SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2007)
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NOTE DE SYNTHESE
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ALLEMAGNE
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ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
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AUTRICHE
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BELGIQUE
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DANEMARK
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ESPAGNE
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ITALIE
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PAYS-BAS
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PORTUGAL
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SUÈDE
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SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
En France, l'âge de la responsabilité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour voir leur responsabilité pénale reconnue, n'est pas précisément fixé . L'article 122-8 du code pénal dispose en effet que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et que seuls les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent subir des sanctions pénales. La jurisprudence considère en général que, dès huit à dix ans, les enfants possèdent la capacité de discernement suffisante pour être pénalement responsables de leurs actes. Quant aux sanctions pénales encourues par les délinquants mineurs âgés d'au moins treize ans, elles ne sont pas énoncées par le code pénal, mais par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, car le droit pénal des mineurs est un droit autonome.
L'âge de la majorité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, s'établit à dix-huit ans . Toutefois, certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal, l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante donnant cette faculté au juge « soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale ». Le juge a l'obligation de motiver sa décision, sauf lorsque la levée de l'excuse de minorité est motivée par la récidive.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a étendu la possibilité d'exclure l'excuse de minorité aux auteurs de graves infractions et supprimé l'obligation de motivation en cas de récidive. Le projet de loi qui sera prochainement présenté au Parlement prévoit de renverser le principe actuel en cas de deuxième récidive : l'excuse de minorité disparaîtrait alors, mais le juge aurait la faculté de la rétablir par une décision motivée.
Ce projet d'abaissement à seize ans de l'âge de la majorité pénale dans certains cas conduit à s'interroger sur les dispositions en vigueur dans les principaux pays européens.
On a donc recherché l'âge de la majorité pénale ainsi que celui de la responsabilité pénale dans plusieurs pays européens : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.
Compte tenu de la réforme envisagée en France, la présente introduction ne traite que de la majorité pénale. L'analyse des dispositions étrangères fait apparaître que :
- dans tous les pays étudiés sauf au Danemark et au Portugal, l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans... ;
- ... sans que cette limite présente un caractère absolu en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique et aux Pays-Bas.
1) L'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans sauf au Danemark et au Portugal
Au Danemark , malgré l'absence de dispositions explicites, l'âge de la majorité pénale peut être considéré comme fixé à quinze ans . À partir de cet âge, les jeunes délinquants sont en effet traités comme des majeurs sur le plan pénal, mais leur jeune âge constitue une circonstance atténuante. À l'inverse, au Portugal , les majeurs de moins de vingt et un ans ne sont pas soumis au code pénal, mais aux mêmes dispositions spécifiques que les mineurs.
En Suède , il existe une loi portant dispositions relatives aux jeunes délinquants, qui définit l'adjectif « jeunes » comme « âgés de moins de vingt et un ans ». On peut toutefois estimer que l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans comme dans la majorité des pays européens, car la plupart des mesures de ce texte ne concernent que les mineurs.
Dans tous les autres pays, l'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans . Cette règle est assez ancienne, sauf en Autriche et en Espagne. En Autriche, jusqu'au 1 er juillet 2001, les jeunes de dix-huit à dix-neuf ans étaient soumis aux mêmes dispositions pénales que les mineurs, tandis que l'Espagne a, jusqu'au début de l'année 2000, appliqué les règles de l'ancien code pénal qui fixaient l'âge de la majorité pénale à seize ans.
Bien que l'âge de la majorité pénale s'établisse à dix-huit ans en Allemagne et en Autriche, dans ces deux pays, les délinquants majeurs âgés de moins de vingt et un ans ne sont pas jugés par les juridictions pénales de droit commun, mais par les tribunaux pour les jeunes.
2) En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, ainsi qu'aux Pays-Bas, l'âge de la majorité pénale ne présente pas un caractère absolu
Dans ces quatre pays, le juge a la possibilité de moduler l'âge de la majorité pénale . En Allemagne et aux Pays-Bas, il peut décider d'appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes. Inversement, en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, certains mineurs sont soumis au droit pénal des majeurs.
a) En Allemagne et aux Pays-Bas, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes
Dans ces deux pays, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt et un ans s'il estime que la personnalité du coupable ou les circonstances de l'infraction le justifient.
