PAYS-BAS
« L'impossibilité d'être poursuivi » ( niet kunnen in rechte worden vervolgd of aangesproken ) équivalant - toutes choses égales par ailleurs - à l' « irresponsabilité parlementaire » est un principe posé à l'article 71 de la Constitution des Pays-Bas.
1. L'irresponsabilité
• À quelles opinions s'applique l'irresponsabilité ?
En vertu de l'article 71 de la Constitution des Pays-Bas du 24 août 1815 modifiée, les membres des deux chambres des États-généraux, le Parlement du Royaume, jouissent d'une irresponsabilité qui couvre les propos et les éléments qu'ils leur soumettent par écrit.
• S'applique-t-elle aux opinions exprimées au sein du Parlement et/ou en dehors du Parlement ?
Cette irresponsabilité ne s'applique qu'aux propos ou aux éléments soumis par écrit au Parlement, aussi bien pendant les séances publiques que durant les séances de commission.
2. L'inviolabilité
Les parlementaires ne bénéficient pas d'un régime spécifique d'inviolabilité.
PORTUGAL
Le premier alinéa de l'article 157 de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 modifiée pose le principe de l'irresponsabilité parlementaire que précise l'article 10 du statut des députés de l'Assemblée de la République (Assembleia da República) .
Le principe de l'inviolabilité parlementaire résulte des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article 157. Sa mise en oeuvre s'effectue dans les conditions prévues par l'article 11 du Statut des députés de l'Assemblée de la République.
A. L'IRRESPONSABILITÉ
1. Étendue
Le premier alinéa de l'article 157 de la Constitution dispose que les députés « ne répondent ni civilement, ni pénalement, ni disciplinairement des votes et opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions ».
L'irresponsabilité s'étend aussi, précise l'article 10 du statut des députés, aux votes et opinions émis « à cause de leurs fonctions ». Elle couvre les contacts directs avec les citoyens et les opinions politiques exprimées dans les médias, à l'exception des actes qui n'ont pas trait à la représentation parlementaire, sont effectués de façon manifestement abusive ou sont liés à la vie privée. Elle ne couvre pas les jugements exprimés dans des articles de presse, des rencontres avec les électeurs, des débats publics ou encore des débats tenus pendant la période électorale ou préélectorale.
2. Durée
L'irresponsabilité s'applique au sein et en dehors du Parlement.
Les effets de l'irresponsabilité se poursuivent après l'expiration de du mandat.
L'irresponsabilité ne s'applique pas aux députés qui sont suspendus.
B. L'INVIOLABILITÉ
1. Étendue
Les députés bénéficient d'une inviolabilité.
Aux termes des alinéas 2 à 4 de l'article 157 de la Constitution, ils ne peuvent être :
- entendus pour faire une déposition ni comme accusé ni comme prévenu sans autorisation de l'Assemblée de la République, cette compétence étant liée quand existent d'importants indices de crime intentionnel (doloso) passible d'une peine d'emprisonnement de plus trois ans ;
- arrêtés ou détenus sans autorisation de l'Assemblée de la République, sauf en cas de crime intentionnel passible de plus trois ans d'emprisonnement et en cas de flagrant délit.
Cependant, les députés peuvent être suspendus par l'Assemblée si, à l'issue d'un procès criminel, ils sont condamnés. La suspension est de plein droit en cas de crime intentionnel passible de plus trois ans d'emprisonnement et en cas de flagrant délit.
2. Procédure de levée
La procédure de levée est fixée par l'article 11 du statut des députés.
a) La demande de levée : auteur et contenu
La demande de levée est formulée par le juge compétent, qui l'adresse au président de l'Assemblée de la République. Elle reste valide, y compris après la fin de la législature au titre de laquelle le député a été élu si celui-ci est élu pour un nouveau mandat.
La demande ne répond pas à des critères particuliers.
b) Examen de la demande et décision
• Examen
Le président de l'Assemblée de la République transmet la demande à la commission compétente qui désigne un rapporteur qui prépare un avis écrit après avoir entendu le député intéressé qui doit formuler une réponse écrite. Le rapporteur peut demander des informations complémentaires au juge, par l'intermédiaire du président de l'Assemblée. La commission délibère sur cet avis.
La commission compétente délibère à huis-clos. L'avis du rapporteur n'est pas public. En revanche, la décision adoptée par la commission fait l'objet d'une diffusion.
• Décision
L'avis de la commission compétente est examiné en séance publique, sans débat préalable. Les députés peuvent cependant exprimer leur opinion publiquement dans le cadre de l'utilisation de la procédure de droit commun, par exemple en expliquant leur vote, lequel est public mais sans appel nominal.
La décision de l'Assemblée n'est enfermée dans aucun délai.
c) Appel de la décision
Il n'existe pas de procédure d'appel.
d) Renonciation
Le député intéressé ne peut pas renoncer à son immunité.