Étude de législation comparée n° 231 - janvier 2013

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LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

Cette note a été publiée dans le rapport d'information de Mmes Michèle André, Nicole Bonnefoy, MM. Alain Fauconnier, Ronan Kerdraon, Mme Valérie Létard, MM. Philippe Marini, Hervé Marseille et André Reichardt, sénateurs , « Répertoire national des crédits aux particuliers : une contribution à la décision », fait au nom du groupe de travail sur le répertoire national des crédits aux particuliers, n° 273 (2012-2013) - 22 janvier 2013

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-273-notice.html

NOTE DE SYNTHESE

Les fichiers positifs ou « centrales de crédit positives » ont pour objet de réunir des données permettant de connaître l'endettement d'un emprunteur avant de lui consentir un prêt même s'il n'a pas connu de défaillance dans le remboursement de ses crédits.

Il n'en n'existe pas en France.

Cette note compare la législation applicable aux bases de données constituant, en tout ou partie, des fichiers positifs dans six États d'Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni (Angleterre) et Suisse. Elle n'évoque pas de façon systématique le volet « négatif » de ces bases.

Pour chacun des exemples retenus dans ces États, elle examine :

- l'objet du fichier et le texte qui l'institue ;

- le rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes contributeurs ;

- le contenu du fichier ;

- le régime de consultation auquel il est soumis ;

- la protection des données personnelles et de la vie privée ;

- et enfin la prise en charge des frais de fonctionnement.

1. Diversité de l'origine et des modalités de gestion des fichiers

Si le fichier de crédit positif est parfois géré par la banque nationale (Belgique, Espagne et Italie), il peut aussi résulter d'une initiative privée ou commerciale (Allemagne et Angleterre). Du reste, on observe également la coexistence d'un fichier public avec des fichiers privés comme en Italie ou encore la création par la profession bancaire ou les organismes financiers, en vertu d'une disposition législative, d'un fichier géré par une entité privée comme en Suisse.

2. Obligation de communication des données faite aux banques et aux organismes financiers

L'obligation faite aux banques et aux organismes financiers de communiquer des données au gestionnaire de la centrale de crédit concernant les prêts consentis à la clientèle peut résulter d'une disposition légale ou réglementaire (Belgique, Espagne, Italie et Suisse (IKO) comme d'un accord conventionnel (Allemagne, Angleterre, Suisse (SEK)).

3. Délai de conservation des données

Les délais de conservation des données sont compris entre 180 jours pour les demandes de crédit en Italie et 10 ans pour les défauts de paiement en Belgique, sans qu'il soit possible de discerner, parmi la variété des termes en vigueur dans les six États en question, de durée maximale allant de soi.

4. Obligation de consulter le fichier

Seuls deux systèmes sur les six considérés ont institué une obligation légale de consulter le fichier positif :

- la Belgique où l'omission de cette formalité, punie d'une amende, peut entraîner l'annulation partielle d'office de la dette par le juge ;

- et la Suisse où le prêteur est tenu de consulter l' IKO , le manquement à cette obligation lui faisant non seulement encourir une sanction financière (perte du montant du prêt consenti) mais permettant aussi au débiteur de réclamer les remboursements déjà effectués.

5. Droit à consulter le fichier et protection de la vie privée

L'obligation faite aux organismes financiers d'avoir un intérêt légitime pour accéder aux données de la centrale de crédit est un trait commun des six régimes étudiés, de même que la protection du secret de la vie privée et le respect du droit d'accès et de rectification ouvert aux emprunteurs sur les données les concernant.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

TABLEAU COMPARATIF :

Exemples de centrales de crédit
contenant des informations « positives » sur les consommateurs

_____

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

Allemagne

Belgique

Espagne

Italie

Statut

privé

public

public

public

privé

Nom

SCHUFA

( SCHUFA Holding AG )

Centrale
des crédits aux particuliers

( Banque nationale de Belgique )

Central de información
de riesgos

( Banco
de España
)

Centrale rischi (CR)

( Banca d'Italia )

CRIF
Experian
Assilea

Communication obligatoire
des données ?

engagement contractuel

obligation légale

obligation légale

obligation légale

engagement, contractuel

Conservation
des données

3 ans
après remboursement

3 mois et 8 jours ouvrables en l'absence de défaut de paiement

10 ans en cas
de défaut
de paiement

10 ans

36 mois

demandes de crédit : 180 jours

prêts : 24 mois après sa fin

Obligation
de consultation
du fichier ?

non

oui

(obligation légale)

non

non

non

Communication
des données
sous réserve
de l'intérêt légitime du destinataire
de les connaître ?

oui

oui

oui

oui

oui

Protection de la vie privée par :

législation de droit commun

législation spécifique

législation de droit commun

législation de droit commun

législation de droit commun + code
de déontologie

Accord / information de l'emprunteur pour la transmission des données le concernant ?

accord

information

information

non

accord implicite lors de la communication des données

Accès de l'emprunteur aux données ?

oui
(gratuit une fois / an)

oui
(gratuit)

oui
(gratuit)

oui
(gratuit)

oui
(gratuit)

Droit d'obtenir rectification

oui

oui

oui

oui

oui

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

Royaume-Uni (Angleterre)

Suisse

Statut

privé

privé 1 ( * )

privé

Nom

Callcredit
Equifax
Experian

Centre suisse
de renseignements
pour le crédit
à la consommation (IKO)

Centrale d'information
sur le crédit (ZEK)

Communication obligatoire
des données ?

engagement contractuel

obligation légale

engagement contractuel

Conservation
des données

6 ans

de 14 jours à 2 mois

jusqu'à la fin du prêt

Obligation
de consultation
du fichier ?

non

oui
(obligation légale)

oui, engagement contractuel

Communication des données sous réserve de l'intérêt légitime
du destinataire
de les connaître ?

oui

oui





oui

Protection de la vie privée par :

législation
de droit commun

législation de droit commun

législation de droit commun

Accord / information de l'emprunteur pour la transmission des données le concernant ?

oui

non

oui
conditions générales de prêt

Accès de l'emprunteur aux données ?

oui
(payant 2 ( * ) )

oui
(gratuit)

oui
(gratuit)

Droit d'obtenir rectification

oui

oui

oui

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

MONOGRAPHIES PAR PAYS

_____

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

ALLEMAGNE

Le fichier contenant des informations positives et négatives sur les débiteurs est géré par la SCHUFA Holding AG , société commerciale par actions. La société à l'origine de ce groupe a été fondée en 1927.

La SCHUFA estime que pour 90 % des personnes enregistrées les données détenues sont exclusivement positives.

1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

Le fichier de la SCHUFA n'a pas pour objectif premier de prévenir le surendettement des particuliers mais d'instaurer un climat de confiance entre prêteurs et emprunteurs.

La SCHUFA donne aux prêteurs des informations sur la capacité à emprunter des consommateurs en vue de faciliter la prise de décision économique et la conclusion de contrats courants : vente par correspondance ou sur internet, téléphones mobiles, crédit automobile, location d'un appartement.

Ce fichier n'a pas été institué par un texte mais résulte d'une initiative privée.

Actuellement il contient environ 514 millions de données relatives à 66,2 millions de personnes. Il reçoit chaque jour 275 000 demandes d'information de la part d'entreprises.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs

• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs

Le fichier est géré par la SCHUFA Holding AG qui est une société commerciale par actions.

Les informations enregistrées sont des données transmises par les entreprises partenaires qui sont au nombre de 7 000 environ. On y compte par exemple des banques, des caisses d'épargne, des sociétés de cartes de crédit, des sociétés de leasing , des entreprises de vente par correspondance et des opérateurs de téléphonie mobile.

• Délai de communication des données

La communication des données par ces entreprises est fondée sur la réciprocité qui permet la consultation du fichier en échange de la fourniture de données.

Les dispositions relatives à cette communication figurent dans le contrat de partenariat qui les lie à la SCHUFA .

3. Contenu du fichier

• Nature des données enregistrées

Les données enregistrées sont des informations transmises par les entreprises partenaires. Elles peuvent également provenir de registres publics ou de publications telles que celles des décisions judiciaires.

Les informations relatives aux personnes physiques sont les suivantes :

- nom ;

- date de naissance ;

- adresse ;

- autres adresses, y compris les précédentes ;

- évaluation et notation obtenue au terme de la procédure appliquée par la SCHUFA ;

- comptes bancaires ;

- cartes de crédit ;

- contrats de leasing ;

- comptes de téléphonie mobile ;

- comptes de vente par correspondance ;

- contrats de vente avec paiement échelonné ;

- emprunts et cautions ;

- et éventuels défauts de paiement de créances incontestées et réclamées.

La SCHUFA collationne également des informations sur les entreprises ainsi que sur les professions libérales et indépendantes.

• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Elles font l'objet d'un accord entre la SCHUFA et ses partenaires.

• Délais de conservation des données

Les données sur les consultations sont conservées pendant 12 mois et ne sont transmises aux partenaires de la SCHUFA que pendant dix jours.

Les emprunts sont mentionnés pendant les trois années suivant l'année du remboursement.

Les comptes courants et les comptes liés à une carte de crédit ne sont plus répertoriés dès que le problème sur le compte est résolu.

Les informations relatives aux contrats qui n'ont pas été exécutés conformément aux engagements pris sont conservées après l'exécution de ceux-ci et jusqu'à l'expiration de trois années calendaires suivant l'année de l'enregistrement des données.

Le débiteur peut demander qu'un défaut de paiement régularisé soit effacé sans attendre le délai de trois ans lorsque :

- le montant de la créance est inférieur ou égal à 1 000 € ;

- le paiement a eu lieu dans un délai maximal d'un mois et a été confirmé par le créancier ;

- et lorsque cette créance n'est pas assortie d'un jugement ou d'un titre exécutoire.

Les créances constatées judiciairement sont mentionnées dans le fichier jusqu'à leur exécution et en sont retirées trois ans après l'année de leur remboursement.

Les éléments déterminants de la procédure d'insolvabilité en cas d'incapacité de paiement ou de surendettement sont conservés trois ans (jusqu'à la fin de la dernière année civile).

Les données extraites des listes de débiteurs insolvables tenues par les tribunaux administratifs sont supprimées après trois ans et avant cette date si le tribunal administratif informe la SCHUFA d'une radiation.

4. Régime de consultation du fichier

• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction

Les prêteurs n'ont pas l'obligation de consulter le fichier de la SCHUFA avant d'accorder un crédit. Ils ne sont d'ailleurs pas tous liés contractuellement à la SCHUFA .

• Liste des personnes pouvant consulter le fichier

Le fichier peut être consulté par les entreprises partenaires de la SCHUFA ainsi que par ses clients qui payent pour connaître la solvabilité de leur futur débiteur.

• Limitation de l'objet de la consultation

La transmission d'informations personnelles est subordonnée par la loi fédérale sur la protection des données du 20 décembre 1990 modifiée au respect de l'intérêt légitime du tiers destinataire à en avoir connaissance et à l'absence de raison de supposer que la non divulgation de ces informations représente pour la personne concernée un intérêt qui mérite d'être protégé.

Ces données ne peuvent pas non plus être transmises à des fins de marketing.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée

• Nature du texte fixant le régime

La protection des données personnelles est régie par les dispositions générales figurant dans la loi fédérale sur la protection des données.

• Droit d'information sur l'enregistrement des données

En matière de crédits, le prêteur ne peut transmettre à la SCHUFA les informations relatives à la conclusion et à l'exécution du contrat de prêt qu'avec l'accord de l'emprunteur qui signe la « clause SCHUFA » (SCHUFA-Klausel) en vertu de laquelle il autorise la levée du secret bancaire.

• Droit d'accès aux données

L'intéressé peut demander gratuitement une fois par an un récapitulatif écrit de ses données personnelles.

Il a également la possibilité de prendre connaissance de son dossier à tout moment moyennant finances (coût de la demande d'information en ligne à la SCHUFA : 18,50 € TTC) et celui de savoir par qui, quand et dans quel but son dossier a été consulté.

