SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2009)
ITALIE
La loi ne reconnaît pas le beau-parent. |
Le remariage de l'un des parents crée entre les enfants de cette personne et son nouveau conjoint une « alliance ». La principale conséquence juridique de ce lien se rapporte au mariage : il est impossible à deux personnes alliées de se marier.
L'adoption constitue donc la seule possibilité qu'a une personne pour officialiser la relation qu'elle entretient avec l'enfant de son conjoint, mais cette solution entraîne la rupture des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine. En outre, si le parent adoptif acquiert l'autorité parentale, la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le parent biologique qui n'appartient pas au couple recomposé la perd. Par ailleurs, comme l'adoption est alors réservée au conjoint stricto sensu , elle est exclue lorsque le couple recomposé n'est pas marié.
PAYS-BAS
Depuis le 1 er janvier 1998, la loi reconnaît le beau-parent . À cet effet, un nouveau concept juridique a été créé pour désigner l'autorité parentale exercée conjointement par l'un des parents d'un enfant et la personne avec laquelle ce parent élève l'enfant. Il s'agit de « l'autorité commune » , strictement équivalente à l'autorité parentale. La reconnaissance de l'autorité commune résulte en principe d'une décision judiciaire. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2002, elle est automatique dans certains cas . Les règles relatives à l'autorité commune s'appliquent indépendamment du statut juridique et de l'orientation sexuelle du couple . |
1) La reconnaissance automatique du beau-parent
Entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, la loi du 4 octobre 2001 qui modifie les dispositions du code civil relatives à l'autorité commune accorde automatiquement au beau-parent l'autorité commune sur l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est engagé dans un partenariat enregistré (5 ( * )) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- l'enfant est né pendant le mariage ou le partenariat ;
- la filiation est établie à l'égard d'un seul parent.
Cette reconnaissance automatique permet certes d'octroyer l'autorité parentale au père engagé dans un partenariat enregistré avec la mère et qui a omis de reconnaître l'enfant, mais elle permet surtout d'apporter une solution aux couples de femmes homosexuelles liées par un mariage ou un partenariat enregistré .
2) La reconnaissance judiciaire du beau-parent
Dans les autres cas où le parent d'un enfant et la personne avec laquelle il vit (sans que celle-ci ne soit parent de cet enfant) veulent exercer ensemble l'autorité parentale, une décision judiciaire est nécessaire. Cette possibilité existe depuis le 1 er janvier 1998 , date de l'entrée en vigueur de la loi qui a modifié le code civil pour adapter les règles relatives à l'autorité parentale aux nouvelles formes de vie familiale.
La reconnaissance judiciaire du beau-parent est octroyée sur demande conjointe des deux membres du couple . Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
- l'autorité parentale est exercée par un seul des deux parents biologiques au moment de la demande (6 ( * )) ;
- le beau-parent entretient des relations personnelles étroites avec l'enfant ;
- l'intérêt de l'enfant (7 ( * ) ) est préservé, en particulier ses relations avec son autre parent ne sont pas menacées ;
- lorsque l'autre parent vit encore, le juge doit s'assurer, d'une part, que les deux demandeurs se sont occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an et, d'autre part, que le parent détenteur de l'autorité parentale a exercé celle-ci seul pendant au moins trois ans.
La reconnaissance du nouveau conjoint, compagnon ou partenaire de la mère ou du père est possible quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple.
* (5) Comme le mariage, le partenariat enregistré peut être conclu entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
* (6) Depuis le 1 er janvier 1998, les parents qui se séparent continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, à moins que l'un d'eux (ou les deux) ne demande(nt) au juge d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents.
* (7) Le juge doit entendre les enfants âgés d'au moins douze ans.