NOTE DE SYNTHESE
Le droit
exclusif qu'a l'auteur d'une oeuvre de l'exploiter individuellement, ou
d'autoriser des tiers à le faire, constitue l'élément
fondamental du droit d'auteur. La plupart des législations reconnaissent
un droit similaire aux bénéficiaires des droits qualifiés
de voisins, c'est-à-dire aux artistes interprètes ou
exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes,
ainsi qu'aux organismes de radiodiffusion.
Dès l'origine, certains droits, comme celui d'exécuter des
oeuvres musicales, se sont révélés difficiles à
faire valoir individuellement. L'apparition de nouvelles techniques, en
augmentant le nombre des utilisateurs des oeuvres, a accentué cette
difficulté.
Les systèmes de licences non volontaires, qui permettent l'exploitation
licite d'une oeuvre sans autorisation de l'auteur, mais moyennant le paiement
d'une redevance, semblent constituer une solution. Cependant, cette formule nie
l'existence des droits exclusifs puisqu'elle les transforme en droits à
rémunération.
C'est pourquoi la gestion collective est souvent présentée comme
la solution la mieux adaptée pour sauvegarder les droits exclusifs. Dans
un tel système, les titulaires des droits autorisent des organismes de
gestion collective à administrer leurs droits c'est-à-dire
à :
- négocier avec les utilisateurs des autorisations d'utiliser leurs
oeuvres, sous certaines conditions et en contrepartie du paiement de redevances
;
- surveiller l'utilisation des oeuvres ;
- percevoir les redevances et à les répartir entre eux.
La gestion collective est également considérée comme
très pratique pour les utilisateurs car elle leur facilite
l'accès aux oeuvres.
Née en France à la fin du dix-huitième siècle, la
gestion collective des droits d'auteur s'est développée plus tard
à l'étranger : à la fin du dix-neuvième
siècle et au début du vingtième. Elle s'est ensuite
étendue peu à peu aux droits voisins. Elle continue de progresser
avec le développement de nouvelles techniques de communication et la
reconnaissance de nouveaux droits.
Actuellement, elle revêt des formes très diverses selon les pays.
La présente étude tente de faire le point sur ses principales
caractéristiques dans plusieurs pays européens,
l'
Allemagne
, le
Danemark
, l'
Espagne
, l'
Italie
, les
Pays
-
Bas
, le
Royaume
-
Uni
, ainsi qu'aux
Etats
-
Unis
(1(
*
))
. Pour
cela, elle analyse successivement trois groupes de questions :
- Les organismes de gestion collective sont-ils soumis en tant que tels
à une réglementation particulière ? Quel est leur
statut juridique ? Comment sont-ils contrôlés ? Quelle
est la nature de leurs relations avec les ayants droit et avec les
utilisateurs ?
- Quel est le champ de la gestion collective ? Quels sont les droits pour
lesquels la loi impose la gestion collective ?
- Comment les organismes de gestion collective répartissent-ils aux
ayants droit les redevances qu'ils encaissent ?
I - LES SYSTEMES DE CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE SONT TRES DIVERS.
1) Les législations allemande et espagnole définissent les conditions de fonctionnement de tous les organismes de gestion collective.
a)
Les " sociétés d'exploitation allemandes "
La loi allemande de 1965 sur la gestion des droits d'auteur et des droits
voisins définit l'activité de gestion collective, et la
subordonne à
l'autorisation délivrée par
l'Office
fédéral des brevets
, qui relève du
ministère de la Justice. Elle qualifie de " sociétés
d'exploitation " les personnes morales qui exerce l'activité de
gestion collective. L'Office fédéral des brevets est
chargé du contrôle de l'activité des
" sociétés d'exploitation " : il peut exiger toute
information qu'il estime utile, assister aux réunions de
l'assemblée générale et des organes de direction, et
demander la révocation d'un représentant. Parallèlement,
les " sociétés d'exploitation " doivent lui communiquer
leurs principales décisions. L'Office fédéral des brevets
peut les sanctionner en leur retirant l'autorisation d'exercice.
