SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2009)
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NOTE DE SYNTHÈSE
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ALLEMAGNE
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BELGIQUE
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DANEMARK
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ESPAGNE
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ITALIE
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PAYS-BAS
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ROYAUME-UNI (Angleterre et pays de Galles)
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SUÈDE
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SUISSE
NOTE DE SYNTHÈSE
En France, le beau-parent n'a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.
Toutefois, deux dispositions du code civil lui permettent l'une d'exercer , totalement ou partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant, et l'autre de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire avec les deux . Ces mesures ne sont pas réservées au beau-parent et peuvent donc être mises en oeuvre au bénéfice d'autres tiers. Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l'autorité parentale, est nécessaire.
La délégation volontaire par les parents à un tiers est régie par l'article 377 du code civil, qui prévoit que le juge peut décider la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale à un « proche digne de confiance » à la demande des père et mère, agissant ensemble ou séparément « lorsque les circonstances l'exigent ».
La délégation-partage , introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, figure à l'article 377-1 du code civil, qui déclare que le juge peut prévoir un partage de l'autorité parentale entre le ou les parents de l'enfant et le tiers délégataire « pour les besoins de l'éducation de l'enfant ». À la différence de la délégation volontaire, ce dispositif permet au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale sans qu'aucun des deux parents ne perde ses prérogatives. Comme « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », le beau-parent est réputé agir avec l'accord du ou des parents. Cependant, le consentement exprès de ces derniers reste nécessaire pour les actes graves.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 février 2006, a autorisé la délégation partielle de l'autorité parentale par une mère au bénéfice de sa compagne, les deux femmes étant liées par un pacte civil de solidarité. En considérant que « l'article 377, alinéa 1 er , du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant », la Cour de cassation a contribué à la reconnaissance du beau-parent à l'intérieur des couples homosexuels.
Depuis quelques années, la multiplication des familles recomposées suscite diverses réflexions sur le statut du beau-parent.
Ainsi, le rapport annuel de 2006 de la Défenseure des enfants, qui traitait plus particulièrement du « rôle du tiers dans la vie quotidienne de l'enfant », proposait notamment d'instituer « une convention de partage de l'exercice de l'autorité parentale avec un tiers » judiciairement homologuée.
Un avant-projet de loi relatif à l'autorité parentale et aux droits des tiers a été élaboré au cours de l'année 2008. Selon la réponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 12 mars 2009, ce texte distingue le partage de l'exercice de l'autorité parentale de la délégation de cette autorité et prévoit que « le partage pourra se faire par une convention homologuée par le juge aux affaires familiales qui vérifiera la conformité de cette convention avec l'intérêt de l'enfant. En revanche, la délégation devra toujours résulter d'un jugement . »
Un groupe de travail rassemblant plusieurs députés de la majorité examine actuellement les questions qu'une telle réforme soulèverait.
Ces réflexions justifient l'analyse du statut du beau-parent - et en particulier l'examen des prérogatives dont ce dernier dispose pour résoudre les questions qui se posent dans la vie quotidienne - dans plusieurs pays européens.
Les pays suivants ont été retenus : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. S'agissant du Royaume-Uni, seules les dispositions en vigueur en Angleterre et au pays de Galles ont été examinées.
L'étude prend en compte les familles recomposées quelle que soit l'orientation sexuelle du couple qui en constitue le centre, et l'expression « partenariat enregistré » a été utilisée pour qualifier les formes d'union civile comparables au pacte civil de solidarité français.
L'analyse des textes étrangers montre que, si l'on excepte la Belgique, l'Espagne et l'Italie, tous les pays étudiés reconnaissent le beau-parent. Ils le font à des degrés divers et dans des conditions variables :
- la loi anglaise permet au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple recomposé ;
- en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale est subordonnée au fait que celle-ci est exercée par un seul des deux parents ;
- en Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent ;
- la loi suédoise ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels ;
1) La loi anglaise permet au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple recomposé
Deux mesures permettent au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents, mais leur application n'est pas automatique .