• Droit de rectification des données

Le débiteur peut demander la rectification des informations erronées le concernant.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

La société qui gère le fichier facture sa consultation dans les conditions évoquées supra .

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

BELGIQUE

Créé en 1987, le fichier dénommé « Centrale des crédits aux particuliers » (CCP) géré par la banque centrale, la Banque nationale de Belgique, a tout d'abord enregistré les défauts de paiement relatifs aux ventes à tempérament, aux prêts à tempérament et aux prêts personnels à tempérament. Il s'agissait alors d'un fichier « négatif ». En 1993, son champ d'activité s'est élargi aux défauts de paiement relatifs au crédit-bail, aux ouvertures de crédit et aux crédits hypothécaires. En 1999 il a été étendu aux avis de règlement collectif de dettes transmis par les greffes des tribunaux et aux plans de règlement amiable ou judiciaire.

A compter de 2003, la CCP a tenu à jour les données relatives à tous les crédits hypothécaires et à tous les crédits à la consommation conclus par des personnes physiques à des fins privées, qu'ils aient ou non été suivis d'un retard de paiement. Elle a donc aussi un volet « positif ».

Enfin depuis 2011 la quasi-totalité des autorisations de découvert sur un compte doivent également lui être communiquées.

Un fichier « négatif » spécifique des « enregistrements non régis » par la loi sur la CCP (ENR), également géré par la Banque nationale de Belgique, consigne les arriérés de paiement relatifs aux contrats de crédit et aux engagements financiers conclus par des personnes physiques qui ne figurent pas dans la CCP.

A. LA CENTRALE DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

La CCP a pour objet de prévenir le surendettement des particuliers.

Son régime est fixé par la loi du 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 7 juillet 2002.

Fin 2011, elle contenait des données concernant 6,1 millions de personnes et 11,3 millions de crédits. Au cours de ce même exercice, elle a été consultée à 11,6 millions de reprises par les prêteurs et a reçu 189 531 demandes d'emprunteurs désireux de connaître les informations les concernant.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs


• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs

La CCP est gérée par la Banque nationale de Belgique avec le concours des établissements prêteurs qui sont soumis à une obligation légale de communication des données, à savoir les :

- établissements de crédit ;

- prêteurs sociaux ;

- vendeurs à tempérament ;

- sociétés de cartes de crédit ;

- autres établissements financiers qui octroient des crédits à la consommation ;

- entreprises d'assurances et sociétés octroyant des crédits hypothécaires ;

- entreprises d'assurance-crédit ;

- et sociétés de recouvrement de créances.

Les entreprises qui octroient ou gèrent des crédits à la consommation doivent être agréées à cette fin par le « Service public fédéral Economie ». Celles qui octroient ou gèrent des crédits hypothécaires doivent être agréées par la Banque nationale de Belgique.

En cas de faillite ou de liquidation des personnes ayant l'obligation de communication, le curateur ou le liquidateur supporte cette obligation à leur place.

Le non respect de l'obligation de communication est puni d'une amende d'un montant compris entre 6 et 1 240 euros.


• Délai de communication des données

Les prêteurs sont soumis à l'obligation légale de communiquer l'identité des emprunteurs et les caractéristiques de leurs prêts à la CCP :

? dans les 2 jours ouvrables suivant :

- la conclusion d'un nouveau contrat de crédit pour les crédits à la consommation, soit la date de réception du contrat signé par l'emprunteur ;

- la date de passation de l'acte notarié, la date de conclusion du contrat sous seing privé dans le cas d'une promesse hypothécaire ou d'un mandat hypothécaire lorsque le mandat est repris séparément dans un acte notarié, la date de conclusion de la convention de reprise d'encours ou d'avance garantie par une hypothèque ou la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par l'emprunteur dans le cas d'un crédit conclu à distance pour les crédits hypothécaires ;

- la fin anticipée d'un contrat de crédit ;

- la résiliation d'un contrat d'ouverture de crédit ;

? dans les 8 jours ouvrables suivant :

- la constatation du défaut de paiement ;

- la modification de la situation débitrice en fin de mois.

Le greffier du tribunal chargé d'instruire la procédure de règlement collectif de dettes est tenu de communiquer à la BNB pour enregistrement dans la CCP dans les 24 heures du prononcé la décision relative à chaque phase de cette procédure (admissibilité de la requête, détermination du plan de règlement amiable, règlement judiciaire ou révocation de la décision d'admissibilité).


• Comité d'accompagnement

Un comité d'accompagnement, créé auprès de la BNB, est composé de représentants des prêteurs, des emprunteurs, de la BNB elle-même, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre chargé des Affaires économiques. Il émet des avis sur les projets de réglementation de la CCP, son organisation, l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts, son projet de budget et son projet de rapport annuel lequel fait l'objet d'une publication officielle. Il détermine la structure et les modalités de répartition du remboursement des coûts et approuve :

- ses comptes annuels ;

- les mesures règlementaires édictées par la BNB à l'attention des personnes tenues de lui communiquer des données ou susceptibles de les consulter ;

- et les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères.

3. Contenu du fichier


• Nature des données enregistrées

Les informations contenues dans la CCP concernent tous les crédits à la consommation et tous les crédits hypothécaires conclus par des personnes physiques à des fins privées et les éventuels défauts de paiement qui en résultent :

- opérations de crédit à but privé (ventes à tempérament, prêts à tempérament, crédits-bails et crédits hypothécaires) ;

- ouvertures de crédit à but privé (crédits par cartes de crédit bancaires, cartes proposées par certains magasins ou sociétés de vente par correspondance) et lignes de crédit sur compte à vue ;

- remboursements anticipés ;

- évolution de la situation débitrice ;

- et éventuelle régularisation du contrat.

La BNB est chargée d'enregistrer dans la CCP dès lors qu'ils sont destinés à un usage privé :

- les contrats de crédit à la consommation de 200 € et plus ;

- les contrats de crédit hypothécaire ;

- les défauts de paiement résultant de ces contrats ;

- les autorisations de découvert qui permettent à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible de son compte à vue ;

- et les principales étapes de la procédure de règlement collectif de dettes des particuliers 3 ( * ) .

Les informations émanant des prêteurs enregistrées dans la CCP sont :

les données permettant d'identifier le débiteur et les codébiteurs éventuels, à l'exclusion des personnes qui sont exclusivement caution d'un crédit :

- le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques 4 ( * ) (le personnel de la BNB désigné à cette fin a accès, dans la limite de ses attributions, au Registre national des personnes physiques pour mener à bien sa mission) ;

- les nom, premier prénom et date de naissance qui doivent correspondre aux données mentionnées, selon le cas, sur la carte d'identité ou le titre de séjour ou encore le document d'identité ou le passeport pour les étrangers qui ne résident pas en Belgique ;

- le sexe ;

- et le domicile ;

les données permettant d'identifier le prêteur :

- nom ;

- et adresse ;

le cas échéant, la cession du contrat et l'identité du cessionnaire et celle de la personne qui constitue une sûreté ;

les références et caractéristiques du contrat de crédit ou de l'engagement financier qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution :

- type de crédit ;

- numéro et langue du contrat ;

- et pour :

les ventes à tempérament, les prêts à tempérament et les crédits-bail :

? montant total à rembourser,

? montant d'un terme si les termes sont égaux,

? montant du premier terme si les termes sont différents,

? nombre de termes de paiement,

? périodicité initiale des termes,

? date du premier et date du dernier terme ;

les ouvertures de crédits :

? montant du crédit,

? date de conclusion du contrat,

? éventuellement date de fin du contrat ;

les contrats de crédit hypothécaire :

? montant emprunté en capital,

? montant d'une échéance si les échéances sont identiques,

? montant de la première échéance si les échéances sont différentes,

? nombre d'échéances,

? périodicité initiale des échéances,

? date de la première et date de la dernière échéance ;

les éléments relatifs au défaut de paiement afférent à un contrat de crédit :

- numéro, langue du contrat et données d'identification de l'emprunteur ;

- le cas échéant, cession du contrat et identité du cessionnaire ;

- pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament :

la date du défaut de paiement et,

soit le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé,

soit, en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé ;

- pour l'ouverture de crédit :

la date du défaut de paiement et,

soit le montant échu et impayé,

soit, en cas d'exigibilité le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur.

- pour le contrat de crédit hypothécaire :

la date du défaut de paiement et,

soit le capital échu et impayé majoré du montant des intérêts échus et impayés,

soit, en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant des intérêts échus et impayés ;

- et enfin, le cas échéant, la date de régularisation.

Le texte précise que ne peuvent être compris dans les montants communiqués les intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel, de mise en demeure non plus que les frais judiciaires et les indemnités de réemploi.

La CCP n'enregistre pas de données concernant les taux d'intérêt des prêts.

Les informations qui lui sont communiquées par les greffiers des tribunaux dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes consistent en :

une copie de l'avis relatif à la décision d'admissibilité de la procédure, la BNB enregistrant sans délai :

- le numéro de référence de l'avis ;

- l'arrondissement judiciaire ;

- le nom, le premier prénom, la date de naissance et le domicile du requérant ;

- l'identité du médiateur de dettes ainsi que son domicile et/ou l'adresse de son bureau ou de son siège ;

- la date de la décision d'admissibilité ;

en cas de plan de règlement amiable :

- la date de la décision prenant acte de l'accord intervenu ;

- la date à laquelle le procès-verbal est transmis au juge ;

- la date de fin du plan de règlement ;

- la date de révocation du plan de règlement ;

en cas de plan de règlement judiciaire :

- la date de la décision imposant le plan de règlement judiciaire ;

- la date de la décision de rejet de la demande ;

- la date de fin du plan de règlement ;

- la date de révocation du plan de règlement ;

la date de révocation de la décision d'admissibilité ;

éventuellement, la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes.


• Conditions posées pour l'enregistrement des données

L'enregistrement des défauts de paiement découlant des contrats de crédit survient :

pour les ventes à tempérament, les prêts à tempérament et les crédits-bail, lorsque :

- trois termes n'ont pas été payés ou l'ont été incomplètement ;

- ou un terme échu n'a pas été payé ou l'a été incomplètement durant trois mois ;

- ou encore lorsque les montants des termes non échus sont devenus immédiatement exigibles ;

pour les ouvertures de crédit lorsque :

- un montant en capital et/ou le coût total est arrivé à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit, et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois ;

- le capital est devenu entièrement exigible et que le montant dû n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement ;

- le montant total à rembourser ne l'a pas été dans le mois suivant l'expiration du « délai de zérotage » 5 ( * ) .

pour les crédits hypothécaires lorsqu'une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement :

- trois mois après la date de son échéance ;

- ou un mois après une mise en demeure par lettre recommandée.

Le premier défaut de paiement relatif à un contrat de crédit doit atteindre au moins 25 € pour être enregistré.

La communication à la CCP d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit mentionne :

- le numéro et la langue de ce contrat et les données d'identification de l'emprunteur ;

- le cas échéant la cession du contrat et l'identité du cessionnaire ;

- pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et soit :

le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé ;

en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé ;

- pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et soit :

le montant échu et impayé ;

le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur ;

- pour le contrat de crédit hypothécaire, la date du défaut de paiement et soit :

le capital échu et impayé majoré du montant des intérêts échus et impayés ;

en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant des intérêts échus et impayés ;

- et le cas échéant, la date de régularisation.

Ne peuvent être compris dans les montants communiqués les intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure, frais judiciaires et indemnités de réemploi.