La loi ne prévoit pas le statut juridique des
" sociétés d'exploitation ". Elle précise
même explicitement qu'une personne physique peut exercer cette
activité. En pratique, les " sociétés
d'exploitation " ont toutes adopté le statut de SARL ou
d'association à caractère économique.
Bien que la loi n'ait pas institué de monopole, les
" sociétés d'exploitation " sont, sauf dans le domaine
du cinéma, en situation de monopole.
La loi ne définit pas les modalités du transfert des droits aux
" sociétés d'exploitation " : les contrats
d'habilitation qui les lient aux ayants droit sont des contrats
sui
generis
qui prévoient la transmission de la gestion des droits
sur toutes les oeuvres, y compris futures. Leur durée n'est pas non plus
fixée par la loi.
La loi oblige les " sociétés d'exploitation ", d'une
part, à négocier avec les utilisateurs qui le souhaitent et,
d'autre part, à conclure avec les associations d'utilisateurs des
contrats-cadres qui tiennent lieu de tarifs. Les litiges entre utilisateurs et
" sociétés d'exploitation " sont portés devant
la commission d'arbitrage constituée auprès de l'Office
fédéral des brevets, avant d'être, le cas
échéant, examinés par les tribunaux civils.
b) Les organismes espagnols
La loi espagnole sur la propriété intellectuelle comporte un
titre consacré aux " établissements de gestion des droits
reconnus par la loi ". Ces établissements doivent obtenir
l'autorisation du
ministère de la Culture
, au
contrôle duquel ils sont soumis. Les modalités de ce
contrôle sont similaires à celles qui ont été
décrites pour l'Allemagne.
La loi exclut que les organismes gestionnaires aient un but lucratif : les sept
établissements qui se sont créés depuis 1987 ont donc le
statut d'association ou de coopérative.
La loi espagnole souligne la nécessité d'éviter la
concurrence dans un même secteur : les organismes de gestion disposent
donc d'un monopole de fait.
Selon la loi, ils peuvent se charger de la gestion des droits "
en leur
nom propre
ou
au nom d'autrui
". Elle prévoit
donc deux modalités de transfert des droits, la cession et le mandat.
Elle exclut que ces contrats, indéfiniment renouvelables, puissent
être conclus pour plus de cinq ans.
Comme la loi allemande, la loi espagnole comporte l'obligation pour les
organismes de contracter et de conclure des accords-cadres. De même, elle
institue une commission d'arbitrage auprès de l'autorité de
contrôle.
2) Les textes danois et néerlandais ne mentionnent que deux catégories d'organismes : ceux qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales et ceux qui gèrent les droits dont la gestion collective est, aux termes de la loi, obligatoire.
a)
Les organismes danois et néerlandais qui gèrent les droits
d'exécution des oeuvres musicales
Choisis respectivement par le ministère de la Culture et par celui de la
Justice, ils jouissent d'un monopole légal et sont soumis à un
contrôle permanent de leur ministère de tutelle.
b) Les organismes désignés pour les droits dont la gestion
collective est obligatoire
Au Danemark, la seule obligation qui pèse sur eux consiste à
adresser au ministère de tutelle leurs comptes, préalablement
approuvés par un commissaire aux comptes agréé, mais sans
que l'approbation des comptes par le ministère soit requise. Seul,
l'organisme qui gère des droits de copie privée peut,
d'après la loi, être prié par le ministère de
communiquer toute information jugée utile sur la collecte, la gestion et
la distribution des redevances.
Aux Pays-Bas, ces organismes sont soumis au contrôle permanent d'un
commissaire du gouvernement ou d'un collège de surveillance,
nommés par le ministère de la Justice, et qui disposent d'un
droit de veto sur les principales décisions.
c) Les organismes qui gèrent les autres droits ne sont soumis
à aucune réglementation spécifique.
