LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
ALLEMAGNE
La loi du 19 septembre 1965 sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins , modifiée ultérieurement, fixe de manière assez détaillée les conditions générales applicables aux organismes de gestion collective des droits d'auteur. |
||
Le statut de ces organismes |
La
loi ne prescrit aucune forme particulière.
Elle prévoit
même explicitement qu'une personne physique puisse exercer cette
activité.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les
organismes de gestion collective doivent être en possession d'une
autorisation
délivrée par l'
Office
fédéral des brevets
, qui dépend du ministère de
la Justice. Faute d'une telle autorisation, il est impossible à
l'organisme gestionnaire de faire valoir ses droits, tant au civil qu'au
pénal. La délivrance de l'autorisation par l'Office
fédéral des brevets s'effectue
en accord avec l'Office
fédéral des cartels
, qui est chargé de veiller au
respect de la législation sur la concurrence.
|
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
1) Les
organismes de gestion sont soumis à un
contrôle permanent de
l'Office fédéral des brevets
.
|
|
Le monopole de ces organismes |
Il
s'agit,
sauf pour le secteur du cinéma
où il existe
plusieurs organismes gestionnaires, d'un
monopole de fait
,
considéré comme garant d'une gestion efficace.
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
Les
auteurs et les ayants droit sont liés aux organismes de gestion
collective par un
contrat d'habilitation
. Ce type de contrat n'est pas
régi par la loi. La jurisprudence le considère comme un contrat
sui generis
car il prévoit la transmission de la gestion du droit
d'auteur sur toutes les oeuvres, y compris les oeuvres futures. Il n'est pas
possible de limiter la transmission à certaines oeuvres. En revanche, il
est possible de ne céder qu'une partie des droits.
|
|
Leurs relations avec les usagers |
L'obligation de contracter avec les utilisateurs, posée par
l'article 11 de la loi sur la gestion des droits d'auteur, se double de
celle, posée à l'article suivant, de
conclure des
contrats-cadres avec les associations d'utilisateurs
. Cette dernière
obligation ne pèse que sur les organismes gestionnaires. Les usagers ne
peuvent donc pas être obligés à signer de tels contrats.
Ils peuvent conclure des contrats spécifiques.
|
Il
existe
neuf sociétés d'exploitation
. Les trois
premières citées sont les plus anciennes : elles existaient
avant 1965.
-
GEMA
(
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrecht
, c'est-à-dire
société pour les
droits d'exécution et de reproduction
mécanique des oeuvres musicales
) gère les droits des
compositeurs, des paroliers et des éditeurs de musique.
-
VG Wort
(société de gestion Wort) prend en charge les
droits des
auteurs d'oeuvres littéraires et ceux des
éditeurs
. VG Wort a fusionné en 1978 avec
VG Wissenschaft, qui était également compétente pour
les oeuvres littéraires.
-
GVL
(
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
,
c'est-à-dire société pour la gestion des droits
attachés aux prestations) est compétente pour les
droits
accordés aux
artistes interprètes ou
exécutants
, aux
producteurs de phonogrammes
et de
vidéogrammes
et
aux entrepreneurs de spectacles
pour
l'utilisation secondaire de leurs oeuvres.
-
VG Bild-Kunst
(société de gestion Bild-Kunst)
gère les droits des
artistes plasticiens et graphistes,
des
photographes
, des
architectes
et des auteurs de
films du
nouveau cinéma allemand
.
- Les quatre sociétés
GÜFA
,
VFF
,
VGF
et
GWFF
gèrent les droits dus aux
auteurs
de films et de
télévision
pour la reproduction et l'utilisation secondaire
faite de leurs oeuvres.
GÜFA est spécialisée dans les films érotiques et
pornographiques. VFF détient les droits sur les productions
télévisuelles. Pour ce qui concerne les films faits pour le
cinéma, les producteurs ont le choix entre VG Bild-Kunst, VGF et
GWFF. En règle générale, leur appartenance à tel ou
tel groupement professionnel détermine leur adhésion à
telle ou telle société d'exploitation.
-
VG Musikedition
exploite les droits sur les éditions musicales
dans deux domaines, la musicologie et les éditions posthumes.
