ALLEMAGNE
La
loi du 2 juillet 1976
sur l'adoption a profondément modifié
le code civil et distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs.
La première constitue l'adoption plénière et la seconde
s'apparente à l'adoption simple.
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I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est
de
25 ans
,
mais est réduit à 21 ans pour toute
personne qui veut adopter son enfant naturel ou l'enfant de son conjoint.
Dans le cas d'un couple marié, il suffit que l'un des époux ait
au moins 25 ans et l'autre au moins 21 ans.
2) La différence d'âge avec l'adopté
La loi ne pose aucune condition.
3) L'état civil
Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée de mariage minimale n'est exigée. Un célibataire ne peut, hormis l'hypothèse de l'adoption de son propre enfant, adopter un enfant qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'adoption par un seul conjoint est également exceptionnelle : la loi énumère limitativement les cas dans lesquels elle est possible (adoption de l'enfant naturel du conjoint, conjoint incapable...).
II - LES DROITS DE L'ENFANT
Le code
civil donne explicitement la priorité à
l'intérêt
de l'enfant
. L'adoption nécessite donc le consentement de l'enfant.
Cependant, si celui-ci n'a pas 14 ans, seul le représentant légal
peut exprimer le consentement de l'enfant.
Au-delà de
14 ans
, l'enfant exprime seul son consentement, mais
il a besoin de l'accord de son représentant légal.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Sauf
lorsque l'adopté est un parent de l'adoptant,
la loi du 2 juillet
1976
, modifiée en 1989
, sur la médiation en matière
d'adoption
rend obligatoire l'intervention :
-
de l'office local de protection de la jeunesse
, à condition
qu'il ait mis en place un bureau compétent ;
-
ou d'un organisme agréé pour l'adoption
. La loi
énumère trois oeuvres agréées au niveau
fédéral : l'Assistance sociale aux travailleurs, ainsi que
Caritas et Diacona, qui sont confessionnelles. Cette liste n'est pas limitative
: tout autre organisme ou oeuvre privée peut jouer ce rôle
d'entremise, à condition d'être reconnu par l'autorité
administrative compétente. Ces habilitations permettent de
vérifier qu'il y a, au sein de chaque oeuvre, des spécialistes
(psychologues, éducateurs...) susceptibles de garantir la qualité
de chacune des adoptions.
Le choix des parents adoptifs s'effectue en deux temps. L'organisme de
médiation vérifie successivement :
- l'aptitude générale à adopter un enfant,
- l'aptitude à adopter un enfant nommément désigné.
La première phase peut être assimilée à la
procédure d'agrément. Au cas où la personne qui souhaite
adopter un enfant déménage, la procédure n'a pas à
être recommencée car les offices locaux de protection de la
jeunesse se transmettent les dossiers. Il en va de même pour les bureaux
locaux des oeuvres agréées.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
Il
n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement
sous x ". Le code civil établit automatiquement un lien
entre la maternité et la naissance.
D'ailleurs, " l'adoption en blanc ", réclamée à
plusieurs reprises pour protéger les mères qui ne veulent en
aucun cas garder leur enfant, est implicitement exclue par le code civil. En
effet, à l'article 1747-3, il précise que le consentement des
parents (ou de la mère) à l'adoption est valable même quand
celui qui le donne ne connaît pas les adoptants, qui doivent être
déjà désignés. Or, le terme "
adoptants
déjà désignés
" interdit
précisément l'adoption en blanc.
2) Les informations sur les origines
La
Cour constitutionnelle
a, dans une décision de janvier 1989,
consenti à l'enfant un
droit constitutionnellement
protégé à connaître sa propre filiation
. Ce
droit émane du droit, au
" libre développement de sa
personnalité
" que la Loi fondamentale reconnaît à
chacun. Selon la Cour constitutionnelle, la seule limite au droit de l'enfant
à connaître sa filiation est constituée par la protection
que l'article 6 de la Loi fondamentale garantit à la famille et au
mariage. L'enfant adopté ne peut donc pas se prévaloir de ce
droit si sa demande risque de mettre en péril l'unité de sa
famille adoptive ou d'un autre couple.
Cependant, le secret des origines à l'égard des tiers est
maintenu. En effet, l'article 1748 du code civil interdit la divulgation et la
recherche de "
faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses
circonstances
" sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant,
à moins que des raisons particulières d'intérêt
public ne l'exigent.
La loi sur l'état civil prévoit que
seuls l'administration,
les adoptants, les représentants légaux de l'enfant et l'enfant
lui-même, s'il a plus de 16 ans
, puissent consulter les registres
d'état civil ou en obtenir un extrait. En effet, l'adoption fait l'objet
d'une mention sur l'acte de naissance de l'adopté et sur le livret de
famille de l'adoptant.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Les
personnes qui adoptent un enfant peuvent bénéficier
du
congé parental d'éducation
d'une durée de trois ans.
Pour tenir compte du fait que l'enfant adopté n'est pas
nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris
jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans (au lieu de 4 ans dans le cas d'un
enfant non adopté).
Les bénéficiaires du congé parental touchent l'allocation
correspondante.