Au Danemark, les organismes gestionnaires exigent que les ayants droit, au
moment de leur adhésion, cèdent leurs droits, tant sur les
oeuvres existantes que sur les oeuvres futures.
Aux Pays-Bas, les ayants droit sont en général liés aux
organismes gestionnaires par un contrat de cession valable pour tout le
répertoire ou par un mandat exclusif et irrévocable qui les
empêche d'exercer eux-mêmes leurs droits.
3) En Italie, le principal organisme gestionnaire, considéré comme une institution publique, jouit d'un monopole légal.
Il
s'agit de la Société italienne des auteurs et éditeurs
(SIAE) qui jouit depuis 1941 d'un monopole. C'est une association soumise au
contrôle permanent du Président du conseil des ministres et dont
le conseil d'administration comporte des représentants du gouvernement.
La Cour de cassation la considère comme un organe de droit public.
Quant à l'Institut mutuel des artistes interprètes et
exécutants (IMAIE), qui gère les droits dus aux producteurs de
phonogrammes et aux artistes pour l'utilisation secondaire de leurs
enregistrements sonores, il n'est soumis au contrôle des autorités
publiques que par le biais de son collège des commissaires aux comptes,
dont une partie des membres est nommée par des ministres.
Le monopole de la SIAE n'empêche pas les titulaires d'exercer directement
leurs droits. En revanche, le monopole de l'IMAIE exclut que les titulaires
exercent directement leurs droits.
L'adhésion à la SIAE se traduit par le transfert exclusif pour
cinq ans des droits relatifs aux oeuvres déclarées.
4) Le contrôle des organismes anglais s'effectue sur requête des utilisateurs ou des ayants droit.
La loi
sur le droit d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets est
presque muette sur le régime juridique des organismes gestionnaires.
Elle ne prévoit aucun contrôle au moment de leur constitution.
Elle ne prévoit pas non plus de contrôle général de
leur fonctionnement, mais elle confie à un organe
ad hoc,
le
Tribunal
du droit d'auteur
, le soin de vérifier, sur
demande des usagers, si leurs tarifs sont raisonnables.
De plus, l'administration chargée de veiller à l'application de
la législation sur la concurrence, l'
Office
of Fair
Trading
(OFT), peut charger la
Commission des fusions
et
monopoles
d'enquêter sur les pratiques, tarifaires et autres, des
organismes gestionnaires. Ainsi, alerté par les plaintes de plusieurs
ayants droit, parmi lesquels le groupe irlandais de rock U2, l'OFT a
chargé en 1994 la Commission des fusions et monopoles d'enquêter
sur le fonctionnement de PRS, l'organisme anglais qui gère les droits
d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales. La
commission a rendu son rapport en 1996 : elle critiquait
sévèrement le caractère exclusif des contrats de PRS, ce
qui a amené cette dernière à modifier ses statuts pour
permettre aux titulaires de gérer eux-mêmes leurs droits quand ils
le peuvent, ce qui est notamment le cas pour les droits relatifs aux grands
concerts publics des groupes rock.
5) La plupart des règles auxquelles sont soumis les organismes gestionnaires américains découlent de la législation antitrust.
Aux
Etats-Unis, la gestion collective s'est principalement développée
dans le domaine des
droits d'exécution des
oeuvres
musicales
où trois organismes sont en
concurrence
: l'ASCAP, la BMI et la SESAC.
Ces organismes ne sont soumis à aucun contrôle spécifique
lors de leur création. Aucun statut juridique ne leur est imposé.
C'est par le biais de la législation antitrust que les autorités
publiques contrôlent les deux principaux, l'ASCAP et la BMI. Ils ont en
effet été l'objet de nombreuses actions judiciaires
fondées sur cette loi, émanant de L'Etat ou d'utilisateurs.