* *
*
En
outre, les sociétés d'exploitation ont créé
cinq
sociétés de perception
qui encaissent certains droits et les
reversent à leurs membres, c'est-à-dire aux
sociétés d'exploitation. Ces sociétés de perception
sont des sociétés de droit civil qui n'ont aucune relation
directe avec les ayants droit.
Il s'agit de :
- la ZPÜ (
Zentralstelle für private Überspielung
),
créée par GEMA, par VG Wort et par GVL pour la redevance due
pour la copie audiovisuelle privée ;
- la ZBT (
Zentralstelle Bibliothekstantieme
), créée par
VG Wort, VG Bild-Kunst et GEMA pour percevoir le
" tantième des bibliothèques ", c'est-à-dire la
redevance due par les bibliothèques et discothèques publiques
pour chaque prêt ;
- la ZFS (
Zentralstelle Fotokopieren an Schule
), créée
par VG Wort, VG Bild-Kunst et VG Musikedition, pour la redevance
due par les écoles qui font des photocopies ;
- la ZVV (
Zentralstelle Videovermietung
), créée par
GEMA, GÜFA, VG Bild-Kunst, GWFF, VGF et VG Wort, pour la
redevance payée par les loueurs de cassettes vidéo ;
- la ZWF (
Zentralstelle für die Wiedergabe von Film- und
Fernsehwerken
), dont sont membres VG Bild-Kunst, GWFF et VGF et qui
perçoit la redevance due pour l'enregistrement d'émissions
télévisées.
DANEMARK
La
loi de 1995 sur le droit d'auteur,
modifiée en 1996, comprend fort
peu d'indications sur les organismes gestionnaires. Ses dispositions permettent
cependant de distinguer trois catégories d'organismes gestionnaires.
|
||
Le statut de ces organismes |
La loi ne prescrit aucune forme particulière et ne comporte que fort peu de dispositions à ce sujet : pour les droits à rémunération dont elle impose la gestion collective, elle prévoit que seule une personne morale puisse s'en charger. Elle emploie en effet le mot " organisation ". En pratique, la plupart des organismes gestionnaires sont des associations . |
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les
organismes dont l'existence est prévue par la loi doivent recevoir
l'
agrément
du ministère de la Culture. Faute
d'agrément, l'organisme qui gère les droits d'exécution
des oeuvres musicales ne pourrait pas faire valoir ses droits. Pour les autres
organismes, c'est-à-dire ceux qui administrent les droits dont la
gestion collective est obligatoire, cette procédure permet
essentiellement de vérifier leur représentativité et de
contrôler les statuts, notamment les plans de répartition.
|
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
Il
n'existe de contrôle général et permanent que sur
l'organisme choisi pour gérer les droits d'exécution des oeuvres
musicales
: il doit notamment soumettre ses tarifs à
l'approbation du ministère de la Culture. Les autres organismes dont
l'existence est prévue par la loi doivent adresser au ministère
leurs comptes annuels approuvés par un commissaire aux comptes
agréé, mais l'approbation des comptes par le ministère
n'est pas requise.
|
|
Le monopole de ces organismes |
L'organisme désigné pour gérer les droits d'exécution des oeuvres musicales ainsi que ceux chargés des droits qui sont obligatoirement gérés de façon collective jouissent d'un monopole légal . Les autres jouissent d'un monopole de fait . |
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
En règle générale, les titulaires cèdent leurs droits en devenant membres d'un organisme gestionnaire. Ils cèdent l'ensemble de leurs droits correspondant à l'objet social de l'organisme, que ces droits s'appliquent aux oeuvres existantes ou aux oeuvres futures. La cession prend fin lorsque les titulaires quittent l'organisme, ce qui suppose le respect d'un préavis, le plus souvent fixé à trois mois. |
|
Leurs relations avec les usagers |
En
général, organismes et utilisateurs signent des
licences
globales
dont les termes sont négociés.
|
Les
principaux organismes gestionnaires sont énumérés
ci-dessous. Ils sont cités par ordre d'ancienneté.
1)
Radiokassen
, qui existe depuis 1925, administre les droits des
écrivains pour la diffusion de leurs oeuvres sur les chaînes de
radio et de télévision qui font partie de l'établissement
public Danmarks Radio.
