La
loi 287 du 10 avril 1951
prévoit la désignation des
jurés des cours d'assises de première instance
et des
cours d'assises
d'appel
par tirage au sort sur des listes
communales.
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Les conditions requises
Pour
être désigné, il faut :
- posséder la nationalité italienne et jouir de ses droits
civiques et politiques,
- avoir une bonne moralité,
- être âgé de plus de 30 ans et de moins de 65 ans,
- être titulaire d'un certificat d'études primaires pour les cours
d'assises de première instance, et d'un diplôme de fin
d'études secondaires pour les cours d'assises d'appel.
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Les interdictions
La
" mauvaise moralité " est la seule cause légale
d'interdiction. Son appréciation est soumise aux différentes
commissions chargées de vérifier que les jurés potentiels
remplissent les conditions requises.
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Les incompatibilités
Elles
concernent :
- les magistrats et plus généralement les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire en activité,
- les militaires et les membres d'un organe de police public ou privé,
- les ministres du culte et les religieux, quels que soient leur ordre et leur
congrégation.
Outre ces incompatibilités générales, le code de
procédure pénale prévoit des incompatibilités pour
un procès donné lorsqu'un juré :
- est concerné à un titre quelconque par l'infraction
jugée (victime, témoin, expert, avocat...) ;
- est parent, même éloigné, avec l'accusé.
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Le mode de désignation
La
désignation se déroule en cinq étapes :
1)
Tous les deux ans
, au mois d'avril, dans chaque commune, une
commission communale
est chargée d'établir
deux
listes
(pour les cours d'assises de première instance et pour les
cours d'appel
) de tous les citoyens remplissant les conditions requises afin
d'être juré
. En théorie, la fonction de juré est
volontaire. C'est pourquoi dans chaque commune, des affiches invitant les
citoyens à s'inscrire sont apposées 60 jours avant
l'établissement des listes. Cependant, compte tenu du faible nombre de
volontaires, les listes sont systématiquement complétées
par l'adjonction d'office des noms de tous les habitants de la commune qui
remplissent les conditions requises.
2)
Les listes communales sont ensuite transmises au tribunal de
première instance du canton, où une nouvelle commission est
chargée de procéder à un deuxième
contrôle
des listes communales et à la publication des deux
listes cantonales distinctes comprenant les noms des jurés potentiels de
la cour d'assises et de la cour d'assises d'appel.
3) Les listes doivent rester publiées pendant quinze jours afin de
permettre d'éventuelles réclamations auprès des
présidents des tribunaux où siègent la cour d'assises et
la cour d'assises d'appel. Ces derniers statuent sur les éventuelles
réclamations et, après un nouveau contrôle, publient les
listes définitives des jurés potentiels
.
4) L'étape suivante consiste à établir les listes
générales des
jurés en titre et des suppléants
qui pourront être nommés dans les deux ans
.
La sélection des listes générales est effectuée par
le président du tribunal qui procède à un
tirage au
sort en audience publique
.
Le nombre de noms tirés au sort est fixé par chaque cour
d'assises. Chaque nom est ensuite recopié sur un bulletin,
immédiatement déposé soit dans l'urne des jurés en
titre, soit dans celle des suppléants.
5) Une fois les bulletins dans l'urne, celle-ci est conservée par le
président du tribunal de la cour d'assises ou de la cour d'assises
d'appel en attendant que soit fixée la date de convocation de la cour
d'assises. Quinze jours avant le début de la session de la cour, le
président procède au tirage au sort des jurés en titre.
Le nombre de bulletins tirés au sort doit être égal
à la moitié des bulletins contenus dans l'urne, mais ne doit pas
être supérieur à 50. Les jurés ainsi tirés au
sort sont convoqués dans des délais très brefs afin que le
juge puisse vérifier l'existence d'éventuels motifs d'excuse et,
le cas échéant, procéder à de nouveaux tirages au
sort. Le jour du jugement de la première affaire, le collège est
formé de six jurés dans l'ordre du tirage au sort.
Une fois le collège constitué, les jurés non retenus
peuvent être convoqués à nouveau en cas
d'éventuelles défections. En outre, en cas de défections
successives au cours d'une même session, un nouveau tirage au sort peut
avoir lieu dans l'urne des jurés en titre ou des jurés
suppléants. Par ailleurs, lorsqu'il est prévisible qu'un
procès dure longtemps, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le
président du tribunal a la faculté de nommer des jurés
adjoints (dix au maximum) autorisés à suivre les débats
d'un procès afin d'être à même de remplacer un
juré sans délai.
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La durée des fonctions
Les
urnes comportant les noms des jurés sont conservées
jusqu'à la désignation de nouveaux jurés, qui a lieu tous
les deux ans.
Les jurés qui font partie du collège de jugement examinent toutes
les affaires soumises à la cour pendant la session, c'est-à-dire
trois mois. En effet, l'activité de la cour est découpée
en quatre sessions annuelles de trois mois chacune. Les jurés qui ont
déjà fait partie d'une session ne peuvent être à
nouveau tirés au sort pour une autre session au cours de la même
période biennale. Toutefois, lorsqu'un procès s'étale sur
deux sessions, le même collège de jugement est maintenu jusqu'au
terme du procès.
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Les possibilités d'excuse
Sont
dispensés pour la durée de leurs fonctions :
- les ministres et sous-secrétaires d'Etat,
- les membres du Parlement,
- les commissaires du gouvernement dans les régions,
- les membres des assemblées législatives et des exécutifs
régionaux,
- les préfets provinciaux.
De plus, le juge peut dispenser toutes les personnes qui en font la demande et
qui se révèlent légitimement
empêchées.
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Les possibilités de récusation
Ce sont
les mêmes que celles applicables aux magistrats. Elles sont fixées
par le code de procédure pénale.
Les jurés peuvent notamment être récusés
lorsqu'eux-mêmes ou leur conjoint :
- ont un intérêt dans le procès ;
- sont tuteurs, fondés de pouvoir ou employeurs d'une des parties au
procès ;
- ont des rapports d'inimitié avec une des parties au procès...
Par ailleurs, le juré qui, avant le prononcé de la sentence,
manifeste indûment sa conviction sur les faits est automatiquement exclu
du collège.
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