La loi espagnole de 2000 sur la responsabilité pénale des mineurs prévoyait une telle possibilité, mais celle-ci a été supprimée à la fin de l'année 2006.
b) En Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs délinquants sont soumis au droit pénal des majeurs
En Belgique et aux Pays-Bas, une disposition comparable à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante permet de soumettre au droit pénal des adultes les jeunes à partir de seize ans . En outre, en Belgique, les infractions routières commises par des mineurs de plus de seize ans sont jugées par les juridictions pénales de droit commun, de même que les homicides et les blessures involontaires provoqués par ces mineurs lors d'accidents de la route.
En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs sont jugés par les juridictions pénales de droit commun en raison de la nature de l'infraction qu'ils ont commise et indépendamment de leur âge . En effet, les auteurs des infractions les plus graves - essentiellement celles pour lesquelles les majeurs encourent une peine de prison d'au moins quatorze années - sont jugés par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles que les majeurs, et ce dès qu'ils ont l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire dix ans.
ALLEMAGNE
Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans, tandis que la loi sur le tribunal des jeunes subordonne la responsabilité pénale des mineurs plus âgés à la maturité des intéressés. De plus, cette loi situe l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans, en prévoyant une possibilité de report jusqu'à vingt et un ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Jusqu'à l'âge de dix-huit ans , les jeunes délinquants ne sont pas considérés comme pénalement majeurs : ils ne sont pas soumis au code pénal, mais à la loi sur le tribunal des jeunes, qui réunit toutes les dispositions pénales applicables aux jeunes. Cette loi comprend également des mesures procédurales, dont certaines s'appliquent aux délinquants majeurs, mais âgés de moins de vingt et un ans.
Par ailleurs, l'article 105 de cette la loi prévoit la possibilité pour le juge d'appliquer le droit pénal des jeunes aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans . En effet, le juge, après s'être livré à une appréciation globale de la personnalité de l'auteur de l'infraction peut - en particulier eu égard aux conditions de vie de l'intéressé - décider d'assimiler celui-ci à un mineur. Il en va de même lorsque la nature des faits, les conditions de son exécution et les mobiles font apparaître que l'infraction constitue un « manquement » caractéristique d'un jeune. Cette disposition existe depuis 1953.
2) L'âge de la responsabilité pénale
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs âgés de moins de quatorze ans
L'article 19 du code pénal déclare irresponsable celui, qui au moment des faits, n'avait pas encore quatorze ans .
Depuis quelques années, des voix réclament l'abaissement de cette limite à douze ans.
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
L'article 3 de la loi sur le tribunal des jeunes prévoit qu'un mineur de plus de quatorze ans est responsable pénalement si, au moment des faits, compte tenu de son développement moral et psychique, il est assez mûr pour discerner l'illégalité de son acte et pour agir en conséquence.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
L'âge de la majorité pénale est de dix-huit ans. Depuis 1998, celui de la responsabilité pénale est fixé à dix ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Jusqu'à l'âge de dix-huit ans , la plupart des jeunes délinquants sont jugés par des juridictions spécialisées et selon des dispositions particulières, qui sont dispersées dans les diverses lois pénales.
Toutefois, pour les infractions les plus graves, les mineurs relèvent, comme les adultes, de la Crown Court , où ils sont jugés selon les règles du droit commun. Les infractions concernées sont essentiellement celles dont les auteurs encourent une peine de prison d'au moins quatorze ans s'ils sont majeurs (homicides, viols, vols aggravés, etc.). Ainsi, c'est par la Crown Court que les deux enfants de dix ans qui avaient enlevé et tué un bambin de trois ans en 1993 ont été condamnés.
2) L'âge de la responsabilité pénale
Depuis l'entrée en vigueur, le 30 septembre 1998, de l'article 34 de la loi de 1998 sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public ( Crime and Disorder Act 1998 ), l'âge de la responsabilité pénale est fixé à dix ans . Auparavant, il existait une présomption d'irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de dix à quatorze ans.
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Depuis quelques années, en réaction au grand nombre de mineurs détenus, un mouvement se dessine en faveur du relèvement de l'âge de la responsabilité pénale, qui est l'un des plus bas d'Europe. Ainsi, un rapport publié en mai 2007 par le Center for Crime and Justice Studies , une association qui a pour objet de fournir des informations sur la criminalité et la justice pénale, estime urgent de reconsidérer cette question. Le ministère de l'intérieur a indiqué qu'il n'envisageait aucune modification.