2)
KODA
gère, pour le compte des compositeurs, des paroliers et
des éditeurs de musique les
droits d'exécution publique et de
diffusion à la radio des oeuvres musicales
. KODA a été
créée en 1926 et agréée en 1935 par le
ministère de la culture.
3)
NCB
(
Nordisk Copyright Bureau
)
(3(
*
))
, une société dont les
actionnaires sont cinq organismes gestionnaires scandinaves (KODA pour le
Danemark, STEF pour l'Islande, STIM pour la Suède, TEOSTO pour la
Finlande et TONO pour la Norvège), gère les
droits de
reproduction mécanique des oeuvres musicales
des compositeurs,
paroliers et éditeurs de musique. En pratique, les titulaires de droits
ne traitent qu'avec KODA, qui transmet à son tour la gestion des droits
mécaniques à NCB.
4)
KODA-DRAMATIK
, constituée en 1935, gère des droits
d'exécution des oeuvres dramatico-musicales et dispose d'une
administration commune avec KODA.
5)
Drama-ret
, fondée en 1938, administre les droits relatifs
à l'exécution des oeuvres dramatiques.
6)
Gramex
, fondée en 1963, administre les droits des artistes
interprètes et des producteurs de phonogrammes pour l'utilisation
secondaire des phonogrammes.
7)
COPY-DAN
, fondée en 1977, est une
fédération
de sept organismes
gestionnaires qui
gèrent de façon autonome les droits relevant de leur domaine,
mais qui disposent d'une superstructure commune leur permettant de partager
certains frais administratifs. Les droits gérés par ces sept
organismes concernent principalement l'utilisation secondaire des oeuvres
littéraires et audiovisuelles. COPY-DAN regroupe :
-
Tv til søfarende
(télévision pour les marins),
qui administre depuis 1977 les droits relatifs à la distribution
d'enregistrements d'émissions de radio et de télévision
destinés à la flotte de commerce danoise, aux plates-formes de
forage et aux troupes de l'ONU stationnées au Danemark ;
-
Undervisningkopier
(copies de l'enseignement), qui existe depuis
1980, gère les droits relatifs aux photocopies réalisées
par les écoles et les autres établissements d'enseignement ;
- Avu-kopier
(copies audiovisuelles destinées à
l'enseignement), qui administre depuis 1981 les droits dus par les
établissements scolaires pour les enregistrements des émissions
de radio et de télévision ;
-
Kabel-TV
(télévision par câble), qui gère
depuis 1985 les droits de retransmission par câble ;
-
Billedkunst
(beaux-arts), qui existe depuis 1986 et gère pour
le compte des sculpteurs, peintres, dessinateurs, graphistes etc. les droits
qui leur sont dus pour l'utilisation de leurs oeuvres dans les médias
ainsi que le droit de reproduction et le droit de suite ;
-
Erhvervskopier
(copies professionnelles) constitué en 1987,
pour les photocopies réalisées dans les entreprises et
l'administration ;
-
Båndkopi
(copie de bande) créé en 1992, pour la
copie audiovisuelle privée.
Parmi tous ces organismes, outre KODA, choisie par le ministère de la
Culture pour les droits d'exécution et de diffusion publiques des
oeuvres musicales, ainsi que Kabel-TV, Billedkunst, Båndkopi et Gramex,
qui administrent les droits dont la gestion collective est obligatoire, seuls
KODA-DRAMATIK et Drama-ret sont en possession d'une autorisation du
ministère de la Culture.
Certains de ces organismes gèrent un seul droit pour plusieurs
catégories de titulaires actifs dans des domaines fort
différents. C'est pourquoi ils ont pour membres uniquement des
associations d'ayants droit. C'est notamment le cas de tous les organismes
fédérés au sein de Copy-Dan, à l'exception de
Billedkunst.
ESPAGNE
La
loi n° 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété
intellectuelle
,
modifiée ultérieurement et
codifiée
par un décret-loi d'avril 1996, fixe de
manière assez détaillée les conditions
générales applicables aux organismes de gestion collective. Ces
dispositions font l'objet du titre IV du livre III de la loi.
|
||
Le statut de ces organismes |
La
loi ne prescrit aucune forme particulière.
