres et des sculpteurs, ainsi que de celui qui gère les droits de reprographie.

D'une façon générale, le montant des droits est donc négocié entre organismes gestionnaires et utilisateurs. Seuls, les droits dus pour la retransmission par câble et pour la copie privée audionumérique, qui résultent d'une licence légale, ont été fixés par la loi. Leur ajustement est effectué par une commission d'arbitrage que le Directeur de la bibliothèque du Congrès a la faculté de réunir.

De même, en cas d'impossibilité à parvenir à un accord sur le montant des droits applicables aux autres licences obligatoires (réalisation de phonogrammes (7( * )) diffusion publique de musique par juke-boxes, diffusion de musique ou d'oeuvres appartenant à la catégorie des arts visuels par une chaîne éducative et non commerciale de radio ou de télévision), le tarif est fixé par une commission d'arbitrage.

Les organismes de gestion collective des droits d'exécution des oeuvres musicales sont beaucoup plus actifs que les autres.

1) Plusieurs organismes se font concurrence pour gérer les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales mais les deux plus importants, l'ASCAP et la BMI représentent plus de 90 % du marché.

a) L' ASCAP ( American Society of Composers, Authors and Publishers ) existe depuis 1914. Ses membres sont des compositeurs, des paroliers et des éditeurs d'oeuvres musicales. Elle gère uniquement les droits d'exécution des oeuvres musicales relevant des petits droits .

b) La BMI ( Broadcast Music Incorporated ), dont le capital est entièrement détenu par des radiodiffuseurs , a été créée en 1939 par les stations de radio qui avaient décidé de boycotter l'ASCAP, dont les conditions d'attribution de licences étaient considérées comme inacceptables.

Les contrats qu'elle passe avec les ayants droit lui confèrent également des droits, mais limités, pour la reproduction mécanique et l'exécution des oeuvres dramatico-musicales.

c) La SESAC ( Society of European Stage Authors and Composers ), fondée en 1930, avait à l'origine un répertoire limité aux oeuvres musicales européennes. Actuellement, le sigle ne correspond plus à rien car elle a étendu son répertoire. C'est une société à but lucratif détenue par des actionnaires extérieurs au monde de la musique. La SESAC est très sélective pour choisir ses adhérents. Beaucoup plus petite que ses deux concurrentes, elle a, jusqu'à maintenant, été épargnée par les conflits avec l'Etat et avec les usagers. Elle n'est donc tenue par aucun consent decree . La SESAC gère non seulement les petits droits mais également les grands droits et les droits de reproduction mécanique.

2) Harry Fox Agency (HFA) est une filiale de l'Association nationale des éditeurs de musique. Elle gère depuis 1927 les droits de reproduction mécanique sur les oeuvres musicales non dramatiques. Elle est donc en concurrence avec la SESAC. Elle gère aussi les droits de synchronisation : elle accorde à ce titre l'autorisation d'utiliser des extraits musicaux dans des films ou des émissions de télévision. On estime qu'elle gère environ les trois quarts des droits de reproduction mécanique et de synchronisation des oeuvres musicales.

3) MPLC ( Motion Picture Licensing Corporation ), détenue par les principaux studios de cinéma de Hollywood, accorde des licences aux organismes qui souhaitent projeter en public des cassettes ou des disques vidéo, normalement réservés à un usage privé. (les établissements scolaires, institutions religieuses, administrations, bibliothèques... sont dispensés de cette obligation).

4) CCC ( Copyright Clearance Center ) gère depuis 1978 les droits de reprographie des auteurs et des éditeurs.

5) MCPA ( Media Photographers Copyright Agency ), fondée il y a quelques mois par la Société américaine des photographes de presse, gère les droits de reproduction et de diffusion des photographes.

6) VAGA ( Visual Artists and Galleries Association ), créée en 1976, gère les droits des peintres, sculpteurs, architectes, artisans d'art...

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