ESPAGNE
Depuis
l'entrée en vigueur de la
loi organique
21/1987 du
11 novembre
1987
, l'adoption " simple ", qui s'opposait à l'adoption
plénière a disparu. Il n'y a plus qu'une seule forme d'adoption,
équivalente à l'ancienne adoption plénière.
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I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est de 25 ans . En cas d'adoption par deux conjoints, il suffit que l'un d'entre eux ait atteint cet âge.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 14 ans .
3) L'état civil
La loi ne pose aucune exigence : les célibataires et les couples, mariés ou non, peuvent adopter un enfant.
II - LES DROITS DE L'ENFANT
Lorsqu'il a plus de
12 ans
, l'adopté doit consentir
personnellement à son adoption.
Lorsqu'il a moins de 12 ans, l'adopté doit être entendu par le
juge, à condition d'avoir "
suffisamment de
discernement
".
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Les
questions relatives à l'enfant ont été
transférées aux communautés autonomes. Par ailleurs, en
cas de défaillance parentale, la loi de 1987 a créé une
tutelle automatique de l'administration publique. Il existe donc dans chaque
communauté un organisme administratif compétent pour toutes les
questions relatives à l'adoption. Il s'agit le plus souvent de la
direction générale des services de l'aide sociale.
Plusieurs communautés autonomes ont même développé
leur propre législation relative à l'adoption sur la base de la
loi nationale de 1987.
L'agrément des candidats à l'adoption constitue donc une
compétence des communautés autonomes, sans valeur nationale.
Cependant, les services compétents des communautés autonomes se
communiquent les dossiers, ce qui évite aux candidats à
l'adoption de recommencer les formalités en cas de
déménagement.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
La loi
sur la santé publique prévoit le droit de chaque malade à
l'intimité et à la confidentialité des informations
relatives à sa maladie et à son séjour dans les
institutions sanitaires. La femme qui va accoucher peut se prévaloir de
ces dispositions.
Son anonymat n'est que provisoirement préservé car, au moment de
l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, le nom de la
mère doit être déclaré
(2(
*
))
.
2) Les informations sur les origines
La
décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une
mention marginale sur l'acte de naissance. Cette inscription mentionne
l'identité du ou des adoptants et spécifie les modifications de
nom consécutives à l'adoption.
Ces renseignements marginaux sont soumis à un régime de
publicité restreinte
: les employés de l'état civil
ne peuvent donner aucune information révélant l'origine de
l'adopté, ou sa qualité de personne adoptée, sans
autorisation spéciale du juge.
Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure
peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Depuis
1992, les personnes qui adoptent un
enfant de moins de cinq ans
ont la
possibilité de bénéficier, au moment de l'arrivée
de l'enfant de la famille, d'un
congé de six ou de huit semaines
selon que l'enfant a plus ou moins de 9 mois.
Lorsque l'adoption est réalisée par un couple, un seul des deux
parents adoptifs peut bénéficier du congé.
Pendant toute la durée du congé, des indemnités
journalières sont versées. Elles sont identiques aux
indemnités journalières dont bénéficient les femmes
en congé de maternité, soit 100 % du salaire de
référence.