Certaines de ces affaires se sont soldées, sans qu'il y ait
procès ou reconnaissance de culpabilité, par des transactions
confirmées par le gouvernement (
consent
decrees
), lesquelles déterminent désormais le cadre
juridique dans lequel ils se meuvent. En revanche, les autres organismes ne
sont pas soumis à des
consent
decrees
.
a) Les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI
Les
consent decrees
auxquels sont soumis l'ASCAP et la BMI ne sont pas
les mêmes, mais les contraintes qui pèsent sur chacun de ces deux
organismes sont comparables.
Depuis 1941, ils ne peuvent plus accorder de licences exclusives, et les ayants
droit peuvent donc gérer directement leurs droits. Un
consent decree
de 1950 a limité le champ d'activité de l'ASCAP aux seuls
petits droits et l'a obligée à accepter l'adhésion de tout
éditeur et de tout compositeur ou parolier dont au moins une chanson a
déjà été publiée. De plus, si les membres de
d'ASCAP confient la gestion de leurs droits pour toute la durée de
ceux-ci, ils peuvent résilier leur contrat à la fin de chaque
année, à condition de respecter un préavis de trois mois.
b) Les autres organismes gestionnaires
Ils ne sont pas soumis aux obligations contenues dans les
consent
decrees
de l'ASCAP et de la BMI.
Ainsi, la SESAC exige des éditeurs qui contractent avec elle qu'ils lui
transfèrent, à titre exclusif et pour cinq ans, les droits
d'exécution publique, de reproduction mécanique, de
synchronisation et les grands droits. Elle impose aux auteurs qu'ils lui
accordent les mêmes droits, mais à titre non exclusif et pour
trois ans.
Quant à Harry Fox Agency, qui gère les droits de reproduction
mécanique et de synchronisation des oeuvres musicales, elle agit comme
agent des ayants droit.
II - LE CHAMP DE LA GESTION COLLECTIVE, PARTICULIEREMENT DEVELOPPE EN EUROPE, S'ETEND.
1) La gestion collective est plus développée en Europe qu'aux Etats-Unis.
a)
Presque tous les droits d'auteur et droits voisins sont gérés
collectivement dans les pays européens.
Dans la plupart des pays européens, les droits d'exécution
publique et de diffusion des oeuvres musicales, le droit de reproduction, y
compris le droit de copie privée, le droit de radiodiffusion, le droit
de suite, les droits de location et de prêt, de retransmission par
câble sont gérés, aux termes de la loi, collectivement par
des organismes d'ayants droit. Les grands droits font exception à cette
gestion collective généralisée.
On peut cependant constater quelques différences d'un pays à
l'autre. Les principales résident dans le droit de suite, qui n'est pas
appliqué dans tous les pays européens : l'Italie, les Pays-Bas et
le Royaume-Uni ne l'ont pas encore institué ou pas encore mis en oeuvre.
Par ailleurs, la loi anglaise ne reconnaît pas encore le droit de copie
privée.
En Allemagne, l'obligation de gestion collective se double, dans presque tous
les cas, d'une présomption légale de compétence au profit
de l'organisme gestionnaire. Ce dernier n'est donc pas tenu de prouver aux
utilisateurs qu'il gère les droits d'un auteur donné car la loi
le présume. Les utilisateurs ne peuvent s'opposer à cette
présomption que s'ils prouvent que le droit en question n'a pas
été transféré.
Par ailleurs, la gestion collective peut, en vertu d'un accord collectif
élargi, être imposée au titulaire d'un droit. Ainsi, la loi
danoise prévoit qu'un utilisateur puisse, dans certains cas, se
prévaloir du fait qu'un accord a été conclu entre une
association d'utilisateurs et un organisme représentant
"
une
part importante des auteurs
danois d'un certain
type d'oeuvres
" pour exploiter légitimement les oeuvres de
cette catégorie, même si leurs auteurs se sont pas
représentés par l'organisme. L'obligation de gestion collective
des droits de reprographie s'est imposée de cette manière.
b) Aux Etats-Unis, la gestion collective se pratique essentiellement dans le
domaine musical.