• Délais de conservation des données :

Les données transmises par les prêteurs sont conservées :

en l'absence de défaut de paiement, 3 mois et 8 jours ouvrables après la date de fin du contrat de crédit, ce qui ménage une période transitoire et évite qu'un consommateur n'obtienne un nouveau crédit alors qu'il est en défaut de paiement pour l'une des trois dernières échéances ;

en cas de défaut de paiement :

- faute de régularisation, 10 ans à partir de la date du premier enregistrement du défaut de paiement ;

- en cas de régularisation, douze mois à compter de la date de celle-ci dans la limite de la période de dix ans de conservation calculée à partir de la date du premier enregistrement du défaut de paiement. Si à l'expiration de ce délai de dix ans un nouveau défaut de paiement survient, un autre délai de dix ans commence à courir à compter de la date à laquelle les critères de prise en compte de ce défaut sont réunis.

Les données transmises par les greffiers des tribunaux chargés des règlements collectifs de dettes sont conservées :

- douze mois à partir de la fin du plan de règlement ;

- ou trois ans à partir de la décision judiciaire de rejet de la demande de plan de règlement;

- ou encore trois ans à partir de la date de révocation de la décision d'admissibilité et/ou du plan de règlement.

4. Régime de consultation du fichier

Le régime applicable à la CCP institue à la fois une obligation de consultation de la centrale dans le chef des prêteurs potentiels et leur ouvre aussi une possibilité de consultation de celle-ci.


• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction

Les prêteurs sont tenus, en vertu de la loi, de consulter les informations de la CCP dans les 20 « jours calendrier » 6 ( * ) qui précèdent la conclusion ou la modification d'un contrat de crédit à la consommation et dans les 15 « jours calendrier » précédant la remise de l'offre de crédit hypothécaire, ce qui correspond à la durée de validité minimum de toute offre de crédit à la consommation. La consultation doit être renouvelée si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois qui la suivent.

L'obligation de consultation ne s'applique pas au « dépassement » entendu comme une « facilité de découvert tacitement acceptée en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer des fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue ».

Le non respect de l'obligation de consultation de la centrale est puni, d'une amende comprise entre 6 et 1 240 euros. Lorsque le prêteur n'a pas procédé, avant la conclusion d'un crédit à la consommation ou la remise d'une offre de crédit hypothécaire, à la consultation de la CCP dont la loi lui fait obligation, le juge peut aussi d'office, relever l'emprunteur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix comptant du bien ou du service ou au montant du bien emprunté.

Le médiateur de dettes (auxiliaire de justice, service public ou privé agréé qui intervient entre débiteur et créancier(s) pour obtenir notamment des délais de remboursement, la réduction d'intérêts ou de pénalités financières) doit également, après sa nomination, consulter sans délai les données enregistrées dans la centrale au nom du débiteur pour lequel il agit. La BNB peut lui demander une copie certifiée conforme de sa décision de nomination et une copie de sa carte d'identité.


• Liste des personnes autorisées, au surplus, à consulter le fichier en dehors de toute obligation légale

La CCP peut aussi être consultée par :

les prêteurs :

- agréés ou enregistrés en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;

- et ceux qui octroient des prêts hypothécaires.

Les prêteurs peuvent aussi consulter la centrale dans le cadre de la gestion des crédits déjà attribués et avant la mise à disposition d'un moyen de paiement tel qu'une carte de crédit.

Les informations ne doivent être demandées à la CCP ou transmises par celle-ci que :

- lorsqu'une personne souhaite conclure un contrat de crédit ou lorsqu'il existe déjà une relation contractuelle avec le demandeur ;

- et en présence de contrats d'une importance notable auxquels un risque économique est attaché.

diverses entités :

- les personnes autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit ;

- la Commission bancaire, financière et des assurances dans le cadre de sa mission ;

- les prestataires de services de paiement s'ils disposent d'un agrément pour exercer l'activité de prêteur ;

- certaines associations agréées dépourvues d'objet lucratif ;

- les avocats, officiers ministériels et mandataires de justice dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit ;

- les médiateurs des dettes ;

- les agents du ministère des Affaires économiques désignés par le ministre dans le cadre de l'attribution de l'agrément et à l'occasion des activités de surveillance ou de retrait de l'agrément des entités qui octroient des crédits à la consommation ainsi que lors de la recherche d'infractions en matière d'octroi de ces crédits ;

- la Commission pour la protection de la vie privée dans le cadre de sa mission ;

- les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur, pour les données concernant les contrats qu'elles ont effectivement repris ;

- et les centrales de crédit étrangères, si leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée sont équivalentes à celles de la CCP à laquelle elles fournissent, de façon réciproque, des données.

Les « courtiers », intermédiaires qui ne sont pas des « prêteurs », n'ont pas accès à la centrale.

les consommateurs qui exercent (voir infra ) gratuitement leur droit d'accès personnel et reçoivent le récapitulatif des données les concernant après en avoir fait la demande :

- via internet, au moyen de la carte d'identité électronique (en 2011, un tiers des 189 531 demandes de consultation ont été réalisées par ce biais) ;

- par lettre accompagnée d'une copie recto verso d'une pièce d'identité adressée à la BNB ;

- et au guichet de six établissements de la BNB, sur présentation d'une pièce d'identité.

La CCP met aussi à disposition des usagers un service d'aide téléphonique en ligne ( Helpdesk ).

Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation la BNB est habilitée à interroger, pour le compte des prêteurs, le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif des dettes.


• Limitation de l'objet de la consultation

Les renseignements issus de la centrale communiqués par la BNB ne peuvent être utilisés que :

- dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de moyens de paiement susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne ;

- à l'exclusion de toute fin de prospection commerciale ;

- et en préservant leur caractère confidentiel.

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende de 6 à 1 240 €.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée


• Nature du texte fixant le régime

Le régime de protection de la vie privée figure dans la loi précitée du 10 août 2001.


• Droit d'information sur l'enregistrement des données

Tout contrat de crédit et tout contrat de sûreté enregistré dans la CCP doit mentionner :

- qu'il fait l'objet d'un tel enregistrement ;

- les finalités du traitement de ces données dans la centrale ;

- le nom de la CCP ;

- l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ;

- et les délais de conservation de ces données.

Le non respect de l'obligation de mentionner ces éléments est puni d'une amende de 6 à 1 240 €.

Lors du premier enregistrement, l'emprunteur est informé sans délai par le prêteur qui indique :

- la référence du contrat concerné ;

- les finalités du traitement de ces données dans la centrale ;

- le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué ces données ;

- l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ;

- et les coordonnées de l'administration qui exerce la surveillance de ces activités.


• Droit d'accès aux données

Toute personne peut accéder gratuitement aux données enregistrées à son nom.


• Droit de rectification des données

Les personnes dont les noms figurent dans la CCP demandent à leur prêteur la rectification des données erronées qui les concernent.

Tel est notamment le cas des personnes :

- déclarées « failli excusable » par un tribunal, qui doivent signaler la régularisation du contrat de crédit à la date du jugement au prêteur, les données les concernant restant enregistrées pendant un an ;

- victimes d'une escroquerie qui ont déposé une plainte à la police.

Elles peuvent saisir la Commission de la vie privée d'une demande en cas de refus de rectification par le prêteur.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

La loi autorise la BNB à demander aux personnes à qui les renseignements de la CCP peuvent être fournis de rembourser les frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la centrale.

B. LE FICHIER DES ENREGISTREMENTS NON RÉGIS

1. But du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

Le fichier des enregistrements non régis (ENR), également géré par la Banque nationale de Belgique a repris une partie des données déjà précédemment gérées par l'Union professionnelle du crédit dans le fichier « Mutuelle d'information sur le risque ».

Ce fichier « négatif » a également pour objet de lutter contre le surendettement des particuliers.

Le fichier « ENR » contenait, fin 2011, les noms de 117 696 personnes au titre de 124 558 défauts de paiement. 33,4 % d'entre elles étaient uniquement enregistrées dans ce fichier, 19,1 % également enregistrées dans le fichier de la CCP sans défaut de paiement, et 47,5 % enregistrées dans le fichier CCP pour au moins un défaut de paiement.

2. Nature et rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes contributeurs

Géré par la BNB, le fichier des ENR est alimenté par les prêteurs (31 au 31 décembre 2011) qui ont signé une convention avec cette banque. Le délai de communication à ce fichier est le même que celui prévu pour la communication à la CCP.

3. Contenu du fichier


• Nature des données enregistrées

Les informations contenues dans le fichier « ENR » concernent uniquement les défauts de paiement relatifs aux engagements financiers non régis par la loi du 10 août 2001 relative à la CCP, conclus à des fins privées ou professionnelles par des personnes physiques, qui ne figurent pas dans la CCP tels que :

- les dépassements non autorisés sur compte courant ;

- et les défauts de paiement des contrats de crédit à but professionnel.

Cinq types de contrat de crédit ou d'engagement financiers qui n'entrent pas dans le champ couvert par la CCP sont enregistrés dans le fichier dès lors qu'est constaté un défaut de paiement de plus de 25 € lors de la première communication au fichier « ENR », à savoir :

- des prêts à tempérament ;

- des ventes à tempérament ;

- des opérations de crédit-bail (location à long terme et leasing ) ;

- des ouvertures de crédit à but privé ou professionnel, des facilités de découvert sur un compte à but privé ou professionnel et des cartes accréditives.

Sont enfin concernés des crédits hypothécaires qui présentent un défaut de paiement de plus de 25 € lors de la première communication au fichier des ENR si le montant du capital accordé s'élève au minimum à 200 €.

A l'exception du numéro d'identification du registre national 7 ( * ) , les données enregistrées dans le fichier des ENR sont les mêmes que celle du fichier CCP, mais ne sont communiquées qu'en cas de défaut de paiement


• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Les conditions d'enregistrement des données du fichier « ENR » sont, en pratique, les mêmes que celles posées pour la CCP.


• Délai de conservation des données

Le délai de conservation est le même que celui prévu pour la CCP.

4. Régime de consultation du fichier

Les informations du fichier « ENR » sont consultables dans les mêmes conditions que celles de la CCP, par les seuls prêteurs qui alimentent ce fichier :

- avant la conclusion ou la modification d'un contrat de crédit, qu'il soit à la consommation ou hypothécaire ;

- avant l'attribution d'un moyen de paiement tel qu'une carte ;

- et dans le cadre de la gestion des crédits en cours.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée

Le débiteur est informé personnellement par lettre de la Banque nationale de Belgique lors du premier enregistrement dans le fichier des ENR d'un défaut de paiement. Il peut accéder sans frais aux données personnelles le concernant et en demander la rectification si elles s'avèrent erronées.

Les règles applicables à la CCP en matière de protection des données personnelles relatives à la vie privée sont applicables au fichier « ENR ».

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Le coût annuel du fonctionnement du système que constituent les deux fichiers avoisine 4,5 millions €. Il est pris en charge grâce à un système de tarifs : pour l'enregistrement d'un nouveau crédit, d'une part, et pour la consultation, d'autre part. Chaque opération coûte 0,5 €. La facturation est trimestrielle.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

ESPAGNE

Cette note concerne le régime applicable au service public dénommé Central de información de riesgos (CIR) , la centrale d'information sur les risques, gérée par le Banco de España .

Des fichiers négatifs existent par ailleurs dans ce pays : ASNEF - EQUIFAX et Experian.

1. Objet du fichier, texte instituant la Central de información de riesgos (CIR)

Le régime de la CIR est fixé par la loi n° 44 du 22 novembre 2002 portant mesures de réforme du système financier.

Cette centrale a pour but de recueillir auprès des intermédiaires financiers les informations sur les risques de crédit pour faciliter l'exercice de leur activité, permettre aux autorités compétentes en matière de supervision prudentielle d'accomplir leur mission et à la Banque d'Espagne de mener à bien les siennes.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs


• Nature et rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes contributeurs

La CIR est gérée par la Banque d'Espagne qui collationne des informations venues d'« entités déclarantes » soumises à une obligation de déclaration à savoir :

- la Banque d'Espagne elle-même ;

- les intermédiaires soumis à l'obligation de lui fournir des informations :

institutions de crédit espagnoles,

succursales situées en Espagne des institutions de crédit étrangères,

fonds de garantie de dépôts ;

sociétés de garantie réciproque ;

et entités désignées par le ministère de l'Économie sur proposition de la Banque d'Espagne.

