NOTE DE SYNTHESE

Le droit exclusif qu'a l'auteur d'une oeuvre de l'exploiter individuellement, ou d'autoriser des tiers à le faire, constitue l'élément fondamental du droit d'auteur. La plupart des législations reconnaissent un droit similaire aux bénéficiaires des droits qualifiés de voisins, c'est-à-dire aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi qu'aux organismes de radiodiffusion.

Dès l'origine, certains droits, comme celui d'exécuter des oeuvres musicales, se sont révélés difficiles à faire valoir individuellement. L'apparition de nouvelles techniques, en augmentant le nombre des utilisateurs des oeuvres, a accentué cette difficulté.

Les systèmes de licences non volontaires, qui permettent l'exploitation licite d'une oeuvre sans autorisation de l'auteur, mais moyennant le paiement d'une redevance, semblent constituer une solution. Cependant, cette formule nie l'existence des droits exclusifs puisqu'elle les transforme en droits à rémunération.

C'est pourquoi la gestion collective est souvent présentée comme la solution la mieux adaptée pour sauvegarder les droits exclusifs. Dans un tel système, les titulaires des droits autorisent des organismes de gestion collective à administrer leurs droits c'est-à-dire à :

- négocier avec les utilisateurs des autorisations d'utiliser leurs oeuvres, sous certaines conditions et en contrepartie du paiement de redevances ;

- surveiller l'utilisation des oeuvres ;

- percevoir les redevances et à les répartir entre eux.

La gestion collective est également considérée comme très pratique pour les utilisateurs car elle leur facilite l'accès aux oeuvres.

Née en France à la fin du dix-huitième siècle, la gestion collective des droits d'auteur s'est développée plus tard à l'étranger : à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième. Elle s'est ensuite étendue peu à peu aux droits voisins. Elle continue de progresser avec le développement de nouvelles techniques de communication et la reconnaissance de nouveaux droits.

Actuellement, elle revêt des formes très diverses selon les pays. La présente étude tente de faire le point sur ses principales caractéristiques dans plusieurs pays européens, l' Allemagne , le Danemark , l' Espagne , l' Italie , les Pays - Bas , le Royaume - Uni , ainsi qu'aux Etats - Unis (1( * )) . Pour cela, elle analyse successivement trois groupes de questions :

- Les organismes de gestion collective sont-ils soumis en tant que tels à une réglementation particulière ? Quel est leur statut juridique ? Comment sont-ils contrôlés ? Quelle est la nature de leurs relations avec les ayants droit et avec les utilisateurs ?

- Quel est le champ de la gestion collective ? Quels sont les droits pour lesquels la loi impose la gestion collective ?

- Comment les organismes de gestion collective répartissent-ils aux ayants droit les redevances qu'ils encaissent ?

I - LES SYSTEMES DE CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE SONT TRES DIVERS.

1) Les législations allemande et espagnole définissent les conditions de fonctionnement de tous les organismes de gestion collective.

a) Les " sociétés d'exploitation allemandes "

La loi allemande de 1965 sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins définit l'activité de gestion collective, et la subordonne à l'autorisation délivrée par l'Office fédéral des brevets , qui relève du ministère de la Justice. Elle qualifie de " sociétés d'exploitation " les personnes morales qui exerce l'activité de gestion collective. L'Office fédéral des brevets est chargé du contrôle de l'activité des " sociétés d'exploitation " : il peut exiger toute information qu'il estime utile, assister aux réunions de l'assemblée générale et des organes de direction, et demander la révocation d'un représentant. Parallèlement, les " sociétés d'exploitation " doivent lui communiquer leurs principales décisions. L'Office fédéral des brevets peut les sanctionner en leur retirant l'autorisation d'exercice.

La loi ne prévoit pas le statut juridique des " sociétés d'exploitation ". Elle précise même explicitement qu'une personne physique peut exercer cette activité. En pratique, les " sociétés d'exploitation " ont toutes adopté le statut de SARL ou d'association à caractère économique.

Bien que la loi n'ait pas institué de monopole, les " sociétés d'exploitation " sont, sauf dans le domaine du cinéma, en situation de monopole.

La loi ne définit pas les modalités du transfert des droits aux " sociétés d'exploitation " : les contrats d'habilitation qui les lient aux ayants droit sont des contrats sui generis qui prévoient la transmission de la gestion des droits sur toutes les oeuvres, y compris futures. Leur durée n'est pas non plus fixée par la loi.

