SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Février 2005)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Depuis quelques années, les autorités britanniques mènent de nombreuses campagnes d'information sur les violences conjugales, au niveau national et au niveau local. Elles appuient également toutes les initiatives privées dans ce domaine et encouragent la coopération entre les administrations concernées (justice, police, système national de santé, services pénitentiaires...).

L'adoption en 1996 de la loi sur la famille a renforcé les moyens d'action des tribunaux civils, leur permettant non seulement de rendre des ordonnances générales de protection , mais aussi d'octroyer la jouissance exclusive du domicile familial aux victimes.

Devant l'ampleur du problème - on recenserait quelque 150 décès chaque année du fait des violences conjugales -, le gouvernement a préparé un projet de loi visant à améliorer le dispositif de lutte contre les agressions et de protection des victimes. Présenté au Parlement en décembre 2003, le texte a été adopté définitivement en novembre 2004 . Il vise notamment à modifier la loi de 1996 sur la famille .

Bien que la loi de 2004 ne soit pas encore entrée en vigueur, elle est analysée dans le texte ci-dessous.

1) La qualification pénale des violences conjugales

Les actes de violence dans le couple ne constituent pas des infractions spécifiques. Selon les cas, ils sont qualifiés d'homicides, de tentatives d'homicide, de coups et blessures intentionnels, d'intimidations, etc. Les violences conjugales peuvent également tomber sous le coup de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement , lequel constitue une infraction spécifique, définie comme le fait d'effrayer ou de peiner autrui, à condition que les actions reprochées se soient produites au moins deux fois. Les menaces, les coups de téléphone importuns, les bruits excessifs, etc. peuvent être qualifiés de harcèlement.

Pour la détermination de la peine applicable à ces diverses infractions, le droit commun s'applique : le juge , qui dispose d'une grande faculté d'appréciation, peut tenir compte du lien entre l'agresseur et la victime circonstance aggravante pour prononcer la peine maximale applicable à l'infraction. Le juge a donc implicitement la possibilité de considérer ce lien comme une circonstance aggravante.

Afin de compenser la clémence des tribunaux envers certains agresseurs, le service public chargé des poursuites ( Crown Prosecution Service ) peut susciter l'appel de la part de l' Attorney General et du Solicitor General , qui sont en quelque sorte les conseillers juridiques du gouvernement.

Comme la loi fixe une peine maximale pour chaque infraction, la pratique diffère beaucoup d'un juge à l'autre. Pour uniformiser les sanctions, les tribunaux devraient prochainement recevoir des indications sur les peines à appliquer dans les affaires de violences conjugales.

La loi de 2004 sur les violences domestiques a ajouté l'infraction de violence simple (1 ( * )) , souvent retenue dans les affaires de violences conjugales, à la liste de celles qui justifient l'arrestation de la victime par la police indépendamment de tout mandat d'arrêt délivré par un juge.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

La plainte de la victime n'est pas nécessaire à l'engagement des poursuites contre l'auteur des violences, car toute personne au courant de faits lui laissant supposer l'existence d'une infraction peut les dénoncer.

3) Les mesures d'éloignement

a) Les mesures judiciaires

Les mesures judiciaires d'éloignement peuvent être décidées par le juge civil à la demande de la victime ou par le juge pénal dans le cadre d'une procédure pour harcèlement.


Les mesures provisoires prises par le juge civil

Le titre IV de la loi de 1996 sur la famille , entré en vigueur le 1 er octobre 1997, permet aux victimes de demander aux tribunaux civils de prendre deux sortes d'ordonnances : des ordonnances de protection et des ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial. La requête peut être associée à une procédure de divorce.

La loi s'applique quel que soit le lien qui existe entre l'agresseur et la victime. Cependant, elle prévoit des dispositions un peu différentes selon qu'il s'agit d'époux, d'ex-époux, de concubins, d'ex-concubins, de fiancés, d'ex-fiancés, de parents des mêmes enfants, voire de personnes sans lien entre elles, mais qui vivent sous le même toit . La loi de 2004 sur les violences domestiques a étendu le champ d'application de la disposition aux couples de même sexe. En revanche, la création d'un fichier des ordonnances civiles prises en application de la loi de 1996 sur la famille, envisagée dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de 2004, n'a pas été retenue.

Les ordonnances de protection :

La victime peut demander au tribunal une ordonnance interdisant à l'agresseur de continuer à l'importuner . Le texte ne définit pas le mot « importuner », qui peut s'appliquer aussi bien à des violences physiques qu'à des actes de harcèlement. Les tribunaux disposent d'une grande liberté d'appréciation : ils peuvent édicter une interdiction générale ou une mesure très limitée, comme l'interdiction de téléphoner à la victime. De plus, ils décident librement de la durée de validité de leurs ordonnances de protection .

La loi de 2004 sur les violences domestiques fait du non-respect d'une ordonnance de protection une infraction pénale . Compte tenu de la peine maximale applicable à cette infraction (cinq ans d'emprisonnement), la police peut arrêter les contrevenants sans mandat d'arrêt. Sous l'empire de la loi de 1996, l'arrestation des contrevenants, lorsqu'elle n'avait pas été initialement prévue par l'auteur de l'ordonnance de protection, devait faire l'objet d'une demande spécifique de la victime au tribunal civil.