Cette obligation concerne la totalité de leur activité, notamment celle réalisée par des succursales situées à l'étranger. Pour les banques étrangères qui opèrent en Espagne, elle ne concerne que celles de leurs agences situées dans ce pays.


• Délai de communication des données

Les entités déclarantes sont tenues de faire une déclaration mensuelle.

La circulaire de la Banque d'Espagne relative à la CIR distingue entre :

- la communication mensuelle de données relatives aux risques en fin de mois qui advient dans les dix premiers jours ouvrables du mois suivant ;

- et la communication des données concernant les titulaires eux-mêmes (nom, adresse...) qui s'effectue le lendemain de la communication des données relatives aux risques correspondant au mois antérieur.

3. Contenu du fichier

Les données relatives à l'identification du client consistent notamment en :

- l'équivalent du numéro national d'identification ;

- les noms, prénoms et raisons sociales ;

- le domicile et la date de naissance ;

- pour les non-résidents le numéro du passeport ou de document d'identité, les références fiscales et les numéros de compte ;

- le type d'activité économique qu'il exerce et le secteur auquel il appartient ;

- le code de la société à laquelle appartient une succursale.


• Nature des données enregistrées

En vertu de la loi, les entités déclarantes sont notamment tenues de communiquer les informations concernant l'endettement de leurs clients.

Les données concernant les administrations publiques espagnoles lui sont aussi adressées avant que la Banque d'Espagne ne les communique au ministère chargé des Entreprises et aux communautés autonomes.

Au sens de la loi, le risque crédit s'entend comme l'éventualité qu'une entité déclarante puisse supporter une perte en conséquence du non-respect de ses obligations par une de ses contreparties en ce qui concerne des opérations de prêts, crédit, escompte, émission de titres, contrats de garantie, accords concernant des instruments financiers.

Le régime de communication des données est déterminé par le ministre de l'Économie.

En pratique, selon une circulaire de la Banque d'Espagne, sont enregistrées à la CIR les opérations qui peuvent entraîner un risque crédit, hormis le risque de contrepartie correspondant à des instruments financiers dérivés. Il s'agit :

- de risques directs : prêts ou crédits, d'argent ou de signature, concédés ou assumés par l'entité déclarante avec ses clients, ainsi que les opérations de prise à terme qu'elle effectue, à l'exclusion de celles concernant les titres émis par l'État ;

- et de risques indirects contractés avec ceux qui garantissent ou se portent caution d'opérations de risque direct.

L'information sur les risques précise :

- le type de risque : crédits commerciaux, financiers, valeurs représentatives de dette, prise à terme, cautions... ;

- la monnaie dans laquelle le risque est souscrit ;

- le délai moyen de l'opération ;

- les garanties existantes, qu'elles soient totales ou partielles ;

- et la situation du risque (normale, caractérisée par l'existence d'un impayé, d'une suspension des paiements, d'une faillite...).

Les risques sont, pour le moment, agrégés pour chaque personne physique ou morale par types d'opérations de même nature.

Les données susceptibles d'être utilisées datent de moins de cinq ans.

À compter de 2014, les déclarations seront détaillées et préciseront, pour chaque opération le type de prêt, l'échéance, le type d'intérêt, les garanties et la date de signature.


• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Le montant à compter duquel les entités déclarantes doivent communiquer à la CIR les données concernant le « risque direct total » encouru par un intéressé est de :

- 6 000 € pour les engagements concernant les particuliers résidents ;

- et 300 000 € pour les engagements concernant les non résidents.

Ces plafonds ne s'appliquent pas en cas de retard de paiement, d'impayé ou de faillite.


• Délai de conservation des données

Les données relatives aux personnes physiques sont conservées pendant 10 ans à compter de la date à laquelle elles se réfèrent.

Les données dotées d'un intérêt historique ou statistique peuvent toutefois être conservées indéfiniment, sous réserve que l'identification des personnes qu'elles concernent ne soit pas possible.

4. Régime de consultation du fichier


• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs
et sanction

Il n'existe pas d'obligation de consultation de la CIR .


• Liste des personnes autorisées à consulter le fichier

Les entités déclarantes reçoivent de la CIR :

- un rapport mensuel sur l'endettement total de chacun des intéressés au titre desquels elles ont communiqué des données à la centrale ;

- des informations adressées à leur demande sur les personnes au sujet desquelles elles n'ont pas transmis d'information si celles-ci leur ont demandé un prêt ou ont envisagé une autre opération comportant un risque, ou encore parce que ces personnes figurent en qualité de garantes d'une opération de crédit. Lorsqu'elle demande des informations à la CIR , l'entité déclarante doit informer l'intéressé personne physique par écrit de cette démarche.

Dans ces deux types de communications de la CIR , les données sont agrégées par types d'opération et ne mentionnent pas le nom de l'établissement de crédit qui est concerné par chaque opération financière.


• Limitation de l'objet de la consultation

Les informations confidentielles communiquées par les entités déclarante à la CIR ne peuvent être utilisées que pour :

- l'octroi et la gestion de crédit ;

- et l'application des règles relatives à la concentration des risques.

Celles concernant les personnes physiques doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus utiles.

La Banque d'Espagne ne peut communiquer les données à des entités étrangères que si celles-ci sont soumises à un régime de protection des données équivalent au régime espagnol.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée


• Nature du texte fixant le régime

La loi n° 44 du 22 novembre 2002 détermine le régime de protection des données personnelles.


• Droit d'être informé de l'enregistrement des données

Les entités déclarantes sont tenues d'informer les personnes physiques de la déclaration obligatoire qu'elles effectuent et de sa portée.

Elles doivent aussi (voir supra ), faire part aux intéressés des demandes qu'elles adressent à la CIR à leur sujet.


• Droit d'accès aux données

Toute personne physique ou morale peut, dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, accéder aux données de la CIR qui la concernent. Elle peut aussi obtenir le nom et l'adresse des personnes qui ont obtenu de la CIR ces mêmes informations.


• Droit d'obtenir la rectification des données

Toute personne physique ou morale peut également demander la rectification ou la destruction des données la concernant en adressant à la Banque d'Espagne une demande explicitant les raisons qu'elle invoque. Cette banque transmet les demandes dans les quinze jours ouvrables à compter de leur réception à la ou aux entité(s) déclarante(s) intéressée(s).

Ces entités doivent donner accès aux informations qu'elles détiennent dans le mois qui suit la réception de la demande de rectification ou d'effacement des données qui leur est adressée et modifier les données erronées dans les vingt jours ouvrables. Elles sont tenues de motiver leurs décisions de refus.

Les personnes physiques peuvent porter leur réclamation à l'encontre d'une décision de refus d'accès ou de rectification ou encore lorsque la réponse n'est pas intervenue dans le délai légal devant l'Agence chargée de la protection des données personnelles. Celle-ci en fait part immédiatement à la Banque d'Espagne afin qu'elle ajourne toute communication de ces données. La même suspension de la communication des données s'applique en cas de contestation judiciaire de l'exactitude des données. La Banque d'Espagne en fait part à toutes les entités déclarantes auxquelles elle aurait, dans les six mois précédant, communiqué ces données. Le délai de suspension est prolongé de deux mois en cas de refus de la part de l'entité déclarante afin de prendre en compte la décision du juge ou celle de l'Agence chargée de la protection des données personnelles.

Le non-respect de l'obligation de transmettre des informations exactes à la CIR est susceptible d'être puni par l'Agence chargée de la protection des données personnelles comme une infraction très grave à la législation sur les établissements de crédit, d'une sanction consistant en :

- une amende d'un montant allant jusqu'à 1 % des ressources propres ou 1 million d'euros si ce pourcentage est inférieur à cette somme ;

- le retrait de l'autorisation de l'établissement ;

- une mise en garde publique publiée à l'équivalent du Journal Officiel .

L'Autorité peut aussi infliger simultanément ces trois sanctions ou seulement deux d'entre elles.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

L'accès au fichier est gratuit.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

ITALIE

En Italie existent :

- la Centrale rischi (CR) ou Centrale des risques, fichier public géré par la Banca d'Italia , la banque centrale qui rassemble des données concernant 10 millions de relations de crédit ;

- des banques de données privées consultées par les banques et société financières : CRIF et Experian , fichiers positifs, le Consorzio Tutela Credito , fichier négatif, et Assilea qui gère à la fois des informations positives et des données négatives.

A. LA CENTRALE RISCHI (CR)

1. Objet du fichier, texte l'instituant

La CR est destinée à évaluer l'opportunité d'attribuer un prêt en communiquant chaque mois à ses contributeurs, la dette totale vis-à-vis du système financier de chacun des clients qui lui sont signalés. Elle tend à améliorer la gestion du risque-crédit des intermédiaires financiers et à renforcer la stabilité du système de crédit. La Banque d'Italie s'en sert également pour mettre en oeuvre ses propres activités institutionnelles de surveillance des banques et de conduite de la politique monétaire.

La violation des obligations diverses auxquelles sont soumis les intermédiaires dans le cadre du fonctionnement de la CR peut entraîner l'application de sanctions, à savoir une amende administrative de 2 580 à 119 110 € prévue par l'article 144 de la loi bancaire à l'encontre des personnes qui exercent des fonctions d'administration ou de direction et des salariés du gestionnaire de la base de données.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs


• Nature et rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes contributeurs

La CR repose sur la collaboration de la Banque d'Italie, gestionnaire, et :

- de 1191 intermédiaires soumis à l'obligation de lui fournir des informations, sous réserve qu'ils n'en aient pas été exemptés au titre du principe de proportionnalité de l'activité de surveillance par la Banque d'Italie 8 ( * ) :

737 banques,

des intermédiaires financiers,

des intermédiaires financiers créés dans le cadre de la titrisation des crédits ;

- des centrales de risques européennes qui ont conclu un accord avec elle pour l'échange de données sur l'endettement extérieur de la clientèle ;

- des personnes physiques et morales qui sont contractuellement liées par un rapport de crédit ou de garantie avec les intermédiaires qui fournissent des données à la centrale.

La Banque d'Italie qui reçoit mensuellement les données communiquées par les banques et les intermédiaires financiers, leur communique deux types d'informations car elle :

- calcule chaque mois la « position globale de risque » vis-à-vis du système financier des personnes enregistrées et communique celle-ci, pour chacun de leurs clients et de leurs co-obligés, aux banques et aux intermédiaires financiers (la position au 31 mars est, par exemple, communiquée début mai) ;

- répond, dans le cadre de la procédure de « première information » (prima informazione) aux questions des banques et des intermédiaires financiers - 7,3 millions en 2011 - relatives à la position globale de risque, au titre des 36 derniers mois, des personnes qui :

se sont adressées à l'intermédiaire mais n'ont pas atteint le montant du seuil de signalement à la centrale,

sont déjà clientes de l'intermédiaire mais n'atteignent pas ce même seuil ;

- communique les informations infra-mensuelles aux banques et intermédiaires financiers participants et à ceux d'entre eux qui demandent une « première information ».


• Délai de communication des données

Les données relatives à un mois sont transmises à la Banque d'Italie avant le 25 du mois suivant.

Les contributeurs doivent en outre communiquer à cette banque au cours du mois :

- les événements nouveaux concernant leur clientèle (impayé, règlement d'un impayé, restructuration d'une ou de plusieurs lignes de crédit...) ;

- et la régularisation des retards de paiement relatifs à chaque financement à échéance.

3. Contenu du fichier


• Nature des données enregistrées

Les banques et intermédiaires financiers communiquent à la centrale les relations de crédit et garanties qu'ils ont avec les personnes physiques ou morales, y compris en co-inscription (cointestazione) avec d'autres intermédiaires, en les agrégeant pour chacun de ces clients, selon un schéma établi par la Banque d'Italie. La centrale ne contient donc pas d'informations sur chacun des crédits.