La loi oblige les " sociétés d'exploitation ", d'une part, à négocier avec les utilisateurs qui le souhaitent et, d'autre part, à conclure avec les associations d'utilisateurs des contrats-cadres qui tiennent lieu de tarifs. Les litiges entre utilisateurs et " sociétés d'exploitation " sont portés devant la commission d'arbitrage constituée auprès de l'Office fédéral des brevets, avant d'être, le cas échéant, examinés par les tribunaux civils.

b) Les organismes espagnols

La loi espagnole sur la propriété intellectuelle comporte un titre consacré aux " établissements de gestion des droits reconnus par la loi ". Ces établissements doivent obtenir l'autorisation du ministère de la Culture , au contrôle duquel ils sont soumis. Les modalités de ce contrôle sont similaires à celles qui ont été décrites pour l'Allemagne.

La loi exclut que les organismes gestionnaires aient un but lucratif : les sept établissements qui se sont créés depuis 1987 ont donc le statut d'association ou de coopérative.

La loi espagnole souligne la nécessité d'éviter la concurrence dans un même secteur : les organismes de gestion disposent donc d'un monopole de fait.

Selon la loi, ils peuvent se charger de la gestion des droits " en leur nom propre ou au nom d'autrui ". Elle prévoit donc deux modalités de transfert des droits, la cession et le mandat. Elle exclut que ces contrats, indéfiniment renouvelables, puissent être conclus pour plus de cinq ans.

Comme la loi allemande, la loi espagnole comporte l'obligation pour les organismes de contracter et de conclure des accords-cadres. De même, elle institue une commission d'arbitrage auprès de l'autorité de contrôle.

2) Les textes danois et néerlandais ne mentionnent que deux catégories d'organismes : ceux qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales et ceux qui gèrent les droits dont la gestion collective est, aux termes de la loi, obligatoire.

a) Les organismes danois et néerlandais qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales

Choisis respectivement par le ministère de la Culture et par celui de la Justice, ils jouissent d'un monopole légal et sont soumis à un contrôle permanent de leur ministère de tutelle.

b) Les organismes désignés pour les droits dont la gestion collective est obligatoire

Au Danemark, la seule obligation qui pèse sur eux consiste à adresser au ministère de tutelle leurs comptes, préalablement approuvés par un commissaire aux comptes agréé, mais sans que l'approbation des comptes par le ministère soit requise. Seul, l'organisme qui gère des droits de copie privée peut, d'après la loi, être prié par le ministère de communiquer toute information jugée utile sur la collecte, la gestion et la distribution des redevances.

Aux Pays-Bas, ces organismes sont soumis au contrôle permanent d'un commissaire du gouvernement ou d'un collège de surveillance, nommés par le ministère de la Justice, et qui disposent d'un droit de veto sur les principales décisions.

c) Les organismes qui gèrent les autres droits ne sont soumis à aucune réglementation spécifique.

Au Danemark, les organismes gestionnaires exigent que les ayants droit, au moment de leur adhésion, cèdent leurs droits, tant sur les oeuvres existantes que sur les oeuvres futures.

Aux Pays-Bas, les ayants droit sont en général liés aux organismes gestionnaires par un contrat de cession valable pour tout le répertoire ou par un mandat exclusif et irrévocable qui les empêche d'exercer eux-mêmes leurs droits.

3) En Italie, le principal organisme gestionnaire, considéré comme une institution publique, jouit d'un monopole légal.

Il s'agit de la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE) qui jouit depuis 1941 d'un monopole. C'est une association soumise au contrôle permanent du Président du conseil des ministres et dont le conseil d'administration comporte des représentants du gouvernement. La Cour de cassation la considère comme un organe de droit public.

Quant à l'Institut mutuel des artistes interprètes et exécutants (IMAIE), qui gère les droits dus aux producteurs de phonogrammes et aux artistes pour l'utilisation secondaire de leurs enregistrements sonores, il n'est soumis au contrôle des autorités publiques que par le biais de son collège des commissaires aux comptes, dont une partie des membres est nommée par des ministres.

Le monopole de la SIAE n'empêche pas les titulaires d'exercer directement leurs droits. En revanche, le monopole de l'IMAIE exclut que les titulaires exercent directement leurs droits.

