SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2005)

LUXEMBOURG

Dans son chapitre II, « Des libertés publiques et des droits fondamentaux », la Constitution énonce, à l'article 9 :

« La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

» La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

» Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. »

En application de ce dernier alinéa, la loi électorale du 18 février 2003 accorde le droit de vote aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis au moins cinq ans .

Plus précisément, les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de dix-huit ans au jour des élections ;

- disposer d'un titre de séjour régulier ;

- jouir de ses droits civils et ne pas être déchu du droit de vote au Grand-Duché ou dans l'État membre d'origine ;

- être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant cinq années au moins au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi électorale du 18 février 2003, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, auxquels le droit de vote avait été accordé précédemment, peuvent également se porter candidats aux élections communales à condition d'avoir résidé pendant cinq ans sur le territoire luxembourgeois au moment du dépôt de la candidature et sous la réserve suivante : dans les communes de plus de 3 000 habitants, où les élections se font au scrutin de liste, la majorité des candidats doit avoir la nationalité luxembourgeoise. En revanche, les autres étrangers ne sont pas éligibles.

PAYS-BAS

L'article 130 de la Constitution , qui résulte d'une modification adoptée en 1983, énonce : « La loi peut accorder aux résidents qui n'ont pas la nationalité néerlandaise le droit d'élire les membres des conseils municipaux et le droit d'être membre d'un conseil municipal, à condition qu'ils remplissent au moins les conditions exigées des résidents de nationalité néerlandaise . »

En application de cette disposition constitutionnelle, la loi électorale a été modifiée en 1985 pour permettre aux étrangers de voter aux élections municipales de 1986.

L'article B3 de la loi électorale actuellement en vigueur, la loi du 28 septembre 1989, prévoit que les membres des conseils municipaux sont élus par les personnes qui, au jour de la déclaration de candidature, sont inscrites comme résidents dans la commune et qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de dix-huit ans.

Cet article s'applique à tous les étrangers. Cependant, en ce qui concerne les résidents qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, il précise que le droit de vote est subordonné à deux conditions :

- disposer d'un titre de séjour régulier ;

- être, au jour de la déclaration de candidature, résident aux Pays-Bas sans interruption depuis cinq ans , tout en ayant possédé, pendant cette période, un titre de séjour.

Une exception est prévue : les membres du corps diplomatique et consulaire en poste aux Pays-Bas ne disposent pas du droit de vote, non plus que leurs conjoints.

La loi sur les communes subordonne l'éligibilité des étrangers aux mêmes conditions de résidence : elle reprend exactement la même formulation que la loi électorale pour le droit de vote.

Par ailleurs, la loi électorale réserve le droit de vote aux élections provinciales aux Néerlandais .

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Depuis que le droit de vote aux élections municipales leur a été accordé, les étrangers ont pu le mettre en oeuvre à cinq reprises : en 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002. L'expérience montre que tous les partis politiques sauf ceux d'extrême droite continuent de se féliciter de la réforme. Les organisations d'étrangers se déclarent également satisfaites de la mesure, qu'elles souhaiteraient voir étendue aux élections provinciales. Les observateurs estiment que la réforme a contribué à atténuer certains conflits entre nationaux et étrangers.

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