Elle exclut implicitement
que l'activité de gestion collective soit réalisée par une
personne physique car elle évoque " les organismes
légalement constitués " (
las entidades legalmente
constituidas
). Elle exclut également que ces organismes aient un but
lucratif, c'est-à-dire qu'il s'agisse de sociétés civiles
ou de sociétés commerciales. Les organismes de gestion des droits
d'auteur ne peuvent donc être que des
associations
ou des
coopératives
.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les
organismes de gestion collective doivent être en possession d'une
autorisation délivrée par le
ministère de la
Culture
. Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel de
l'Etat. Faute d'une telle autorisation, il est impossible à l'organisme
gestionnaire d'exercer ses droits et notamment de les faire valoir dans quelque
procédure contentieuse que ce soit.
|
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
1) Les
organismes de gestion des droits sont soumis à un
contrôle
permanent du ministère de la Culture
.
|
|
Le monopole de ces organismes |
Il
s'agit d'un
monopole de fait
, non de droit. Cependant, l'exposé
des motifs du projet de loi initial soulignait la nécessité
d'"
éviter la concurrence de sociétés dans un
même secteur, aux dépens des intérêts
généraux de la protection de la propriété
intellectuelle
".
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
L'article 142 de la loi prévoit deux modalités de
transfert des droits : la
cession
et le
mandat
puisqu'il
envisage que les organismes se chargent "
en leur nom propre ou au nom
d'autrui
" de la gestion des droits.
|
|
Leurs relations avec les usagers |
L'article 152 de la loi oblige, sauf motif justifié, les
organismes gestionnaires à traiter avec les utilisateurs qui le
souhaitent, à établir des tarifs généraux et
à passer des contrats-cadres avec les associations d'usagers.
|
Depuis 1987, sept organismes de gestion ont obtenu l'autorisation
du ministère de la Culture.
1) La
SGAE
, qui assurait depuis 1941 la gestion collective de certains
droits de manière exclusive, a reçu en 1988 l'autorisation
d'exercer au titre de la loi de 1987. Elle gère, pour le compte des
auteurs, éditeurs, scénaristes, dramaturges, chorégraphes,
etc., les droits se rapportant aux oeuvres littéraires, musicales,
chorégraphiques, théâtrales, cinématographiques,
audiovisuelles et de pantomime.
2) Le
CEDRO
(Centre espagnol des droits de reprographie) est
compétent pour le droit de reproduction reprographique. Il s'est
constitué en 1988.
3) L'
AGEDI
(Association de gestion des droits intellectuels)
défend depuis 1989 les droits des producteurs de phonogrammes.
4) L'
AIE
(Artistes interprètes et exécutants) exerce
depuis 1989 la gestion des droits des musiciens et des chanteurs.
5) L'
AISGE
(
Actores e Interpretes Sociedad de Gestión de
España
) gère les droits des acteurs depuis 1989.
6) La
VEGAP
(
Visual Entidad de Gestión de Artistas
Plásticos)
gère depuis 1990 les droits des artistes des
beaux-arts et des photographes. C'est l'introduction du droit de suite qui a
suscité la création de la VEGAP.
7) L'
EGEDA
(
Entidad de Gestión de derechos de los productores
audiovisuales
) a été autorisée en 1990 à
administrer les droits des producteurs d'enregistrements audiovisuels.
ITALIE
La
loi n° 633 du 22 avril 1941
sur la protection du droit d'auteur et des
droits connexes, modifiée à de nombreuses reprises,
prévoit le
monopole de la Société italienne des auteurs
et éditeurs
(SIAE). Le règlement d'exécution de cette
loi, pris en 1942, précise notamment les conditions de fonctionnement de
la SIAE.
|
||
Le statut de ces organismes |
La SIAE
est une
association
. La Cour de cassation la considère comme un
organe de droit public
dont les actes peuvent être
contestés devant le juge administratif.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les
statuts de la SIAE doivent être approuvés par décret du
Président de la République, sur proposition du ministre de la
Culture populaire
(4(
*
)),
en accord avec
les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, des
Finances et de l'Education.
|
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
La SIAE
est soumise au
contrôle permanent du Président du conseil des
ministres.
|
|
Le monopole de ces organismes |
La loi
prévoit à l'article 180 que la SIAE jouit d'un monopole :
"
L'activité d'intermédiaire, exercée de quelque
façon que ce soit, sous toute forme directe ou indirecte d'intervention,
médiation, mandat, représentation et aussi de cession pour
l'exercice des droits de représentation, d'exécution, de
récitation, de radiodiffusion et de reproduction mécanique et
cinématographique d'oeuvres protégées, est
réservée d'une manière exclusive à la
Société italienne des auteurs et éditeurs
(SIAE).
