SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2007)

AUTRICHE

D'après la loi sur le tribunal des jeunes, les délinquants de moins de quatorze ans bénéficient d'une irresponsabilité pénale absolue, tandis que l'irresponsabilité pénale des autres mineurs n'est que relative. Par ailleurs, l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans depuis le 1 er juillet 2001.

1) L'âge de la majorité pénale

L'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans : les délinquants mineurs ne sont pas soumis au code pénal, mais à la loi sur le tribunal des jeunes. De manière générale, les peines applicables aux jeunes sont réduites de moitié par rapport à celles que le code pénal prescrit. La loi sur le tribunal des jeunes comprend également des dispositions procédurales, qui s'appliquent aux délinquants majeurs, mais âgés de moins de vingt et un ans.

Par ailleurs, depuis le 1 er juillet 2001, l'article 36 du code pénal prévoit l'application de peines de prison plus légères pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment des faits. Ainsi, ils ne peuvent pas être incarcérés plus de vingt ans. Cette atténuation de peine au bénéfice des délinquants majeurs les plus jeunes constitue en quelque sorte la contrepartie de l'abaissement de l'âge de la majorité pénale, qui était de dix-neuf ans jusqu'au 1 er juillet 2001. Jusqu'alors, la loi sur le tribunal des jeunes s'appliquait en effet également aux délinquants âgés de dix-huit à dix-neuf ans.

2) L'âge de la responsabilité pénale

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs âgés de moins de quatorze ans

L'article 4 de la loi sur le tribunal des jeunes fait bénéficier le mineur qui n'a pas quatorze ans d'une irresponsabilité absolue.

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans

Le même article prévoit que, à partir de quatorze ans et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, le mineur dispose d'une irresponsabilité pénale relative, puisqu'il n'est pas responsable pénalement si l'une des conditions suivantes est remplie :

- il n'est pas assez mûr pour comprendre l'illégalité de l'acte ou pour adapter son comportement à la compréhension qu'il a des faits ;

- il n'a pas encore seize ans, a commis une infraction mineure et aucune faute grave ne lui est imputable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer le droit pénal des mineurs pour l'empêcher de récidiver ;

- il a commis une infraction à laquelle une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou une amende est applicable, mais les faits ne sont pas punissables (parce que la faute est infime, parce que les conséquences sont négligeables, parce que le délinquant a manifesté la volonté de réparer son geste, etc.).

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