NOTE DE SYNTHÈSE
La
laïcité de l'école publique, la faible autonomie des
établissements scolaires et la traditionnelle volonté de
reconnaître des droits aux individus plutôt qu'aux groupes ou aux
minorités donnent au débat français sur le port du foulard
islamique à l'école un relief particulier.
Il n'est toutefois pas inutile d'examiner dans quelle mesure les autres pays
européens autorisent les élèves de confession musulmane
à porter le foulard à l'intérieur des
établissements d'enseignement public.
L'analyse de la situation en Allemagne, en Belgique (communauté
française), au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas
montre que :
- c'est dans la communauté française de Belgique que les
litiges relatifs au port du foulard par des élèves de confession
musulmane ont été proportionnellement les plus nombreux ;
- les revendications de certaines jeunes musulmanes ont récemment
conduit le ministre néerlandais de l'Éducation à rappeler
aux établissements scolaires les principes applicables.
1) C'est dans la communauté française de Belgique que les litiges
relatifs au port du foulard par des élèves de confession
musulmane ont été proportionnellement les plus nombreux
a) En Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, le port du foulard islamique dans les établissements scolaires
a donné lieu à un petit nombre de procédures
administratives ou judiciaires
Dans ces cinq pays, le port du port du foulard islamique par des
élèves de confession musulmane
est
généralement admis, notamment dans les établissements
publics.
Cette attitude est motivée en Allemagne par le respect de la
liberté de croyance, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas par
la volonté de ne pas prendre de mesures discriminatoires, et en Espagne
par le souci d'assurer avant tout la scolarisation des élèves
d'origine étrangère.
b) Dans la communauté française de Belgique, où les
conflits sont plus nombreux, le débat n'est pas clos
Jusqu'à maintenant, le principe de neutralité de l'enseignement
public a été appliqué avec une souplesse telle que la
plupart des conflits ont pu être réglés à l'amiable.
Dans les affaires dont ils ont été saisis, les tribunaux ont
toujours fait prévaloir les principes d'égalité et de
neutralité de l'enseignement public sur la liberté religieuse et
donné tort aux plaignantes et à leurs familles.
Le port de « tenues complètes » de la part de
certaines élèves a conduit le ministre de l'Éducation
à s'exprimer en janvier 2002 pour l'interdiction du voile. Quelques
semaines plus tard, le gouvernement adoptait, à l'initiative du
Ministre-président, une position favorable au foulard. Le texte
publié précise que le port du foulard ne doit ni présenter
un caractère prosélyte ni empêcher le respect des principes
essentiels, comme la mixité. Le débat n'est cependant pas clos,
car la section administrative du Conseil d'État, consultée par le
Ministre-président, a décliné sa compétence, au
motif, d'une part, que la question était «
potentiellement
litigieuse
» et, d'autre part, que la section de
législation pouvait être amenée à se prononcer sur
la question.
2) Les revendications de certaines jeunes musulmanes ont récemment
conduit le ministre néerlandais de l'Éducation à rappeler
aux établissements scolaires les principes applicables
Le port du simple foulard est accepté aux Pays-Bas, où les
discriminations religieuses sont prohibées par la loi. Cependant, les
revendications de certaines élèves, désireuses de porter
des voiles couvrant la totalité du visage, ont récemment conduit
le ministre de l'Éducation à prendre position.
En juin 2003, il a rappelé aux établissements scolaires que leurs
prescriptions vestimentaires ne devaient pas être discriminatoires,
notamment sur le plan religieux. Aucun règlement intérieur ne
peut donc prévoir l'interdiction générale du foulard.
En même temps, le ministre a précisé que le
caractère discriminatoire d'une prescription vestimentaire était
justifié lorsqu'il reposait sur des considérations objectives,
comme par la nécessité d'identifier les élèves.