PARLEMENT EUROPÉEN
Le régime des immunités au Parlement européen résulte du Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 26 octobre 2012 et du Règlement du Parlement européen (7 e législature, mars 2014).
A. L'IRRESPONSABILITÉ
1. Étendue
En vertu de l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités, « les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. »
L'irresponsabilité ne s'applique qu'aux opinions liées de façon « directe et évidente » au mandat parlementaire, quel que soit le lieu où elles ont été émises 34 ( * ) . Les tribunaux nationaux statuant sur l'affaire en question sont seuls habilités à déterminer si l'irresponsabilité s'applique, le Parlement européen, dans ce cas, n'émettant que des avis.
2. Durée
L'irresponsabilité s'applique aux opinions exprimées dans le cadre du mandat parlementaire et dure après la fin de celui-ci.
B. L'INVIOLABILITÉ
1. Étendue
Pendant la durée des sessions, les membres du Parlement européen bénéficient, en vertu de l'article 9 du protocole précité :
- sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;
- sur le territoire de tout autre État membre, d'une protection contre toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent sur le lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'étendue de l'inviolabilité dépend du lieu où se trouvent les intéressés. Dans leur pays d'origine, ils bénéficient du régime d'immunité applicable aux parlementaires nationaux. Dans un autre État membre, ils sont protégés contre toute mesure de détention et toute poursuite judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.
2. Procédure de levée
L'immunité peut être levée par le Parlement européen
a) La demande de levée : auteur et contenu
En vertu de l'article 7 du Règlement, toute demande de levée de l'immunité doit être adressée au Président du Parlement européen par l'autorité qui, conformément aux lois en vigueur dans le pays dans lequel la demande est formulée, est compétente (ci-après « l'autorité compétente »). Cette demande est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission des Affaires juridiques, compétente en la matière. Cette commission peut demander à l'autorité compétente de lui fournir toutes informations et précisions nécessaires à l'instruction de la demande.
b) L'examen de la demande
• Examen
Toute demande doit être adressée au Président par une « autorité compétente ». Elle est communiquée en séance plénière puis renvoyée à la commission des Affaires juridiques. Celle-ci examine ces demandes sans délai puis présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la requête. Lorsque la demande porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une décision distincte.
Le député concerné peut être entendu et présenter tout document ou élément de preuve écrit qu'il juge pertinent. Il peut également être représenté par un autre député. Il peut renoncer à être entendu par la commission. Il n'assiste pas aux débats sur la demande de levée de son immunité.
Les décisions au sein de la commission compétente sont prises à huis-clos. Celle-ci traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reçoit « en observant la plus grande confidentialité ».
• Décision
Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable.
Le débat ne porte que sur les motifs pour et contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité. Le député concerné ne peut intervenir dans le débat. Il est ensuite procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
En vertu de l'article 166 du Règlement, lorsqu'il statue en séance plénière sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou final en recourant au vote par appel nominal. Un vote à bulletin secret peut toutefois être demandé par au moins un cinquième des membres du Parlement.
c) Appel de la décision
Il n'existe pas de procédure d'appel.
d) Renonciation
Le parlementaire ne peut pas renoncer à son immunité.
* 34 Cour de Justice de l'Union européenne, affaire C-163/10.