SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2006)

BELGIQUE

Les règles relatives à l'expulsion des étrangers en situation irrégulière résultent de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers , ainsi que de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pris pour l'application de cette loi . Ces deux textes ont été modifiés à de nombreuses reprises depuis leur entrée en vigueur.

La loi privilégie le départ volontaire des étrangers en situation irrégulière, de sorte que l'expulsion n'est, en principe, décidée que lorsque l'intéressé n'a pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire dans un certain délai.

Toutes les mesures liées à l'expulsion, y compris le placement en rétention, sont prises par l'administration. Les décisions d'expulsion peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ainsi que d'une demande de suspension devant le Conseil d'État, tandis que les mesures privatives de liberté sont contestées devant le juge judiciaire.

1) L'auteur des décisions d'expulsion

D'après la loi de 1980, les décisions d'expulsion sont prises par le ministre compétent pour les questions relatives à l'immigration, c'est-à-dire par le ministre de l'intérieur . Toutefois, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers prévoit que les décisions d'expulsion :

- applicables aux étrangers entrés en Belgique en se soustrayant aux contrôles frontaliers peuvent être prises par les agents de l'Office des étrangers (6 ( * )) , à condition que ces derniers possèdent un certain grade, par les maires et les fonctionnaires municipaux responsables de la police des étrangers (7 ( * )) , par les officiers de police judiciaire et par les sous-officiers de gendarmerie ;

- applicables aux autres étrangers expulsables (par exemple aux déboutés du droit d'asile qui n'ont pas quitté le pays lorsqu'ils auraient dû le faire) ne peuvent être prises que par les agents de l'Office des étrangers qui détiennent un certain grade.

2) La procédure d'expulsion

D'après la loi, l'étranger en situation irrégulière reçoit l'ordre de quitter le territoire, à moins qu'il ne soit reconduit à la frontière. Par ailleurs, ses données biométriques peuvent être relevées, il peut être assigné à résidence, voire placé en rétention dans un centre fermé pendant le temps nécessaire à la préparation de la mesure d'éloignement. De plus, dans l'attente d'une décision administrative en bonne et due forme, la police peut le « soumettre à une mesure d'arrestation administrative », dont la durée est limitée à 24 heures.

En pratique, l'exécution des décisions d'expulsion s'effectue de manière graduelle . L'étranger en situation irrégulière reçoit d'abord l'ordre de quitter le territoire avant une date donnée. Ni la loi ni l'arrêté royal ne contiennent d'indication sur le délai dont l'étranger dispose pour organiser son départ, de sorte que chaque cas est apprécié séparément. De plus, il arrive que l'Office des étrangers accorde une prolongation de ce délai pour tenir compte de situations très particulières, que l'intéressé doit exposer par écrit.

Le destinataire d'un ordre de quitter le territoire doit reconnaître avoir reçu notification de la décision d'éloignement. Celle-ci doit être motivée et indiquer les recours possibles. Elle rappelle également que, faute d'obtempérer dans le délai qui lui est indiqué, l'intéressé s'expose, d'une part, à des poursuites pénales et, d'autre part, à être reconduit à la frontière et placé en rétention pendant la durée nécessaire à la préparation de la décision d'expulsion.

L'étranger qui ne respecte pas un ordre de quitter le territoire - outre les contrôles organisés par la police de son propre chef, l'Office des étrangers fait procéder à des vérifications à l'adresse des personnes qui sont supposées avoir quitté le territoire - peut être reconduit par la contrainte à la frontière de son choix ou rapatrié vers une destination de son choix, à condition de disposer des documents nécessaires pour entrer dans ce pays.

La rétention administrative

La décision administrative de placement en rétention peut, comme toute mesure privative de liberté, faire l'objet d'un recours judiciaire . L'intéressé peut saisir la chambre du conseil du tribunal correctionnel dont relève son ancienne résidence ou le lieu où il a été arrêté. Après avoir entendu l'étranger - ou son avocat - ainsi que le ministère public, la chambre du conseil statue à huis clos dans les cinq jours. Elle se prononce sur la légalité de mesure, mais sans en examiner l'opportunité. Les ordonnances de la chambre du conseil peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un appel auprès de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel, de la part de l'étranger ou du ministère public. L'appel doit être interjeté dans les 24 heures. Si les instances juridictionnelles ne respectent pas les délais prescrits ou si elles délivrent une ordonnance favorable à l'étranger, celui-ci est remis en liberté, mais il reste sous le coup de la décision d'expulsion.

La rétention est en principe limitée à deux mois, mais elle peut être prolongée, à condition que les démarches préalables à l'expulsion aient commencé dans les sept jours suivant le placement en rétention, qu'elles soient poursuivies et que l'éloignement de l'intéressé paraisse réalisable « dans un délai raisonnable ». La première prolongation est décidée pour deux mois. La deuxième prolongation ne peut être décidée que par le ministre, qui doit préalablement saisir la chambre du conseil du tribunal correctionnel, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la mesure. La durée maximale de la rétention est limitée à cinq mois, et à huit lorsque « la sauvegarde l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige ».

