SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2007)

BELGIQUE

L'exploitation de tous les jeux d'argent requiert une autorisation.

La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs , qui exclut de son champ d'application les jeux relatifs à l'exercice des sports, pose en effet le principe général de l'interdiction de tous les jeux de hasard, à l'exception de ceux qu'elle autorise explicitement. Elle réserve l'exploitation des jeux de hasard - jeux de loterie mis à part - à des établissements agréés, qu'elle classe en trois catégories : les casinos, les salles de jeux automatiques et les débits de boissons. La loi de 1999 a abrogé la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, qui posait une interdiction générale et inconditionnelle des jeux de hasard, laquelle avait été progressivement tempérée par des exceptions légales, notamment en faveur des loteries, et par la tolérance des parquets envers les casinos, fondée sur des « raisons fiscales et historiques ».

Pour l'organisation des loteries, l'application conjointe de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, qui pose le principe général de l'interdiction de ces manifestations, et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale donne le monopole à l'État .

Les paris sur les courses hippiques et les autres paris sportifs ne sont pas régis par la loi sur les jeux de hasard, mais leur organisation est réservée aux titulaires d'une autorisation.

Le gouvernement a déposé le 7 décembre 2006 un projet de loi portant diverses dispositions relatives aux jeux de hasard . Ce texte modifie principalement la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. La principale modification consisterait à intégrer les paris sur les courses hippiques ainsi que les autres paris sportifs dans le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard, ce qui conduirait notamment à créer une nouvelle catégorie d'établissements de jeux, les agences de paris.

1) Les jeux de hasard

a) Les jeux de loterie

La loi du 31 décembre 1851 les interdit, mais prévoit des possibilités de dérogation, notamment pour permettre l'organisation de loteries à caractère charitable . Selon l'ampleur de la manifestation, l'autorisation est donnée par les autorités municipales, provinciales ou nationales.

La loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale donne à cette dernière le monopole de l'organisation de toutes les loteries et de tous les jeux de hasard . La Loterie nationale a été transformée en société anonyme de droit public par la loi de 2002. Elle est liée à l'État par un contrat de gestion, qui définit ses tâches. Elle ne décide pas elle-même des jeux qu'elle propose. Ceux-ci sont déterminés par voie réglementaire. En pratique, la Loterie nationale propose divers jeux de tirage et de grattage, ainsi que des jeux interactifs.

b) Les jeux proposés dans les casinos

L'exploitation d'un casino est réservée aux titulaires d'une licence spécifique, accordée par la Commission des jeux de hasard (6 ( * )) pour une période de quinze ans, renouvelable.

De plus, la loi sur les jeux de hasard limite à neuf le nombre de casinos autorisés , en mentionnant les communes sur le territoire desquelles ces établissements peuvent être exploités (7 ( * )) et en précisant qu'un seul casino peut être exploité sur le territoire de chacune de ces neuf communes.

La liste des jeux (jeux de table et, depuis le 1 er août 2003, jeux automatiques) qui peuvent être proposés par les casinos fait l'objet d'un arrêté royal. Elle comprend actuellement quatorze jeux de table et cinq jeux automatiques. L'arrêté limite par ailleurs le nombre de jeux automatiques à quinze pour chaque table exploitée pendant au moins cinq heures.

c) Les jeux exploités en dehors des casinos

La loi sur les jeux de hasard effectue une distinction entre les salles de jeux automatiques , qui peuvent mettre à la disposition de leurs clients au plus trente appareils, et les débits de boisson , où ne peuvent être exploités que deux jeux.

L'exploitation d'une salle de jeux automatiques est réservée aux personnes titulaires d'une licence spécifique, délivrée par la Commission des jeux de hasard pour une période de neuf ans renouvelable.

Les exploitants doivent conclure une convention avec la commune sur le territoire de laquelle se trouve leur salle de jeux. La convention détermine les modalités de fonctionnement de la salle (horaires, restrictions d'accès, etc.). Certaines communes, Bruges par exemple, refusent de signer une telle convention, de sorte que l'exploitation d'une salle de jeux y est impossible. La loi sur les jeux de hasard limite à 180 pour tout le pays le nombre de salles de jeux automatiques. En pratique, le nombre de salles exploitées varie en cours d'année, mais le plafond est souvent atteint. Les salles de jeux ne peuvent exploiter que certains jeux, précisés par voie réglementaire. Le règlement actuellement en vigueur permet à ces établissements d'exploiter cinq catégories de jeux automatiques (black jack, courses de chevaux, dés, poker et roulette). De plus, pour chaque salle de jeux, ce texte limite à 30 le nombre de machines et à trois le nombre de celles sur lesquelles plusieurs personnes peuvent jouer simultanément.

Les débits de boissons qui souhaitent installer des jeux automatiques dans leurs locaux doivent disposer d'une licence spécifique, qui est octroyée par la Commission des jeux de hasard pour une période de cinq ans renouvelable. Un arrêté royal a précisé la liste des jeux dont l'exploitation était possible dans les débits de boisson. Cette liste ne comprend que deux jeux. Il s'agit de deux formes de billard électrique à enjeu variable . Il y a actuellement quelque 8 000 débits de boissons qui disposent de jeux électroniques.

