PORTUGAL
Le régime applicable à la protection des sources des journalistes résulte de :
- l'article 38, 2) b) de la Constitution de la République portugaise ;
- la loi n° 1 du 1 er janvier 1999 relative au statut du journaliste, modifiée (articles 1, 6 et 11) ;
- et de l'article 135 du Code de procédure pénale.
1. Bénéficiaires du régime de protection
L'article 38, 2) b de la Constitution portugaise dispose que la liberté d'entreprendre implique « le droit pour les journalistes, dans les conditions prévues par la loi, d'accéder aux sources d'information ainsi que le droit à la protection de l'indépendance et du secret professionnel et le droit d'élire des comités de rédaction ».
2. Définition du journaliste
Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 1 du 1 er janvier 1999 relative au statut du journaliste, « Sont considérés comme journalistes ceux qui, à titre d'activité principale, permanente et rémunérée, exercent avec une capacité éditoriale, des fonctions de recherche, collecte, sélection et traitement de faits, nouvelles ou opinions, par le texte, l'image ou le son, destinés à la divulgation à des fins d'information, au moyen de la presse, des agences de presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen électronique de diffusion.
Ne constitue pas une activité journalistique l'exercice de fonctions mentionnées à l'alinéa précédent quand elles sont réalisées au service de publications qui visent principalement à promouvoir des activités, des produits, des services ou des entités de nature commerciale ou industrielle.
Sont aussi considérés comme journalistes les citoyens qui, indépendamment de l'exercice de la profession, ont effectué une activité journalistique à titre d'activité principale, permanente et rémunérée dix ans de suite ou quinze ans de façon intermittente, à condition qu'ils tiennent à jour leur cartes professionnelles respectives ».
3. Portée du secret
Outre l'article 6 de la même loi qui reconnaît la garantie du secret professionnel des journalistes, l'article 11 de ce texte, expressément consacré au secret professionnel, dispose que :
« 1 - Sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale, les journalistes ne sont pas tenus de révéler leurs sources d'information, leur silence n'étant passible d'aucune sanction, directe ou indirecte.
2 - Les autorités judiciaires devant lesquelles les journalistes sont appelés à témoigner doivent les informer à l'avance, sous peine de nullité, du contenu et de l'étendue du droit à la non-révélation des sources d'information.
3 - Dans les cas où est ordonnée la divulgation des sources en vertu de la loi relative à la procédure pénale, le tribunal doit préciser la portée des faits sur lesquels le journaliste est tenu de témoigner.
4 - Quand a lieu la révélation des sources d'information en vertu de la loi relative à la procédure pénale, le juge peut décider, par ordonnance (despacho) , d'office ou à la demande du journaliste, de restreindre la libre assistance du public ou décider que le témoignage aura lieu à huis clos, les personnes qui interviennent dans les actes étant tenues de garder le secret sur les faits relatés.
5 - Les directeurs de l'information des médias et les administrateurs ou gérants des entités qui en sont propriétaires et toute personne qui y exerce des fonctions ne peuvent, sauf autorisation écrite des journalistes concernés, divulguer les sources d'information de ceux-ci, y compris les archives journalistiques de texte, de son ou d'image des entreprises, ou tout autre document qui pourrait les révéler.
6 - La perquisition ne peut être ordonnée ou autorisée dans les médias que par le juge qui procède personnellement à l'acte, qu'en avertissant au préalable le président du syndicat des journalistes doté de la plus grande représentativité afin que lui-même ou son délégué puisse être présent, sous réserve de la confidentialité.
7 - Le matériel utilisé par les journalistes dans l'exercice de leur profession ne peut être saisi lors des perquisitions dans les médias visées à l'alinéa précédent ou effectuées dans les mêmes conditions dans d'autres lieux que sur mandat d'un juge, dans les cas où est légalement possible la levée du secret professionnel.
8 - Le matériel obtenu à l'occasion de toute mesure visée aux alinéas précédents qui permet l'identification d'une source d'information est scellé et remis à la juridiction compétente pour ordonner la levée des scellés, laquelle ne peut autoriser son utilisation à titre de preuve que lorsque la levée des scellés a été effectivement ordonnée ».
4. Garanties procédurales
La procédure de levée du secret des sources par le juge est fixée par l'article 135 du Code de procédure pénale aux termes duquel :
« 1 - Les ministres d'une religion ou d'une confession religieuse et les avocats, médecins, journalistes, membres des établissements de crédit et autres personnes à qui la loi permet ou impose de garder le secret peuvent refuser (escusar-se) de témoigner sur les faits auxquels il s'applique.
2 - Si des doutes existent quant à la légitimité du refus, l'autorité judiciaire devant laquelle l'incident a été soulevé procède aux vérifications nécessaires. Si après celles-ci elle conclut à l'illégitimité du refus, elle ordonne ou demande au tribunal d'ordonner le témoignage.
3 - Le tribunal supérieur par rapport à celui où l'incident a été soulevé ou, dans le cas où l'incident a été soulevé devant la Cour suprême de Justice, l'assemblée des sections criminelles, peut décider que le témoignage sera présenté moyennant levée du secret professionnel dès lors que celle-ci est justifiée, en vertu du principe de la supériorité d'un intérêt prépondérant (preponderante) , en particulier compte tenu du caractère indispensable du témoignage pour la découverte de la vérité, de la gravité du crime et de la nécessité de protéger les intérêts juridiques. L'intervention est soulevée par le juge d'office ou sur demande.
4 - Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, la décision de l'autorité judiciaire ou du tribunal est prise après avis de l'organe représentatif de la profession liée au secret professionnel en cause, et conformément aux objectifs énoncés dans la loi qui s'applique à cette profession ».