SUÈDE
La protection de l'anonymat des sources figure parmi les normes que consacre la loi fondamentale sur la liberté d'expression de 1991 modifiée dont certaines dispositions figurent aussi dans la loi fondamentale sur la liberté de la presse de 1949 modifiée.
Ces textes, qui s'imposent au législateur, comportent, outre deux articles identiques, plusieurs dispositions qui définissent le régime applicable en matière de protection des sources, sans pour autant faire référence aux journalistes de façon spécifique 18 ( * ) . C'est pourquoi le plan de cette notice ne suivra pas celui des autres monographies composant cette note mais présentera le contenu de ces textes.
La loi constitutionnelle sur la liberté d'expression n° 1469 de 1991 repose sur un double système de protection :
- du droit de communiquer d'une part ;
- et du droit à l'anonymat, de l'autre.
• Principe constitutionnel de protection du droit de communiquer
Le deuxième article du chapitre 1 er , consacré aux dispositions fondamentales, dispose que « Le droit de communiquer des informations est garanti à tout citoyen suédois sur tout sujet qu'il s'agisse d'auteurs ou de personnes qui sont à l'origine de l'information 19 ( * ) (upphovsmän), d'éditeurs, de rédacteurs, d'agences de presse et d'entreprises de production d'enregistrements techniques fournissant des informations sur n'importe quel sujet pour publication dans les programmes de radio et des enregistrements de cette nature. Tout citoyen a également le droit d'obtenir des informations concernant n'importe quelle matière à fin de communication ou de publication. Ces droits ne peuvent faire l'objet de restrictions autres que celles prévues par la présente loi constitutionnelle ».
• Principe constitutionnel de protection du droit à l'anonymat
Le principe général de protection du droit à l'anonymat procède, d'une part, de ce que les personnes qui communiquent des informations ne sont pas tenues de révéler leur identité ; d'autre part de ce que les personnes qui connaissent cette identité sont soumises à une obligation de confidentialité, et enfin de ce que la loi institue une interdiction générale de rechercher l'identité d'un informateur.
Absence d'obligation de révéler son identité
En vertu de l'article 1 er du chapitre 2 de la même loi, n'est pas tenue de révéler son identité :
- la personne qui est à l'origine (upphovsmannen) d'un programme radio ou d'un enregistrement technique ;
- la personne qui y a participé ;
- la personne qui est à l'origine des informations en vertu du chapitre 1 er .
Obligation de confidentialité relative à l'identité des informateurs et exceptions à celle-ci
L'article 3 du même Chapitre 2, consacré au droit à l'anonymat, dispose que : « Quiconque a eu affaire à la création ou à la diffusion d'une production (framställning 20 ( * ) ) qui est ou était destinée à faire partie d'un programme radio ou d'un enregistrement technique et quiconque a travaillé dans une agence de presse ne peut révéler ce qu'il a été amené à savoir au sujet de la personne qui est l'instigateur de la production ou l'a reçue pour la publier, ou de la personne qui y est apparue ou encore de celui qui a communiqué des informations en vertu de l'article 2 du chapitre 1 er [voir supra ] ».
Le même article institue cinq exceptions à l'obligation de confidentialité qui ne s'applique pas :
- si la personne en faveur de laquelle l'obligation de confidentialité est instituée a consenti à ce que soit révélée son identité ;
- si une question sur l'identité peut être posée, devant un tribunal statuant dans une affaire pénale ou de dommages et intérêts ;
- dans les cas, d'une part, de haute trahison, espionnage, espionnage aggravé, trafic aggravé d'information secrète, insurrection, trahison et de toute tentative de trahison, préparation ou complot en vue de commettre une telle infraction ; d'autre part de délivrance fautive de documents publics qui ne sont pas disponibles pour tout un chacun, ou possession de tels documents en violation des limites posées par les autorités concernant leur divulgation, lorsque l'acte est intentionnel ; ou encore de violation délibérée de la confidentialité dans les cas prévus par une loi particulière ;
- si un tribunal estime nécessaire que l'information soit communiquée pendant la procédure lorsque l'accusé est la personne en faveur de laquelle s'applique l'obligation de confidentialité ;
- et enfin si, pour des raisons d'intérêt général ou particulier, un tribunal estime particulièrement important que l'identité de la personne soit révélée à l'occasion de l'examen de témoignages ou des déclarations des parties, sous serment.
Dans ces deux derniers cas, le tribunal, lors de ses audiences, s'assure minutieusement qu'aucune question posée ne pourrait violer la confidentialité au-delà de ce qui est permis, dans chaque cas particulier.
Interdiction de rechercher l'identité d'un informateur
L'article 4 du chapitre 2 interdit à toute autorité publique ou privée d'effectuer une enquête afin de connaître l'identité de :
- la personne qui est à l'origine d'une production destinée à un programme radio ou à l'enregistrement d'une personne qui y a pris part ;
- la personne qui a rendu ou tenté de rendre disponible pour la publication une telle production ;
- une personne qui a communiqué des informations et bénéficie du régime constitutionnel de protection de la liberté de communiquer (voir supra ).
• Sanctions
L'article 5 du même chapitre sanctionne, lorsque la partie lésée le demande, d'une amende ou d'un an de prison :
- quiconque, par négligence ou de propos délibéré n'a pas respecté l'obligation de confidentialité relative à l'identité des informateurs ou a communiqué ou participé à la communication de fausse informations à ce titre dans un programme radio ou un enregistrement ou les a rendus disponibles pour la publication ;
- et quiconque a recherché l'identité d'un informateur par le biais d'une enquête effectuée de propos délibéré.
* 18 Respectivement chapitre 3, article 3 et chapitre 1, article 2 et chapitre 2, article 3 et chapitre 5, articles 1 à 3.
* 19 Ce terme est rendu par celui d' instigators dans la traduction anglaise fournie sur le site du Riksdag , le Parlement monocaméral suédois.
* 20 Ce terme est rendu par celui d' item dans la traduction anglaise fournie sur le site du Riksdag .