ITALIE
La
loi du 4 mai 1983
réglementant l'adoption et le placement des
mineurs a profondément modifié le régime de l'adoption en
distinguant " l'adoption des majeurs " et " l'adoption des
mineurs ".
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I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il n'y a pas d'âge minimum. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 40 ans.
3) L'état civil
Seuls deux époux mariés depuis au moins trois ans et non séparés peuvent présenter une demande d'adoption.
II - LES DROITS DE L'ENFANT
A partir de 14 ans , l'enfant doit consentir personnellement à son adoption. A partir de 12 ans , il doit être entendu par le tribunal. L'enfant de moins de 12 ans peut être entendu si le tribunal le souhaite et si son audition ne risque pas de lui nuire.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
La
procédure d'agrément est prévue par la loi de 1983. Un
couple qui désire adopter un enfant ou plusieurs frères et soeurs
doit adresser
une demande écrite au tribunal des mineurs
. Un
même couple peut présenter successivement plusieurs demandes
à différents tribunaux des mineurs, à condition que chaque
tribunal concerné en soit informé.
Les tribunaux échangent les renseignements
dont ils disposent sur
les candidats à l'adoption. Ils ont en effet la possibilité de
réaliser les enquêtes qu'ils estiment opportunes pour choisir le
couple qui répond le mieux aux besoins de l'enfant à adopter, la
loi exigeant que les adoptants soient aptes à "
éduquer,
instruire et entretenir
" les enfants qu'ils ont l'intention d'adopter.
La demande est caduque au bout de deux ans, mais elle peut être
renouvelée.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
L'article 250 du code civil accorde à la femme la
possibilité de ne pas reconnaître son enfant. Pour cela, elle doit
demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de
l'accouchement.
Dans ce cas, un
dossier médical
comportant des renseignements
médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le
médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation
du tuteur de l'enfant.
2) Les informations sur les origines
La loi
de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines sauf si
l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.
En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est
communiquée aux services de l'état civil pour être
mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes
d'état civil de l'adopté doivent être
délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans
mention de la paternité ou de la maternité d'origine ni de
l'annotation relative à l'adoption. Toutefois, si l'officier
d'état civil a une autorisation expresse du tribunal, il peut
communiquer ces renseignements.
Par ailleurs, la loi de 1983 prévoit des sanctions à
l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements
relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de
900 000 lires, ce qui correspond à environ 2.700 F,
réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les
renseignements sont fournis par un employé du service public).
La loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un
accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier
médical.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A l'ADOPTION
En cas
d'adoption, les droits sont les mêmes qu'à l'occasion d'une
naissance : l'un des deux parents a droit à un congé de
trois mois à partir de l'arrivée de l'enfant dans la famille.
Il peut ensuite prendre, éventuellement sous forme fractionnée,
un congé de six mois avant la fin de la première année de
présence de l'enfant adopté dans la famille.