Depuis 1991, le beau-parent peut, de même que n'importe quel tiers, s'adresser au tribunal pour demander qu'une décision relative à la résidence de l'enfant soit prise en sa faveur. Dans ce cas, il dispose automatiquement de l'autorité parentale sur l'enfant . Cette disposition peut bénéficier à tout tiers, et donc en particulier au beau-parent au sens large, c'est-à-dire à toute personne qui vit avec le parent, et ce indépendamment du statut juridique ainsi que de l'orientation sexuelle du couple.
Par ailleurs, depuis la fin de l'année 2005, une disposition spécifique permet au beau-parent d'acquérir l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint ou de la personne du même sexe à laquelle il est lié par un partenariat enregistré . Pour cela, l'intéressé doit soit conclure un accord avec les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur cet enfant soit saisir le juge. À la différence de la précédente, cette mesure vise le beau-parent stricto sensu , mais pas la personne qui cohabite avec un parent biologique sans que la relation ait été officialisée.
Dans tous les cas où un tiers obtient l'autorité parentale, il en devient détenteur au même titre que les parents biologiques , de sorte que l'autorité parentale peut, le cas échéant, être partagée entre trois personnes.
2) En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale est subordonnée au fait que celle-ci est exercée par un seul des deux parents
Un dispositif spécifique permettant au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale a été mis en place dans chacun de ces trois pays, mais la priorité donnée à la filiation biologique en limite l'application aux cas où l'autorité parentale est exercée par un seul des deux parents.
Ainsi, au Danemark, les parents biologiques peuvent se mettre d'accord pour transférer l'autorité parentale au couple constitué par celui qui exerce l'autorité parentale et son conjoint - ou son compagnon si le couple n'est pas marié -, mais elle exclut que cette disposition bénéficie à un couple homosexuel .
En Allemagne, le conjoint de la mère ou du père dispose automatiquement d'une forme limitée d'autorité parentale , qui lui permet de prendre les décisions nécessaires dans la vie quotidienne de l'enfant. La personne, du même sexe, liée au parent par un partenariat enregistré possède la même faculté à l'égard de l'enfant de son partenaire.
Les Pays-Bas sont allés encore plus loin dans la reconnaissance du beau-parent : ils ont modifié leur code civil il y a quelques années pour adapter les règles relatives à l'autorité parentale aux nouvelles formes de vie familiale .
À cet effet, un nouveau concept juridique a été créé pour désigner l'autorité conjointe exercée sur un enfant par l'un des parents et la personne avec laquelle ce parent élève l'enfant. Il s'agit de l'« autorité commune », strictement équivalente à l'autorité parentale.
Depuis le 1 er janvier 1998, les couples recomposés, quels que soient leur statut juridique et leur orientation sexuelle, peuvent obtenir du juge qu'il leur accorde l'autorité commune . La demande des deux intéressés n'est satisfaite que si plusieurs conditions sont remplies : le conjoint (ou le compagnon) du parent qui exerce l'autorité parentale doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant et les deux membres du couple recomposé doivent s'être occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an.
En outre, depuis le 1 er janvier 2002, l'autorité commune est attribuée de façon automatique aux couples - hétérosexuels comme homosexuels - mariés ou liés par un partenariat enregistré lorsqu'un enfant naît pendant le mariage ou le partenariat et que la filiation est établie à l'égard d'un seul des deux parents biologiques.
3) En Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent biologique
Le beau-parent n'a ni droit ni devoir direct envers l'enfant de son conjoint ou de son compagnon. Toutefois, le code civil l'oblige à « assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale ».
La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe contient une disposition analogue pour les couples homosexuels liés par un partenariat enregistré.
4) La loi suédoise ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels
Le code de la famille pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, même s'ils sont séparés. En cas de recomposition familiale, le beau-parent ne peut pas participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint (ou son compagnon). Cette disposition s'applique à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle.
En revanche, lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel, les deux membres du couple partagent automatiquement l'autorité parentale s'ils sont liés par un partenariat enregistré .
5) Les législations belge, espagnole et italienne n'accordent aucune place au beau-parent
Dans ces trois pays, le beau-parent est considéré comme un tiers, et aucun dispositif ne lui permet de participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint ou de son compagnon .