"
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
L'
adhésion
à la SIAE entraîne le
transfert exclusif des droits relatifs à l'oeuvre qui a
été déclarée
.
|
|
Leurs relations avec les usagers |
Les
tarifs sont
négociés
avec les utilisateurs, soit
individuellement avec les utilisateurs les plus importants, soit avec les
associations d'utilisateurs qui concluent des contrats cadre. La SIAE leur
accorde, en fonction de leurs besoins, des licences individuelles ou des
licences globales.
|
Il y a
deux organismes de gestion collective
en Italie : la SIAE
gère les droits des auteurs et des éditeurs, et l'IMAIE ceux des
artistes interprètes.
1) La
SIAE
se compose de cinq sections correspondant au genre des
oeuvres :
- la section
lyrique
pour les oeuvres lyriques et les ballets ;
- la section
musique
pour les autres compositions musicales, quelle que
soit leur nature, ainsi que pour les extraits des oeuvres relevant de la
section lyrique ;
- la section
DOR
(Dramatique, Opérettes et Revues) est notamment
compétente pour le théâtre ;
- la section
OLAF
(oeuvres littéraires et arts
figuratifs) ;
- la section
cinéma
.
Les trois premières gèrent les droits d'exécution
publique, d'enregistrement, de diffusion publique et de reproduction
mécanique qui appartiennent aux compositeurs et/ou aux auteurs des
textes.
Il en va de même pour la section OLAF en ce qui concerne les oeuvres
littéraires. Pour les arts figuratifs, la section OLAF gère les
droits de copie, de reproduction, de diffusion des reproductions (dans les
journaux, affiches, CD Roms...) reconnus aux auteurs.
Quant à la section cinéma, elle gère les droits
d'utilisation secondaire des auteurs des films.
2) L'
IMAIE
gère depuis 1992 les droits des artistes
interprètes pour la radiodiffusion et la communication publique de
phonogrammes.
* *
*
Par ailleurs, auteurs et éditeurs ont créé en 1989 l' AIDRO ( Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell' ingegno ) pour gérer les droits de reprographie. L'AIDRO a une activité encore très limitée.
PAYS-BAS
Aux
termes de la loi du 23 septembre 1912 sur le droit d'auteur
et de
celle du 18 mars 1993 sur les droits voisins
, modifiées
depuis leur entrée en vigueur,
trois catégories
d'organismes
gèrent les droits d'auteur et les droits voisins.
|
||
Le statut de ces organismes |
Les
textes prescrivent que les organismes de gestion collective des droits d'auteur
soient des
personnes morales
.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les cinq
organismes de gestion collective dont la création est prévue par
les textes sont désignés par le
ministère de la
Justice
.
|
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
Il
n'existe un contrôle général et permanent que sur les cinq
organismes dont la création est prévue par les lois
sur le
droit d'auteur et sur les droits voisins.
|
|
Le monopole de ces organismes |
La BUMA,
Reprorecht, De Thuiskopie, SENA et Leenrecht disposent d'un
monopole
légal
.
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
• Dans la plupart des cas, les titulaires sont liés
aux organismes de gestion soit par un
contrat de cession des droits
d'exploitation valable pour tout leur répertoire
de telle sorte
qu'ils cessent d'être ayants droit, soit par un
mandat exclusif et
irrévocable qui les prive de la possibilité d'exercer
eux-mêmes leurs droits
.
|
|
Leurs relations avec les usagers |
En
règle générale, les utilisateurs bénéficient
de licences globales. Les gros utilisateurs négocient individuellement
les termes de leurs licences tandis que les petits se voient appliquer les
conditions fixées par des accords-cadres conclus avec les associations
d'utilisateurs.
|
Il
existe plusieurs dizaines d'organismes gestionnaires
. On peut citer par
exemple tous ceux qui appartiennent au même groupement
d'intérêt économique que la BUMA, le CEDAR (
Centrum voor
Auteurs en Aanverwante Rechten
, c'est-à-dire Centre pour le droit
d'auteur et les droits voisins).