AUTRICHE
D'après la loi sur le tribunal des jeunes, les délinquants de moins de quatorze ans bénéficient d'une irresponsabilité pénale absolue, tandis que l'irresponsabilité pénale des autres mineurs n'est que relative. Par ailleurs, l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans depuis le 1 er juillet 2001.
1) L'âge de la majorité pénale
L'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans : les délinquants mineurs ne sont pas soumis au code pénal, mais à la loi sur le tribunal des jeunes. De manière générale, les peines applicables aux jeunes sont réduites de moitié par rapport à celles que le code pénal prescrit. La loi sur le tribunal des jeunes comprend également des dispositions procédurales, qui s'appliquent aux délinquants majeurs, mais âgés de moins de vingt et un ans.
Par ailleurs, depuis le 1 er juillet 2001, l'article 36 du code pénal prévoit l'application de peines de prison plus légères pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment des faits. Ainsi, ils ne peuvent pas être incarcérés plus de vingt ans. Cette atténuation de peine au bénéfice des délinquants majeurs les plus jeunes constitue en quelque sorte la contrepartie de l'abaissement de l'âge de la majorité pénale, qui était de dix-neuf ans jusqu'au 1 er juillet 2001. Jusqu'alors, la loi sur le tribunal des jeunes s'appliquait en effet également aux délinquants âgés de dix-huit à dix-neuf ans.
2) L'âge de la responsabilité pénale
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs âgés de moins de quatorze ans
L'article 4 de la loi sur le tribunal des jeunes fait bénéficier le mineur qui n'a pas quatorze ans d'une irresponsabilité absolue.
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
Le même article prévoit que, à partir de quatorze ans et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, le mineur dispose d'une irresponsabilité pénale relative, puisqu'il n'est pas responsable pénalement si l'une des conditions suivantes est remplie :
- il n'est pas assez mûr pour comprendre l'illégalité de l'acte ou pour adapter son comportement à la compréhension qu'il a des faits ;
- il n'a pas encore seize ans, a commis une infraction mineure et aucune faute grave ne lui est imputable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer le droit pénal des mineurs pour l'empêcher de récidiver ;
- il a commis une infraction à laquelle une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou une amende est applicable, mais les faits ne sont pas punissables (parce que la faute est infime, parce que les conséquences sont négligeables, parce que le délinquant a manifesté la volonté de réparer son geste, etc.).
BELGIQUE
D'après la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à dix-huit ans et correspond à celui de la majorité pénale. Dans certains cas, il est toutefois possible d'appliquer le droit pénal commun aux mineurs de plus de seize ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Il s'établit à dix-huit ans : la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse dispose que le tribunal de la jeunesse est compétent à l'égard des personnes poursuivies pour un « fait qualifié infraction » commis avant l'âge de dix-huit ans et qu'il ne peut ordonner à leur encontre que des mesures de garde, de préservation et d'éducation. La législation précédente fixait l'âge de la majorité pénale à seize ans.
Toutefois, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse précise que les mineurs de plus de seize ans peuvent être renvoyés devant les juridictions pénales ordinaires dans deux cas : d'une part, lorsque les mesures susceptibles d'être prononcées par le tribunal de la jeunesse paraissent inadéquates et, d'autre part, pour les infractions liées à la circulation routière.
a) Le dessaisissement
Lorsque les mesures apparaissent inadaptées, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse prévoit une procédure de dessaisissement, qui donne la possibilité au tribunal de la jeunesse, sous certaines conditions, de renvoyer devant une juridiction qui applique le droit pénal général le dossier d'un mineur qui avait plus de seize ans au moment des faits.
Le dessaisissement a été introduit dans la législation en contrepartie de l'élévation de l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans.