La situation pourrait toutefois évoluer prochainement en Belgique , où de nombreuses propositions de loi ont été déposées sur ce sujet au cours des dernières années. En outre, dès 2003, la cour constitutionnelle avait invité le législateur à définir les conditions dans lesquelles l'autorité parentale pourrait être attribuée à des tiers, et les États généraux de la famille qui se sont tenus il y a cinq ans à l'initiative du gouvernement se sont prononcés pour la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale lorsque celle-ci est exercée par un seul parent biologique.
Pour ce qui concerne l'Espagne , il convient de souligner que le droit civil aragonais , à la différence du droit national, reconnaît le beau-parent : en Aragon, le beau-parent devient titulaire de l'autorité familiale dès lors qu'il assume spontanément les charges liées à l'éducation de l'enfant de son conjoint.
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Avec la délégation volontaire de l'autorité parentale et la délégation-partage, la France possède déjà les instruments permettant au beau-parent de participer à l'éducation des enfants de son conjoint.
Cependant, à la différence des mesures similaires qui existent dans les autres pays, les dispositions françaises ne visent pas spécifiquement le beau-parent. De plus, elles ne peuvent être mises en application que sur décision du juge. En revanche, les lois anglaise et danoise permettent aux parents biologiques et aux beaux-parents de conclure des accords sur l'exercice de l'autorité parentale, tandis que la participation des beaux-parents à l'exercice de l'autorité parentale est automatique en Allemagne et en Suisse, tout comme en Aragon.
ALLEMAGNE
Depuis 2001, la loi octroie au beau-parent une forme limitée d'autorité parentale. |
La loi relative au partenariat enregistré (1 ( * )) , entrée en vigueur le 1 er août 2001, accorde à la personne liée au parent d'un enfant par un partenariat enregistré l'« autorité parentale réduite » sur cet enfant, à condition que le parent en question soit le seul titulaire de l'autorité parentale . Cette disposition, qui constitue l'un des effets du partenariat enregistré, s'applique automatiquement.
Cette loi a également modifié le code civil pour donner le même droit au conjoint du parent, à condition que ce dernier soit seul titulaire de l'autorité parentale sur son enfant.
Le beau-parent ne peut pas être titulaire de l'autorité parentale réduite dans les deux cas suivants :
- il n'est ni marié ni lié par un partenariat enregistré avec le parent ;
- l'enfant a deux parents qui, bien que séparés, exercent conjointement l'autorité parentale.
L'autorité parentale réduite donne la faculté au beau-parent, en accord avec le parent titulaire de l'autorité parentale, de décider conjointement avec celui-ci des questions de la vie quotidienne (vie scolaire courante, soins médicaux habituels par exemple). En outre, en cas d'urgence, le beau-parent a le droit d'accomplir tous les actes juridiques nécessaires, mais le parent détenteur de l'autorité parentale doit en être informé sans délai.
Par ailleurs, le tribunal aux affaires familiales peut décider de faire varier l'étendue de cette forme d'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale réduite prend fin lorsque le couple se sépare.
BELGIQUE
La loi ne reconnaît pas le beau-parent. |
Le code civil pose le principe que les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, y compris lorsqu'ils ne vivent plus ensemble. Le beau-parent est traité comme un tiers, car il n'existe aucun lien juridique de filiation entre lui et l'enfant. Il n'a donc aucun droit ni aucun devoir envers ce dernier.
Depuis 2001, une douzaine de propositions de loi relatives à la création d'un statut de « la parenté ou de la parentalité sociale » ont été déposées. Elles ont pour objet d'attribuer des droits et des devoirs à la personne - notamment au beau-parent - qui élève l'enfant, alors même qu'elle n'a aucun lien juridique de filiation avec celui-ci. Dans l'ensemble, ces propositions de loi font valoir la primauté de la filiation biologique et n'accordent de droits et de devoirs au tiers en question qu'à condition qu'il existe un lien affectif particulier, qu'il se soit occupé de manière effective de l'éducation de l'enfant depuis plusieurs années (trois ans en moyenne) et que cela soit dans l'intérêt de l'enfant. Le contenu des droits et devoirs est très variable.
En outre, un arrêt de la cour constitutionnelle rendu le 8 octobre 2003 a invité le législateur à « préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l'autorité parentale pourrait, dans l'intérêt de l'enfant, être étendue à d'autres personnes qui n'ont pas de lien de filiation avec lui ».