1) Le plus ancien est la
BUMA
, qui gère les droits dus aux
compositeurs, aux paroliers et aux éditeurs de musique pour
l'exécution et la diffusion publique de leurs oeuvres musicales
.
Elle a été créée en 1913 et agréée
par le ministère de la Justice en 1933.
2) La
STEMRA
gère depuis 1936 les
droits mécaniques
sur les oeuvres musicales
. Elle représente les mêmes
catégories d'ayants droit que la BUMA.
BUMA et STEMRA ont chacune la personnalité juridique : la
première est une association et la seconde une fondation. Elles
travaillent cependant en étroite collaboration : elles publient par
exemple un rapport annuel commun et perçoivent une cotisation unique.
3)
BURAFO
gère les droits des
photographes professionnels
depuis 1956.
4)
Reprorecht
exploite les droits de
reproduction reprographique
depuis 1974 et a été agréé par le ministère
de la Justice en 1985.
5) Beeldrecht
exploite depuis 1977 les droits des artistes plasticiens
et graphistes ainsi que des architectes, stylistes...
6)
LIRA
gère depuis 1986 les droits relatifs aux oeuvres
littéraires, dramatiques
et
dramatico-musicales
pour ce
qui concerne les utilisations secondaires (retransmission par câble,
diffusion publique...).
7)
Bladmuziek
, créée en 1992, défend les
intérêts des compositeurs, paroliers et musiciens pour ce qui
concerne la diffusion et la reproduction des
partitions
.
8)
De Thuiskopie
gère les droits de
copie privée
depuis 1991.
9)
PRO
(
Publishers Rights Organisation
) gère depuis 1986
les droits relatifs à la
reproduction partielle d'oeuvres
étrangères
dans des documents écrits (essentiellement
supports de cours).
10)
Leenrecht
s'est créé en 1996 en application des
nouvelles dispositions relatives à la nécessaire
rémunération du
prêt public
. Leenrecht gère
aussi les droits dus pour la location, qui reste soumise à l'accord des
ayants droit.
Certains de ces organismes, comme Beeldrecht, gèrent l'ensemble des
droits appartenant à une catégorie de titulaires tandis que
d'autres, comme Leenrecht, gèrent un seul droit pour l'ensemble des
titulaires. Ceci explique par exemple que Burafo, Lira et Stemra soient membres
de Leenrecht et que Beeldrecht reçoivent des redevances perçues
par Leenrecht (pour le prêt d'ouvrages comportant des reproductions
d'oeuvres d'art) et par De Thuiskopie (car les oeuvres d'art peuvent
être reproduites sur des bandes vidéo).
On peut citer par ailleurs :
11)
SENA
, désigné par le ministère de la Justice
pour gérer les droits des producteurs et des artistes interprètes
pour la diffusion publique de leurs oeuvres ;
12)
VEVAM
(
Vereniging tot exploitatie van vertoningsrechten op
audiovisueel material
) qui gère depuis 1983 les droits des
producteurs d'enregistrements audiovisuels ;
13)
SCRIO
(
Stichting Collectieve Rechten Illustratoren en
Ontwerpen
) pour les droits des illustrateurs et des dessinateurs.
ROYAUME-UNI
La loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets , modifiée ultérieurement, est presque muette sur le régime juridique des organismes gestionnaires du droit d'auteur. |
||
Le statut de ces organismes |
La
loi ne prescrit aucune forme particulière.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Il n'est prévu aucun contrôle au moment de la constitution. |
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
La loi
ne prévoit
aucun contrôle général
sur le
fonctionnement de ces organismes, mais elle confie à un organe
ad hoc
, le
Tribunal du droit d'auteur
(
Copyright
Tribunal
), le soin de
vérifier, sur demande des usagers, si les
tarifs
des organismes de gestion collective
sont raisonnables.
|
|
Le monopole de ces organismes |
Il
s'agit d'un
monopole de fait
.