Chaque mois, l'étranger peut faire réexaminer sa situation par la chambre du conseil du tribunal correctionnel .

Bien que la loi limite à cinq mois la durée de la rétention, celle-ci peut être prolongée indéfiniment. En effet, lorsqu'une opération de rapatriement échoue, l'administration peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention, que la jurisprudence ne considère pas comme une prolongation.

Il existe trois « centres fermés pour illégaux » (8 ( * )) , situés à Bruges, dans la banlieue de Liège et dans la région d'Anvers. Chacun d'eux a une capacité de 120 à 150 places.

3) La validation juridictionnelle des décisions d'expulsion

À la différence des décisions de placement dans un centre fermé, les mesures administratives d'expulsion ne font l'objet d' aucune validation juridictionnelle .

4) Les recours contre les décisions d'expulsion

L'ordre de quitter le territoire peut, dans les trente jours qui suivent la notification de la mesure, faire l'objet d' un recours en annulation auprès du Conseil d'État .

Le recours en annulation n'ayant pas d'effet suspensif, l'étranger peut également assortir son recours en annulation d'une demande de suspension ordinaire ou d'une demande de suspension d'extrême urgence. La suspension n'est accordée que si les moyens invoqués apparaissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision d'expulsion. La demande de suspension n'a en elle-même pas d'effet suspensif.

Le 23 décembre 2005, le conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi réformant le Conseil d'État et instituant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette nouvelle juridiction devrait être compétente pour toutes les décisions individuelles prises en application de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, contre lesquelles un recours en annulation ou en suspension est actuellement ouvert auprès du Conseil d'État. Ce dernier deviendrait juge de cassation. Une procédure de filtrage des recours en cassation introduits contre les décisions du Conseil du contentieux des étrangers serait instituée. Comme tous les avant-projets de loi, celui qui institue le Conseil du contentieux des étrangers est actuellement soumis au Conseil d'État.

Par ailleurs, l'étranger en situation irrégulière qui est bien intégré en Belgique peut tenter de mettre en oeuvre l'article 9-3 de la loi sur les étrangers en demandant au maire de la commune où il séjourne une autorisation de séjour, et ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle.

5) L'exécution des décisions d'expulsion

Les décisions d'expulsion entraînent l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction d'y revenir . En principe, cette interdiction d'entrée sur le territoire est valable pendant dix ans à compter de la date effective à laquelle l'étranger a quitté le territoire, à moins que la mesure d'expulsion n'ait été ensuite suspendue ou rapportée.

En règle générale, la première expulsion se déroule sans escorte policière, mais les conditions sont de plus en plus strictes à partir de la deuxième. Après plusieurs tentatives manquées, l'étranger est expulsé à bord d'un avion militaire.

Les frais de rapatriement sont à la charge de l'intéressé. Pour l'organisation de leur voyage, les étrangers qui obtempèrent à un ordre de quitter le territoire peuvent s'adresser à l'Organisation internationale pour les migrations, qui peut également fournir une aide matérielle.

6) Le non-respect des décisions d'expulsion

Le refus de respecter une décision d'éloignement constitue une infraction pénale , qui est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende comprise entre 130 € et 1 000 €.

En cas de récidive dans les trois ans, la sanction est alourdie : le coupable encourt une peine de prison d'un mois à un an et/ou une amende comprise entre 500 et 5 000 €. L'étranger qui ne respecte pas une interdiction d'entrée sur le territoire consécutive à une mesure d'éloignement s'expose à la même sanction.

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Dans son rapport annuel pour l'année 2004, l'Office des étrangers indiquait que 14 370 ordres de quitter le territoire avaient été délivrés cette année-là, 4 626 rapatriements directs opérés et 1 756 placements en centre fermé effectués. Il faisait état du sentiment des services de police de ne pas pouvoir intervenir efficacement à cause du manque de places dans les centres fermés, qui les oblige à délivrer des ordres de quitter le territoire, lesquels ne sont pas nécessairement exécutés.

* (6) L'Office des étrangers fait partie du Service public fédéral Intérieur, qui est l'administration placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. L'Office des étrangers est chargé de l'exécution de la loi sur les étrangers. Il comprend notamment une direction « Éloignement ».

* (7) Dans les communes les plus importantes, il existe un service compétent uniquement pour les étrangers, tandis que, dans les autres, c'est le service de la population qui traite les questions relatives aux étrangers.

* (8) Les autres centres de détention sont réservés aux demandeurs d'asile en attente de réponse ou déboutés et aux étrangers arrêtés avant qu'ils ne passent la frontière. Ces centres sont gérés par l'Office des étrangers.

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