SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2005)

ESPAGNE

L'article 13 de la Constitution énonce, dans son deuxième alinéa : « Seuls les Espagnols seront titulaires des droits reconnus à l'article 23, exception faite, en vertu de critères de réciprocité, des dispositions que pourra établir un traité ou une loi concernant le droit de suffrage actif ou passif dans les élections municipales. » (3 ( * ))

Le droit de vote fait partie des « droits reconnus à l'article 23 », puisque ce dernier dispose : « Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus à des élections périodiques au suffrage universel. »

En application de l'article 13 de la Constitution, la loi électorale générale du 19 juin 1985 réserve le droit de vote aux Espagnols, mais prévoit que le droit de vote aux seules élections municipales peut être accordé aux ressortissants étrangers résidant en Espagne, sous réserve de réciprocité établie par un traité . Cette loi prévoit aussi que les étrangers titulaires du droit de vote sont éligibles aux élections municipales. La loi organique du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne reprend la même formulation, en précisant que la réciprocité peut résulter d'une loi ou d'un traité.

En vertu du principe de réciprocité, l'Espagne avait, avant l'élargissement du droit de vote aux ressortissants des pays de l'Union européenne, conclu en 1989 et 1990 des accords avec les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Suède pour que les citoyens de ces quatre pays puissent participer aux élections municipales après trois années de résidence en Espagne.

Depuis la transposition de la directive 94/80, seul l'accord conclu avec la Norvège reste applicable.

L'Espagne a signé avec plusieurs pays d'Amérique latine des traités d'amitié et de coopération aux termes desquels chacune des deux parties s'engage à donner le droit de vote aux élections municipales aux nationaux de l'autre pays. De tels traités ont été conclus avec l'Argentine en 1988, le Chili en 1990 et l'Uruguay en 1992. Dans les trois cas, l'application de la réciprocité en matière électorale requiert une disposition complémentaire (4 ( * )) inexistante à ce jour, de sorte que la mesure est pour l'instant sans effet.

IRLANDE

Depuis 1963, la loi électorale accorde le droit de vote aux élections locales aux étrangers .

Initialement, l'exercice de ce droit était subordonné à une condition de résidence d'au moins six mois dans le pays. La loi électorale de 1992 a supprimé cette condition, propre aux étrangers. Désormais, pour voter, les étrangers doivent remplir exactement les mêmes conditions de résidence dans la circonscription et d'inscription sur les listes électorales que les nationaux.

De plus, la loi de 1974 sur les élections locales a supprimé l'inéligibilité aux élections locales, qui frappait jusqu'alors les étrangers.

Par ailleurs, depuis 1985, la loi électorale donne aux citoyens britanniques le droit de vote aux élections législatives (5 ( * )) et prévoit que, d'une façon générale, le droit de vote aux élections législatives pourrait être accordé à d'autres étrangers, sous réserve de réciprocité.

* (3) C'est-à-dire droit de vote et éligibilité.

* (4) Échange des instruments de ratification pour ce qui concerne l'Argentine et l'Uruguay, et adoption d'une loi sur le droit de vote des étrangers de la part du Chili.

* (5) De la même façon, la loi anglaise donne le droit de vote aux élections législatives aux Irlandais.

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