Ces informations concernent :

les crédits de caisse :

- les risques auto-liquidants, opérations caractérisées par une source de remboursement prédéterminée, à savoir des financements concédés pour permettre aux clients de disposer de fonds correspondant à des crédits non encore échus qu'eux-mêmes ont consenti à des tiers-débiteurs et pour lesquels l'intermédiaire financier exerce un contrôle sur les flux de caisse (par exemple des avances sur facture, avances à l'exportation, prêts contre cession de salaire ...) ;

- les risques à échéance, opérations de financement à échéance fixée contractuellement et sans source de financement prédéterminée (avances sur des crédits futurs liées à des opérations de factoring , opérations de leasing et de prêts personnels...) ;

- les risques auxquels il est possible de mettre fin (ouvertures de crédit en compte courant, avec ou sans échéance prédéterminée, auxquels l'intermédiaire s'est réservé le droit de mettre un terme indépendamment de l'existence d'une juste cause) ;

- les financements en commun (a procedura concorsuale) et autres financements particuliers, à savoir les crédits protégés par une clause spéciale de préemption ;

- les impayés ;

les crédits de signature (crédit documentaire, aval...) par lesquels les intermédiaires s'engagent à supporter, vis-à-vis de tiers, le non respect des obligations de leur clientèle ;

les garanties reçues (garanties réelles et personnelles consenties aux intermédiaires afin d'accroître la possibilité qu'un client remplisse ses obligations à leur égard) ;

les dérivés financiers, contrats dérivés de négociations sur les marchés ( swaps , options...) ;

figurent enfin dans une section d'informations les :

- opérations effectuées pour compte de tiers,

- financements en pool ,

- crédits acquis auprès d'une clientèle différente de celle des intermédiaires et les débiteurs cédés,

- risques auto-liquidants - crédits échus,

- crédits passés en pertes,

- et crédits cédés à des tiers.

Si les intermédiaires constatent des erreurs, ils doivent les communiquer sans délai à la centrale qui en fait elle-même part aux autres intermédiaires, de sorte que les données qu'elle contient peuvent subir des modifications infra-mensuelles.

Seuls les intermédiaires peuvent procéder à des rectifications.


• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Sont communiqués à la centrale par les intermédiaires soumis à l'obligation de transmission des données :

- la position totale d'un client dont, à la fin du mois, le montant dans leurs livres est égal ou supérieur à 30 000 € ;

- et les crédits impayés ainsi que les passages par pertes et profits quel que soit leur montant.

En d'autres termes, à compter du mois où la position d'un client est inférieure à 30 000 € ou s'avère éteinte, l'intermédiaire n'a plus l'obligation de communication à la centrale qui conserve cependant les éléments précédemment recueillis.

Toutefois, la survenue d'un défaut de paiement n'entraîne pas automatiquement l'inscription au fichier.

En vertu de l'article 8-bis du décret-loi n° 70, du 13 mai 2011, sur l'effacement des signalements des retards de paiement :

- la mention d'un paiement consécutif à un retard figurant dans une base de données doit être intégrée à cette base dans les dix jours de celle-ci, la demande de modification devant être formulée par le prêteur immédiatement après la régularisation ;

- les données relatives au défaut de paiement de moins de six mensualités ou d'une mensualité semestrielle déjà transmises à une base de données et régularisées doivent être mises à jour dans les mêmes conditions.


• Délai de conservation des données

Les données des trente-six derniers mois sont seules consultables.

4. Régime de consultation du fichier


• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs
et sanction

Il n'existe pas d'obligation de consulter la CR .


• Liste des personnes qui peuvent consulter le fichier

Peuvent consulter la CR :

- les intermédiaires financiers qui y contribuent ;

- les personnes concernées (personne physique intéressée et, pour les personnes morales : représentant légal, syndic de faillite, associés responsables sans limitation) ;

- la Banque d'Italie ainsi que les autres autorités de contrôle ;

- et le juge pénal.

La Banque d'Italie peut enfin porter à la connaissance des autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne les informations concernant les positions globales de risque des personnes dont les noms figurent dans la centrale en permettant que celles-ci soient utilisées par les banques et les société financières de ces États.

En vertu du décret législatif n° 141 du 13 août 2010, le gestionnaire de la CR est tenu d'accorder l'accès aux données de celle-ci dans des conditions non discriminatoires aux financeurs des autres États de l'Union européenne qui veulent obtenir des informations sur un consommateur qui a reçu un financement régi par la directive 2005/48/CE. Toutefois, ce gestionnaire peut subordonner l'accès des financeurs à la communication par leurs soins d'informations en leur possession sur le consommateur en question.


• Limitation de l'objet de la consultation

Les éléments contenus dans la centrale étant secrets, les entités qui en ont connaissance ne peuvent les utiliser que dans des buts liés à la prise en charge et à la gestion du risque de crédit.

La centrale peut être interrogée aux mêmes fins par la société placée à la tête d'un groupe bancaire et par les sociétés financières du groupe installées à l'étranger, la Banque d'Italie pouvant subordonner l'accès à ces données à la communication des informations relatives au nom de l'entité pour laquelle la centrale est interrogée.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée


• Nature du texte fixant le régime

Les dispositions de la loi sur la vie privée ( privacy ) et du décret législatif n° 141 du 13 août 2010 sont aussi applicables à la CR .


• Droit d'information sur l'enregistrement des données

La Banque d'Italie n'a pas besoin de l'autorisation des intéressés pour le traitement des données de la CR dans la mesure où elle les utilise afin de contrôler les intermédiaires exerçant sur les marchés financiers et de crédit et pour assurer la stabilité de ceux-ci.

En outre, si le refus d'une demande de crédit se fonde sur les informations contenues dans une base de données le financeur informe le consommateur immédiatement et gratuitement du résultat de la consultation et de la période couverte par les données de cette base.


• Droit d'accès aux données

Le financeur doit en outre motiver sa décision (en ne se limitant pas à la mention d'une consultation de bases de données de crédit) et permettre à tout demandeur de prendre copie, à ses frais, de la décision de refus et de ses motifs.


• Droit d'obtenir la rectification des données

Une personne qui considère qu'une information la concernant est erronée s'adresse directement à l'intermédiaire financier qui a communiqué cette information à la CR , pour rectification. La Banque d'Italie ne peut les modifier motu proprio .

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Les banques et intermédiaires financiers versent à la Banque d'Italie, dans des conditions que celle-ci détermine, une rétribution pour service rendu correspondant au coût économique de ce service.

B. LES AUTRES FICHIERS

1. But des fichiers, textes les instituant

Comme la CR , ils sont destinés à évaluer l'opportunité d'attribuer un prêt.

Le code relatif à la protection des données personnelles résultant du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 prévoit que le Garant de la protection des données personnelles promeut la signature d'un code de déontologie et de bonne conduite pour le traitement des données personnelles effectué dans le cadre des systèmes d'information gérés par des personnes privées dans le but d'accorder des crédits à la consommation ou concernant la fiabilité et la ponctualité des paiements. Ce code doit identifier des modalités destinées à garantir la communication de données personnelles exactes et mises à jour dans le respect des droits de l'intéressé.

Le code de déontologie et de bonne conduite approuvé par le Garant de la protection des données personnelles le 16 novembre 2004 s'applique en conséquence :

- à tout système d'information sur le crédit entendu comme « toute banque de données concernant des demandes ou des relations de crédit, gérée de façon centralisée par une personne morale, un organisme, une association ou tout organisme dans un cadre privé et uniquement consultable par des personnes qui lui communiquent des informations » ;

- tant aux fichiers positifs qu'aux fichiers négatifs privés.

Il précise que les participants et le gestionnaire du fichier prévoient d'un commun accord les mesures sanctionnant le non-respect des dispositions qu'il contient : rappel à l'ordre, suspension ou révocation de l'autorisation d'accéder au système d'information et, dans les cas les plus graves, publication de la nouvelle de la violation dans un ou plusieurs quotidiens ou périodiques nationaux, aux frais du contrevenant.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs


• Nature et rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes « participants »

Le code de déontologie distingue le « gestionnaire » du fichier et les organismes qui y participent.

Selon ce code les « participants » peuvent être :

- des banques ;

- des intermédiaires financiers ;

- d'autres personnes privées qui, dans l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle, octroient un délai de paiement pour la fourniture de biens ou de services.

Le gestionnaire recueille des informations auprès des seules entités participantes qui adoptent des dispositions destinées à assurer l'utilisation licite du système ainsi que l'exactitude de ces données.


• Délai de communication des données

Le code de déontologie ne contient pas de données sur ce point.

3. Contenu des fichiers


• Nature des données enregistrées

Selon le code de déontologie le fichier contient, pour chaque demande ou relation de crédit, des données concernant :

- l'état civil et le numéro fiscal ;

- la demande ou la relation de crédit (typologie du contrat, montant du crédit, modalités de remboursement, état de la demande et état d'exécution du contrat...) ;

- des données comptables relatives aux paiements, à leur périodicité, à l'« exposition débitrice » (dette restante) même résiduelle, à la synthèse de l'état comptable du contrat ;

- l'activité de récupération du crédit et le contentieux, la cession du crédit et les événements qui ont une incidence sur la situation subjective et patrimoniale des entreprises, personnes juridiques ou autres participants.

Le gestionnaire établit la liste de ces catégories d'informations, les rend disponibles sur son site internet et les communique de façon individuelle aux intéressés dont les noms figurent dans la base de données, à leur demande.

Les codes et les critères utilisés dans le cadre de la base de données servent exclusivement à fournir une présentation objective et correcte de celles-ci. Leur signification est communiquée aux intéressés.

La base contient l'indication des participants qui ont communiqué les données au gestionnaire. Ces données sont donc accessibles au gestionnaire, aux participants et aux intéressés.


• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Selon le code de déontologie, les données sont communiquées à la base de données en ce qui concerne :

les fichier négatifs à compter de 120 jours de la date d'échéance du paiement ou en cas de non-paiement d'au moins quatre échéances non régularisées ;

les fichiers négatifs et positifs :

- si l'intéressé est un consommateur, après 60 jours à compter de la mise à jour mensuelle obligatoire du fichier, ou en cas de non-paiement de deux échéances mensuelles consécutives, ou encore quand le retard concerne l'une des deux dernières échéances de paiement ;

- dans les autres cas après au moins 30 jours à compter de la mise à jour mensuelle obligatoire du fichier ou en cas de non-paiement d'une échéance.

Les données ne peuvent être communiquées au fichier, lors du premier retard de paiement, que quinze jours après l'envoi d'une lettre indiquant à l'intéressé que des informations le concernant vont être transmises.


• Délai de conservation des données

Le code de déontologie prévoit que les données sont conservées en ce qui concerne :

les demandes de crédit : pendant le temps nécessaire à leur instruction, dans la limite de 180 jours à compter de la présentation de la demande, étant observé qu'en cas de rejet ou de retrait de la demande le participant doit mettre à jour ces données à l'occasion de la communication mensuelle qui lui incombe et ne peut les conserver dans la base plus de 30 jours après cette communication ;

les informations concernant les retards de paiement qui ont finalement été régularisés sont conservées au plus :

12 mois suivant la date d'enregistrement de la régularisation de retards qui ne dépassent pas 2 échéances ou 2 mois,

24 mois suivant la date d'enregistrement de la régularisation de retards qui dépassent 2 échéances ou 2 mois,

36 mois suivant la date d'échéance contractuelle, celle de leur dernière mise à jour ou celle de fin du contrat lorsqu'aucune régularisation ne survient ;

les informations concernant les données d'un fichier positif sont conservées au plus 24 mois suivant le terme d'un contrat, mais peuvent y rester inscrites si existent dans le fichier des éléments relatifs à des retards de paiement pour d'autres prêts jusqu'à l'expiration du délai maximum de conservation de ces éléments.