L'adhésion à la SIAE se traduit par le transfert exclusif pour cinq ans des droits relatifs aux oeuvres déclarées.

4) Le contrôle des organismes anglais s'effectue sur requête des utilisateurs ou des ayants droit.

La loi sur le droit d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets est presque muette sur le régime juridique des organismes gestionnaires. Elle ne prévoit aucun contrôle au moment de leur constitution. Elle ne prévoit pas non plus de contrôle général de leur fonctionnement, mais elle confie à un organe ad hoc, le Tribunal du droit d'auteur , le soin de vérifier, sur demande des usagers, si leurs tarifs sont raisonnables.

De plus, l'administration chargée de veiller à l'application de la législation sur la concurrence, l' Office of Fair Trading (OFT), peut charger la Commission des fusions et monopoles d'enquêter sur les pratiques, tarifaires et autres, des organismes gestionnaires. Ainsi, alerté par les plaintes de plusieurs ayants droit, parmi lesquels le groupe irlandais de rock U2, l'OFT a chargé en 1994 la Commission des fusions et monopoles d'enquêter sur le fonctionnement de PRS, l'organisme anglais qui gère les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales. La commission a rendu son rapport en 1996 : elle critiquait sévèrement le caractère exclusif des contrats de PRS, ce qui a amené cette dernière à modifier ses statuts pour permettre aux titulaires de gérer eux-mêmes leurs droits quand ils le peuvent, ce qui est notamment le cas pour les droits relatifs aux grands concerts publics des groupes rock.

5) La plupart des règles auxquelles sont soumis les organismes gestionnaires américains découlent de la législation antitrust.

Aux Etats-Unis, la gestion collective s'est principalement développée dans le domaine des droits d'exécution des oeuvres musicales où trois organismes sont en concurrence : l'ASCAP, la BMI et la SESAC.

Ces organismes ne sont soumis à aucun contrôle spécifique lors de leur création. Aucun statut juridique ne leur est imposé. C'est par le biais de la législation antitrust que les autorités publiques contrôlent les deux principaux, l'ASCAP et la BMI. Ils ont en effet été l'objet de nombreuses actions judiciaires fondées sur cette loi, émanant de L'Etat ou d'utilisateurs. Certaines de ces affaires se sont soldées, sans qu'il y ait procès ou reconnaissance de culpabilité, par des transactions confirmées par le gouvernement ( consent decrees ), lesquelles déterminent désormais le cadre juridique dans lequel ils se meuvent. En revanche, les autres organismes ne sont pas soumis à des consent decrees .

a) Les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI

Les consent decrees auxquels sont soumis l'ASCAP et la BMI ne sont pas les mêmes, mais les contraintes qui pèsent sur chacun de ces deux organismes sont comparables.

Depuis 1941, ils ne peuvent plus accorder de licences exclusives, et les ayants droit peuvent donc gérer directement leurs droits. Un consent decree de 1950 a limité le champ d'activité de l'ASCAP aux seuls petits droits et l'a obligée à accepter l'adhésion de tout éditeur et de tout compositeur ou parolier dont au moins une chanson a déjà été publiée. De plus, si les membres de d'ASCAP confient la gestion de leurs droits pour toute la durée de ceux-ci, ils peuvent résilier leur contrat à la fin de chaque année, à condition de respecter un préavis de trois mois.

b) Les autres organismes gestionnaires

Ils ne sont pas soumis aux obligations contenues dans les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI.

Ainsi, la SESAC exige des éditeurs qui contractent avec elle qu'ils lui transfèrent, à titre exclusif et pour cinq ans, les droits d'exécution publique, de reproduction mécanique, de synchronisation et les grands droits. Elle impose aux auteurs qu'ils lui accordent les mêmes droits, mais à titre non exclusif et pour trois ans.

Quant à Harry Fox Agency, qui gère les droits de reproduction mécanique et de synchronisation des oeuvres musicales, elle agit comme agent des ayants droit.

II - LE CHAMP DE LA GESTION COLLECTIVE, PARTICULIEREMENT DEVELOPPE EN EUROPE, S'ETEND.

1) La gestion collective est plus développée en Europe qu'aux Etats-Unis.

a) Presque tous les droits d'auteur et droits voisins sont gérés collectivement dans les pays européens.