La gestion collective se pratique essentiellement pour les droits relatifs
à l'exécution publique, à la diffusion et à la
reproduction mécanique des oeuvres musicales. Elle est également
très développée pour la reprographie.
2) L'obligation de gestion collective s'étend en Europe.
a) En
Europe, la multiplication des cas de gestion collective résulte
principalement de la transposition des directives européennes.
Le Royaume-Uni constitue le meilleur exemple à cet égard.
Jusqu'à la transposition de la directive sur la radiodiffusion par
satellite et la retransmission par câble et de celle sur le droit de
location de prêt et sur certains droits voisins, il n'existait aucune
obligation de gestion collective comme on l'entend habituellement,
c'est-à-dire par un organisme représentant les ayants droit. En
effet, la rémunération due aux auteurs en contrepartie du
prêt public de leurs livres, instituée par la loi de 1979 sur le
prêt public, est gérée par un fonds national relevant du
ministère en charge du patrimoine.
De même, avant la transposition de ces deux directives, la
législation espagnole n'avait créé qu'une obligation de
gestion collective : elle concernait le droit à
rémunération pour la copie privée.
Avant la transposition de ces directives, les droits de suite, de copie
privée et de prêt public constituaient le domaine de
prédilection de la gestion collective.
b) Aux Etats-Unis, il n'existe aucune obligation de gestion collective par
des organismes d'ayants droit.
La gestion collective par des organismes d'ayants droit est purement
facultative. Cependant, le code fédéral a créé des
obligations de gestion collective administrative en confiant au
Copyright
Office
, placé sous l'autorité de la
bibliothèque du Congrès, le soin de gérer les redevances
établies par certains régimes de licence obligatoire.
III - LES MODALITES DE REPARTITION DES REDEVANCES, ESSENTIELLEMENT REGIES PAR LES STATUTS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES, SONT TRES DISPARATES.
1) Les textes comportent fort peu d'indications sur la répartition des droits.
a)
Les lois allemande, espagnole et italienne prévoient l'obligation pour
les organismes gestionnaires d'établir des plans fixes de
répartition.
Ces trois lois se limitent donc à énoncer les grands principes
qui doivent présider à la répartition. En outre, la loi
italienne oblige la SIAE à faire approuver ses plans de
répartition par le ministre de tutelle.
b) Les lois danoise et néerlandaise donnent des indications
très limitées sur la répartition des droits.
La loi danoise précise seulement qu'un tiers des sommes
collectées au titre de la copie privée audiovisuelle doit
être utilisé à des fins collectives. Dans les autres cas,
la répartition est donc régie par les statuts des organismes
gestionnaires. Ils prévoient tous qu'elle reflète l'utilisation
réelle des oeuvres et insistent sur la nécessité de
procéder à une répartition individuelle.
Aux Pays-Bas, chacun des quatre organismes compétents pour les droits
dont la gestion collective est obligatoire doit faire approuver son plan de
répartition par le ministre de la Justice. Quant à l'organisme
qui gère les droits d'exécution publique des oeuvres musicales,
il doit soumettre son plan de répartition au commissaire du gouvernement
qui le contrôle. Les autres organismes néerlandais ne sont soumis
à aucune obligation législative ou réglementaire.
c) Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la répartition des droits n'est
pas du tout réglementée.
Elle est donc uniquement régie par les statuts des organismes
gestionnaires. Cependant, aux Etats-Unis, les
consent decrees
de l'ASCAP
et de la BMI les obligent à procéder à une
répartition équitable, fondée sur des enquêtes
objectives.
2) Les données utilisées pour la répartition des droits varient en fonction de la nature et de l'importance des droits sans que les pratiques diffèrent selon les pays.
a)
Des pratiques largement semblables.