Avant de détruire les données du fichier, le gestionnaire peut les transposer sur un autre support pour une durée limitée nécessaire soit à la défense de ses droits à l'occasion d'une action judiciaire, soit à leur exploitation statistique, de façon anonyme.

4. Régime de consultation des fichiers


• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs
et sanction

En vertu du décret législatif n° 141 du 13 août 2010, les gestionnaires des fichiers sont tenus d'accorder l'accès aux données dans des conditions non discriminatoires aux financeurs des autres États de l'Union européenne qui veulent obtenir des informations sur un consommateur qui a reçu un financement régi par la directive 2005/48/CE. Toutefois les gestionnaires de ces bases peuvent subordonner l'accès des financeurs à la communication par leurs soins d'informations en leur possession sur le consommateur en question.


• Liste des personnes qui peuvent consulter le fichier

Ont le droit de consulter le fichier :

un participant à un système d'information ainsi que les banques ou intermédiaires du groupe auquel il appartient en ce qui concerne des données relatives à :

- des consommateurs qui ont conclu ou souhaitent conclure un contrat ou sont parties à une relation de crédit avec un participant et des co-obligés, y compris in solidum ,

- des personnes qui agissent dans le cadre de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle pour lesquelles un dossier a été ouvert au titre d'un éventuel contrat de crédit ou qui sont déjà parties à un tel contrat et celles qui leurs sont liées in solidum ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises ;

les organes juridictionnels et la police dans l'exercice de leurs fonctions ;

et les administrations dans les cas prévus par la loi.

Le gestionnaire d'un fichier est enfin tenu d'accorder l'accès aux données qu'il contient dans des conditions non discriminatoires aux financeurs des autres États de l'Union européenne.


• Limitation de l'objet de la consultation

Selon le code de déontologie, un tel fichier ne peut être consulté que dans le but de protéger le crédit, à l'exclusion de toute recherche de marché, promotion, publicité ou vente directe de produits ou de services.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée


• Nature du texte fixant le régime

Outre les dispositions de la loi sur la « privacy » , ces dispositions résultent du décret législatif n° 141 du 13 août 2010 qui détermine les principales règles décrites infra , qui sont complétées par le code de déontologie.


• Droit d'information sur l'enregistrement des données

L'intermédiaire financier qui signale des informations négatives à une banque de données doit préalablement informer de sa démarche le consommateur qui en fait l'objet. Cette information peut accompagner ou une relance ou une autre communication, ou encore être adressée de façon autonome.

Lors du recueil des données personnelles relatives aux demandes et aux relations de crédit, le participant au système doit informer l'intéressé de la possibilité de leur utilisation dans une banque de donnée. Cette information doit, d'une façon claire et précise, mentionner :

- les caractéristiques permettant d'identifier les systèmes d'information sur le crédit auxquels sont communiquées les données personnelles ;

- les catégories de participants qui y accèdent ;

- le délai de conservation de ces données dans ces systèmes ;

- les modalités d'organisation, de contrôle et d'élaboration des données et l'usage éventuel de modèles d'évaluation du crédit (credit scoring) ;

- et le régime d'exercice du droit d'accès à ces données ouvert à l'intéressé.

L'intermédiaire financier doit également informer le consommateur des effets que les informations négatives communiquées à une banque de données peuvent avoir sur sa capacité de crédit.

L'Arbitre bancaire et financier, autorité indépendante dont le secrétariat est tenu par la Banque d'Italie, a indiqué que l'avertissement des intéressés doit revêtir la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'une demande de crédit n'est pas acceptée, le participant indique à l'intéressé qu'il a, le cas échéant, consulté des éléments négatifs relatifs à des appréciations, des indicateurs ou des classements le concernant obtenus par des méthodes de credit scoring . Il lui communique ces données ainsi qu'une explication sur « les logiques de fonctionnement des systèmes utilisés et des principales typologies de facteurs pris en considération », outre la source des données utilisées.


• Droit d'accès aux données

Le même intermédiaire doit permettre au demandeur de prendre copie, à ses frais, de la décision de refus et de ses motifs.


• Droit de rectification des données

L'intermédiaire financier est tenu de communiquer des informations exactes et mises à jour et de rectifier rapidement toute erreur.

En 2010, l'Arbitre bancaire et financier a souligné qu'en cas de communication erronée la responsabilité de l'intermédiaire financier pouvait être mise en cause au titre de la réparation du préjudice matériel (y compris pour manque à gagner) ou moral (au titre de l'atteinte à la réputation personnelle ou commerciale).

Les participants et le gestionnaire d'un fichier sont tenus de procéder à la mise à jour concernant un intéressé qui s'est acquitté de sa dette après une cession de crédit à une personne qui ne participe pas au système, moyennant la production d'une déclaration du cessionnaire du crédit.

Si un intéressé fait part à un participant de la révocation de son consentement à la conservation de données d'un fichier positif, ce participant porte celui-ci à la connaissance du gestionnaire dans le cadre de sa communication mensuelle, lequel les efface dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Le code de déontologie ne traite pas de ce sujet.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

ROYAUME-UNI (Angleterre)

Il existe, au Royaume-Uni, plusieurs fichiers contenant des informations positives et négatives sur les débiteurs. Ils sont gérés par des entreprises privées, les agences d'information sur le crédit (credit reference agencies) .

Outre trois agences d'information sur le crédit aux consommateurs, on compte également cinq agences d'information sur le crédit aux entreprises.

1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

Les agences d'information sur le crédit qui gèrent ces fichiers donnent aux prêteurs des informations sur la capacité à emprunter des emprunteurs. L'objectif premier n'est pas de prévenir le surendettement des particuliers mais de faciliter les transactions commerciales.

2. Organismes gestionnaires et organismes contributeurs

• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs

Les trois principales agences d'information sur le crédit, Callcredit , Equifax et Experian , sont des sociétés commerciales privées qui compilent des informations provenant de différentes sources sur quasiment la quasi-totalité des consommateurs.

Les prêteurs ont convenu de partager entre eux les informations sur les contrats de prêts conclus avec leurs clients avec l'autorisation de ces derniers. Ils stockent ces données auprès d'une ou plusieurs agences d'information sur le crédit. Ceux d'entre eux qui y ont accès sont membres d'un réseau. Ils sont liés par un contrat avec l'agence et par un accord de réciprocité entre eux.

Equifax par exemple est une multinationale présente dans 17 pays, laquelle gère des informations sur plus de 500 millions de personnes et 81 millions d'entreprises dans le monde.

• Délai de communication des données

Les prêteurs adressent une mise à jour mensuelle des informations à l'agence d'information sur le crédit partenaire.

3. Contenu du fichier

• Nature des données enregistrées

Les agences d'information sur le crédit centralisent les données transmises par les prêteurs partenaires ainsi que la copie d'informations publiques.

Elles sont légalement autorisées à acheter l'édition annuelle du fichier électoral qui contient les nom, prénom, adresse et âge d'une grande partie de la population. Toute personne inscrite sur ce fichier peut toutefois refuser que les données la concernant figurent dans la version vendue.

L' Insolvency Service transmet aux agences les informations relatives aux faillites et le Registry Trust Limited celles relatives aux jugements des tribunaux.

Ces fichiers qui sont à la fois positifs et négatifs contiennent les informations suivantes :

- nom, prénom, adresse et adresse précédente ;

- alias si la personne est connue sous d'autres noms ;

- nom de la personne ayant un lien financier avec l'intéressé (demande d'un crédit sur deux têtes, ouverture d'un compte bancaire joint...) jusqu'à la publication d'un avis de désolidarisation ;

- recherches effectuées par les prêteurs au cours des 12 derniers mois ;

- remboursement des échéances des crédits en cours et défauts de paiement (ne sont mentionnées que les informations relatives aux emprunts souscrits auprès des prêteurs liés par contrat avec l'agence en question comme le montant et la durée du prêt, le montant des échéances remboursables et leur périodicité) ;

- mention du fait que la personne est victime d'une fraude ou d'un vol d'identité ;

- jugement du tribunal en matière de recouvrement de créances ;

- faillite ;

- restrictions liées à la faillite ordonnées par un tribunal (remise des chéquiers, des cartes bancaires ou de crédit à l'administrateur de la faillite ; interdiction d'emprunter au-delà d'un certain montant ; de créer, de diriger ou gérer une entreprise sans autorisation judiciaire...) qui peuvent produire leurs effets jusqu'à 15 ans après l'effacement des dettes en cas de faillite frauduleuse ;

- comptes bancaires « en défaut de paiement » dans la procédure de faillite ;

- accord volontaire individuel de règlement de tout ou partie des dettes (Individual Voluntary Arrangement, IVA) ;

- mention « débiteur parti sans laisser d'adresse » ;

- et avis de correction rédigé par l'intéressé expliquant en 200 mots maximum les raisons de l'endettement ou celles pour lesquelles les données enregistrées peuvent être mal interprétées.

Les informations détenues varient en fonction des accords conclus par les agences d'information sur le crédit et les prêteurs.

• Conditions posées pour l'enregistrement des données

L' Information Commissioner's Office (ICO) , organisme public indépendant, qui veille au respect de la législation en matière de protection des données personnelles, instruit les plaintes et sanctionne les contrevenants, a publié une note (Data Protection Technical Guidance, Filling defaults with credit reference agencies 02/08/2007) faisant le point sur la transmission par les prêteurs aux agences d'information sur le crédit d'une information relative à un défaut de paiement.

Selon celle-ci, ne peut être signalé qu'un défaut de paiement grave correspondant à une situation dans laquelle le prêteur estime que la relation commerciale courante avec le client est rompue, ce dont témoigne par exemple la transmission du compte à une agence de recouvrement des créances, à un service contentieux ou l'existence d'une procédure de faillite, d'un accord volontaire individuel de règlement de tout ou partie des dettes, la saisie du bien financé ou l'interruption des prestations fournies.

L' ICO estime par ailleurs qu'un retard de paiement de moins de trois mois consécutifs ne peut être considéré comme un défaut de paiement. En revanche, le prêteur qui n'a pas reçu les paiements dus pendant six mois doit le faire savoir.

• Délais de conservation des données

L' ICO estime qu'en règle générale le délai de conservation nécessaire de ces données est de six ans.

Le jugement du tribunal en matière de recouvrement de créances est conservé pendant six années à compter de la date à laquelle il a été rendu, sauf si le règlement de la créance a été effectué dans un délai inférieur à un mois. Au-delà de ce délai, le débiteur qui s'est acquitté de sa créance peut faire inscrire la mention jugement « satisfait » en présentant une attestation du tribunal.

La faillite figure dans le fichier pendant les 6 années suivant le jugement de faillite même si les dettes du débiteur ont été effacées (ce qui est le cas au bout de 12 mois en moyenne).

L'accord volontaire individuel de règlement de tout ou partie des dettes (Individual Voluntary Arrangement, IVA) reste mentionné pendant au moins 6 ans.

4. Régime de consultation du fichier

• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanctions

Les prêteurs n'ont pas l'obligation de consulter un des fichiers gérés par une agence d'information sur le crédit avant d'octroyer un crédit. Ils ne sont pas tous liés contractuellement à une agence.

• Liste des personnes qui peuvent consulter le fichier

Les agences d'information sur le crédit décident seules de la liste des personnes pouvant consulter leur fichier sous réserve que le consommateur ait autorisé la transmission des données le concernant.

Equifax considère par exemple que toute personne ayant un intérêt commercial valable peut consulter le fichier dès lors que le consommateur a donné son accord et cite comme exemple outre les établissements de crédit, les bailleurs immobiliers, les employeurs et les compagnies d'assurances.

L'accès au fichier d' Experian est restreint aux entreprises partenaires qui ne peuvent consulter que des informations équivalentes à celles transmises par leurs soins.