Les États généraux des familles , qui se sont tenus à l'initiative du gouvernement entre novembre 2003 et février 2004 , ont notamment examiné la question du statut du beau-parent. Ils se sont prononcés contre le morcellement de l'autorité parentale exercée conjointement par les deux parents et pour l'élargissement des droits du tiers lorsque l'autorité parentale n'est exercée que par un parent.
Actuellement, l'adoption est la seule possibilité qu'a une personne pour officialiser la relation qu'elle a avec l'enfant de son conjoint ou de son compagnon. Quelle que soit sa forme, simple ou plénière, l'adoption entraîne le transfert de l'autorité parentale au couple constitué par le parent biologique et le parent adoptif. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes du même sexe, cette possibilité existe aussi pour les couples homosexuels, et ce indépendamment de leur statut (mariage, union civile ou union libre).
DANEMARK
Depuis 1985 , la loi relative à l'autorité parentale prévoit que l'autorité parentale peut être partagée entre un parent et un beau-parent. |
La loi qui régit l'autorité parentale prévoit que celle-ci, lorsqu'elle n'est pas exercée conjointement par les deux parents , peut être déléguée à un tiers . Elle dispose explicitement que le bénéficiaire de la délégation peut être l'autre parent ou le couple formé par le parent qui exerce l'autorité parentale et son conjoint (ou son compagnon, si le couple n'est pas marié).
La délégation résulte d'un accord entre les deux parents biologiques. Pour être valable, cet accord doit être communiqué à l'administration locale.
La loi relative au partenariat enregistré (2 ( * )) exclut expressément que cette disposition bénéficie au couple constitué par l'un des parents et la personne avec laquelle ce dernier a conclu un partenariat. Elle empêche donc l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les couples homosexuels . En revanche, elle a été modifiée en 1999 pour permettre à l'un des partenaires d'adopter l'enfant de l'autre, même si cet enfant a lui-même été adopté.
ESPAGNE
La loi nationale ne reconnaît pas le beau-parent, à la différence du droit civil aragonais (3 ( * )) . |
1) Le droit national
Il ne reconnaît pas le beau-parent. La seule disposition législative qui fait allusion au beau-parent est l'article du code civil relatif aux dépenses obligatoires de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime matrimonial de droit commun : l'entretien et l'éducation des enfants d'un seul conjoint constituent une charge pour la communauté lorsque les enfants vivent dans le même foyer que le couple.
L'adoption constitue donc la seule possibilité d'officialiser la relation qu'une personne entretient avec l'enfant de son conjoint et d'obtenir l'autorité parentale sur cet enfant.
Cette solution est également possible lorsque le parent est marié avec une personne du même sexe . En effet, la loi n° 13 du 1 er juillet 2005, qui a modifié le code civil pour légaliser le mariage homosexuel, ne fait pas dépendre les conséquences du mariage de l'orientation sexuelle du couple. Du reste, l'exposé des motifs de la loi dispose explicitement que les dispositions relatives à l'adoption s'appliquent indépendamment du sexe des époux. Cette loi a également modifié les dispositions générales du code civil relatives à l'adoption pour permettre, à titre exceptionnel, le maintien des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine lorsque l'enfant est adopté par le conjoint de l'un de ses parents.
2) Le droit aragonais
La loi n° 3 du 21 mai 1985 portant dispositions générales en matière de droit civil dispose que le conjoint du parent d'un enfant participe à l'exercice de l'autorité parentale (4 ( * )) sur ce dernier « s'il le demande » . Parallèlement, elle permet à l'enfant de demander au juge que le beau-parent soit privé de cette prérogative.
Ce principe général a été précisé par la loi n° 13 du 27 décembre 2006 relative aux droits des personnes , qui prévoit que l'autorité parentale peut être exercée par d'autres personnes que les parents, parmi lesquelles les beaux-parents. Il suffit que les intéressés assument spontanément les charges liées à l'éducation de l'enfant pour qu'ils deviennent titulaires de l'autorité familiale. Ils ont alors les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants que les parents.