La loi du 13 juin 2006 modifiant la loi sur la protection de la jeunesse vise à accélérer les procédures de dessaisissement et à en diminuer le nombre (1 ( * )) : depuis son entrée en vigueur, les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et qui sont accusés des infractions les moins graves sont jugés au fond par une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse, qui applique le droit pénal des majeurs, tandis que ceux qui sont accusés des crimes les plus graves relèvent, comme par le passé, de la juridiction pénale de droit commun. En revanche, la réforme a supprimé la disposition selon laquelle tout mineur condamné à la suite d'une procédure de dessaisissement est jugé par les juridictions de droit commun pour les poursuites relatives aux infractions commises après la condamnation. Cette disposition, qui transformait le dessaisissement en procédure automatique pour certains délinquants, était considérée comme contraire à l'esprit de la loi de 1965, qui cherche avant tout à protéger les jeunes.
b) Les infractions liées à la circulation routière
Les juridictions pénales de droit commun sont compétentes pour juger des infractions routières commises par les mineurs âgés de plus de seize ans. Elles le sont aussi pour juger des homicides involontaires et des blessures involontaires provoqués par ces mineurs à l'occasion d'accidents de la route.
2) L'âge de la responsabilité pénale
Elle est fixée à dix-huit ans : en dehors des cas mentionnés plus haut, où le jeune est pénalement assimilé à un majeur, il ne peut faire l'objet d'aucune peine ni d'aucune sanction.
DANEMARK
Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quinze ans, mais ne définit pas explicitement l'âge de la majorité pénale, qui peut cependant être considéré comme fixé à ce même âge de quinze ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Malgré l'absence de dispositions explicites, l'âge de la majorité pénale peut être considéré comme fixé à quinze ans .
À partir de cet âge, les jeunes délinquants sont en effet pénalement assimilés à des majeurs. Ils sont donc jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles de droit commun. Toutefois, selon le code pénal, être âgé de moins de dix-huit ans au moment des faits constitue une circonstance atténuante, ce qui peut conduire le juge à prononcer une peine inférieure à la peine minimale encourue. De plus, le code pénal exclut qu'un mineur soit condamné à une peine de prison de plus de huit ans. Par ailleurs, la loi relative à la procédure judiciaire (2 ( * )) prévoit que le ministère public peut renoncer aux poursuites lorsque la personne mise en cause est mineure, ce désistement étant assorti de certaines conditions (paiement d'une amende, suivi d'une cure de désintoxication, etc.).
2) L'âge de la responsabilité pénale
L'article 15 du code pénal le fixe à quinze ans : jusqu'à cet âge, les jeunes bénéficient d'une irresponsabilité pénale absolue.
Le Folketing a récemment examiné une proposition de résolution (3 ( * )) tendant à demander au gouvernement de présenter un projet de loi sur l'abaissement à douze ans de l'âge de la responsabilité pénale et sur l'institution de tribunaux pour les mineurs. Cette proposition a été rejetée le 16 juin 2005 par 89 voix contre 15.
ESPAGNE
Le code pénal fixe l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans et celui de la responsabilité pénale à quatorze ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Le code pénal le fixe à dix-huit ans . Son article 19 énonce en effet : « Les mineurs de dix-huit ans ne seront pas responsables pénalement selon les règles du présent code. Si un mineur de cet âge commet un fait constituant une infraction, il pourra être responsable selon les dispositions de la loi relative à la responsabilité pénale du mineur . »
Cette mesure n'est pas entrée en vigueur en même temps que le code pénal (4 ( * )) , mais seulement lorsque la loi organique du 12 janvier 2000 relative à la responsabilité pénale des mineurs est elle-même entrée en vigueur. Auparavant, les dispositions de l'ancien code pénal, qui fixaient l'âge de la majorité pénale à seize ans, continuaient à s'appliquer à titre transitoire.
Lorsqu'elle est entrée en vigueur, la loi organique du 12 janvier 2000 relative à la responsabilité pénale des mineurs prévoyait, conformément à l'article 69 du code pénal, la possibilité pour le juge d'instruction d'appliquer le droit pénal des mineurs à des délinquants de moins de vingt et un ans. Cette faculté était subordonnée à la présence des conditions suivantes : l'infraction devait être peu grave, l'intéressé ne devait pas avoir subi de condamnation depuis sont dix-huitième anniversaire et sa personnalité devait justifier l'application du droit des mineurs. La loi organique du 4 décembre 2006 portant réforme de la loi organique du 12 janvier 2000 relative à la responsabilité pénale des mineurs et qui est entrée en vigueur le 5 février 2007 a supprimé cette disposition.