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux ordonnances de protection, le ministère de la justice procède à leur évaluation. Chaque année, les tribunaux rendent environ 20 000 ordonnances de protection.

Les ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial :

La victime de violences conjugales peut demander au juge la jouissance exclusive du domicile familial, quels que soient les droits qu'elle détient sur le logement.

Le juge prend sa décision au cas par cas en tenant compte de tous les éléments du dossier (besoins et ressources financières des deux parties, conduite mutuelle, durée de vie commune, conséquences d'une éventuelle ordonnance sur les intéressés et sur les enfants...). Il dispose d'une grande latitude : il peut par exemple instaurer la partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la victime, exiger que l'agresseur quitte le logement. Il peut même empêcher ce dernier de fréquenter un secteur géographique donné incluant le logement en question.

L'ordonnance s'applique pendant six mois. Elle peut être renouvelée par période de six mois. Cependant, si aucun des intéressés ne dispose de droits sur le logement, elle ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Quand l'un des membres du couple a des droits sur le logement, le tribunal peut assortir son ordonnance de certaines clauses, comme le paiement par l'occupant d'un loyer au titulaire des droits, ou l'obligation faite à l'un ou l'autre de réparer et d'entretenir le logement.

Le non-respect d'une telle mesure n'a pas été érigé en infraction pénale , parce qu'une ordonnance relative à l'occupation du logement familial peut être obtenue dans d'autres situations que les violences conjugales. Cependant, si une telle ordonnance est rendue à la suite de violences physiques ou de menaces de violences physiques, le juge peut l'assortir d'une clause selon laquelle le refus d'obtempérer entraîne une arrestation immédiate par la police, sans qu'un mandat d'arrêt soit nécessaire .

De plus, la loi de 2004 sur les violences domestiques oblige le juge qui prend une ordonnance relative à l'occupation du logement familial à considérer le bien-fondé d'une ordonnance de protection , même si cette dernière n'est pas demandée par la victime.

Chaque année, les tribunaux rendent environ 10 000 ordonnances relatives à l'occupation du domicile.


Les mesures consécutives à une procédure pour harcèlement

Les victimes peuvent aussi obtenir du juge pénal une mesure d'éloignement dans le cadre de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement.

Toute personne mise en cause pour harcèlement peut être contrainte de respecter une ordonnance lui interdisant certaines conduites - par exemple accéder au logement de la victime - si le juge estime de telles dispositions indispensables pour garantir la protection de cette dernière. La durée des interdictions est précisée dans l'ordonnance, mais celle-ci peut également s'appliquer « jusqu'à nouvel ordre ».

Alors que la loi de 1997 limitait l'application de ce type d'ordonnances aux personnes condamnées pour les seules infractions de harcèlement, la loi de 2004 sur les violences domestiques en a étendu le champ d'application à toutes les personnes jugées pour violence ou harcèlement, même si elles ont été acquittées.

b) Les mesures policières

La police peut arrêter les auteurs de certaines agressions sans mandat d'arrêt, mais pour une durée limitée, en principe à 24 heures. La police n'a donc pas le pouvoir d'éloigner l'agresseur de sa victime.

4) Les autres dispositions


La loi de 1996 sur le logement , entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, oblige les collectivités locales à fournir un logement aux personnes sans abri ou qui risquent de le devenir à court terme, à condition qu'elles aient réellement besoin d'assistance. La loi s'applique notamment aux femmes victimes de violences, non seulement lorsqu'elles décident de quitter le domicile familial, mais aussi auparavant . En effet, la loi énonce qu'il n'est pas « raisonnable » qu'une femme victime de violences conjugales continue à occuper son logement. Or, elle considère comme sans abri les personnes qui occupent un logement sans que leur hébergement présente un caractère « raisonnable ».

La collectivité locale a l'obligation d'héberger ces personnes pendant deux ans. En général, elle installe les intéressées dans un hôtel ou dans un foyer pendant quelques jours, délai qui lui permet d'instruire le dossier et de trouver un logement.


En mai 2000, le ministère de l'intérieur a adressé aux forces de police une circulaire sur les violences conjugales : il rappelle le dispositif normatif permettant de lutter contre le problème et insiste sur la nécessaire vigilance des policiers, sur la formation qu'ils doivent recevoir, sur l'accueil qu'ils doivent réserver aux victimes, sur le devoir qu'ils ont de maintenir des contacts ultérieurs avec celles-ci, sur les pouvoirs d'arrestation dont ils disposent dans certains cas et sur la coopération avec les autres parties prenantes, en particulier avec le Crown Prosecution Service , auquel ils doivent fournir des informations aussi complètes que possible afin que les décisions de poursuite puissent être prises en connaissance de cause.


• La création d'un fichier des auteurs de violences conjugales, envisagée dans le cadre des travaux préparatoires à la loi de 2004, n'a pas été retenue.

* (1) Cette infraction ( common assault ) est définie comme le fait d'amener autrui à ressentir de façon immédiate une violence contraire à la loi, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une violence physique. Le fait de lever son poing vers quelqu'un constitue un exemple de cette infraction.

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