SERVICES DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2007)
BELGIQUE
Les machines à voter électroniques ont été introduites lors des élections législatives et provinciales de novembre 1991 dans deux des 208 cantons électoraux (4 ( * )) que compte le pays. La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé , qui s'applique à toutes les élections, a permis l'extension progressive du vote électronique. Depuis les élections législatives de juin 1999, 44 % du corps électoral vote à l'aide de ce dispositif, mais aucun développement n'a eu lieu ensuite. |
1) Les fondements juridiques
La loi du 16 juillet 1991 a prévu l'expérimentation du vote automatisé selon deux systèmes différents dans deux cantons électoraux.
Cette première expérience a débouché sur l'adoption de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé , qui permet au gouvernement de désigner, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les circonscriptions électorales dans lesquelles les électeurs expriment leurs suffrages à l'aide d'un dispositif électronique . En pratique, les communes désignées sont celles qui s'étaient portées volontaires.
Par ailleurs, les deux expériences mises en place respectivement par la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et par la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression sur un support papier des suffrages émis n'ont pas été reconduites. La première visait à automatiser les seules opérations de dépouillement, le vote restant manuel. En revanche, la seconde visait à compléter le vote électronique : l'électeur votait avec une carte magnétique, mais son choix était imprimé sur un ticket qui tombait dans une urne. Les tickets permettaient donc de vérifier le bon fonctionnement du dispositif.
2) Les réalisations
L'expérience menée en 1991 à l'occasion des élections législatives et provinciales concernait les 12 000 électeurs de deux cantons ruraux. Les systèmes de vote électronique alors expérimentés consistaient, pour l'un, en une valise à voter et, pour l'autre, en un dispositif plus proche du vote traditionnel, puisque l'électeur exprimait son vote en encodant une carte magnétique qui remplaçait le bulletin de vote habituel, et ce grâce à un ordinateur équipé d'un écran de visualisation et d'un crayon optique. C'est ce dernier procédé qui a été retenu par la loi du 11 avril 1994, car il semblait plus adapté en cas d'élections simultanées, fréquentes en Belgique.
Le vote électronique a été utilisé par 20 % du corps électoral en 1994 et par 44 % en 1999 . Cette moyenne masque des contrastes entre les régions : à Bruxelles, tous les bureaux de vote sont équipés de machines à voter. En revanche, en Wallonie, 22 %, essentiellement situés dans la province de Liège, le sont, et 49 % en Flandre.
Le vote électronique est critiqué : on lui reproche son coût, estimé par le ministère de l'intérieur à 4,5 € par scrutin et par électeur, au lieu de 1,5 € pour le vote par les moyens traditionnels, ainsi que sa difficulté d'utilisation, qui entraîne de longues files d'attente. Sa fiabilité est également contestée. Ainsi, lors des élections législatives de mai 2003, à Scharbeek, commune de l'agglomération bruxelloise, un candidat a recueilli plus de voix qu'il n'était théoriquement possible d'en obtenir. Le recomptage manuel a mis en évidence une erreur de 4 096 voix, mais il a été impossible d'expliquer ou de reproduire « l'incident de Schaerbeek ». Ces critiques expliquent que le vote électronique ne se soit pas développé depuis 1999 . Au cours des dernières années, plusieurs propositions de loi portant sur la suppression du vote électronique ont été déposées. Certaines d'entre elles préconisent la généralisation du dépouillement par lecture optique.
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Dans une réponse à une question écrite, le ministre de l'intérieur a annoncé le 3 mai 2006 la création d'un groupe de travail chargé de définir « des nouvelles normes pour un système de vote électronique » qui seront applicables à partir de 2008, celles-ci devant prendre en compte « les possibilités de contrôle des opérations de vote par le citoyen et les possibilités de recomptage des votes émis au moyen du vote électronique ».
* (4) Un canton électoral regroupe plusieurs communes.