2) L'âge de la responsabilité pénale
La loi organique du 12 janvier 2000 relative à la responsabilité pénale des mineurs s'applique exclusivement aux délinquants d'au moins quatorze ans et de moins de dix-huit ans. Jusqu'à l'âge de quatorze ans, les jeunes bénéficient donc d'une irresponsabilité pénale absolue.
L'ancien code pénal faisait coïncider l'âge de la responsabilité pénale avec celui de la majorité pénale (seize ans).
ITALIE
Le code pénal fixe à dix-huit ans l'âge de la majorité pénale et pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans ainsi que de l'irresponsabilité pénale relative des jeunes de quatorze à dix-huit ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Il est de dix-huit ans . En effet, les délinquants qui n'ont pas atteint cet âge sont jugés par des juridictions spéciales. De plus, s'ils sont passibles des mêmes sanctions que les majeurs, celles-ci doivent être réduites, comme si l'infraction avait été commise en présence d'une circonstance atténuante. Ainsi, aucun mineur ne peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, cette peine est automatiquement commuée en peine de prison de vingt-quatre ans.
L'âge de la majorité pénale a été fixé par le code Rocco, en vigueur depuis la fin de l'année 1930. Auparavant, il était de vingt et un ans.
2) L'âge de la responsabilité pénale
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs âgés de moins de quatorze ans
Le code pénal dispose à l'article 97 que : « N'est pas responsable celui qui n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits. »
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
Elle est prévue par l'article 98 du code pénal, selon lequel : « Est responsable celui qui au moment des faits avait dépassé l'âge de quatorze ans mais pas encore atteint dix-huit ans, s'il avait la capacité de comprendre et de vouloir [...] . »
Le juge doit donc apprécier séparément chaque cas. La jurisprudence considère comme possédant la « capacité de comprendre » le jeune qui se rend compte de la gravité de ses actions, de leurs conséquences et du fait qu'elles sont ou non conformes à l'ordre social. Quant à la « capacité de vouloir », elle rend compte du degré de liberté du jeune dans la décision et de sa faculté à résister à d'éventuelles sollicitations extérieures.
Les dispositions sur l'irresponsabilité des mineurs sont anciennes : elles étaient déjà présentes dans le code pénal lorsque celui-ci est entré en vigueur. Le code pénal précédent, qui avait été adopté en 1889, fixait à neuf ans l'âge au-dessous duquel un jeune ne pouvait être considéré comme pénalement responsable et prévoyait plusieurs tranches d'âge (9-14, 14-18, 18-21) pour lesquelles la responsabilité pénale était appréciée en fonction de la capacité de discernement de l'intéressé.
PAYS-BAS
Depuis le 1 er septembre 1995, date de l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 qui a réformé le droit pénal des mineurs, l'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans et celui de la responsabilité pénale à douze ans, mais le premier peut être modulé par le juge en fonction des circonstances.
1) L'âge de la majorité pénale
Bien que l'âge de la majorité pénale soit dix-huit ans et que les mineurs délinquants soient soumis à un droit pénal spécifique, le code pénal laisse au juge une marge d'appréciation pour les jeunes âgés de seize à vingt et un ans .
La gravité et les circonstances de l'infraction, ainsi que la personnalité de l'intéressé peuvent conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès qu'il a atteint l'âge de seize ans. Inversement, dans certains cas, le juge peut tenir compte de « la personnalité du coupable ou des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise » pour appliquer le droit pénal des mineurs à un délinquant majeur, mais qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans.
2) L'âge de la responsabilité pénale
Auparavant fixé à seize ans, l'âge de la responsabilité pénale a été abaissé à douze ans par la loi du 7 juillet 1994 qui a réformé le droit pénal des mineurs.
L'article 77a du code pénal prévoit en effet que les dispositions générales du code pénal relatives aux peines ne s'appliquent pas aux jeunes de douze à dix-huit ans.
PORTUGAL
Le code pénal, dont l'élaboration remonte à 1982 et qui est entré en vigueur le 1 er janvier 1984, fixe l'âge de la majorité pénale à vingt et un ans et celui de la responsabilité pénale à seize ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Le code pénal dispose à l'article 9 que : « Sont applicables à ceux qui ont plus de seize ans et moins de vingt et un ans les dispositions arrêtées par une loi spéciale. ». L'âge de la majorité pénale est donc fixé à vingt et un ans, les jeunes délinquants de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans étant soumis à un texte spécifique, qui est entré en vigueur en même temps que le code pénal.