Les statuts de presque tous les organismes gestionnaires affirment que la
répartition doit refléter l'utilisation réelle des oeuvres
et se fonder sur des critères objectifs de mesure. Cependant, une telle
opération peut se révéler très coûteuse,
voire impossible. C'est pourquoi, parallèlement aux
recensements
exhaustifs
effectués par les organismes eux-mêmes et aux
relevés
fournis par les utilisateurs, des
sondages
sont
également utilisés, notamment lorsque les utilisateurs sont
très nombreux (droits de reprographie par exemple). Pour les
utilisations les plus difficiles à identifier, les organismes
gestionnaires procèdent généralement par
analogie
et extrapolent les résultats constatés pour les utilisations plus
aisément repérables. Ainsi, la diffusion de musique dans les
espaces publics est souvent extrapolée à partir de celle des
chaînes de radiodiffusion et de télévision.
b) Les pays anglo-saxons semblent préférer les recensements
aux relevés des utilisateurs.
Alors que, notamment pour ce qui concerne les utilisateurs importants que sont
les chaînes de radiodiffusion et de télévision, les pays
continentaux se fondent essentiellement sur les relevés qui leur sont
transmis, les organismes anglais et américains utilisent davantage les
résultats de leurs recensements. Il s'agit de recensements exhaustifs ou
partiels selon la taille de ces utilisateurs.
3) Bien que la diversité des indicateurs servant à mesurer les frais de gestion rende les comparaisons difficiles, les frais de gestion des organismes allemands et danois paraissent être moins élevés que ceux des autres pays.
a) En
Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, les principaux organismes
ont des frais de gestion qui approchent ou dépassent 20 %.
Le tableau ci-dessous en témoigne :
SGAE (Espagne) |
Environ 25 % depuis 5 ans |
SIAE (Italie) |
18 % en 1995 |
BUMA (Pays-Bas) |
Environ 20 % depuis 5 ans |
ASCAP (Etats-Unis) |
19,5 % en 1993 |
BMI (Etats-Unis) |
19 % en 1993 |
b)
Les organismes allemands et danois ont des frais de gestion très
inférieurs.
En Allemagne, le principal organisme gestionnaire, la GEMA, qui gère les
droits d'exécution publique et de reproduction mécanique des
oeuvres musicales, a enregistré en 1994 des frais de gestion de 13,7 %.
Les autres organismes allemands paraissent avoir des frais inférieurs.
Au Danemark, la moyenne des frais de gestion de tous les organismes
gestionnaires s'élevait à 11 % en 1995. Cette moyenne recouvre
cependant des disparités importantes puisque les pourcentages
extrêmes varient de 3,7 à 16,9.
c) Les organismes britanniques paraissent occuper une position
intermédiaire.
4) Tous les organismes européens affectent un certain pourcentage de leur collecte à un fonds social et culturel.
Le
pourcentage des droits collectés qui est affecté à ces
fonds varie selon les organismes et selon les sources de redevances. Il est
fixé statutairement. Le principal organisme anglais, PRS, ainsi que
certains organismes danois paraissent contrôler attentivement le montant
et l'emploi de cette dotation, le premier en la limitant à 1 % des
revenus distribués l'année précédente, et les
seconds en prévoyant des affection précises.
En revanche, les deux principaux organismes américains, l'ASCAP et la
BMI, affirment distribuer la totalité de leurs ressources,
déduction faite des frais de gestion.
5) Les sommes non répartissables sont utilisées de façon fort variable.
Leur affectation n'est pas toujours précisée par les statuts ou par les plans de répartition. Cependant, lorsque leur utilisation est prévue, les sommes non répartissables sont consacrées à des emplois divers : répartition conformément aux plans, mise en réserve pour une distribution ultérieure, affectation à des fins collectives ou au fonds de roulement par exemple.