• Limitation de l'objet de la consultation

La consultation à des fins commerciales ou de marketing direct est interdite sauf autorisation expresse du consommateur.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée

• Nature du texte fixant le régime

La protection des données personnelles est régie par les dispositions générales figurant dans la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) selon lesquelles, notamment, les données personnelles doivent être traitées de manière juste et légale (fairly and lawfully) et à certaines fins seulement.

• Droit d'information sur l'enregistrement des données

En application de la loi précitée, les données personnelles ne peuvent faire l'objet d'un traitement que :

- si la personne concernée y a consenti ;

- ou si c'est nécessaire pour l'exécution d'un contrat auquel elle est partie ou pour, à sa demande, avancer dans le processus de conclusion d'un contrat.

• Droit d'accès aux données

Cette loi garantit à chacun un droit d'accès aux données enregistrées à son nom. Toute personne peut ainsi demander une copie du rapport de solvabilité la concernant à une agence moyennant finances. Le tarif, fixé par les pouvoirs publics, s'élève actuellement à 2 £, soit environ 2,50 €.

• Droit de rectification des données

Cette loi garantit également un droit à la correction des informations erronées.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Les agences d'information sur le crédit facturent la consultation du fichier géré par leurs soins. Elles vendent leurs informations sous la forme de rapports de solvabilité (credit reports ou credit reference files) aux prêteurs et prestataires de services accompagnés d'une notation du débiteur (credit score) .

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

SUISSE

Le Centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation (IKO) , gère, depuis le 1 er janvier 2003, une base qui centralise les données positives et négatives sur les crédits à la consommation que les prêteurs sont tenus de lui communiquer en vertu de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) du 23 mars 2001.

La Centrale d'information sur le crédit (ZEK) gère, dans l'intérêt de ses membres, un fichier de renseignements positifs et négatifs sur les crédits des particuliers depuis 1968.

Au 31 décembre 2011, ces deux fichiers comptaient respectivement 156 et 88 membres en Suisse et au Lichtenstein. Ils sont présentés comme complémentaires (un grand nombre d'adhérents travaillent avec les deux) dans la mesure où la LCC limite strictement l'accès au fichier IKO aux prêteurs qu'elle définit et pour l'exécution des obligations qu'elle impose.

A. LE CENTRE SUISSE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION (INFORMATIONSTELLE FüR KONSUMKREDIT, IKO)

1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

La création du fichier IKO a pour objet d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.

La loi fédérale sur le crédit à la consommation prévoit que les prêteurs doivent créer un centre de renseignements sur le crédit à la consommation dont les statuts et le règlement sont soumis à l'approbation du Département fédéral de Justice et de police.

Le régime de ce système d'information est précisé par l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 qui dresse notamment la liste des données personnelles, les catégories de personnes autorisées à y accéder et l'étendue de l'accès.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs

• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs

La loi précitée ayant astreint les prêteurs à créer un centre de renseignement sur le crédit à la consommation, ceux-ci ont constitué une association 9 ( * ) qui a pour objet de gérer un fichier central contenant toutes les données qu'ils sont légalement tenus de communiquer.

Sont membres de cette association « toutes les entreprises qui, par métier, octroient des crédits à la consommation ou concluent des contrats de crédit à la consommation [...] et qui disposent de toutes les autorisations requises par la loi pour cette activité ».

La loi dispose que le contrat de crédit à la consommation est celui en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

Elle y assimile :

- les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat ;

- et les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant qui sont liés à une option de crédit (possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d'une carte de crédit ou d'une carte de client).

• Délai de communication des données

Selon le règlement de l'association :

- les transactions doivent être notifiées immédiatement et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables ;

- la déclaration des crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant est à effectuer dans les 10 jours ouvrables suivant la conclusion du contrôle qui doit avoir lieu au moins une fois par mois ou dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où le solde est établi ;

- toute modification de données d'un contrat en cours ayant fait l'objet d'une communication légale obligatoire doit être notifiée dans un délai de 10 jours ouvrables ;

- enfin, les données sur la solvabilité ou la prolongation nécessaire du contrat sont à communiquer immédiatement et au plus tard dans le délai d'un mois.

3. Contenu du fichier

• Nature des données enregistrées

L'association qui gère le fichier IKO est chargée d'enregistrer toutes les données relatives aux contrats de crédit à la consommation définis supra à l'exception de ceux mentionnés infra qui sont exclus du champ d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation :

- contrats ou promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers ;

- contrats ou promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d'avoirs auprès du prêteur ;

- contrats de crédit sans intérêt à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois ;

- contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs suisses (environ 410 €) ou supérieur à 80 000 francs suisses (environ 66 150 €) ;

- contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois ;

- contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ;

- et crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges.

Le texte de l'ordonnance, repris dans le règlement de l'association, prévoit que le fichier IKO contient les données suivantes :

- nom, prénom ;

- date de naissance ;

- adresse ;

- les informations sur les crédits au comptant, les contrats de paiements partiels et les facilités de paiement similaires :

type de crédit (crédits au comptant, contrats de paiements partiels ou facilités de paiements similaires),

début du contrat,

nombre de versements,

montant brut du crédit, intérêts et coûts convenus dans le contrat,

fin du contrat prévue,

montant des versements prévus,

et défaut de paiement ;

- les données sur le crédit de leasing :

type de crédit,

début du contrat,

nombre de versements,

montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la durée du contrat, sans valeur résiduelle),

fin du contrat,

montant des redevances mensuelles (sans les sommes éventuellement versées à la conclusion du contrat),

et défaut de paiement ;

- les informations sur les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit si le consommateur fait usage de l'option de crédit trois fois de suite (90 jours) et si le solde en faveur du prêteur s'élève à au moins 3 000 francs suisses (un peu moins de 2 500 €) au jour de l'établissement du solde :

type de crédit,

début du contrat,

jour d'établissement du solde,

et solde communiqué chaque mois aussi longtemps que le débit à la charge du consommateur est supérieur ou égal à 3 000 francs suisses, soit un peu moins de 2 500 € ;

- les données sur les crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant ;

type de crédit (crédit par découvert),

date de référence du crédit,

jour d'établissement du solde,

et solde (communiqué chaque mois aussi longtemps que le débit à la charge du consommateur est supérieur ou égal à 3 000 francs suisses, soit un peu moins de 2 500 €).

• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Selon le règlement précité, est enregistré comme défaut de paiement :

- pour les contrats de crédit au comptant, les contrats à tempérament et les facilités de paiement similaires, les sommes dues représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du prix au comptant ;

- pour les contrats de leasing , la somme due correspondant à trois mensualités ;

- et pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ainsi que pour le crédit consenti sous la forme d'une avance en compte courant, le solde débiteur à la charge du consommateur s'élevant à au moins 3 000 francs suisses, soit environ 2 500 €.

• Délai de conservation des données

En l'absence de dispositions légales, le règlement fixe les délais de conservation à :

- au plus tard 14 jours après la radiation pour les contrats soldés (crédits au comptant, crédits fixes, locations ou leasings , crédits d'achat à tempérament, crédits en compte courant, contrats de débiteur solidaire) ;

- et à 2 mois à compter du jour d'établissement du solde pour les notifications de solde (crédit par découvert, engagement lié à une carte).

4. Régime de consultation du fichier

• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction

Le prêteur a l'obligation de vérifier :

- la capacité du consommateur à contracter un crédit y compris dans le cas d'un accord sur une limite de crédit dans le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou encore d'un crédit consenti sous la forme d'une avance en compte courant ;

- et la situation financière du souscripteur d'un contrat de leasing.

Cette obligation vaut aussi lors du renouvellement ou du remplacement du contrat en cours.

En cas de manquement grave à cette obligation, le prêteur perd le montant du prêt qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le montant des remboursements qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement sans cause.

Si le prêteur contrevient de manière peu grave, il ne perd que les intérêts et les frais.

La loi fédérale sur le crédit à la consommation ne donne pas de définition d'un manquement grave ou peu grave .

• Liste des personnes autorisées à consulter le fichier

Selon la LCC, seuls les prêteurs soumis au régime qu'elle institue ont accès aux données dans la mesure où ils les utilisent dans l'exécution des obligations légales qui leur incombent. Il s'agit des personnes physiques ou morales qui accordent des crédits à la consommation ou concluent des contrats de leasing .

Les organismes d'aide à la gestion des dettes et au désendettement créés par les cantons peuvent également prendre connaissance de ces données avec l'accord des débiteurs concernés.

• Limitation de l'objet de la consultation

L'ordonnance prévoit que seules les données personnelles nécessaires, lors de l'attribution d'un crédit, à l'examen de la capacité à contracter peuvent être mises à disposition.

Les prêteurs s'engagent à utiliser les données pour remplir leurs seules obligations légales. Il leur est notamment interdit :

- d'utiliser les données à des fins publicitaires ;

- de les transmettre à des tiers ;

- et de les utiliser pour alimenter un centre de renseignements travaillant pour des tiers.

Le règlement de l' IKO prévoit que :

- « en cas de violations légères [...], le participant devra verser à l'association IKO , en sus du dédommagement, une pénalité conventionnelle pouvant aller jusqu'à 50 000 francs suisses 10 ( * ) . Cette dernière sera fixée par le comité directeur de l' IKO en tenant compte des circonstances du cas de violation » ;

- et que « pour les violations plus graves, notamment en cas de développement d'une centrale de renseignements travaillant pour des tiers, la pénalité conventionnelle s'élève à 50 000 francs suisses » 1 .

Ce texte ne donne pas de définition d'une violation légère ou plus grave.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée

• Nature du texte fixant le régime

La protection des données personnelles est régie par la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 modifiée.

• Droit d'information sur l'enregistrement des données

La loi précitée prévoit qu'une atteinte au régime général de protection de la vie privée est licite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant, par exemple si :

- le traitement est en relation directe avec la conclusion d'un contrat ou l'exécution d'un contrat et si les données traitées concernent le cocontractant ;

- et si les données personnelles sont traitées pour évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient « ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée ».

L'accord de l'emprunteur pour la transmission des données le concernant, conformément à la LCC, n'est pas requis.

• Droit d'accès aux données

Toute personne peut obtenir un extrait des données enregistrées à son nom par l'association gestionnaire du fichier. En principe, ces renseignements sont gratuits.

• Droit de rectification des données

Toute personne peut demander la rectification de données erronées la concernant. Elle doit s'adresser au prêteur ayant fourni les données et mentionné comme tel dans l'extrait du fichier transmis. Si le problème persiste, la personne est invitée à s'adresser à l'association gestionnaire du fichier.

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Les membres de l'association acquittent un droit d'entrée et une cotisation annuelle.

B. LA CENTRALE D'INFORMATION SUR LE CRÉDIT (ZENTRALSTELLE FüR KREDITINFORMATION, ZEK)

1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales

Le fichier ZEK a pour but de permettre aux prêteurs, membres de l'association qui le gère, de vérifier la solvabilité d'un client.

Il a été créé sans l'intervention du législateur.

2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs

• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs

L'« Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit » qui gère le fichier ZEK été constituée en 1968.

Selon ses statuts, en sont membres « les entreprises qui, par métier, financent des ventes à crédit, octroient des crédits sous une forme quelconque, concluent ou préfinancent des contrats de location ou de leasing sur des biens meubles, ou émettent des cartes de crédit ou des cartes destinées aux opérations de paiement ou qui font des affaires similaires ».

Selon le règlement de l'association ZEK , le fichier est alimenté par les membres de l'association décrits ci-dessus qui ont l'obligation de communiquer toutes les informations requises et de consulter le fichier ZEK avant de délivrer leur prestation.

Au 31 décembre 2011, le fichier ZEK contenait 3 866 197 données sur 1 468 485 personnes en Suisse et au Lichtenstein.