Au cours de l'année 2000, le gouvernement a présenté un projet de loi tendant à réformer le régime pénal des jeunes âgés de seize à vingt et un ans. Ce texte renversait le principe actuel, en soumettant les jeunes délinquants au code pénal dès l'âge de seize ans. Parallèlement, il faisait du jeune âge une circonstance atténuante et comprenait divers articles qui visaient à empêcher l'incarcération (substitution des peines de prison d'une durée inférieure à un an par d'autres sanctions, exécution des peines de prison d'une durée inférieure à cinq ans dans des établissements spécifiques, etc.). La dissolution de l'Assemblée de la République en avril 2002 a rendu ce projet caduc.
2) L'âge de la responsabilité pénale
Aux termes de l'article 19 du code pénal, « les mineurs de seize ans ne sont pas susceptibles d'être mis en accusation ». Jusqu'à l'âge de seize ans , les jeunes bénéficient donc d'une irresponsabilité pénale absolue.
* *
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Le 9 juin 2006, l'Assemblée de la République a rejeté une proposition de loi présentée par les députés du parti populaire tendant à faire passer à dix-huit ans l'âge de la majorité pénale et à abaisser à quatorze ans celui de la responsabilité pénale. Seuls, les promoteurs du texte ont voté pour, les députés du groupe social-démocrate et ceux des groupes de gauche ayant voté contre.
SUÈDE
Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des jeunes de moins de quinze ans, mais ne définit pas explicitement l'âge de la majorité pénale, qui peut cependant être considéré comme fixé à dix-huit ans.
1) L'âge de la majorité pénale
Malgré l'absence de dispositions explicites, l'âge de la majorité pénale peut être considéré comme fixé à dix-huit ans.
En effet, le code pénal dispose que la détention d'un mineur ne peut être motivée que par des raisons exceptionnelles, alors que celle d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans peut être décidée si elle paraît justifiée. Par ailleurs, bien que la loi de 1964 portant dispositions particulières relatives aux jeunes délinquants contienne les mesures dérogatoires applicables aux personnes de moins de vingt et un ans , la plupart de ses dispositions ne concernent que les mineurs.
Les dispositions particulières applicables aux délinquants de moins de vingt et un ans portent essentiellement sur la façon dont ces derniers - qui sont jugés par les tribunaux de droit commun selon la procédure de droit commun - doivent être traités par la police, le ministère public et par les juges. Ainsi, la loi de 1964 prévoit que l'enquête préliminaire menée contre un suspect mineur doit être dirigée par une personne particulièrement apte à cette tâche, que la procédure doit se dérouler aussi rapidement que possible, etc.
2) L'âge de la responsabilité pénale
Le code pénal le fixe à quinze ans : jusqu'à cet âge, les jeunes bénéficient d'une irresponsabilité pénale absolue.
SUISSE
Depuis le 1 er janvier 2007, le droit pénal des mineurs fait l'objet d'une loi spécifique. Il s'agit de la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, qui fixe à dix ans l'âge de la responsabilité pénale, tandis que celui de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans .
1) L'âge de la majorité pénale
Avant l'âge de dix-huit ans , les jeunes délinquants ne sont pas considérés comme pénalement majeurs : ils ne sont pas soumis au droit pénal commun, mais à la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs.
Cette loi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 en même temps que le nouveau code pénal, n'a pas modifié l'âge de la majorité pénale. Elle reprend les dispositions spécifiques applicables aux mineurs qui figuraient auparavant dans le code pénal.
2) L'âge de la responsabilité pénale
La loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs a fait passer l'âge de la responsabilité pénale de sept ans à dix ans .
* (1) L'exposé des motifs du projet de loi à l'origine de la réforme mentionnait le caractère exceptionnel des procédures de dessaisissement, qui, selon le ministre, représentaient entre 2,4 et 3,3 % des jugements du juge de la jeunesse. Toutefois, la pratique apparaît très variable selon les arrondissements judiciaires.
* (2) Cette loi s'applique aussi bien en matière civile que pénale.
* (3) Cette proposition avait été déposée par les députés du parti populaire.
* (4) Le code pénal actuellement en vigueur a été publié le 24 novembre 1995. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur six mois plus tard.