SUISSE

Le régime du référendum de portée nationale résulte, en Suisse, des articles 139, 139b, 140, 141 et 142 de la Constitution.

La Constitution suisse prévoit deux types de référendums :

- le référendum « obligatoire », dont l'effet est contraignant, concernant des actes qui sont automatiquement soumis soit au vote conjoint du peuple et des cantons, soit au vote du peuple 35 ( * ) ;

- et le référendum « facultatif », dont l'effet est aussi contraignant, pour les actes soumis au vote, sous certaines conditions.

En outre, les initiatives populaires visant à réviser la Constitution, si elles aboutissent, donnent lieu à un référendum.

1. Modification de la Constitution ou adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales

On distingue les consultations qui ont lieu de plein droit de celles qui résultent d'une initiative populaire (et) des autres formes de référendums.

a) Consultations organisées de plein droit

L'article 140 de la Constitution instaure un référendum « obligatoire » pour certaines matières.

Le champ du référendum

La procédure

1) L'article 140 dispose tout d'abord que sont soumises au vote « du peuple et des cantons » :

- les révisions partielles de la Constitution ;

- l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ;

- les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année (dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale) 36 ( * ) .

Les actes soumis au vote « du peuple et des cantons » sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent. Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci (article 142 de la Constitution).

2) Aux termes du même article, sont soumis au seul vote du peuple :

- les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;

- les initiatives populaires conçues en termes généraux visant à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale ;

- le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants (même article).

b) Initiative populaire tendant à la modification de la Constitution

Le champ du référendum

La procédure

1) Aux termes de l'article 138 de la Constitution, 100 000 citoyens peuvent demander une révision totale de la Constitution.

Cette procédure permet à 100 000 citoyens (-nes) ayant le droit de vote à demander, dans un délai de 18 mois suivant la publication de leur initiative, une révision totale de la Constitution. Dans ce cas, la proposition est soumise au vote du peuple.

2) Les articles 139 et 139b de la Constitution permettent de demander sa révision partielle.

L'initiative permet à 100 000 citoyens (-nes) ayant le droit de vote de proposer, dans un délai de 18 mois suivant la publication de leur initiative, une révision partielle de la Constitution par un texte déjà rédigé ou conçu en termes généraux.

• Forme de l'initiative

L'initiative doit respecter le principe de « l'unité de la forme », de « l'unité de la matière » et « les règles impératives du droit international » , faute de quoi l'Assemblée fédérale « la déclare totalement ou partiellement nulle »

• Élaboration du projet de révision

Lorsque l'initiative est rédigée en termes généraux, l'Assemblée fédérale peut :

- l'approuver et élaborer la révision partielle, puis la soumettre au vote des peuples et des cantons ;

- la rejeter et la soumettre au vote du peuple. Si celui-ci décide de donner suite à l'initiative, l'Assemblée doit élaborer le projet conformément aux termes de l'initiative.

Lorsque l'initiative consiste en un projet rédigé, elle est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet et peut lui opposer un contre-projet 37 ( * ) .

• Vote du peuple

Lorsqu'un contre-projet est proposé par l'Assemblée fédérale, les citoyens se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet. Ils peuvent approuver l'un et l'autre.

• Question subsidiaire

Lorsqu'une initiative populaire est accompagnée d'un contre-projet, une question subsidiaire est ajoutée pour déterminer laquelle des deux modifications constitutionnelles proposées doit entrer en vigueur, en cas d'acceptation de l'initiative et du contre-projet 38 ( * ) .

En cas de recours à la question subsidiaire et de divergence entre le vote du peuple et celui des cantons, le projet réputé accepté est celui qui « en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons » 39 ( * ) .

c) Autres référendums

Dénommé « référendum facultatif » par opposition au « référendum obligatoire » (voir supra ), ce type de consultation, visé à l'article 141 de la Constitution, a une portée tout aussi contraignante que le précédent mais ne se déroule qu'à la demande d'un nombre donné de citoyens.