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
Dans sa
définition de l'" organisme qui accorde des licences ", la loi
prévoit deux catégories de contrats entre les titulaires des
droits et les organismes gestionnaires :
|
|
Leurs relations avec les usagers |
En
règle générale, les organismes gestionnaires concluent des
licences globales
avec les usagers. Ces licences sont le plus souvent,
et notamment pour les usagers les moins importants, conclues en
référence à des
tarifs généraux
,
chacun de ces tarifs étant applicable à une catégorie
d'usagers.
|
Les
principaux organismes gestionnaires sont les suivants.
1)
PRS
(
Performing Right Society
), créée en 1914,
gère les
droits d'exécution publique et de diffusion des
oeuvres musicales
pour le compte des compositeurs, paroliers et
éditeurs de musique.
2) MCPS
(
Mechanical Copyright Protection Society
) gère les
droits de reproduction mécanique en matière musicale
.
Cette société est détenue par l'Association des
éditeurs de musique.
Ces deux sociétés se sont rapprochées depuis plusieurs
mois. Elles doivent constituer une équipe de direction commune au milieu
de l'année 1997 et poursuivre peu à peu leur processus
d'intégration.
3)
PPL
(
Phonographic Performance Limited
) gère depuis
1934 des droits dus aux
producteurs de phonogrammes
pour la diffusion
publique des phonogrammes.
4)
VPL
(
Video Performance Limited
) gère les droits dus
aux
producteurs de vidéogrammes
pour la diffusion publique des
vidéogrammes.
5)
ALCS
(
The Authors' Licensing and Collecting Society
)
gère les
droits d'auteur des écrivains
pour les
utilisations secondaires qui sont faites de leurs oeuvres (reprographie,
prêt, diffusion par câble...).
6) DACS
(
Design and Artists' Copyright Society
) gère les
droits des auteurs d'oeuvres qualifiées d'" artistiques " par
la loi. Il s'agit des
oeuvres graphiques et d'architecture, des
photographies, sculptures...
7)
PLS
(
The Publishers' Licensing Society
) représente les
éditeurs
.
8) Visual Artists' Rights Society.
9)
Newspaper Licensing Agency
(NLA), créée par les
journaux nationaux, veille à ce que les copies d'extraits de journaux
soient réalisées conformément à la loi.
10)
Depuis 1996, il existe une société que gère les
droits des artistes interprètes
. Il s'agit de la
Performing
Artists' Media Rights Association
.
En outre, ces organismes ont créé des
sociétés
de perception
qui encaissent certains droits et les reversent à
leurs membres. Ces sociétés de perception n'ont pas de relations
directes avec les ayants droit.
Il s'agit de :
- la
CLA
(
Collective Licensing Agency
), créée en
1982 par ALCS et PLS qui représentent respectivement les auteurs et les
éditeurs, et qui accorde les licences pour les photocopies ;
- l'
ERA
(
Educational Recording Agency
) qui gère depuis
1982 les licences des établissements scolaires pour l'enregistrement des
programmes audiovisuels. ALCS, DACS et MCPS sont membres de l'ERA.
ETATS-UNIS
Le droit
d'auteur et les droits voisins relèvent de la compétence
fédérale. Ils sont régis par le titre 17 du code
fédéral. Cependant, certains Etats ont instauré des
dispositions spécifiques
(6(
*
))
.
Elles ne sont pas analysées ici.
|
||
Le statut de ces organismes |
Le
code fédéral ne prescrit aucune forme particulière.
|
|
Le contrôle des autorités publiques lors de leur création |
Les organismes gestionnaires ne sont soumis à aucun contrôle spécifique lors de leur création. |
|
Le contrôle des autorités publiques sur leur activité |
C'est par l'intermédiaire des mesures antitrust que les autorités publiques contrôles les principaux organismes gestionnaires, l'ASCAP et la BMI. L'ASCAP et la BMI ont en effet été l'objet de nombreuses actions judiciaires, émanant de l'Etat ou d'utilisateurs, qui se sont soldées par des consent decrees très contraignants pour eux. |
|
Le monopole de ces organismes |
Les
organismes gestionnaires sont en situation de
concurrence
.
|
|
Leurs relations avec les titulaires des droits |
Depuis
les
consent decrees
de 1941, l'ASCAP et la BMI ne peuvent plus accorder
de licences exclusives aux utilisateurs et les
ayants droit peuvent
gérer directement leurs droits
.
