SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Février 2005)
NOTE DE SYNTHÈSE
Selon l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée entre mars et juillet 2000, 10 % des femmes interrogées avaient été victimes de violences - verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles - de la part de leur conjoint, compagnon, ex-conjoint ou ex-compagnon au cours des douze mois précédents. D'après le ministère de l'intérieur, six femmes meurent du fait de violences conjugales tous les mois.
Depuis une quinzaine d'années, diverses mesures ont été prises pour lutter contre les violences conjugales.
Sur le plan pénal , la Cour de cassation reconnaît depuis 1990 le viol entre époux, tandis que le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, fait de la qualité de conjoint ou de concubin de la victime soit un élément constitutif soit une circonstance aggravante des infractions de violences. En effet, les violences légères, c'est-à-dire celles qui entraînent un arrêt de travail d'au plus huit jours, ne constituent des infractions de nature délictuelle que dans certains cas, notamment lorsque l'auteur est le conjoint ou le concubin de la victime. Les autres violences sont, quelles qu'en soient les conséquences, punies plus lourdement lorsque l'auteur est le conjoint ou le concubin de la victime que lorsque l'agresseur n'a pas de lien avec celle-ci.
En application du droit commun, le dépôt d'une plainte n'est pas indispensable à l'exercice de poursuites pénales. Si la victime, après avoir déposé une plainte, décide de la retirer, le procureur de la République peut maintenir sa décision de poursuivre.
Sur le plan civil , la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, donne au conjoint victime de violences conjugales la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, afin que ce dernier statue sur la résidence séparée avant même toute procédure de divorce. Sauf exception, la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée à la victime.
Par ailleurs, les femmes victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de certaines prestations, en particulier si elles assument seules l'éducation de leurs enfants : allocation de soutien familial, allocation de parent isolé, RMI. Au titre de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 sur l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, elles ont également droit à la réparation des dommages qu'elles ont subis. De plus, elles peuvent non seulement être hébergées en urgence dans des foyers d'accueil, mais sont aussi considérées comme prioritaires pour l'attribution d'un logement social.
Préoccupation commune à tous les pays européens, la lutte contre les violences conjugales a suscité des réformes législatives chez la plupart de nos voisins au cours des dernières années. La présente étude ne cherche pas à établir l'inventaire de toutes les dispositions appliquées dans les différents pays étrangers, mais plutôt à analyser celles qui ont été récemment prises ou qui sont à l'étude.
Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Suède , ces mesures ont été regroupées en quatre catégories :
- la qualification pénale des violences conjugales et l'existence éventuelle d'une infraction spécifique ;
- la nécessité d'une plainte de la victime pour déclencher la procédure pénale ;
- les mesures, de nature judiciaire ou policière, qui permettent d'éloigner les agresseurs de leurs victimes ;
- les principales autres dispositions prises par voie législative ou réglementaire pour lutter contre les violences conjugales, certains pays insistant par exemple sur l'importance d'une aide financière qui permet à la victime d'acquérir son indépendance et d'autres sur la rééducation des auteurs des violences.
Dans la suite du texte, l'expression « violences conjugales » est utilisée pour qualifier les violences au sein du couple, indépendamment du statut juridique de celui-ci. Seules, les violences envers les femmes sont prises en compte.
L'examen des législations étrangères montre que :
- l'Espagne et la Suède sont les deux seuls pays où les violences conjugales constituent une infraction pénale spécifique ;
- le modèle autrichien, qui permet d'éloigner l'agresseur de la victime immédiatement après les faits, n'a été repris que par l'Allemagne.
1) L'Espagne et la Suède sont les deux seuls pays où les violences conjugales constituent une infraction pénale spécifique
a) Les violences conjugales ne font généralement pas l'objet de dispositions pénales spécifiques
En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Autriche, en Belgique et au Portugal, les violences conjugales sont qualifiées selon les cas d'homicides, de tentatives d'homicide, de coups et blessures, d'intimidations, etc.