Le champ du référendum

La procédure

Aux termes de l'article 141 de la Constitution, peuvent faire l'objet d'un vote :

- les lois fédérales ;

- les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an ;

- les arrêtés fédéraux 40 ( * ) , dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient ;

- les traités internationaux qui :

- sont d'une durée indéterminée et ne peuvent être dénoncés ;

- prévoient l'adhésion à une organisation internationale ;

- contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Selon les autorités suisses, « Les lois, nouvelles ou modifiées, les arrêtés du Parlement qui sont assimilés à des lois, de même que certains accords internationaux, ne sont soumis au verdict populaire que si une telle votation est demandée spécialement : il s'agit du référendum facultatif. En pareil cas, seule la majorité du peuple est requise » 41 ( * ) .

Les actes précités sont soumis au vote du peuple si 50 000 citoyens
(-nes) ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de leur publication.

2. La pratique

D'après l'Office fédéral de la statistique suisse 42 ( * ) , le nombre d'objets de votation acceptés et rejetés, entre 1848 et septembre 2016, s'élève :

- pour les référendums « obligatoires », à 218, dont 163 acceptés et 55 rejetés (sur la période 1981-2016, 80 référendums obligatoires ont été soumis au vote, 62 ont été acceptés et 18 rejetés) ;

- s'agissant des référendums « facultatifs », à 181, dont 102 acceptés et 79 rejetés (pour la période 1981-2016, 90 référendums facultatifs ont été organisés, parmi lesquels 63 ont été acceptés et 27 rejetés) ;

- et concernant les initiatives populaires et les contre-projets, à 208 pour les premières (dont 22 acceptées et 186 rejetées) et 16 pour les seconds (dont 6 acceptés et 10 rejetés). Sur la période 1981-2016, 133 initiatives populaires et 5 contre-projets ont fait l'objet de votation, 15 ont été acceptées et 118 rejetées pour les premières, tous ont été rejetés pour les seconds.

Au total, 607 votations ont été soumises au vote depuis 1848 (dont 303 sur la période 1981-2016). Parmi celles-ci, 293 ont été acceptées (140 entre 1981 et septembre 2016) et 330 ont été rejetées (168 sur la période 1981-2016).

Depuis le début de l'année 2016, trois votations populaires fédérales ont été organisées 43 ( * ) :

- le 25 septembre, sur l'initiative populaire « économie verte », sur l'initiative populaire « AVS [assurance vieillesse] plus : pour une AVS forte » et sur la loi fédérale sur le renseignement ;

- le 5 juin, les initiatives populaires « en faveur du service public », « pour un revenu de base inconditionnel », « pour un financement équitable des transports », ainsi que la loi relative à la procréation médicalement assistée et celle relative à l'asile ;

- et, le 28 février, les initiatives populaires portant réforme de l'imposition du couple et de la famille, pour le renvoi effectif des étrangers criminels, contre la spéculation sur les denrées alimentaires, et enfin sur la loi fédérale relative au transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du Gothard).


* 35 Lexique du Parlement, sur le site internet du Parlement suisse.

* 36 Le Parlement suisse, ou Assemblée fédérale, est composé de deux chambres : le Conseil national, représentant du peuple, et le Conseil des États, représentant les cantons.

* 37 Article 139 de la Constitution. La phase parlementaire permet de négocier des compromis qui aboutissent parfois au retrait des initiatives populaires. Voir sur ce point D. Giraux, « Le système référendaire en Suisse », dans Société de Législation comparée, Théorie et pratiques du référendum , Paris, SLC, 2012, p. 31.

* 38 Office national de la statistique, rubrique définitions.

* 39 Article 139b de la Constitution.

* 40 « L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple » (article 163 de la Constitution suisse).

* 41 Site de la Confédération suisse, onglet actualités/élections et votations.

* 42 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/03/blank/key/eidg__volksinitiativen.html.

* 43 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/03/blank/key/2016/00.html consulté le 10 octobre 2016.

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