Dans la plupart des pays européens, les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales, le droit de reproduction, y compris le droit de copie privée, le droit de radiodiffusion, le droit de suite, les droits de location et de prêt, de retransmission par câble sont gérés, aux termes de la loi, collectivement par des organismes d'ayants droit. Les grands droits font exception à cette gestion collective généralisée.

On peut cependant constater quelques différences d'un pays à l'autre. Les principales résident dans le droit de suite, qui n'est pas appliqué dans tous les pays européens : l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne l'ont pas encore institué ou pas encore mis en oeuvre. Par ailleurs, la loi anglaise ne reconnaît pas encore le droit de copie privée.

En Allemagne, l'obligation de gestion collective se double, dans presque tous les cas, d'une présomption légale de compétence au profit de l'organisme gestionnaire. Ce dernier n'est donc pas tenu de prouver aux utilisateurs qu'il gère les droits d'un auteur donné car la loi le présume. Les utilisateurs ne peuvent s'opposer à cette présomption que s'ils prouvent que le droit en question n'a pas été transféré.

Par ailleurs, la gestion collective peut, en vertu d'un accord collectif élargi, être imposée au titulaire d'un droit. Ainsi, la loi danoise prévoit qu'un utilisateur puisse, dans certains cas, se prévaloir du fait qu'un accord a été conclu entre une association d'utilisateurs et un organisme représentant " une part importante des auteurs danois d'un certain type d'oeuvres " pour exploiter légitimement les oeuvres de cette catégorie, même si leurs auteurs se sont pas représentés par l'organisme. L'obligation de gestion collective des droits de reprographie s'est imposée de cette manière.

b) Aux Etats-Unis, la gestion collective se pratique essentiellement dans le domaine musical.

La gestion collective se pratique essentiellement pour les droits relatifs à l'exécution publique, à la diffusion et à la reproduction mécanique des oeuvres musicales. Elle est également très développée pour la reprographie.

2) L'obligation de gestion collective s'étend en Europe.

a) En Europe, la multiplication des cas de gestion collective résulte principalement de la transposition des directives européennes.

Le Royaume-Uni constitue le meilleur exemple à cet égard. Jusqu'à la transposition de la directive sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble et de celle sur le droit de location de prêt et sur certains droits voisins, il n'existait aucune obligation de gestion collective comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire par un organisme représentant les ayants droit. En effet, la rémunération due aux auteurs en contrepartie du prêt public de leurs livres, instituée par la loi de 1979 sur le prêt public, est gérée par un fonds national relevant du ministère en charge du patrimoine.

De même, avant la transposition de ces deux directives, la législation espagnole n'avait créé qu'une obligation de gestion collective : elle concernait le droit à rémunération pour la copie privée.

Avant la transposition de ces directives, les droits de suite, de copie privée et de prêt public constituaient le domaine de prédilection de la gestion collective.

b) Aux Etats-Unis, il n'existe aucune obligation de gestion collective par des organismes d'ayants droit.

La gestion collective par des organismes d'ayants droit est purement facultative. Cependant, le code fédéral a créé des obligations de gestion collective administrative en confiant au Copyright Office , placé sous l'autorité de la bibliothèque du Congrès, le soin de gérer les redevances établies par certains régimes de licence obligatoire.

III - LES MODALITES DE REPARTITION DES REDEVANCES, ESSENTIELLEMENT REGIES PAR LES STATUTS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES, SONT TRES DISPARATES.

1) Les textes comportent fort peu d'indications sur la répartition des droits.

a) Les lois allemande, espagnole et italienne prévoient l'obligation pour les organismes gestionnaires d'établir des plans fixes de répartition.

Ces trois lois se limitent donc à énoncer les grands principes qui doivent présider à la répartition. En outre, la loi italienne oblige la SIAE à faire approuver ses plans de répartition par le ministre de tutelle.

b) Les lois danoise et néerlandaise donnent des indications très limitées sur la répartition des droits.

La loi danoise précise seulement qu'un tiers des sommes collectées au titre de la copie privée audiovisuelle doit être utilisé à des fins collectives. Dans les autres cas, la répartition est donc régie par les statuts des organismes gestionnaires. Ils prévoient tous qu'elle reflète l'utilisation réelle des oeuvres et insistent sur la nécessité de procéder à une répartition individuelle.