ITALIE
La loi ne reconnaît pas le beau-parent. |
Le remariage de l'un des parents crée entre les enfants de cette personne et son nouveau conjoint une « alliance ». La principale conséquence juridique de ce lien se rapporte au mariage : il est impossible à deux personnes alliées de se marier.
L'adoption constitue donc la seule possibilité qu'a une personne pour officialiser la relation qu'elle entretient avec l'enfant de son conjoint, mais cette solution entraîne la rupture des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine. En outre, si le parent adoptif acquiert l'autorité parentale, la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le parent biologique qui n'appartient pas au couple recomposé la perd. Par ailleurs, comme l'adoption est alors réservée au conjoint stricto sensu , elle est exclue lorsque le couple recomposé n'est pas marié.
PAYS-BAS
Depuis le 1 er janvier 1998, la loi reconnaît le beau-parent . À cet effet, un nouveau concept juridique a été créé pour désigner l'autorité parentale exercée conjointement par l'un des parents d'un enfant et la personne avec laquelle ce parent élève l'enfant. Il s'agit de « l'autorité commune » , strictement équivalente à l'autorité parentale. La reconnaissance de l'autorité commune résulte en principe d'une décision judiciaire. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2002, elle est automatique dans certains cas . Les règles relatives à l'autorité commune s'appliquent indépendamment du statut juridique et de l'orientation sexuelle du couple . |
1) La reconnaissance automatique du beau-parent
Entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, la loi du 4 octobre 2001 qui modifie les dispositions du code civil relatives à l'autorité commune accorde automatiquement au beau-parent l'autorité commune sur l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est engagé dans un partenariat enregistré (5 ( * )) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- l'enfant est né pendant le mariage ou le partenariat ;
- la filiation est établie à l'égard d'un seul parent.
Cette reconnaissance automatique permet certes d'octroyer l'autorité parentale au père engagé dans un partenariat enregistré avec la mère et qui a omis de reconnaître l'enfant, mais elle permet surtout d'apporter une solution aux couples de femmes homosexuelles liées par un mariage ou un partenariat enregistré .
2) La reconnaissance judiciaire du beau-parent
Dans les autres cas où le parent d'un enfant et la personne avec laquelle il vit (sans que celle-ci ne soit parent de cet enfant) veulent exercer ensemble l'autorité parentale, une décision judiciaire est nécessaire. Cette possibilité existe depuis le 1 er janvier 1998 , date de l'entrée en vigueur de la loi qui a modifié le code civil pour adapter les règles relatives à l'autorité parentale aux nouvelles formes de vie familiale.
La reconnaissance judiciaire du beau-parent est octroyée sur demande conjointe des deux membres du couple . Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
- l'autorité parentale est exercée par un seul des deux parents biologiques au moment de la demande (6 ( * )) ;
- le beau-parent entretient des relations personnelles étroites avec l'enfant ;
- l'intérêt de l'enfant (7 ( * ) ) est préservé, en particulier ses relations avec son autre parent ne sont pas menacées ;
- lorsque l'autre parent vit encore, le juge doit s'assurer, d'une part, que les deux demandeurs se sont occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an et, d'autre part, que le parent détenteur de l'autorité parentale a exercé celle-ci seul pendant au moins trois ans.
La reconnaissance du nouveau conjoint, compagnon ou partenaire de la mère ou du père est possible quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple.
ROYAUME-UNI (Angleterre et pays de Galles)
Depuis son entrée en vigueur en 1991, la loi de 1989 sur les enfants permet à certaines personnes, parmi lesquelles les beaux-parents, de détenir l'autorité parentale sur des enfants qui ne sont pas les leurs par le biais d'une décision judiciaire établissant que leur domicile constitue la résidence de ces enfants. Le 30 décembre 2005, une nouvelle disposition de la même loi visant spécifiquement les beaux-parents est entrée en vigueur : elle permet au conjoint d'un parent - ou à la personne liée par un partenariat enregistré (8 ( * )) - d'acquérir l'autorité parentale sur les enfants de celui-ci soit en concluant un accord à cet effet avec le(s) détenteur(s) de l'autorité parentale soit en saisissant le juge. |
1) La reconnaissance conventionnelle du beau-parent
Le 30 décembre 2005 , est entrée en vigueur la disposition de la loi de 2002 sur l'adoption et les enfants qui a introduit dans la loi de 1989 sur les enfants l'article 4A, relatif à l'acquisition de l'autorité parentale par le conjoint du parent. À cette date également, la loi de 2004 sur le partenariat enregistré a amendé le même article pour étendre l'application de la disposition précédente à la personne liée au parent de l'enfant par un partenariat enregistré.