La sanction applicable dépend de la qualification retenue, le lien - présent ou passé - entre l'auteur de l'infraction et la victime pouvant toutefois constituer une circonstance aggravante justifiant l'application d'une sanction plus sévère.
b) La Suède et l'Espagne considèrent les violences conjugales répétées comme des infractions pénales à part entière
En Suède et en Espagne, les violences conjugales sont, tout comme dans les autres pays, punies en fonction de leur qualification, mais, lorsqu'elles sont répétées, elles peuvent de surcroît constituer une infraction spécifique, qui entraîne l'application d'une peine supplémentaire.
Depuis 1998, le code pénal suédois comporte une nouvelle infraction, la « violation grossière de l'intégrité » , qui est définie comme la répétition de certaines infractions (infractions contre la vie et la santé, violation du domicile, infractions sexuelles) susceptibles d'entamer la confiance en soi de la victime, l'agresseur ayant ou ayant eu des liens étroits avec sa celle-ci. Commise par le conjoint, le compagnon, l'ex-conjoint ou l'ex-compagnon, cette infraction est qualifiée de « violation grossière de l'intégrité d'une femme » .
En Espagne, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements, tout individu qui se livre de « façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique » sur son conjoint, son ex-conjoint, ou sur toute autre personne avec qui il entretient ou a entretenu des relations affectives similaires à celles qui existent au sein d'un couple commet une infraction sui generis , qui fait partie des « tortures et autres infractions contre l'intégrité morale ». L'existence de l'infraction n'est pas liée à la cohabitation des deux intéressés.
2) Le modèle autrichien, qui permet d'éloigner l'agresseur de la victime immédiatement après la survenance des faits, n'a été repris que par l'Allemagne
Dans plusieurs pays, le juge civil peut , indépendamment de toute procédure de séparation et de toute procédure pénale, prendre des mesures destinées à protéger la victime pendant quelques mois. Il peut notamment lui octroyer la jouissance exclusive du domicile familial ou prononcer à l'encontre de l'agresseur certaines mesures d'éloignement (interdiction de rendre visite à la victime, de fréquenter les lieux dans lesquels elle se rend fréquemment...).
Cependant, de telles ordonnances de protection ne peuvent être prises qu'à l'issue d'un délai de quelques jours. C'est pourquoi la loi autrichienne de 1996 relative à la protection contre la violence au sein de la famille a modifié la loi sur la police pour permettre aux forces de l'ordre, indépendamment de toute décision de justice, d'expulser l'auteur de violences physiques du domicile de la victime et de lui interdire d'y revenir pendant quelques jours. Grâce à cette disposition, applicable uniquement dans les cas les plus graves, la victime peut bénéficier très rapidement d'une mesure de protection, avant même que le juge n'ait été saisi.
La police peut confisquer toutes les clés du domicile possédées par l'auteur des violences et exiger de ce dernier qu'il fournisse une adresse, afin que le tribunal puisse le joindre si une procédure civile est entamée.
L'interdiction édictée par la police est valable pendant dix jours, à moins que la victime ne demande au juge civil une ordonnance de protection avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, la durée de validité est automatiquement prolongée de dix jours.
Lorsque les forces de l'ordre appliquent cette mesure, elles ont le devoir d'informer la victime des possibilités que le code de procédure civile lui offre et de l'existence de structures d'assistance. Elles ont également l'obligation de communiquer au tribunal leurs procès-verbaux d'intervention.
En Allemagne, où la police relève de la compétence des Länder , la plupart de ceux-ci ont, après l'adoption de la loi fédérale de décembre 2001 sur l'amélioration de la protection offerte par les tribunaux civils aux victimes de violences, modifié leur loi sur la police afin que les forces de l'ordre puissent, en cas de danger avéré ou imminent, obliger les auteurs de violences conjugales à quitter le domicile familial et leur interdire d'y revenir pendant plusieurs jours.
L'interdiction peut être étendue aux environs immédiats du logement, ainsi qu'au lieu de travail de la victime. Sa durée de validité varie selon les Länder : elle est de dix jours dans certains et de quatorze dans les autres. Dans certains Länder , la durée est doublée si la victime saisit le juge civil pendant la période d'interdiction.
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Par ailleurs, dans chacun des sept pays étudiés, des mesures extrêmement variées ont été prises pour lutter contre les violences conjugales : information du grand public, création d'unités spécialisées dans la police, protection policière des victimes, développement d'un réseau de foyers d'accueil, formation des professionnels concernés, coopération entre les différentes administrations impliquées, etc.