LUXEMBOURG
L'article 9 de la Constitution dispose que :
« La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
« La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. »
En application de ce dernier alinéa, la loi électorale du 18 février 2003 accorde le droit de vote aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis au moins cinq ans.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de dix-huit ans révolus au jour des élections ;
- disposer d'un titre de séjour régulier ;
- jouir de ses droits civils et ne pas être déchu du droit de vote au Grand-Duché ou dans l'État membre d'origine (sauf dans le cas des non-Luxembougeois qui ont perdu le droit de vote dans leur pays parce qu'ils n'y résident plus) ;
- être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant cinq années au moins au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale
- et disposer d'une autorisation de séjour en règle, de papiers d'identité ainsi que, si celui-ci est nécessaire, d'un visa.
La loi du 13 février 2011 a étendu l'éligibilité aux élections municipales aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis au moins cinq ans. Ils peuvent, par conséquent, devenir échevin ou bourgmestre.
Le candidat doit :
- être âgé de dix-huit ans révolus au jour des élections ;
- jouir de ses droits civils et ne pas être déchu de l'éligibilité au Grand-Duché ou dans son État d'origine (sauf dans le cas des non-Luxembougeois qui ont perdu le droit de vote dans leur pays parce qu'ils n'y résident plus) ;
- avoir résidé sur le territoire luxembourgeois pendant cinq années au moins lors du dépôt de la candidature ;
- avoir sa résidence habituelle dans la commune depuis au moins six mois lors de ce dépôt ;
- et disposer d'un titre de séjour régulier.
LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS AUX ÉLECTIONS LOCALES
PAYS-BAS
L'article 130 de la Constitution, qui résulte d'une modification adoptée en 1983, dispose que « la loi peut accorder aux résidents qui n'ont pas la nationalité néerlandaise le droit d'élire les membres des conseils municipaux et le droit d'être membre d'un conseil municipal, à condition qu'ils remplissent au moins les conditions exigées des résidents de nationalité néerlandaise ».
La loi électorale a été modifiée pour permettre aux étrangers de voter aux élections municipales de 1986.
L'article B3 de la loi électorale du 28 septembre 1989, actuellement en vigueur, prévoit que les membres des conseils municipaux sont élus par les personnes qui, au jour de la déclaration de candidature, sont inscrites comme résidents dans la commune et qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de dix-huit ans.
Cet article s'applique à tous les étrangers. Cependant, les résidents qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne doivent de surcroît :
- disposer d'un titre de séjour régulier ;
- être, au jour de la déclaration de candidature, résident aux Pays-Bas sans interruption depuis cinq ans, tout en ayant détenu, pendant cette période, un titre de séjour.
Une exception est prévue : les membres du corps diplomatique et consulaire en poste aux Pays-Bas ne disposent pas du droit de vote, non plus que leurs conjoints, compagnons et enfants lorsqu'ils appartiennent au même foyer.
La loi sur les communes subordonne l'éligibilité des étrangers aux mêmes conditions de durée de résidence que celles posées pour l'électorat actif, qui s'apprécient cependant au jour où l'étranger fait son entrée au conseil municipal.
LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS AUX ÉLECTIONS LOCALES