Cet article prévoit que le beau-parent (époux ou personne liée par un partenariat enregistré) peut acquérir l'autorité parentale pleine et entière en concluant avec le(s) parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale un accord spécifique correspondant à un modèle prévu par voie réglementaire. Selon les cas, l'autorité parentale est alors partagée entre deux ou trois personnes.
Le formulaire de demande doit être accompagné de documents prouvant l'identité des parties (un ou deux parents ainsi que le beau-parent) et d'un témoin pour chacune de celles-ci, de pièces attestant que le ou les parents détiennent l'autorité parentale et de certificats établissant l'existence du mariage ou du partenariat enregistré.
À des fins d'authentification, la signature du formulaire par toutes les parties doit avoir lieu devant un juge. Le tribunal compétent est en règle générale la formation de la magistrates' court (9 ( * )) compétente pour les affaires familiales.
Il ne peut être mis fin à l'autorité parentale ainsi attribuée que par une décision de justice rendue soit sur requête de l'un des titulaires de l'autorité parentale soit sur requête de l'enfant lui-même. Dans le second cas, l'autorisation du tribunal, qui apprécie si l'enfant dispose du discernement suffisant, est nécessaire.
2) La reconnaissance judiciaire du beau-parent
a) La demande de l'autorité parentale par un beau-parent
L'article 4A de la loi de 1989 sur les enfants prévoit que le tribunal peut attribuer l'autorité parentale au conjoint ou à la personne liée au parent de l'enfant par un partenariat enregistré . L'intéressé doit démontrer son attachement à l'enfant, la réciprocité de cet attachement et le bien-fondé de sa demande, qui doit être motivée par le seul intérêt de l'enfant.
Comme dans le cas, exposé précédemment, où l'octroi de l'autorité parentale au beau-parent résulte d'un accord entre les parties, le(s) parent(s) qui dispose(nt) de l'autorité parentale avant la décision du tribunal la conserve(nt).
b) La demande d'une décision relative à la résidence de l'enfant par un tiers
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1989 sur les enfants, le beau-parent peut, au même titre que n'importe quel tiers, s'adresser au tribunal pour demander qu'une décision relative à la résidence de l'enfant soit prise en sa faveur. Dans ce cas, il bénéficie automatiquement de l'autorité parentale sur l'enfant, sans que les parents ne perdent aucune de leurs prérogatives.
La loi indique en effet que, dans tous les cas où le tribunal rend une décision relative à la résidence d'un enfant, la personne qui est désignée comme celle avec laquelle l'enfant réside détient l'autorité parentale sur celui-ci, si elle n'est pas déjà son parent ou son tuteur. En principe, les effets de cette décision prennent fin quand l'enfant atteint l'âge de seize ans, mais ils peuvent être prorogés jusqu'à la majorité de l'enfant dans certaines circonstances exceptionnelles.
À la différence des dispositions présentées plus haut qui ne peuvent bénéficier qu'au beau-parent stricto sensu , c'est à dire au conjoint ou à la personne liée par un partenariat enregistré, l'ordonnance de résidence peut bénéficier au beau-parent au sens large, c'est-à-dire à toute personne qui vit avec le parent, et ce indépendamment de l'orientation sexuelle du couple . En effet, la loi de 1989 sur les enfants dispose que tout tiers peut, avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, bénéficier d'une telle mesure, mais elle prévoit également le cas particulier des beaux-parents en énonçant parmi les bénéficiaires possibles :
- le conjoint de l'un des parents lorsque l'enfant vit avec le couple ainsi constitué ;
- la personne liée à l'un des parents par un partenariat enregistré lorsque l'enfant vit avec le couple ainsi constitué ;
- toute personne avec laquelle l'enfant a vécu au cours des trois dernières années.
Dans ces trois cas, la demande n'est pas subordonnée à l'accord du parent.