|
|
Leurs relations avec les usagers |
Bien
qu'il leur arrive de conclure des licences spécifiques, pour une
personne organisant des concerts de façon très occasionnelle par
exemple, les organismes qui gèrent les droits d'exécution des
oeuvres musicales proposent essentiellement des
licences globales de deux
catégories
. Elles donnent toutes les deux accès à
l'ensemble du répertoire mais, selon qu'il s'agit d'une
licence
globale " générale
" ou d'une
licence globale
" par programme "
, les redevances sont calculées
différemment : en pourcentage de toutes les recettes
perçues, ou en pourcentage des seules recettes obtenues grâce aux
oeuvres musicales de l'organisme considéré. Dans le second cas,
le pourcentage est plus élevé, parfois beaucoup plus
élevé, ce qui est en contradiction avec les termes du
consent
decree
qui exige que les deux catégories de licences
présentent le même attrait pour l'utilisateur. A l'exception des
chaînes de radio et de télévision, ainsi que des
organisateurs de concerts, les utilisateurs obtiennent le plus souvent des
licences globales " générales ".
|
Les
organismes de gestion collective des droits d'exécution des oeuvres
musicales sont beaucoup plus actifs que les autres.
1)
Plusieurs organismes se font concurrence pour gérer les droits
d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales
mais les
deux plus importants, l'ASCAP et la BMI représentent plus de 90 %
du marché.
a) L'
ASCAP
(
American Society of Composers, Authors and
Publishers
) existe depuis 1914. Ses membres sont des compositeurs, des
paroliers et des éditeurs d'oeuvres musicales. Elle gère
uniquement les droits d'exécution des oeuvres musicales relevant des
petits droits
.
b) La
BMI
(
Broadcast Music Incorporated
), dont le
capital est
entièrement détenu par des radiodiffuseurs
, a
été créée en 1939 par les stations de radio qui
avaient décidé de boycotter l'ASCAP, dont les conditions
d'attribution de licences étaient considérées comme
inacceptables.
Les contrats qu'elle passe avec les ayants droit lui confèrent
également des droits, mais limités, pour la reproduction
mécanique et l'exécution des oeuvres dramatico-musicales.
c) La
SESAC
(
Society of European Stage Authors and Composers
),
fondée en 1930, avait à l'origine un répertoire
limité aux oeuvres musicales européennes. Actuellement, le sigle
ne correspond plus à rien car elle a étendu son
répertoire. C'est une société à but lucratif
détenue par des actionnaires extérieurs au monde de la musique.
La SESAC est très sélective pour choisir ses adhérents.
Beaucoup plus petite que ses deux concurrentes, elle a, jusqu'à
maintenant, été épargnée par les conflits avec
l'Etat et avec les usagers. Elle n'est donc tenue par aucun
consent
decree
. La SESAC gère non seulement les petits droits mais
également les grands droits et les droits de reproduction
mécanique.
2)
Harry Fox Agency
(HFA) est une filiale de l'Association nationale
des éditeurs de musique. Elle gère depuis 1927 les droits de
reproduction mécanique sur les oeuvres musicales non dramatiques. Elle
est donc en concurrence avec la SESAC. Elle gère aussi les droits de
synchronisation : elle accorde à ce titre l'autorisation d'utiliser
des extraits musicaux dans des films ou des émissions de
télévision. On estime qu'elle gère environ les trois
quarts des droits de reproduction mécanique et de synchronisation des
oeuvres musicales.
3)
MPLC
(
Motion Picture Licensing Corporation
), détenue
par les principaux studios de cinéma de Hollywood, accorde des licences
aux organismes qui souhaitent projeter en public des cassettes ou des disques
vidéo, normalement réservés à un usage
privé. (les établissements scolaires, institutions religieuses,
administrations, bibliothèques... sont dispensés de cette
obligation).
4)
CCC
(
Copyright Clearance Center
) gère depuis 1978 les
droits de reprographie des auteurs et des éditeurs.
5)
MCPA
(
Media Photographers Copyright Agency
), fondée il
y a quelques mois par la Société américaine des
photographes de presse, gère les droits de reproduction et de diffusion
des photographes.
6)
VAGA
(
Visual Artists and Galleries Association
),
créée en 1976, gère les droits des peintres, sculpteurs,
architectes, artisans d'art...