SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2007)

ALLEMAGNE

D'après le livre VIII du code social , relatif à l'aide à l'enfance et à la jeunesse, les arrondissements ont l'obligation de créer des offices de la jeunesse en vue d'assurer le service public de l'enfance, dont ils sont responsables.

Le code civil charge le tribunal de la famille de prendre les mesures de protection qui s'imposent, dès lors que les parents ne veulent pas ou ne sont pas en mesure d'assurer le bien-être de leurs enfants.

Le législateur a organisé la collaboration des offices de la jeunesse et des tribunaux de la famille dans l'intérêt des enfants.

1) L'organe administratif chargé de la protection de l'enfance

Le livre VIII du code social, relatif à l'aide à l'enfance et à la jeunesse confie la protection de l'enfance aux arrondissements .

Les arrondissements sont les collectivités territoriales de deuxième niveau. En général, ils regroupent plusieurs communes et ont une population comprise entre 100 000 et 200 000 habitants. Les communes les plus importantes leur sont assimilées et exercent leurs compétences.

Pour assurer le service public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, la loi prévoit que chaque arrondissement doit mettre en place un office de la jeunesse.

L'office de la jeunesse est compétent pour décider et mettre en oeuvre toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code social (conseils, aides éducatives, accueils temporaires, placements, etc.), dès lors que les parents ne s'y opposent pas et sont en mesure de les appliquer ou de s'y conformer. Les enfants sont associés à toutes les décisions les concernant.

L'office de la jeunesse remplit ses missions au moyen de sa commission d'aide à la jeunesse , qui joue le rôle d'organe directeur, et de son administration, qui a une fonction d'exécution.

Organe de décision, la commission d'aide à la jeunesse traite de toutes les affaires relatives à la protection de l'enfance. Elle a en particulier un rôle de proposition et de planification, et apporte son soutien aux associations actives dans ce domaine.

En application du livre VIII du code social, cette commission est composée :

- pour trois cinquièmes de membres de l'assemblée de l'arrondissement ainsi que de personnes choisies par cette assemblée en raison de leur compétence particulière en matière de protection de l'enfance ;

- pour deux cinquièmes de personnes choisies par l'assemblée de l'arrondissement parmi celles présentées par les associations reconnues qui s'occupent de la protection de l'enfance.

Ces membres sont tous titulaires du droit de vote. Par ailleurs, chaque Land peut prévoir que d'autres personnes font partie de cette commission, avec voix consultative pour la plupart d'entre elles. Les seuls membres supplémentaires auxquels le droit de vote peut être attribué sont le directeur des services administratifs de l'arrondissement ainsi que celui de l'office de la jeunesse. En pratique, ces commissions peuvent compter parmi leurs membres des juges du tribunal de la famille ou des tutelles, des délégués des administrations concernées par la protection de l'enfance (police, éducation, santé, etc.), des représentants des différentes confessions et des représentants des communautés étrangères.

L'administration de la commission d'aide à la jeunesse se charge de la gestion courante de la protection de l'enfance dans le cadre des statuts de l'office de la jeunesse ainsi que des décisions de l'arrondissement et de la commission d'aide à la jeunesse.

Les commissions d'aide à la jeunesse sont soutenues par les offices de la jeunesse des Länder , dont la création est prévue par le code social. Ces offices ont une structure comparable à celles des offices de la jeunesse des arrondissements. Leur organe directeur est une commission composée pour deux cinquièmes de représentants des associations de protection de l'enfance, les autres membres étant désignés conformément aux dispositions prises par chaque Land . Les offices de la jeunesse du Land ont une mission de conseil auprès des acteurs locaux de la protection de l'enfance, offices de la jeunesse et associations. Ils ont également un rôle de coordination, de planification et de formation.

2) La place de la justice

Selon l'article 8a du livre VIII du code social, lorsque l'office de la jeunesse estime nécessaire l'intervention du juge, il doit saisir le tribunal de la famille. Il en va de même lorsque l'enfant est en danger et que ses parents refusent les mesures proposées par l'office de la jeunesse ou ne sont pas en mesure de les appliquer . Le tribunal de la famille fait partie du tribunal d'instance. En application des articles 1666 et 1666a du code civil, celui-ci prend alors toutes les décisions nécessaires à la protection de l'enfant. Dans les cas d'urgence, l'office de la jeunesse a toutefois l'obligation d'agir pour la protection de l'enfant sans attendre la décision du tribunal.

La collaboration entre le tribunal de la famille et l'office de la jeunesse est exigée par différents textes, afin que la mesure la plus appropriée à la sauvegarde du mineur en danger soit décidée.

L'article 49a de la loi relative aux affaires relevant de la juridiction gracieuse fait obligation au tribunal de la famille d'entendre l'office de la jeunesse avant toute décision relative à la protection d'un mineur en danger prise dans le cadre de l'article 1666 du code civil. De plus, en application de l'article 50 du titre VIII du code social, l'office de la jeunesse a un devoir de collaboration avec le tribunal de la famille dans toutes les procédures relatives à la protection des mineurs. En particulier, il informe le tribunal sur les mesures proposées et sur l'exécution des mesures antérieures, il apporte son point de vue de professionnel sur le développement du mineur et il suggère d'autres mesures susceptibles de venir en aide au mineur.

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Par ailleurs, quelque quatre-vingt communes ont institué des délégués aux enfants, des défenseurs des enfants ou des bureaux pour les enfants afin de favoriser la prise en compte des intérêts des enfants au niveau local.

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