• Délai de communication des données

Selon le règlement de l'association doivent être transmis dans un délai de :

- 2 jours ouvrables, le refus d'une demande et les cartes bloquées avec mention du motif ;

- 10 jours ouvrables au plus tard - immédiatement si possible - les contrats accordés après versement, y compris le montant total à payer ;

- un mois, toute modification de données d'un contrat en cours ;

- 10 jours ouvrables, la notification de solde pour des engagements liés à une carte ou des crédits par découvert ;

- un mois au plus tard - immédiatement si possible - les retards de paiement ;

- un mois, les contrats soldés ;

- et trimestriellement les crédits en compte courant.

3. Contenu du fichier

• Nature des données enregistrées

L'association qui gère le fichier ZEK enregistre obligatoirement les :

- crédits au comptant dont le montant total à rembourser dépasse 1 000 francs suisses (environ 825 €) payables par mensualités et dont la durée est d'au moins 12 mois ;

- contrats de leasing dont le montant du loyer mensuel atteint au moins 40 francs suisses (un peu plus de 30 €) ;

- contrats d'achat à tempérament dont le montant total à rembourser dépasse 1 000 francs suisses (environ 825 €) payables par mensualités et dont la durée est d'au moins 12 mois ;

- et les blocages de cartes ainsi que les mesures de recouvrement mises en oeuvre à l'égard des titulaires de carte et les opérations de désendettement effectuées par ceux-ci.

D'autres informations peuvent être enregistrées à titre facultatif comme les crédits en compte courant, les crédits sur salaires et les engagements liés à une carte...

La base de données contient des informations provenant de publications officielles (faillites, procédures concordataires, mises sous tutelle et curatelle).

• Conditions posées pour l'enregistrement des données

Les entreprises membres sont tenues de communiquer les mesures de recouvrement et les :

- commandements de payer ;

- concordats judiciaires ;

- mesures de désendettement ;

- et abus de confiance.

• Délai de conservation des données

Le règlement précité prévoit les délais de conservation suivants :

Délais de conservation applicables aux demandes de crédit et aux contrats 1

Type d'information

Raisons du refus

Durée

Demande de crédit en cours de traitement

--

Jusqu'à la date « valable jusqu'au »

Demande de crédit rejetée

Renoncement au paiement

6 mois
à compter de la date du refus

Demande de crédit rejetée

Autres raisons

2 ans
à compter de la date du refus

Contrat soldé1

Perte partielle/totale

5 ans
à compter de la date de solvabilité

Contrat soldé 1

Doute juridique

5 ans
à compter de la date de solvabilité

Contrat soldé 1

Autres raisons

3 ans
à compter de la date de solvabilité

1 Sont considérés comme contrats : les crédits fixes, les locations/ leasings , les crédits d'achat à tempérament, les crédits en compte courant, les contrats de débiteur solidaire

Source : Règlement de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit,
DF-001-ZV1.2.2012-03-31, p. 12

Délais de conservation applicables aux notifications de carte

Événement

Délai
à compter de la survenance du fait

Délai
à compter du retour à la normale

Blocage : carte bancaire

1 an

6 mois

Blocage : carte

5 ans

2 ans

Blocage : mesures de recouvrement en cours

5 ans

3 ans

Blocage : perte partielle/totale

10 ans

3 ans

Blocage : assainissement des dettes

5 ans

3 ans

Blocage : lieu de séjour inconnu

10 ans

6 mois

Blocage : abus par le titulaire de carte

10 ans

3 ans

Blocage : autres motifs

5 ans

6 mois

Demande de carte rejetée

3 ans

6 mois

Problèmes liés au contractant

5 ans

2 ans

Remarque : les informations de carte sont effacées à la fin de la première des deux périodes de conservation

Source : Règlement de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit,
DF-001-ZV1.2.2012-03-31, p. 12

Délais de conservation applicables aux informations officielles

Type d'information

Durée

Mise en faillite de personnes physiques

10 ans

Mise en faillite de personnes morales

2 ans

Procédure concordataire

5 ans

Demande de sursis concordataire

3 mois

Mise sous tutelle

30 ans

Mise sous curatelle

30 ans

Source : Règlement de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit, DF-001-ZV1.2.2012-03-31, p. 13

4. Régime de consultation du fichier

• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction

Le règlement de l'association prévoit que ses membres ont l'obligation, avant tout examen d'une demande, de se procurer des informations sur le demandeur auprès de la ZEK .

• Liste des personnes qui peuvent consulter le fichier

Seuls les membres de l'association (voir supra ) peuvent consulter le fichier ZEK .

• Limitation de l'objet de la consultation

Les membres de la ZEK s'engagent à utiliser les données enregistrées aux seules fins de contrôle de la solvabilité de leurs propres preneurs de crédit.

Les informations communiquées aux membres qui les demandent comportent des indications sur les points suivants :

- obligations liées à un crédit ;

- obligations conditionnelles (crédit en compte courant et sur salaires) ;

- modalités de paiement ;

- garanties éventuelles (sous forme codée) ;

- renseignements éventuels sur la solvabilité (sous forme codée) ;

- informations publiées officiellement (faillites, mises sous tutelle...) ;

- demandes de carte rejetées ;

- cartes bloquées ;

- et problèmes liés aux contractants.

L'association envoie automatiquement certaines informations à ses membres. Elle signale, par exemple, la détérioration de la solvabilité d'un débiteur à tous ceux qui ont des contrats en cours avec lui.

5. Protection des données personnelles et de la vie privée

Elles sont analogues à celles décrites supra dans la partie A.

En règle générale cependant, l'emprunteur est informé par une clause figurant dans les conditions générales du prêt que les données le concernant seront transmises au fichier ZEK .

6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier

Elle est analogue à celle décrite supra dans la partie A.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

ANNEXE

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Bundesdatenschutzgesetz ( BDS) 20/12/1990

loi fédérale sur la protection des données du 20 décembre 1990 modifiée

• Autre document

Site internet de la SCHUFA Holding AG

BELGIQUE

• Textes législatifs et réglementaires

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Arrêté royal réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis du 22 avril 1999

Arrêté royal réglant, pour la Banque nationale de Belgique, l'accès au registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification du 5 février 1990

Arrêté royal réglementant la Centrale des crédits aux particuliers du 7 juillet 2002

• Autres documents

Banque nationale de Belgique, Centrale des crédits aux particuliers, Statistiques 2011

Site Internet de la Banque nationale de Belgique

ESPAGNE

• Textes législatifs et réglementaires

Ley 44/2002 de 22 noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero

loi n° 44 du 22 novembre 2002 portant mesures de réforme du système financier

Ministerio de Economía, Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo sobre la Central de Información de riesgos

ministère de l'Économie, arrêté ECO/697/2004 du 11 mars 2004 sur la Centrale d'information sur les risques

Banco de España, circular n° 3/1995 de 25 de septiembre

Banque d'Espagne, circulaire n° 3 du 25 septembre 1995

• Autre document

Banco de España, Memoria de la Central de Información de riesgos 2010

Banque d'Espagne, rapport de la Centrale d'information sur les risques 2010

ITALIE

• Textes législatifs

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, code de protection des données personnelles, [article 117]

Legge 4 giugno 2010 n° 96, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009

loi du 4 juin 2010 n° 196, dispositions pour l'application des obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - Loi communautaire 2009, [article 13]

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, art. 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

décret-loi n° 70, du 13 mai 2011, semestre européen, première dispositions urgentes pour l'économie, article 8-bis (effacement des signalement des retards de paiement)

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario [...]

décret législatif n° 141 du 13 août 2010, mise en oeuvre de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs et modifications du titre VI du texte unique bancaire [...]

• Textes règlementaires

Decreto ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio, 3 febbraio 2011, articolo 7

arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, président du comité interministériel pour le crédit et l'épargne du 3 février 2011, [article 7]

Decreto 11 luglio 2012 ; Disciplina della Centrale rischi

décret du 11 juillet 2012, règlementation de la Centrale des risques

• Autres documents

Codice in materia di protezione dei dati personali. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

code en matière de protection des données personnelles. Code de déontologie et de bonne conduite pour les systèmes d'information gérés par des personnes privées en matière de crédit à la consommation, de fiabilité et de ponctualité dans les paiements

XVI legislatura, Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Lannutti, Li Gotti e Mascitelli, n° 1577, 20 maggio 2009, disposizioni per l'adeguamento, a tutela dei sistemi di informazioni creditizie gestite da soggetti privati

XVI ème législature, projet de loi déposé par les sénateurs Lannutti, Li Gotti et Mascitelli, n° 1577 du 20 mai 2009, portant dispositions pour l'adaptation des systèmes d'information de crédit gérés par des personnes privées, dans le but de protéger les citoyens

Banca d'Italia, Sintesi dell'attività svolta dall'arbitro bancario finanziario (ABF) al 31 marzo 2010

Banque d'Italie, Synthèse de l'activité mise en oeuvre par l'Arbitre bancaire et financier (SBF) au 31 mars 2010

Banca d'Italia, Servizio rilevazioni ed elaborazioni statistiche, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, circolare n° 129 dell' 11 febbraio 1991, 14 ° aggiornamento del 29 aprile 2011

Banque d'Italie, Service de relevé et d'élaboration statistique, Centrale des risques, Instructions pour les intermédiaires de crédit, circulaire n° 129 du 11 février 1991, 14 ème mise à jour, 29 avril 2011

Site Internet de la Banca d'Italia

ROYAUME-UNI (Angleterre)

• Texte législatif

Data Protection Act 1998

loi de 1998 sur la protection des données

• Autres documents

Data Protection Technical Guidance, Filling defaults with credit reference agencies, Information Commissioner's Office (ICO), 02/08/2007

guide technique sur la protection des données, défauts de paiement enregistrés par les agences de crédit ; Bureau du commissaire aux informations (ICO) , 02/08/2007

Site internet des :

- agences d'information sur le crédit, Callcredit , Equifax et Experian ;

- et de l' Information Commissioner's Office (ICO)

SUISSE

• Textes législatifs et règlementaires

Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) du 23 mars 2001

Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002

• Autres documents

Sites internet des :

- Centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation ( IKO )

- et de la Centrale d'information sur le crédit ( ZEK )


* 1 Elle a été créée par la profession en vertu d'une disposition législative.

* 2 Le prix est fixé par les pouvoirs publics.

* 3 Régie par la loi du 5 juillet 1998, cette procédure tend à rétablir la situation financière d'un débiteur qui n'a pas la qualité de commerçant en lui permettant de payer ses dettes tout en lui garantissant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle repose sur la saisie du juge, l'établissement d'un plan de règlement amiable, la désignation d'un médiateur de dettes, l'accord amiable des créanciers et une décision du juge assortie, le cas échéant, de remises de dettes et, enfin, l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de sa dette.

* 4 Ce numéro se compose de 11 chiffres : un premier groupe de 6 chiffres représente la date de naissance (aa-mm-jj), un deuxième groupe de trois chiffres constitue un numéro d'ordre qui sert à distinguer les personnes nées le même jour et à indiquer leur sexe (pair pour les personnes de sexe féminin et impair pour les personnes de sexe masculin) tandis qu'un troisième groupe de 2 chiffres constitue le « nombre de contrôle ». Il est calculé à partir de la division par 97 du nombre de 9 chiffres résultant de la juxtaposition de la date de naissance et du numéro d'ordre. Le reste de la division est soustrait de 97, la différence obtenue constituant le nombre de contrôle. Pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul du nombre de contrôle est effectué en faisant précéder les 9 chiffres par le chiffre 2.

* 5 Délai dans lequel le compte doit revenir à solde nul.

* 6 Calculés sur la base de 365 jours par an.

* 7 L'autorisation de la loi a été nécessaire pour que ce numéro figure dans la CCP.

* 8 Sont notamment exemptés les intermédiaires financiers dont l'activité de crédit à la consommation représente moins de 50 % de l'activité de financement.

* 9 Association pour la gestion d'un centre de renseignements sur le crédit à la consommation.

* 10 Soit environ 41 330 €.

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