ESPAGNE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique 21/1987 du 11 novembre 1987 , l'adoption " simple ", qui s'opposait à l'adoption plénière a disparu. Il n'y a plus qu'une seule forme d'adoption, équivalente à l'ancienne adoption plénière.

Les articles 175 à 180 du code civil contiennent les dispositions du droit commun relatives à l'adoption. Certains droits régionaux comportent des dispositions dérogatoires. Toutefois, leur nombre et leur portée sont assez restreints et ne justifient pas de développement particulier.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans . En cas d'adoption par deux conjoints, il suffit que l'un d'entre eux ait atteint cet âge.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 14 ans .

3) L'état civil

La loi ne pose aucune exigence : les célibataires et les couples, mariés ou non, peuvent adopter un enfant.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Lorsqu'il a plus de 12 ans , l'adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Lorsqu'il a moins de 12 ans, l'adopté doit être entendu par le juge, à condition d'avoir " suffisamment de discernement ".

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Les questions relatives à l'enfant ont été transférées aux communautés autonomes. Par ailleurs, en cas de défaillance parentale, la loi de 1987 a créé une tutelle automatique de l'administration publique. Il existe donc dans chaque communauté un organisme administratif compétent pour toutes les questions relatives à l'adoption. Il s'agit le plus souvent de la direction générale des services de l'aide sociale.

Plusieurs communautés autonomes ont même développé leur propre législation relative à l'adoption sur la base de la loi nationale de 1987.

L'agrément des candidats à l'adoption constitue donc une compétence des communautés autonomes, sans valeur nationale.

Cependant, les services compétents des communautés autonomes se communiquent les dossiers, ce qui évite aux candidats à l'adoption de recommencer les formalités en cas de déménagement.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

La loi sur la santé publique prévoit le droit de chaque malade à l'intimité et à la confidentialité des informations relatives à sa maladie et à son séjour dans les institutions sanitaires. La femme qui va accoucher peut se prévaloir de ces dispositions.

Son anonymat n'est que provisoirement préservé car, au moment de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, le nom de la mère doit être déclaré (2( * )) .

2) Les informations sur les origines

La décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance. Cette inscription mentionne l'identité du ou des adoptants et spécifie les modifications de nom consécutives à l'adoption.

Ces renseignements marginaux sont soumis à un régime de publicité restreinte : les employés de l'état civil ne peuvent donner aucune information révélant l'origine de l'adopté, ou sa qualité de personne adoptée, sans autorisation spéciale du juge.

Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Depuis 1992, les personnes qui adoptent un enfant de moins de cinq ans ont la possibilité de bénéficier, au moment de l'arrivée de l'enfant de la famille, d'un congé de six ou de huit semaines selon que l'enfant a plus ou moins de 9 mois.

Lorsque l'adoption est réalisée par un couple, un seul des deux parents adoptifs peut bénéficier du congé.

Pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières sont versées. Elles sont identiques aux indemnités journalières dont bénéficient les femmes en congé de maternité, soit 100 % du salaire de référence.

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