Service des Etudes juridiques (Septembre 2008)
ESPAGNE
La loi n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée érige l'anonymat du don de gamètes en principe , mais elle donne aux femmes qui ont bénéficié d'une assistance médicale à la procréation ainsi qu'aux enfants ainsi conçus le droit d'obtenir des renseignements d'ordre général sur les donneurs . La loi prévoit également la levée du secret en cas de nécessité , notamment pour la santé de la personne née grâce à la procréation médicalement assistée. |
1) Le principe
La loi pose le principe de l'anonymat du don, déjà établi par la première loi sur la procréation médicalement assistée, adoptée en 1988.
Le principe de l'anonymat s'applique aussi bien aux dons de gamètes qu'aux dons d'embryons. Les données relatives à l'identité des donneurs doivent être conservées, dans les conditions de confidentialité les plus strictes qui soient, à la fois dans le fichier national des donneurs et par les établissements recueillant les dons. Ces données sont énumérées par le décret du 1 er mars 1996 qui établit les règles que les banques de gamètes doivent respecter. Il s'agit essentiellement de données relatives à l'état civil (nom, prénoms, date de naissance, nationalité, etc.), à l'aspect physique (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux et de la peau, etc.), et aux antécédents médicaux personnels et familiaux.
Le principe de l'anonymat est doublé par l'interdiction d'établir un lien de filiation entre le donneur et l'enfant . En effet, la loi sur les techniques de reproduction médicalement assistée précise que la filiation des enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation est établie conformément aux règles de droit commun, et que ni la mère ni son mari ne peuvent contester cette filiation lorsqu'ils ont expressément donné leur consentement préalable à l'intervention d'un tiers dans la procréation. En outre, la loi interdit toute mention, dans les actes de l'état civil, de détails susceptibles de révéler que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée.
Le 17 juin 1999, le Tribunal constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la loi sur la procréation médicalement assistée relatives à l'anonymat du donneur . Il a estimé que ces dispositions ne violaient pas le principe énoncé par le deuxième alinéa de l'article 39 de la constitution, qui énonce : « La loi rendra possible la recherche de paternité ». Le Tribunal constitutionnel a fondé sa décision, d'une part, sur le fait que la constitution ne fait pas de la recherche de paternité un droit absolu et, d'autre part, sur la légitimité des restrictions aux possibilités d'établissement de la filiation en cas d'assistance médicale à la procréation.
2) Les limites
Les enfants conçus par procréation médicalement assistée - ou leurs représentants légaux - ainsi que les femmes qui ont bénéficié de l'assistance médicale à la procréation ont le droit d'obtenir des informations générales sur les donneurs, mais en aucun cas l'identité de ces derniers.
En outre, le principe de l'anonymat souffre deux exceptions . L'identité du donneur peut être révélée :
- lorsque la vie ou la santé de l'enfant sont en danger et que la connaissance de l'identité du donneur apparaît nécessaire ;
- lorsque la procédure pénale l'exige.
La loi précise que, dans ces deux cas, la révélation de l'identité du donneur doit être aussi limitée que possible et qu'elle n'a aucune conséquence sur la détermination de la filiation de l'enfant.