En outre, les machines de jeux elles-mêmes doivent être agréées. C'est la Commission des jeux de hasard qui délivre les agréments, sur la base des contrôles du service national de métrologie ou d'un organisme accrédité.

Le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux jeux de hasard prévoit de permettre aux agences de paris dûment autorisées (voir page 21) l'exploitation de deux appareils de jeu.

2) Les paris sur les courses hippiques

Le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus subordonne l'organisation des courses de chevaux ainsi que la prise de paris sur ces courses à l'autorisation du ministère des finances. Le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux jeux de hasard prévoit de transférer cette compétence à la Commission des jeux de hasard.

Les autorisations nécessaires à l'organisation des courses hippiques ne peuvent être données qu'à des associations ou sociétés « dont l'activité a principalement pour but l'encouragement de l'élevage et l'amélioration du cheval trotteur et du pur-sang anglais ». À titre dérogatoire et dans la limite de cinq par an, d'autres personnes peuvent bénéficier de telles autorisations.

Le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus autorise les paris mutuels et les paris à la cote . Les premiers peuvent être pris à l'intérieur ou à l'extérieur des hippodromes, et les sociétés organisatrices des courses sont les seules à pouvoir les accepter, à condition qu'ils portent sur leurs propres courses.

En pratique, il y a actuellement une dizaine de sociétés organisatrices de courses de chevaux, qui ont créé un organisme commun pour le traitement des paris et la gestion de leurs bureaux, la société Pari mutuel unifié belge, laquelle dispose de plus de 1 000 agences.

Les paris à la cote ne sont autorisés que dans l'enceinte des hippodromes. Ils sont exploités par des bookmakers titulaires d'une autorisation du ministère des finances.

Par ailleurs, il est possible de parier à la cote sur les courses hippiques étrangères dans des agences de paris autorisées. Actuellement, quatre sociétés (Ladbrokes, TFBelge, Dumoulin et Vincennes) ont été agréées à cet effet et disposent de quelque 1 500 agences de paris.

3) Les autres paris sportifs

La législation actuelle

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Le projet de loi

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Les paris sportifs sont explicitement exclus du champ d'application de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard.

La loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives régit les seuls paris mutuels.

Elle subordonne leur organisation à l'autorisation du ministre chargé des sports dans chaque communauté . Une telle autorisation peut être donnée pour un seul événement, pour une durée déterminée ou indéterminée. Actuellement, une seule entreprise, Prono, exploite à titre permanent les paris mutuels sportifs.

Les paris sportifs à la cote, exclus du champ d'application de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, ne relèvent pas non plus de la loi du 26 juin 1963 sur le sport. Ils sont cependant mentionnés par l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Leur organisation requiert l'autorisation préalable de l'administration des finances. En pratique, ils sont exploités par quatre agences de paris reconnues, celles qui reçoivent les paris pour les courses hippiques courues à l'étranger.

Il prévoit d'abroger la partie de la loi du 26 juin 1963 qui est consacrée aux paris sur les résultats d'épreuves sportives et d'intégrer ces derniers dans le champ d'application de la loi de 1999 sur les jeux de hasard.

Pour cela, une nouvelle catégorie d'établissements de jeux, les agences de paris , chargées de la conclusion de paris sportifs, serait créée. Cette disposition mettrait fin au vide juridique qui entoure actuellement les paris à la cote.

Le nombre de ces établissements serait limité : 1 000 agences fixes et 60 agences mobiles , les agences mobiles étant exploitées de façon temporaire à l'occasion d'une épreuve sportive et sur le lieu de celle-ci.

L'exploitation d'une agence de paris serait subordonnée à la détention d'une autorisation administrative, valable neuf ans et délivrée par la Commission des jeux de hasard.

À titre dérogatoire, certains paris sportifs pourraient être organisés en dehors des agences de paris :

- les paris portant sur le résultat de concours de pigeons voyageurs , par des sociétés colombophiles affiliées à la fédération nationale ;

- les paris sportifs organisés par la Loterie nationale conformément à des dispositions à arrêter par voie réglementaire.

4) Les autres paris

La législation actuelle

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Le projet de loi

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Aucun texte ne prévoit explicitement leur organisation et ces paris entrent a priori dans le champ de l'interdiction énoncée par la loi de 1999 sur les jeux de hasard.

Toutefois, l'arrêté royal susmentionné du 8 juillet 1970 dispose que les agences de paris autorisées à accepter des paris sur les courses hippiques courues à l'étranger peuvent accepter des paris sur « tous événements compatibles avec la morale publique ». En pratique, on peut par exemple parier sur les résultats du concours Eurovision de la chanson.

Le vide juridique actuel devrait disparaître, puisque le projet de loi autorise implicitement les paris portant sur des événements autres que sportifs. Il énonce en effet : « Aucun pari ne peut être engagé concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs . »

* (6) La Commission des jeux de hasard est instituée auprès du ministre de la justice. Elle est présidée par un magistrat et comprend douze autres membres, qui représentent les principaux ministères concernés par les jeux (justice, finances, affaires économiques, intérieur, santé) ainsi que celui qui assume la responsabilité des entreprises publiques.

* (7) Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa et l'une des 19 communes de la région de Bruxelles-capitale. Un arrêté royal de juin 2002 a déterminé la commune en question : c'est Bruxelles.

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