NOTE DE SYNTHESE

L'absence de procédure d'appel constitue l'un des principaux reproches formulés à l'encontre de la cour d'assises française. Pour y remédier, la réforme de la procédure criminelle actuellement envisagée se propose de :

- remplacer les cours d'assises par des tribunaux criminels départementaux composés de plusieurs magistrats professionnels et de plusieurs citoyens assesseurs ;

- créer un double degré de juridiction en matière criminelle, puisque les décisions des tribunaux criminels départementaux pourraient faire l'objet d'un appel devant les cours d'assises, qui continueraient à comporter trois magistrats et neuf jurés.

Cette réforme amène naturellement à s'interroger sur la participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels dans les principaux pays étrangers et sur ses conséquences. Celle-ci ne constitue d'ailleurs pas une solution universellement adoptée. Ainsi, les Pays-Bas ont aboli le jury populaire en 1813 après l'occupation française, et le Japon l'a supprimé en 1943.

Pour analyser les modalités et les conséquences de la participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels, on a retenu six pays. Outre les Etats-Unis où le droit à être jugé par un jury est inscrit dans la Constitution, il s'agit de l' Allemagne , de l' Angleterre et du Pays de Galles , de la Belgique , de l' Espagne et de l' Italie .

Cet examen fait apparaître que la participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels :

- s'effectue selon des modalités très variables ;

- empêche en général l'appel
.

I - LES CITOYENS PARTICIPENT AUX DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS SELON DES MODALITES TRES DIVERSES.

1) Seules les infractions pénales les plus graves sont jugées par des tribunaux comportant des citoyens.

Certes, plusieurs pays confient à des juges non professionnels le soin de juger les infractions pénales les moins importantes, mais il s'agit alors d'une participation permanente. En outre, les juridictions pénales de base sont, dans ce cas, exclusivement ou presque, composées de citoyens.

En revanche, la participation occasionnelle des citoyens à l'administration de la justice par le biais de jurés ou de citoyens-assesseurs n'est prévue, dans les six pays étudiés, que pour les infractions pénales les plus graves.

En effet, tous ces pays ont établi une classification des infractions qui détermine la compétence des différentes juridictions pénales. Or, la définition des infractions les plus graves, c'est-à-dire de la compétence des tribunaux criminels où siègent des citoyens, varie d'un pays à l'autre.

Ainsi, aux Etats-Unis, l'accusé a un droit constitutionnel à être jugé par un jury dès que la peine encourue dépasse six mois d'emprisonnement. En revanche, dans les pays européens, les citoyens interviennent pour le jugement d'infractions punies plus sévèrement. En Italie par exemple, le jury juge l'homicide sous toutes ses formes ainsi que, plus généralement, toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus de vingt-quatre ans.

L'Espagne constitue un cas particulier. En effet, le jury populaire n'y a été institué que récemment : c'est une loi organique du 22 mai 1995, entrée en vigueur six mois plus tard, qui l'a créé. Dans une première phase, sa compétence est expressément limitée à certains crimes. La sélection a été réalisée de façon à exclure les affaires qui risquent d'être trop complexes. Les crimes pour lesquels le " tribunal du jury " n'a pas reçu compétence restent soumis au tribunal pénal auparavant compétent pour tous les crimes, l'" audience provinciale " exclusivement composée de magistrats professionnels. Toutefois, l'élargissement progressif des compétences du " tribunal du jury " est prévu.

2) Les modalités de la participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels diffèrent.

a) Les tribunaux criminels associent magistrats professionnels et citoyens dans des proportions variables.

En Allemagne, les tribunaux criminels comportent trois magistrats professionnels et deux citoyens-assesseurs. En Angleterre et au Pays de Galles, ils se composent de douze jurés et d'un magistrat professionnel. En Belgique, les jurés sont également douze, mais ils ont associés à trois magistrats professionnels. En Espagne, le tribunal du jury rassemble neuf jurés et un magistrat professionnel. En Italie, la cour d'assises réunit six jurés et deux magistrats professionnels.

Aux Etats-Unis, la composition des tribunaux criminels varie selon qu'il s'agit de tribunaux fédéraux ou de tribunaux d'Etats. Dans le premier cas, les douze jurés sont associés à un magistrat professionnel. Dans le second, le nombre de jurés varie entre six et douze selon les Etats et le juge, bien qu'il doive posséder une formation juridique, n'est pas un juge professionnel.

b) Le rôle des jurés ou des citoyens-assesseurs n'est pas le même dans tous les pays.

En Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne et aux Etats-Unis, le jury ne statue que sur la culpabilité, la peine est fixée ensuite par le magistrat .

