ITALIE
Le principe l' « absence de droit de contrôle » (insindacabilità) équivalent -toutes choses égales par ailleurs- à l' « irresponsabilité parlementaire » à laquelle on fera cependant référence dans cette notice est fixé par le premier alinéa de l'article 68 de la Constitution italienne précisée par la loi n° 140 du 20 juin 2003 portant dispositions pour l'application de l'article 68 de la Constitution et en matière de procès pénaux concernant les hautes charges de l'Etat.
L'équivalent du principe d' « inviolabilité parlementaire » résulte du deuxième alinéa de l'article 68 cette Constitution. Sa mise en oeuvre s'effectue dans les conditions prévues par les articles 19, 135 et 135 bis du Règlement du Senato della Repubblica , ainsi que par les articles 18 à 18 quater du Règlement de la Camera dei deputati , et par la loi n° 140 du 20 juin 2003 précitée.
A. L'IRRESPONSABILITÉ
1. Étendue
• À quelles opinions s'applique l'irresponsabilité ?
Le premier alinéa de l'article 68 de la Constitution dispose que les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 3 de la loi n° 140 du 20 juin 2003 portant dispositions pour l'application de l'article 68 de la Constitution et en matière de procès pénaux concernant les hautes charges de l'Etat dresse une liste non limitative des actes couverts par cette immunité, tels que :
- le dépôt de projets ou de propositions de loi ;
- le dépôt d'amendements et de motions relatives à l'ordre du jour ;
- les motions et résolutions ;
- et les autres interventions « connexes » à l'activité parlementaire, y compris celles effectuées hors du Parlement.
• L'irresponsabilité s'applique-t-elle aux opinions exprimées au sein du Parlement et/ou en dehors du Parlement ?
En vertu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'irresponsabilité s'applique au sein et en dehors du Parlement, sous réserve de l'existence d'un « lien fonctionnel » (nesso funzionale) entre l'acte incriminé et la fonction parlementaire.
2. Durée
Les effets de l'irresponsabilité se poursuivent après l'expiration de du mandat.
B. L'INVIOLABILITÉ
1. Étendue
Sénateurs et députés et bénéficient d'une forme d' « inviolabilité », encore que la Constitution italienne ne fasse pas explicitement référence à ce concept (voir supra ). Selon le deuxième alinéa de l'article 68 de cette Constitution, les parlementaires ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la chambre à laquelle ils appartiennent, être :
- soumis à une perquisition personnelle ou domiciliaire ;
- arrêtés ou privés de leur liberté personnelle ;
- maintenus en détention sauf dans le cas de l'exécution d'une condamnation devenue définitive ou encore en cas de flagrant délit si l'arrestation est prévue par la loi ;
- ou soumis à des écoutes de leurs conversations ou de leurs communications, quelques formes qu'elles revêtent ou à la saisie (sequestro) de leur correspondance.
2. Procédure de levée
La procédure de levée de l'immunité parlementaire est fixée par la loi n° 140 du 20 juin 2003 précitée et les articles 19, 135 et 135bis du Règlement du Senato della Repubblica , pour les sénateurs ainsi que par les articles 18 à 18 quater du Règlement de la Camera dei deputati , pour les députés.
a) La demande de levée : auteur et contenu
Aux termes de l'article 4 la loi n° 140 du 20 juin 2003, précitée, sauf en cas de flagrant délit, l'autorité qui souhaite obtenir l'autorisation d'effectuer une perquisition ou de prendre l'une des mesures évoquées supra adresse directement sa demande à l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire concerné. La demande est adressée au Président du Senato della Repubblica en ce qui concerne les sénateurs et au président de la Camera dei deputati en ce qui concerne les députés. Elle précise le fait incriminé, les dispositions légales présumées violées et les éléments sur lesquels elle se fonde. Elle doit être renouvelée en cas de dissolution de la Chambre des députés.
b) Examen de la demande
Au Sénat
Le Président transmet la demande à la Commission des élections et des immunités parlementaires qui se compose de 23 sénateurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins un tiers de ses membres qui peuvent, seuls, et à l'endroit où elle se réunit, consulter les éléments transmis. Le sénateur mis en cause qui n'a pas fourni d'explications peut adresser celles-ci au juge qui a demandé l'autorisation ou à la commission elle-même, y compris pas écrit. La commission doit rendre sa proposition dans les trente jours suivant la remise de la demande, délai qui peut être prolongé de trente jours, aux termes desquels la demande est automatiquement inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Des observations peuvent être présentées par les membres qui ne souscrivent pas à l'avis de la commission.
Le Sénat délibère sur la proposition de la commission ou, à défaut, sur la demande d'autorisation après avoir entendu le président de la commission.
La proposition motivée de la commission de l'une ou l'autre assemblée est inscrite à l'ordre du jour dès la première séance plénière de celle-ci.
À la Camera dei Deputati
Le Président transmet la demande à la commission des Autorisations, qui se compose de 21 députés. La commission doit rendre sa proposition dans les trente jours suivant la remise de la demande. À défaut de remise de cette proposition dans ce délai, le Président de la Chambre des députés nomme, parmi les membres de la commission, un rapporteur qui peut faire un rapport oral. Il inscrit la demande à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée. Jusqu'à la fin de la discussion en séance publique vingt députés peuvent présenter des conclusions contraires à celles de la commission. À défaut de telles conclusions, l'avis de la commission est adopté sans vote.
L'assemblée délibère sur l'avis de la commission.
c) Appel de la décision
Il n'existe pas de procédure d'appel.
d) Renonciation
Les textes n'évoquent pas ce point.
En pratique, la Cour constitutionnelle a reconnu au juge de droit commun qui est appelé à juger un parlementaire le droit d'élever le conflit relatif à l'exercice des compétences par les pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle a estimé devoir vérifier si l'acte parlementaire en question relevait bien de l'exercice des fonctions parlementaires et sanctionne par ce biais les actes ne relevant pas de l'exercice légitime de ces fonctions.
À ce titre, cette Cour a annulé, à plusieurs reprises, des délibérations des assemblées parlementaires aux termes desquelles l'acte d'un parlementaire avait été accompli dans le cadre de l'exercice de son mandat et, partant, avait été protégé par une immunité.