Le tribunal se prononce en prenant en considération, d'une part, les relations existant entre le beau-parent et l'enfant et, d'autre part, les perturbations que l'octroi de l'ordonnance de résidence risque d'apporter dans la vie de l'enfant.
SUÈDE
La loi ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels . |
En cas de recomposition familiale, le beau-parent ne peut pas participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint (ou son compagnon). Cette disposition s'applique à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle (10 ( * )) .
En effet, le code de la famille pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, même s'ils sont séparés, et les services sociaux des communes ont la responsabilité de s'assurer que les parents ont bénéficié de l'assistance de professionnels éventuellement nécessaire à la réalisation d'un accord sur les modalités d'exercice de cette autorité parentale.
De plus, si le code de la famille prévoit que l'autorité parentale peut être exercée par d'autres personnes que les parents, il limite cette possibilité aux cas où il est nécessaire de désigner un titulaire de l'autorité parentale, par exemple parce que le seul parent qui la détenait en a été privé.
En revanche, lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel, les deux membres du couple partagent automatiquement l'autorité parentale s'ils sont liés par un partenariat enregistré (11 ( * )) . En effet, depuis le 1 er février 2003, la loi de 1994 sur le partenariat enregistré ne comporte plus la disposition qui excluait l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux membres d'un couple homosexuel liés par un partenariat enregistré.
Dans sa version initiale, la loi de 1994 sur le partenariat enregistré créait une équivalence générale des effets juridiques du mariage et de ceux du partenariat enregistré sous réserve de plusieurs exceptions, parmi lesquelles l'adoption, l'autorité parentale et l'accès à la procréation médicalement assistée. Elle a été modifiée à plusieurs reprises de façon à supprimer ces différences entre les deux dispositifs.
Lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel et que les deux membres du couple ne sont pas liés par un partenariat enregistré, ces derniers obtiennent automatiquement le partage de l'autorité parentale après avoir conclu un tel partenariat, de la même façon qu'un père et une mère qui ne partageaient pas l'exercice de l'autorité parentale (parce que le père ne l'avait pas demandé lors de la naissance) et qui se marient après la naissance de leur enfant.
SUISSE
Le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent biologique. |
L'article 299 du code civil oblige le beau-parent à « assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale [...] et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent ».
La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, contient une disposition analogue pour les couples homosexuels liés par un partenariat enregistré. L'article 27 prévoit ainsi une obligation d'assistance de la part du beau-parent à l'égard de son partenaire, dans « l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale » ainsi qu'une obligation de représentation lorsque les circonstances l'exigent.
* (1) Le partenariat enregistré est réservé aux couples homosexuels.
* (2) Le partenariat enregistré est réservé aux couples homosexuels.
* (3) Si la Constitution donne compétence exclusive à l'État pour légiférer dans certaines matières, parmi lesquelles le droit civil, elle n'en prévoit pas moins que les communautés autonomes qui disposaient de législations spécifiques avant son entrée en vigueur peuvent conserver ces dernières et les faire évoluer.
* (4) L'autorité parentale est qualifiée d'« autorité familiale » par le droit aragonais et de « puissance paternelle » par le droit national.
* (5) Comme le mariage, le partenariat enregistré peut être conclu entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
* (6) Depuis le 1 er janvier 1998, les parents qui se séparent continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, à moins que l'un d'eux (ou les deux) ne demande(nt) au juge d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents.
* (7) Le juge doit entendre les enfants âgés d'au moins douze ans.
* (8) Le partenariat enregistré est réservé aux couples homosexuels.
* (9) Les magistrates' courts sont des juridictions composées de juges non professionnels. Elles sont chargées de juger les infractions pénales les moins graves. Leurs compétences en matière civile sont essentiellement limitées au droit de la famille.
* (10) C'est seulement après que le parent qui exerçait l'autorité parentale est décédé que le beau-parent peut se voir reconnaître par voie judiciaire l'autorité parentale.
* (11) Le partenariat enregistré est réservé aux couples homosexuels. À partir du 1 er mai 2009, en application de la réforme adoptée le 1 er avril 2009, les couples homosexuels auront la possibilité de se marier. La loi sur le partenariat enregistré est abrogée à compter de la même date.