Aux Pays-Bas, chacun des quatre organismes compétents pour les droits dont la gestion collective est obligatoire doit faire approuver son plan de répartition par le ministre de la Justice. Quant à l'organisme qui gère les droits d'exécution publique des oeuvres musicales, il doit soumettre son plan de répartition au commissaire du gouvernement qui le contrôle. Les autres organismes néerlandais ne sont soumis à aucune obligation législative ou réglementaire.

c) Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la répartition des droits n'est pas du tout réglementée.

Elle est donc uniquement régie par les statuts des organismes gestionnaires. Cependant, aux Etats-Unis, les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI les obligent à procéder à une répartition équitable, fondée sur des enquêtes objectives.

2) Les données utilisées pour la répartition des droits varient en fonction de la nature et de l'importance des droits sans que les pratiques diffèrent selon les pays.

a) Des pratiques largement semblables.

Les statuts de presque tous les organismes gestionnaires affirment que la répartition doit refléter l'utilisation réelle des oeuvres et se fonder sur des critères objectifs de mesure. Cependant, une telle opération peut se révéler très coûteuse, voire impossible. C'est pourquoi, parallèlement aux recensements exhaustifs effectués par les organismes eux-mêmes et aux relevés fournis par les utilisateurs, des sondages sont également utilisés, notamment lorsque les utilisateurs sont très nombreux (droits de reprographie par exemple). Pour les utilisations les plus difficiles à identifier, les organismes gestionnaires procèdent généralement par analogie et extrapolent les résultats constatés pour les utilisations plus aisément repérables. Ainsi, la diffusion de musique dans les espaces publics est souvent extrapolée à partir de celle des chaînes de radiodiffusion et de télévision.

b) Les pays anglo-saxons semblent préférer les recensements aux relevés des utilisateurs.

Alors que, notamment pour ce qui concerne les utilisateurs importants que sont les chaînes de radiodiffusion et de télévision, les pays continentaux se fondent essentiellement sur les relevés qui leur sont transmis, les organismes anglais et américains utilisent davantage les résultats de leurs recensements. Il s'agit de recensements exhaustifs ou partiels selon la taille de ces utilisateurs.

3) Bien que la diversité des indicateurs servant à mesurer les frais de gestion rende les comparaisons difficiles, les frais de gestion des organismes allemands et danois paraissent être moins élevés que ceux des autres pays.

a) En Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, les principaux organismes ont des frais de gestion qui approchent ou dépassent 20 %.

Le tableau ci-dessous en témoigne :


SGAE (Espagne)

Environ 25 % depuis 5 ans

SIAE (Italie)

18 % en 1995

BUMA (Pays-Bas)

Environ 20 % depuis 5 ans

ASCAP (Etats-Unis)

19,5 % en 1993

BMI (Etats-Unis)

19 % en 1993

b) Les organismes allemands et danois ont des frais de gestion très inférieurs.

En Allemagne, le principal organisme gestionnaire, la GEMA, qui gère les droits d'exécution publique et de reproduction mécanique des oeuvres musicales, a enregistré en 1994 des frais de gestion de 13,7 %. Les autres organismes allemands paraissent avoir des frais inférieurs.

Au Danemark, la moyenne des frais de gestion de tous les organismes gestionnaires s'élevait à 11 % en 1995. Cette moyenne recouvre cependant des disparités importantes puisque les pourcentages extrêmes varient de 3,7 à 16,9.

c) Les organismes britanniques paraissent occuper une position intermédiaire.

4) Tous les organismes européens affectent un certain pourcentage de leur collecte à un fonds social et culturel.

Le pourcentage des droits collectés qui est affecté à ces fonds varie selon les organismes et selon les sources de redevances. Il est fixé statutairement. Le principal organisme anglais, PRS, ainsi que certains organismes danois paraissent contrôler attentivement le montant et l'emploi de cette dotation, le premier en la limitant à 1 % des revenus distribués l'année précédente, et les seconds en prévoyant des affection précises.

En revanche, les deux principaux organismes américains, l'ASCAP et la BMI, affirment distribuer la totalité de leurs ressources, déduction faite des frais de gestion.

5) Les sommes non répartissables sont utilisées de façon fort variable.

Leur affectation n'est pas toujours précisée par les statuts ou par les plans de répartition. Cependant, lorsque leur utilisation est prévue, les sommes non répartissables sont consacrées à des emplois divers : répartition conformément aux plans, mise en réserve pour une distribution ultérieure, affectation à des fins collectives ou au fonds de roulement par exemple.

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