Celui-ci est alors lié, mais pas toujours de façon absolue, par le verdict du jury. En Angleterre et au Pays de Galles, la jurisprudence ne lui reconnaît qu'exceptionnellement la possibilité de demander au jury de réviser son verdict. En Espagne en revanche, le magistrat peut retourner au jury le procès-verbal des réponses aux questions qui lui sont posées si les différentes réponses sont contradictoires ou s'il constate un vice. De même aux Etats-Unis, le juge peut, s'il estime que les preuves sont manifestement insuffisantes, prendre la décision d'accquitter l'accusé bien que le jury ait rendu un verdict de culpabilité. En pratique, il n'exerce cette faculté que rarement.

Dans ces trois pays, la peine est donc fixée par le seul magistrat. Aux Etats-Unis toutefois, le jury peut jouer un rôle dans la détermination de la peine, dans certains Etats lorsque l'accusé est susceptible d'être condamné à mort. Il peut alors recommander ou non la peine de mort.

En Allemagne et en Italie, les magistrats et les juges citoyens ont les mêmes pouvoirs . Ils statuent donc ensemble sur la culpabilité puis sur la peine .

Cependant, les magistrats professionnels tranchent seuls les questions de droit qui se posent pendant les débats.

En Belgique, les jurés statuent sur la culpabilité puis se joignent aux magistrats professionnels pour déterminer la peine .

Les magistrats peuvent avoir à participer à la décision sur la culpabilité avec le jury si celui-ci s'est prononcé à une trop faible majorité. Quelque soit l'auteur de la décision sur la culpabilité (jury seul ou jury et magistrats), le jury et les magistrats déterminent ensemble la peine.

c) Les jurés ne motivent pas toujours leurs décisions.

En Allemagne et en Italie où les citoyens et les magistrats professionnels délibèrent ensemble, les décisions doivent être motivées. En Italie, l'obligation de motiver les décisions judiciaires est inscrite dans la constitution.

De même, la récente loi espagnole prévoit la motivation des décisions du jury.

En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique et aux Etats-Unis, le jury n'a pas à motiver son jugement, la culpabilité devant être établie selon les pays, " au-delà de tout doute raisonnable " ou d'après " l'intime conviction ".

II- LE PLUS SOUVENT, LES DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL.

1) L'Espagne et l'Italie ont créé un double degré de juridiction en matière criminelle.

La loi espagnole créant le jury populaire insiste dans son exposé des motifs sur la nécessité de créer un double degré de juridiction en matière criminelle. Les jugements du " tribunal du jury " peuvent donc faire l'objet d'un appel devant la chambre pénale du tribunal supérieur de justice de la communauté autonome. Le procès en appel est alors jugé par trois magistrats professionnels de niveau élevé.

Toutefois, l'appel ne porte que sur les décisions du président du " tribunal du jury ", le verdict du jury ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle juridique de la part du magistrat. Par ailleurs, les crimes qui échappent à la compétence du " tribunal du jury " continuent à être jugés par l'" audience provinciale ", dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

En revanche, en Italie, les appels des jugements des cours d'assises sont portés devant les cours d'assises d'appel. Elles sont constituées, comme les cours d'assises, de deux magistrats et de six jurés. Cependant, les jurés des cours d'assises d'appel sont tirés au sort sur une liste spécifique : ils doivent, contrairement aux jurés de cours d'assises, être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires.

2) Les autres pays limitent beaucoup les recours en matière criminelle.

a) L'Allemagne et la Belgique excluent toute possibilité d'appel.

La seule voie de recours qui existe est la cassation. En Belgique, le président de la cour d'assises a l'obligation d'informer le condamné de sa faculté de se pourvoir en cassation.

b) En Angleterre et au Pays de Galles, comme aux Etats-Unis, le principe du double degré de juridiction n'est pas admis mais la loi organise certains recours.

En Angleterre et au Pays de Galles, le système des recours est assez complexe. En outre, il a fait l'objet d'une modification législative récente en juillet 1995, mais celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur.

Actuellement, les recours qui ne se fondent pas exclusivement sur une question de droit doivent être autorisés, soit par le tribunal qui a émis le jugement, soit par la juridiction de recours. Ceci explique le faible nombre des recours. Dans la pratique, il est beaucoup plus facile de fonder un recours sur une question de procédure ou sur la peine, qui relèvent de la compétence du juge, que sur le verdict du jury.

Aux Etats-Unis, les voies de recours, assez nombreuses, sont limitées aux seuls points de droit. Le juge peut ordonner un nouveau procès " dans l'intérêt de la justice " si des erreurs de procédure doivent être corrigées. Quant aux cours supérieures, elles ne peuvent être saisies que pour sanctionner des erreurs de droit.

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